Yannick Lauwers, Author at STUDIO LEGALE
Auteur/autrice : Yannick Lauwers

Alors que nous sommes à plus de la moitié de l’année 2025, il est temps de revenir sur le Code Buysse IV, présenté à Anvers fin 2024. Après huit mois de mise en œuvre, cette ligne directrice actualisée s’est avérée être un outil précieux pour les sociétés belges non cotées qui cherchent à optimiser leur gouvernance dans un environnement commercial de plus en plus complexe.

Qu’est-ce que le Code Buysse IV ?

Le Code Buysse IV est un ensemble de ligne directrice en matière de gouvernance d’entreprise spécifiquement destinées aux sociétés belges non cotées. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une réglementation formelle mais plutôt d’une « loi souple », sa mise en œuvre peut avoir des implications juridiques importantes. En cas de litige, les juges peuvent examiner dans quelle mesure une société a suivi les recommandations lors de leur évaluation.

Les entreprises qui appliquent systématiquement les principes du Code peuvent y voir une preuve de bonne gouvernance, ce qui peut constituer un facteur positif en cas d’éventuels problèmes de responsabilité. Le Code Buysse IV n’est pas une prescription rigide mais un cadre flexible que les entreprises peuvent appliquer à leur guise.

Ces lignes directrices encourage les entreprises à élaborer une grille de compétence pour leur organe de gouvernance, leur permettant ainsi d’identifier systématiquement les expertises et perspectives manquantes. L’un des principaux atouts du Code est son applicabilité aux petites comme aux grandes entreprises. Ces lignes directrices sont conçues pour que toute organisation, quelle que soit sa taille, puisse en tirer des enseignements précieux pour consolider ses perspectives d’avenir.

Le nouveau Code s’adresse principalement aux :

  • Sociétés belges non cotées
  • Sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse ;
  • Organisations qui souhaitent volontairement optimiser leurs pratiques de gouvernance ;
  • Les entreprises familiales qui nécessitent une gouvernance familiale structurée ;
  • Les entreprises qui souhaitent intégrer la durabilité et la responsabilité sociale dans leur stratégie.

Principales innovation du Code Buysse IV ?

Après huit mois d’application du Code Buysse IV, le moment est venu de passer en revues ses principales innovations. Celles-ci répondent aux défis actuels des entreprises :

Innovation Explication
1.Accent accru sur la diversité Le Code encourage les entreprises à recruter des administrateurs, issus d’horizons, de domaines d’expertise, d’âge, de genre diversifiés. Cette diversité favorise une prise de décision plus riche et une vision stratégique plus large.
2. Approche critique du cumul des mandats Le Code préconise de limiter le nombre de mandats d’administrateur par personne, afin que les administrateurs puissent véritablement s’immerger dans le contexte et les enjeux spécifiques de chaque entreprise.
3. Intégration des principes de durabilité Les entreprises sont encouragées à intégrer structurellement les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance  (ESG) dans leur planification stratégique et leur prise de décision opérationnelle.
4. Lignes directrices détaillées pour la gouvernance familiale Pour les entreprises familiales, le Code introduit des recommandations plus détaillées sur la gouvernance familiale, en mettant l’accent sur la formalisation des accords par le biais d’une charte familiale et la créance d’un forum familial.
5. Gestion améliorée des risques Accent accru sur la gestion systématique des risques, avec encouragement à l’élaboration d’une politique de risque structurée et à la mise en œuvre de mécanismes de contrôle interne adéquats.
6. Implication active des actionnaires Les actionnaires sont encouragés à formuler une vision claire de leur propriété et à la communiquer au conseil d’administration.
7. Focus sur la planification stratégique à long terme Les administrateurs sont encouragés à regarder au-delà des résultats à court terme et à investir dans la création de valeur durable.
8. Equilibre entre management et supervision Le Code reconnait l’importance d’un échange d’informations efficace entre le management quotidien et l’administration, recommandant qu’en plus des réunions conjointes, des réunions périodiques du conseil d’administration se tiennent sans la présence de la direction opérationnelle.
9. Stades d’observation innovants Un concept innovant où les futurs administrateurs potentiels peuvent participer aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs, facilitant ainsi que le transfert des connaissances et préparant les nouvelles générations d’administrateurs.

 

Conclusion

Le Code Buysse IV représente une évolution des normes de gouvernance pour les sociétés belges non cotées. Ces nouvelles lignes directrice reflète les perspectives actuelles en matière de gouvernance d’entreprise efficace, avec un accent particulier sur la diversité, le développement durable, la gestion des risques et la planification à long terme.

Bien que son application reste volontaire, le Code offre un cadre précieux aux entreprises qui visent l’excellence dans leurs pratiques de gouvernance. En application ses recommandations, les entreprises peuvent renforcer leurs processus décisionnels, accroître leur résilience et favoriser une création de valeur durable.

Le Code Buysse IV est donc un outil essentiel pour les entreprises belges qui cherchent à optimiser leur gouvernance dans un environnement commercial de plus en plus complexe et exigeant.

Si vous avez des question après avoi lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

Bonnes nouvelles pour les investisseurs et les entreprises débutantes : le Tax Shelter pour les entreprises débutantes reste un stimulant fiscal puissant en 2025, avec un montant d’investissement maximum de 500.000 € par société. Cette mesure est spécifiquement conçue pour promouvoir la croissance des PME et des micro-entreprises dans le paysage économique post-COVID.

Qu’est-ce que le Tax Shelter ?

Le Tax Shelter offre aux particuliers une réduction d’impôt attractive lorsqu’ils investissent dans des sociétés débutantes qui ont au maximum quatre ans d’existence. Selon la taille de l’entreprise dans laquelle l’investissement est réalisé, cette réduction peut atteindre 30% ou même 45% du montant investi.

Concrètement, les investisseurs ont droit à une réduction d’impôt de 30% lorsqu’ils investissent dans des petites entreprises, et une réduction encore plus attractive de 45% lorsqu’ils choisissent des micro-entreprises. Cette réduction d’impôt s’applique à l’exercice d’imposition relatif à l’année de revenus durant laquelle l’investissement a été effectué.

Un point important à retenir est que cette réduction n’est ni remboursable, ni reportable aux années fiscales suivantes. C’est donc un avantage que vous devez pouvoir utiliser directement dans l’année de l’investissement.

Un des aspects les plus remarquables du régime Tax Shelter en 2025 est l’augmentation du montant maximum que les sociétés débutantes peuvent lever. Une société débutante peut lever jusqu’à 500.000 € via cette mesure fiscale. Ce montant a récemment été doublé (auparavant 250.000 €) pour soutenir davantage les entreprises dans leur croissance après la pandémie de COVID-19.

Cette augmentation offre aux jeunes entreprises considérablement plus de marge de manœuvre pour étendre leurs activités, investir dans l’innovation, ou élargir leur personnel. Pour les investisseurs, cela signifie plus de possibilités de participer au succès de startups prometteuses.

Qui est éligible en tant qu’investisseur ?

Le Tax Shelter est ouvert à un large groupe d’investisseurs potentiels. Vous êtes éligible si vous appartenez à l’une des catégories suivantes :

  • Résidents soumis à l’impôt des personnes physiques ;
  • Non-résidents soumis et régularisés à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) ;
  • Membres de la famille des fondateurs et employés de l’entreprise.

Les investisseurs peuvent investir au maximum 100.000 € par période imposable via le « Tax Shelter pour start-ups et scale-ups » combinés. Ce plafond assure que l’avantage fiscal est réparti entre plusieurs investisseurs et projets.

Le Tax Shelter ne s’applique pas aux dirigeants d’entreprise des sociétés dans lesquelles ils exercent eux-mêmes directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise. Ceci pour éviter les conflits d’intérêts et assurer que l’avantage fiscal profite aux véritables investisseurs externes.

Un dirigeant direct est une personne qui exerce une mission d’administrateur, gérant, liquidateur ou fonction similaire, ou qui exerce dans l’entreprise une fonction dirigeante ou une activité de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique en dehors d’un contrat de travail.

Un dirigeant indirect est une personne qui exerce une fonction de dirigeant d’entreprise en tant que représentant permanent d’une autre entreprise, ou par l’intermédiaire d’une autre entreprise dont cette personne est actionnaire.

Quelles sociétés sont éligibles ?

Pour être éligible au régime Tax Shelter, une société doit répondre à des critères spécifiques. L’investissement doit être effectué lors de la constitution de la société, ou lors d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant la constitution. Il s’agit dans les deux cas de sociétés qui ont été constituées au plus tôt le 1er janvier 2013.

Depuis le 1er janvier 2024, les critères suivants s’appliquent :

Micro-société Petite société
Effectif du personnel moyen annuel 10 50
Chiffre d’affaires annuel (hors TVA) 900.000 € 11.250.000 €
Total du bilan 450.000 € 6.000.000 €

Une société est qualifiée de micro ou petite lorsqu’elle ne dépasse pas plus d’un de ces critères.

Outre les critères de taille, la société doit satisfaire à diverses autres conditions pour être éligible au régime Tax Shelter :

  • Il doit s’agir d’une société résidente ou d’une société de l’Union européenne avec un établissement belge ;
  • La société ne peut pas avoir été constituée dans le cadre d’une fusion ou scission;
  • La société ne peut pas être une société d’investissement, de trésorerie ou de financement ;
  • La société ne peut pas être une « société immobilière » ;
  • La société ne peut pas avoir été constituée en vue de conclure des contrats de gestion ou d’administration ;
  • La société n’est pas cotée en bourse ;
  • La société ne peut pas avoir procédé à une réduction de capital dans le passé (sauf exceptions) ou avoir distribué des dividendes ;
  • La société ne peut pas utiliser les sommes reçues pour la distribution de dividendes, l’acquisition d’actions, ou l’octroi de prêts.

Différentes possibilités d’investissement

Les investisseurs peuvent utiliser le régime Tax Shelter de différentes manières :

  • Investissement direct en actions d’une société débutante ;
  • Investissement via des plateformes de crowdfunding agréées ;
  • Investissement via un fonds starter ou une pricaf privée starter.

Pour chaque méthode d’investissement, des conditions et procédures spécifiques s’appliquent, mais l’avantage fiscal reste substantiel : 30% de réduction d’impôt pour les investissements dans les petites sociétés et 45% pour les investissements dans les micro-sociétés.

Nécessités pratiques pour un investissement réussi dans le Tax Shelter

Pour tirer le meilleur parti du régime du Tax Shelter, les investisseurs et les entreprises doivent suivre certaines étapes pratiques :

  • Pour les investisseurs:

En tant qu’investisseur, après avoir investi, vous devriez recevoir une attestation fiscale de la part de la société ou de la plateforme par laquelle vous avez investi. Cette attestation est essentielle pour votre déclaration d’impôts et doit être conservée précieusement. L’attestation indique le montant investi qui donne droit à une réduction d’impôt.

Dans votre déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques, vous devrez mentionner le montant investi dans les codes prévus à cet effet. Le crédit d’impôt sera alors automatiquement calculé et appliqué à votre impôt à payer.

N’oubliez pas que vous devez conserver les actions pendant au moins 4 ans pour conserver l’avantage fiscal de manière permanente. En cas de vente ou de cession anticipée des actions, l’administration fiscale peut récupérer tout ou partie de l’avantage dont vous avez bénéficié.

  • Pour les entreprises débutantes:

En tant qu’entreprise débutante qui lève des capitaux par le biais du Tax Shelter, vous êtes tenu de préparer des attestations fiscales pour vos investisseurs. Ces attestations doivent être remises en temps utile aux investisseurs et soumises électroniquement à l’administration fiscale via Belcotax-on-web au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’investissement.

Pendant les quatre années qui suivent l’investissement, vous devez confirmer chaque année que toutes les conditions sont toujours remplies et que l’investisseur détient toujours ses actions. Cela se fait également par le biais d’une attestation délivrée à l’investisseur.

Il est conseillé d’établir une procédure claire pour la préparation et l’envoi en temps utile de ces attestations, afin d’éviter que les investisseurs ne perdent leur avantage fiscal en raison de lacunes administratives.

Conclusion

Le Tax Shelter pour les entreprises débutantes offre en 2025 une excellente opportunité tant pour les investisseurs que pour les jeunes entreprises. Les investisseurs peuvent bénéficier d’avantages fiscaux considérables, tandis que les entreprises débutantes obtiennent accès au financement nécessaire pour réaliser leurs ambitions de croissance. Avec le plafond d’investissement augmenté à 500.000 € par société, ce régime est plus puissant que jamais.

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Avec l’ouverture du mercato hivernal le 1er janvier 2025, l’arrêt récent de la Cour de Justice de l’Union européenne du 4 octobre 2024 aura un impact concret sur le football international. Cet arrêt révolutionnaire modifie de manière radicale les fondements du système actuel des transferts dans le football. Il remet en question les règles strictes de la FIFA en matière de rupture de contrat et de transferts, en les soumettant à l’examen critique du droit européen. Pour les joueurs, les clubs et les professionnels du droit, cette décision constitue une révolution dans le paysage des transferts internationaux.

Contexte du litige

L’affaire trouve son origine dans un litige entre le footballeur français Lassana Diarra et son ancien club, le Lokomotiv Moscou. Diarra avait rejoint le club en 2013 en provenance de l’Anzhi Makhachkala et avait signé un contrat de quatre ans. A la suite d’un conflit concernant une proposition de réduction de salaire, le club a résilié unilatéralement le contrat et a réclamé une indemnisation de 20 millions d’euros en vertu de l’article 17 du Règlement de la FIFA sur le Statut et le Transfert des Joueurs (FIFA RSTP). Cet article 17 impose des sanctions strictes en cas de rupture unilatérale de contrat, y compris des réclamations financières contre le joueur et son nouveau club, des sanctions sportives telles que des suspensions, et le refus de délivrer le Certificat International de Transfert (CIT), nécessaire pour finaliser un transfert.

L’impact de ces sanctions a immédiatement été ressenti. Malgré l’intérêt du club belge du Sporting Charleroi, celui-ci n’a pas osé signer avec Diarra en raison du risque de sanctions financières et sportives. Ce litige a donné lieu à à une question préjudicielle posée à la Cour de Justice, qui a examiné si les règles de la FIFA étaient contraire à l’article 45 TFUE (libre circulation des travailleurs) et l’article 101 TFUE (interdiction des ententes).

Analyse de la Cour

La Cour de Justice a jugé que les règles de la FIFA constituent une double violation du droit européen. Premièrement, elles entravent la libre circulation des travailleurs en décourageant les joueurs de mettre fin à leurs contrats et en dissuadant les nouveaux clubs de les engager.

La Cour a reconnu que la stabilité contractuelle et l’intégrité des compétitions sont des objectifs légitimes, mais elle a estimé que les règles de la FIFA vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. La responsabilité solidaire du nouveau club pour les indemnisations a été jugée disproportionnée, tout comme la présomption selon laquelle ce club aurait incité le joueur à rompre son contrat. Le refus de délivrer le Certificat International de Transfert a également été considérée comme un obstacle injustifié à la mobilité professionnelle des joueurs.

Deuxièmement, la Cour a estimé que les règles de la FIFA violaient également le droit de la concurrence. En imposant des lourdes sanctions aux clubs souhaitant recruter des joueurs sous contrat, ces règles créent une situation comparable à un accord de non-débauchage (« non-poaching »). Cela restreint l’accès à ce que la Cour a décrit comme des « ressources essentielles » – en l’occurrence, les footballeurs professionnels – et limite la concurrence entre clubs sur le marché des transferts. La Cour a considéré que ces règles avaient un objet anticoncurrentiel et étaient donc contraires à l’article 101 TFUE.

Conséquences de l’arrêt

Les conséquences de cet arrêt sont considérables. Pour les joueurs, cela signifie une plus grande liberté pour résilier leur contrat sans crainte de lourdes sanctions. Toutefois, ils restent soumis à la législation nationale du travail, telle que l’obligation de payer une indemnité de résiliation. En Belgique, cette indemnité est toutefois limitée, ce qui confère aux joueurs une position de négociation plus forte et entraînera probablement des salaires plus élevés. Pour les grands clubs des compétitions de haut niveau, cet arrêt offre de nouvelles opportunités d’attirer des joueurs à des conditions plus avantageuses.

Dans le même temps, l’arrêt soulève des défis pour les clubs plus modestes dans les compétitions de formations, comme en Belgique et aux Pays-Bas. Ces clubs ne pourront plus compter sur des indemnités de transfert élevées pour leurs talents, ce qui met sous pression leur modèle économique.

D’un point de vue juridique, cet arrêt a également un impact majeur. Les litiges en cours relatifs aux indemnités de rupture sur la base de l’article 17 du RSTP de la FIFA devront être réexaminés à la lumière de cette décision. De plus, cet arrêt oblige la FIFA à revoir en profondeur ses règles, ce qui pourrait avoir des répercussions en dehors de l’Union européenne.

Cet arrêt constitue un tournant dans le paysage du football. Il confirme que les règlements sportifs internationaux, aussi importants soient-ils, restent subordonnés au droit européen. Cela ouvre de nouvelles opportunités aux joueurs et aux grands clubs, tandis que les petits clubs et les compétitions formatrices devront repenser leur modèle. Par ailleurs, cet arrêt offre aux professionnels du droit un nouveau cadre de référence dans la relation complexe entre les règles sportives et le droit européen.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2024 a fondamentalement transformé le système des transferts internationaux dans le football. La Cour a jugé que les règles de la FIFA en matière de rupture de contrat et de transferts entravent tant la libre circulation des travailleurs que la concurrence et sont donc contraires au droit européen. En rejetant les sanctions financières et sportives excessives, les joueurs obtiennent plus de liberté pour mettre fin à leur contrat, et crée des conditions de jeu plus équitables pour les clubs.

Les joueurs peuvent désormais résilier leur contrat plus facilement sans encourir de sanctions disproportionnées. Bien que la législation nationale du travail, comme les indemnités de résiliation, reste applicable, les charges financières sont nettement inférieures à celles imposées par les anciennes règles de la FIFA. Cela offre aux joueurs une plus grande liberté de mouvement en Europe et renforce leur position dans les négociations contractuelles.

Pour les clubs, en particulier ceux évoluant dans les compétitions de haut niveau, l’arrêt signifie une réduction des coûts liés au recrutement de jeunes talents. En revanche, le modèle économique des petits clubs participant à des compétition de formation, tels que ceux de Belgique et des Pays-Bas, est mis sous pression. La diminution des barrières financières permet aux grands clubs de recruter plus facilement de jeunes talents, ce qui menace la stabilité économique des petits clubs.

L’arrêt contraint la FIFA à revoir ses règles, ce qui crée une incertitude juridique. Les litiges en cours relatifs aux transferts et aux indemnités devront être réévalués, et les implications plus larges de cette décision sur le système mondial des transferts restent incertaines. Par ailleurs, cela ouvre la voie à des contestations juridiques d’autres règlements sportifs restrictifs.

Bien que l’arrêt marque une avancée en matière de protection des droits des joueurs et de promotion d’une concurrence loyale, il accentue les inégalités entre les clubs les plus riches et ceux disposant de moins de ressources financières. Cela pourrait encore déséquilibrer la compétitivité dans le football et accroître la domination des grands clubs.

Cette décision souligne que les règles sportives internationales doivent être conformes au droit européen. Elle sert d’avertissement aux fédérations sportives pour qu’elles s’assurent que leurs règles soient proportionnées et juridiquement valables. Les années à venir seront cruciales pour déterminer comment cet arrêt sera interprété en dehors de l’UE et s’il initiera une réforme plus large du système des transferts.

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Un conflit d’intérêts pour un administrateur d’une entreprise survient plus rapidement qu’on ne le pense. Plusieurs situations sont possibles. Par exemple, lorsque l’administrateur est également administrateur d’une autre société avec laquelle il souhaite conclure un contrat. Ou lorsque l’administrateur veut conclure un contrat avec lui-même en tant que personne physique.

Le législateur a élaboré une réglementation afin qu’un administrateur ne puisse pas laisser ses propres intérêts primer sur les intérêts qu’il doit représenter en tant qu’administrateur d’une société.

Concrètement, le problème se pose lorsque l’organe de direction d’une société doit prendre une décision ou statuer sur une opération relevant de sa compétence et qu’il s’avère qu’un ou tous les administrateurs ont un intérêt qui entre en conflit avec lui. Dans cet article, nous expliquons comment il convient d’aborder juridiquement ces conflits d’intérêts, société par société.

1. Conflits d’intérêt : notion

Il ressort des dispositions pertinentes du code des sociétés et des associations (“Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, ci-après “WVV”)  qu’il y a conflit d’intérêts lorsqu’un administrateur ou un organe de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui entre en conflit avec l’intérêt de la société.[1]

L’exigence de « patrimonial  » implique qu’un avantage matériel soit obtenu ou qu’un désavantage matériel soit évité. Un intérêt patrimonial potentiel est suffisant. Il n’est pas nécessaire d’établir qu’en prenant la décision, l’administrateur en conflit obtient un avantage matériel ou évite un préjudice matériel, mais si la possibilité existe que ce soit le cas, il s’agit d’un intérêt patrimonial tombant sous le coup de la réglementation sur les conflits d’intérêts.

Un exemple de conflit d’intérêts est celui d’un administrateur qui souhaite vendre un bien immobilier à son entreprise. En tant que vendeur privé, il essaiera de demander le prix le plus élevé possible ; en tant qu’administrateur-acheteur, il devrait s’efforcer d’obtenir le prix le plus bas possible dans l’intérêt de la société[2].

2. Obligation de déclaration et interdiction de participation

La SRL et la SCS peuvent être gérées par un ou plusieurs administrateurs qui peuvent ou non former un collège[3].  Si l’organe de direction ne forme pas un collège, chaque administrateur est individuellement autorisé à gérer et à représenter la société[4].

Lorsqu’un conflit d’intérêts survient dans une SRL ou une SCS et qu’il y a plusieurs administrateurs qui sont chacun individuellement habilités à gérer et à représenter la société, l’administrateur en conflit doit en informer les autres administrateurs. Ceux-ci prendront alors la décision ou effectueront l’opération. L’administrateur concerné ne peut pas participer à la délibération ni au vote des autres administrateurs à cet égard[5].

Si les statuts d’une SRL ou d’une SCS stipulent que le conseil d’administration est un organe collégial, la décision est prise ou l’opération effectuée par l’organe de gestion. Dans le cadre d’une prise de décision collégiale, la majorité des administrateurs doit se réunir ou être représentée pour décider à la majorité simple des voix[6].  Par conséquent, l’administrateur en conflit d’intérêts ne peut pas participer aux délibérations ou au vote[7]. Si, dans une SA, un membre du conseil d’administration se trouve en conflit d’intérêt dans une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil, l’administrateur concerné doit en informer les autres administrateurs avant que le conseil d’administration ne prenne une décision. Le conseil ne peut pas déléguer cette décision[8].  Comme, par exemple, à la gestion journalière.  Comme dans les SRL et SCS, l’administrateur en conflit ne peut pas participer aux délibérations ni au vote[9].

Dans le cas d’un double conseil d’administration dans une SA, l’administrateur en conflit d’intérêts au sein du conseil de surveillance doit également le signaler avant que le conseil ne prenne une décision. Il ne peut pas non plus déléguer cette décision[10].  Là encore, l’administrateur concerné ne peut participer à la délibération ou au vote de l’autre administrateur sur cette décision ou opération[11].

Si le conseil de direction doit prendre une décision ou décider d’une opération relevant de sa compétence et qu’un conflit d’intérêts survient, le conseil de direction  renvoie cette décision au conseil de surveillance. Le conseil agit alors comme indiqué ci-dessus[12].

3. Intervention de l’Assemblée générale

Lorsque tous les administrateurs sont en situation de conflit d’intérêts, le pouvoir de prendre la décision ou d’effectuer l’opération est transféré à l’assemblée générale. Si celle-ci approuve la décision ou l’opération, l’organe d’administration peut encore l’exécuter. Ce règlement s’applique aux administrateurs des SRL et SCS, au conseil d’administration des SA à conseil d’administration moniste et au conseil de surveillance des SA à conseil d’administration dualiste[13].

4. Administrateur unique

Cette soumission à l’AG se produit également lorsqu’il n’y a qu’un seul administrateur dans la SRL, SCS ou SA[14].  En effet, il n’y a pas d’autres administrateurs qui peuvent prendre la décision ou effectuer l’opération. Dans la SA, l’assemblée générale peut approuver la décision ou l’opération, ce qui permet à l’administrateur unique de l’exécuter.[15] Si l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, il peut lui-même prendre la décision ou effectuer l’opération.[16]  Cela n’est possible que pour les SRL et les SA car pour la SCS, la CSA exige au moins trois fondateurs.[17]

Si l’administrateur unique de la SA est une SA dotée d’un organe collégial de gestion, les règles relatives au conseil d’administration dans le cas d’un conseil moniste, ou au conseil de direction dans le cas d’un conseil dualiste, s’appliquent. Si tous les membres de l’organe de direction de l’administrateur unique qui doit statuer sur le conflit d’intérêts ont un intérêt opposé, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale. Si l’assemblée générale de la société gestionnaire approuve la décision ou l’opération, l’organe d’administration ou, dans le cas d’une gestion dualiste, le conseil de direction, peut la mettre en œuvre.[18]

5. Exceptions

Il existe deux exceptions pour lesquelles la procédure ci-dessus ne doit pas être appliquée : lorsqu’il existe des liens étroits ou lorsque les opérations sont conformes avec le marché.

La première exception consiste à ne pas appliquer la règle du conflit d’intérêts lorsque les décisions ou les opérations  sont intervenues entre des entreprises étroitement liées.  C’est-à-dire lorsqu’une société détient directement ou indirectement au moins 95 % des voix attachées à l’ensemble des titres émis par l’autre société. Ou des sociétés dont au moins 95% des voix attachées à l’ensemble des titres émis par chacune d’elles sont détenus par une autre société.[19]

Ce motif d’exception ne s’applique pas lorsque l’administrateur unique de la SRL ou de la SA est également l’actionnaire unique.[20]  En effet, il n’y a personne dont il puisse nuire aux intérêts.

Le deuxième motif d’exception est que les décisions de l’organe d’administration portent sur des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. Dans ce cas, la règle du conflit d’intérêts ne doit pas non plus être appliquée.[21]

6. Le représentant permanent

L’article 2:55 du code des sociétés et des associations consacre désormais aussi légalement le point de vue majoritaire de la jurisprudence. Les règles relatives aux conflits d’intérêts applicables aux dirigeants et aux membres de l’organe de direction s’appliquent, le cas échéant, au représentant permanent.[22]

7. Publicité

L’administrateur en conflit doit faire une déclaration expliquant la nature du conflit d’intérêts. Cette déclaration est consignée dans le procès-verbal de la réunion des autres administrateurs, du conseil d’administration dans une SA moniste ou du conseil de surveillance dans une SA dualiste.[23] L’administrateur unique d’une SA n’a pas cette obligation.

Les autres administrateurs ou l’assemblée générale décrivent dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l’opération pour laquelle le conflit existe et ses conséquences patrimoniales pour la société. Ils justifient également la décision prise.[24]  Si, dans la SRL ou la SA, l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, il doit également inclure dans son rapport spécial les contrats conclus entre lui et la société.[25]  Cette partie du procès-verbal ou de ce rapport doit être reprise intégralement dans le rapport annuel ou dans un document déposé avec les comptes annuels.[26]  Si la société a désigné un commissaire aux comptes, le procès-verbal de la réunion ou le rapport lui est communiqué.[27]

8. Nullité

La procédure relative aux conflits d’intérêts du CSA prévoit explicitement la possibilité supplémentaire pour la société de réclamer la nullité des décisions ou des opérations accomplies en violation de celle-ci si l’autre partie à ces décisions ou opérations en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.[28]

9. Conclusion

Après plus de deux décennies d’absence, l’interdiction de participer aux délibérations a été rétablie. L’administrateur en conflit d’intérêts doit toujours le signaler aux autres administrateurs avant que l’organe de direction ne prenne une décision. Le conseil de direction dans un conseil d’administration dualiste d’une SA renvoie cette décision au conseil de surveillance si nécessaire.

Si l’ensemble du conseil d’administration ou l’administrateur unique se trouve en situation de conflit d’intérêts, le CSA prévoit un transfert de pouvoir vers l’assemblée générale. Si celle-ci donne son accord, l’organe de direction peut toujours mettre en œuvre la décision ou l’opération. Si l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, il peut bien entendu prendre lui-même la décision.

Une situation que le législateur n’a pas prise en compte en 2019 est celle qui devrait se produire si plusieurs membres du conseil d’administration, mais pas tous, se trouvent en conflit d’intérêts. Il est possible que, de ce fait, l’organe de direction n’atteigne pas le quorum requis pour délibérer et décider.[29]  Un transfert de pouvoir à l’assemblée générale n’est possible que si tous les membres du conseil d’administration sont en situation de conflit d’intérêts. Il n’existe pour l’instant aucune réglementation légale à ce sujet.

Une suggestion de la doctrine juridique est de prévoir une disposition statutaire à ce sujet.[30] Vous pouvez par exemple prévoir dans les statuts de votre société des règles de présence différentes et éventuellement des règles de majorité pour les délibérations.

Une autre option consiste à transférer l’autorité vers l’assemblée générale elle-même. Ou la désignation temporaire d’un mandataire pour atteindre le nombre requis de participants aux délibérations et au vote.

Il existe donc plusieurs possibilités de mettre en place votre propre procédure.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à élaborer un schéma adapté à votre entreprise, ainsi qu’à répondre à toute autre question ou préoccupation concernant le fonctionnement de votre conseil d’administration.

Vous pouvez nous contacter par e-mail à [email protected] ou par téléphone : 03/216.70.70.

Sources

Législation

 

Code des sociétés, M.B., 6 août 1999

Code des sociétés et associations, M.B., 4 avril 2019

Doctrine

BRAECKMANS, H. et HOUBEN, R., Handboek vennootschapsrecht, Anvers, Intersentia, 2020, 975 p.

ERNST, P., « Belangenconflicten revisited, 25 jaar later. De nieuwe regels in het WVV over belangenconflicten van bestuurders in de niet-genoteerde NV en BV en hun ruimere impact » in HOUBEN, R., GOOSSENS, N. et LEUNEN, C. (eds.), JPB. Liber amicorum Jean-Pierre Blumberg, Anvers, Intersentia, 2021, 177-212.

[1] Art. 5:76, §1, lid 1; 6:64, §1, lid 1; 7:96, §1, lid 1; 7:102, §1, lid 1; 7:115, §1, lid 1, 7:117, §1 WVV.

[2] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, Anvers, Intersentia, 2020, 278. (ci-après: H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht)

[3] Art. 5:70 §1er alinéa 1 et 6:58 §1er alinéa 1 CSA

[4] H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 82, nr. 136.

[5] Art. 5:76 §1er alinéa 1 et 6:64 §1er alinéa 1 CSA

[6] H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 82, nr. 136.

[7] Art. 5:76, §2 et 6:64, §2 CSA

[8] Art. 7:96, §1, alinéa 4 CSA.

[9] Art. 7:96, §1, alinéa 4 CSA

[10] Art. 7:115, §1, alinéa 1 CSA

[11] Art. 7:115, §1, alinéa 4 CSA

[12] Art. 7:117, §1 CSA

[13] Art. 5:76, §1, alinéa 2; 6:64, §1, alinéa 2; 7:96, §1, alinéa 4 CSA et 7:115, §1, alinéa 4 CSA.

[14] Art. 5:76, §3; 6:64, §3 et 7:102, §1, alinéa 1 CSA.

[15] Art. 7:102, §1, alinéa 1 CSA

[16] Art. 5:76, §4 et 7:102, §1, alinéa 3 CSA

[17] Art. 6:3 CSA

[18] Art. 7:102, §1, alinéa 2 CSA.

[19] Art. 5:76, §5, alinéa 1; 6:64, §4, alinéa 1; 7:96, §3, alinéa 1; 7:102, §2, alinéa 1 et 7:115, §3, alinéa 1 CSA.

[20] Art 5:76, §5, alinéa 1 et 7:102, §2, alinéa 1 CSA

[21] Art 5:76, §5, alinéa 2; 6:64, §4, alinéa 2; 7:96, §3, alinéa 2; 7:102, §2, alinéa 2 et 7:115, §3, alinéa 2 CSA

[22] Art. 2:55 alinéa 1 CSA

[23] Art. 5:76 § 1 alinéa 1; 6:64 §1 alinéa 1, 7:96 §1 alinéa 1 et 7:115 §1er alinéa 1 CSA

[24] Art. 5:77 §1er alinéa 1; 6:65, §1, alinéa 1; 7:96, §1, alinéa 2; 7:103, §1, alinéa 1 et 7:115, §1, alinéa 2 CSA

[25] Art. 5:77, §1,alinéa 1 et 7:103, §1, aliné 1 CSA

[26] Art. 5:77, §1, alinéa 2; 6:65, §1, alinéa 2; 7:96, §1, alinéa 2; 7:103, §1, alinéa 2 et 7:115, §1, alinéa 2 CSA.

[27]Art. 5:77, §1, alinéa 3; 6:65, §1, alinéa 3; 7:96, §1, alinéa 3; 7:103, §1, alinéa 3 et 7:115, §1, alinéa 3 CSA.

[28] Art. 5:77, §2; 6:65, §2; 7:96, §2; 7:103, §2 et 7:115, §2 CSA

[29] P. ERNST, « Belangenconflicten revisited », 202.

[30] H. BRAECKMANS en R. HOUBEN, Handboek vennootschapsrecht, 285; P. ERNST, « Belangenconflicten revisited », 203.

Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu lire que depuis le 25 février 2023, les entreprises de plus de 250 travailleurs doivent disposer d’un canal de signalement fonctionnel permettant aux travailleurs de signaler en toute confidentialité toute violation présumée sur le lieu de travail. Les entreprises de 50 à 249 employés ont bénéficié d’un (bref) sursis jusqu’au 17 décembre pour mettre en place un système d’alerte.

Le 17 décembre 2023, le délai accordé aux entreprises employant entre 50 et 249 salariés pour mettre en place un système de signalement interne expire. À partir de cette date, un employé devra avoir la possibilité d’évoquer en toute confidentialité des violations présumées auprès d’une personne ou d’un service impartial et indépendant au sein de son organisation. Il s’agit donc d’une personne ou d’un service impartial qui n’est pas responsable de l’organisation et qui ne fait pas partie des ressources humaines, par exemple.

Le canal de signalement interne doit toujours garantir la protection de l’identité de l’auteur du signalement. Ainsi, les membres du personnel non autorisés ne doivent pas avoir accès au canal de signalement interne afin de garantir le plus haut degré de confidentialité possible. Le canal de signalement interne doit être accessible aux employés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En tant qu’entreprise, vous devrez informer et sensibiliser vos employés à l’utilisation du canal de signalement interne. À cette fin, une politique peut être élaborée, qui peut inclure la manière dont un rapport peut être effectué, la manière dont ce rapport sera suivi et qui est responsable du suivi ultérieur de la procédure.

Si votre entreprise ne dispose pas d’un canal de signalement interne opérationnel d’ici le 17 décembre 2023, vous risquez une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou une amende de 600 à 6 000 euros.

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire appel à nos services pour réguler votre entreprise.

En outre, Studio Legale Advocaten a été contrôlé par le IFDH[2] et inclus dans la liste des cabinets d’avocats autorisés à fournir un soutien juridique aux dénonciateurs reconnus qui font appel au IFDH.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources juridiques :

– Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ;

– 28 NOVEMBRE 2022. – Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union et au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé ;

– 8 DÉCEMBRE 2022. – Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée ;

– Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

– Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte ;

[1] https://studio-legale.com/etes-vous-en-regle-a-partir-daujourdhui-la-reglementation-sur-les-lanceurs-dalerte-entre-en-vigueur/?lang=fr

[2] L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits de l’homme (IFDH); https://federaalinstituutmensenrechten.be/fr/la-legislation-en-matiere-dalerte-et-le-soutien-aux-lanceurs-dalerte

Dans cette contribution, nous abordons l’étendue de la protection du droit des marques et des noms commerciaux dans le contexte d’un arrêt[1] de la Cour d’appel d’Anvers. Une entreprise qui dépose une marque à caractère descriptif afin de s’approprier un terme générique court un grand risque se faire avoir.

Droit des marques

Le droit des marques peut être défini comme un droit de monopole temporaire du propriétaire d’une marque, non seulement pour l’utilisation exclusive de cette marque, mais également pour interdire[2] à d’autres de l’utiliser. Une marque est un signe qui peut prendre différentes formes telles que des mots, des slogans, des images, etc[3] que les entreprises utilisent pour se positionner sur le marché. Une enseigne permet aux consommateurs de distinguer les produits et services de différentes entreprises.

La simple utilisation d’une marque ne confère aucune protection à une entreprise. Ce n’est que lorsqu’une marque est enregistrée avec succès auprès de l’autorité compétente que le propriétaire d’une marque est en mesure de revendiquer tous les droits associés.[4]

En ce qui concerne les droits attachés à une marque, il faut se référer à l’article 2.20 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : CBPI).

Article 2.20 CBPI – Droits attachés à la marque

« 1. L’enregistrement d’une marque visé à l’article 2.2 confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, et sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage d’un signe lorsque :

 a. le signe est identique à la marque et est utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée« .

Afin d’établir une infraction à l’article 2.20(a) du CBPI, la preuve de la double identité doit être apportée. (1) Le signe contesté doit être identique à la marque invoquée par le titulaire, et (2) l’identité entre les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée doit être identique.

La Cour de justice souligne que, dans ce cas, il est permis aux juridictions de faire abstraction des différences si insignifiantes qui échappent à l’attention du consommateur moyen.[5]  Le signe « poetsbureau » étant clairement différent de la marque verbale « HET POETSBUREAU », la Cour d’appel a décidé qu’il n’y avait pas de violation de l’article 2.20.a) du CBPI.

S’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe contesté et la marque pour des produits ou services identiques, le titulaire de la marque a la possibilité de faire valoir son droit de marque devant le tribunal sur la base de l’article 2.20 (b) du CBPI.

Article 2.20 CBPI – Droits attachés à la marque

« (…)

b. le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque « 

Selon le jugement, il n’y avait pas de risque de confusion puisque l’usage ordinaire du terme « poetsbureau » et la marque figurative « HET POETSBUREAU » – accompagnée d’une image – sont complètement différents et ne risquent donc pas de créer une confusion chez le consommateur. En outre, il n’y a pas de risque de confusion entre le terme « poetsbureau » et la marque verbale « HET POETSBUREAU » car le terme « poetsbureau » est un terme communément utilisé dans le langage des prestataires de services domestiques. Les deux parties sont actives dans le domaine de l’aide domestique et le terme « poetsbureau » est donc purement descriptif.[6]

Le nom commercial

Une marque ne doit pas être confondue avec un nom commercial.  Le nom commercial est un nom qu’une entreprise utilise dans le processus économique.  Il s’agit du nom sous lequel l’entreprise exerce ses activités. L’enregistrement d’un nom commercial auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises n’est pas suffisant pour la protection du nom commercial. Le droit d’utiliser un nom commercial naît dès que ce nom est effectivement utilisé dans le commerce et se fonde sur l’article 8 de la Convention de Paris.[7]

Le nom commercial n’offre une protection contre l’utilisation d’un nom commercial plus récent identique ou similaire que s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public dans la zone géographique où le nom commercial plus ancien est utilisé.

La Cour a jugé que le nom commercial « HET POETSBUREAU » est banal et n’induit pas en erreur le consommateur moyen. En outre, le nom commercial du concurrent en question est « Easylife » et n’est donc pas du tout identique au nom commercial « HET POETSBUREAU ». Le concurrent utilise uniquement le signe (générique) « poetsbureau » sur son site web et dans ses messages publicitaires. Le titulaire du nom commercial « HET POETSBUREAU » n’est pas autorisé à s’approprier à titre privé le terme « poetsbureau » en ajoutant l’article « Le »,ce qui signifie qu’il n’y a pas d’atteinte au nom commercial.[8]

Conclusion

L’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers est un arrêt logique qui s’inscrit pleinement dans les principes fondamentaux du droit des marques selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Une leçon importante[9] à tirer de cet arrêt est le danger qui se cache derrière un enregistrement de marque à caractère descriptif. L’appropriation privée d’un terme générique comporte les risques et le danger que la protection de votre marque enregistrée devienne une coquille vide. Il faut donc toujours demander de l’aide à des spécialistes.

Si vous souhaitez enregistrer une marque, vous pouvez toujours faire appel à nos services. Nos avocats spécialisés vous assisteront tout au long du processus de protection des marques. Vous pourrez remplir le formulaire de contact sur notre site web « Studio|Trademark » via l’application « soumettre une demande », après quoi nous nous mettrons immédiatement au travail.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

Sources légales :

Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020.

https://www.boip.int/system/files/document/2019-02/Benelux%20Verdrag%20inzake%20de%20Intellectuele%20Eigendom_01032019.pdf

CoJ 20 mars 2003, C-291/00, LTJ Diffusion, §53-54 ; CoJ 8 juillet 2010, C-558/08, Portakabin, §48.

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendomsrechten/specifieke-beschermingsregimes/handelsnaam-en

[1] Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020

[2] Voir l’article 2.20 du Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI)

[3] Voir l’article 2.1 CBPI

[4] Voir l’article 2.2 CBPI

[5] CJCE 20 mai 2003, C-291/00, LTJ Diffusion, §53-54 ; CJCE 8 juillet 2010, C-558/08, Portakabin, §48.

[6] Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020

[7]https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/intellectuele-eigendomsrechten/specifieke-beschermingsregimes/handelsnaam-en

[8] Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers, n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020

[9] Anvers n° 2019/AR/1757, 25 novembre 2020, IRDI 2020, numéro 4, 326 ; NJW 2021, numéro 450, 773, note GEIREGAT, S.

Dans cet article, nous abordons les conditions de seuil du droit d’auteur. Quelles conditions une création doit-elle remplir pour bénéficier du droit d’auteur ? Nous nous en référerons à trois arrêts récents de la Cour d’appel d’Anvers.

Introduction

Le droit d’auteur se caractérise par le fait qu’il protège les créations originales de l’esprit contre l’imitation par d’autres. Si vous voulez utiliser une œuvre protégée, vous devrez d’abord demander l’autorisation au titulaire du droit d’auteur.[1]  En principe, toute forme de création peut être protégée par le droit d’auteur à condition qu’un certain seuil soit atteint. Ce seuil se traduit par un certain nombre de conditions de  validité, notamment le fait qu’une œuvre doit être originale et concrète.

Le droit d’auteur naît automatiquement du simple fait de la réalisation/création de l’œuvre qui répond aux exigences de protection. Aucune formalité supplémentaire n’est requise, comme c’est le cas pour le droit des marques. Un droit d’auteur sur une création particulière ne peut être enregistré. Le droit d’auteur confère au créateur un monopole sur son œuvre jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur.[2]

Avec les autres droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, etc.), le droit d’auteur constitue une exception au principe général de la liberté du commerce et de l’industrie. Les règles du marché prévoient que chacun est libre de se faire concurrence, ce que l’on appelle communément le principe de libre concurrence. Vous pouvez copier les produits d’un concurrent à condition de le faire de manière loyale. La seule exception est que vous ne pouvez pas copier quelque chose qui est protégé par des droits intellectuels.

Les droits intellectuels étant une dérogation à la libre concurrence, certaines limites ont été insérées. Toutes les créations ne seront pas protégées. Selon le type de droit de propriété intellectuelle, un certain seuil est placé et prend la forme d’un certain nombre de conditions de validité. Les conditions de validité dans le droit d’auteur peuvent être résumées comme suit :[3]

  • exigence d’originalité

L’œuvre doit être originale. Cela signifie que l’auteur a fait des choix libres et créatifs en créant son œuvre. Une création intellectuelle caractéristique de l’auteur, dans laquelle sa personnalité se reflète dans l’œuvre.[4]

  • exigence de mise en forme

Seule la forme concrète dans laquelle une idée est exprimée bénéficiera d’une protection. Les idées, les pensées et les points de vue en eux-mêmes ne peuvent être protégés.[5] La forme d’expression doit être suffisamment précise et objectivement identifiable.

La Cour d’appel d’Anvers le 6 janvier 2021[6]

L’objet du litige était l’imitation d’un carport. Un carport est un toit sous lequel une voiture est plus ou moins protégée des intempéries. Il se caractérise par une construction rectangulaire (carrée) composée de six supports parallèles reliés entre eux en hauteur. La construction d’un abri de voiture similaire par quelqu’un d’autre aurait enfreint les droits d’auteur. Le premier juge ainsi que le juge de la Cour d’appel d’Anvers ont rejeté la demande.

La construction de l’abri pour voiture ayant été motivée par des considérations techniques qui ne laissent aucune place à la liberté de création, il ne peut être prouvé que l’œuvre est originale. En d’autres termes, il ne reflète pas la personnalité de l’auteur, comme le prescrit l’exigence d’originalité. Ce point de vue est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de justice.[7]  Les droits intellectuels ne protègent pas ce qui est banal. Le carport ne peut être protégé par le droit d’auteur.

Ainsi, la Cour d’appel déclare :  » C’est à juste titre que l’intimé affirme que la description de l’œuvre donnée par les appelants est en soi trop vague et générale pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. En outre, l’œuvre ne présente pas l’originalité requise pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Une construction rectangulaire ou carrée composée de six points d’appui parallèles, reliés les uns aux autres en hauteur, est la construction « standard » d’un carport. Ceci est dû à des considérations techniques, compte tenu des dimensions des véhicules à stationner en dessous et de la stabilité et de la solidité requises de la structure. Une « construction carrée avec six supports parallèles reliés entre eux en hauteur » peut difficilement être considérée comme l’expression de la personnalité des appelants. »[8]

Cour d’appel d’Anvers 24 mars 2021[9]

Dans l’affaire précitée, une société aurait fait une offre de vente de reproductions des modèles ci-dessous réalisées par une autre société (HHA), ce qui, aurait entraîné une violation du droit d’auteur selon cette dernière.

Il est particulièrement intéressant de voir comment la Cour explique les conditions du seuil du droit d’auteur dans son arrêt.

« Une œuvre tire son caractère protégeable par le droit d’auteur de son originalité. La notion d' »originalité » a été définie par la Cour de justice dans ses arrêts de principe Infopaq[10] et Painer[11], puis confirmée et/ou développée, entre autres, dans les arrêts Cofemel[12] et Brompton[13]. Dans l’affaire Infopaq (point 37), l’exigence d' »originalité » du droit de l’Union a été précisée en indiquant que cette condition est remplie si l’œuvre est une « création intellectuelle propre à son auteur ». Une « création intellectuelle propre » peut être présumée si elle reflète « une expression de la personnalité de son auteur » (Painer point 88). Une telle « expression » peut être présumée « lorsque l’auteur, a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs  » (Painer point 89 et Cofemel, points 29-30). Dans son appréciation, le tribunal ne peut être guidé par les propriétés esthétiques d’une œuvre prétendument protégée par le droit d’auteur. La question n’est pas de savoir si un certain effet esthétique (artistique) est obtenu ou non grâce à des choix libres et créatifs. En outre, il faut s’abstraire du fait que ces choix libres et créatifs seraient évidents. Certaines « exigences d’inventivité dans le domaine de la création » sont étrangères aux conditions de la protection du droit d’auteur. »

Pour l’appréciation des conditions de seuil du droit d’auteur, il appartient à l’auteur de préciser les éléments qui, selon lui, déterminent le caractère original de l’œuvre (ce qu’on appelle la « charge de la preuve« ). La Cour a jugé que le tables d’appoint NIMBUS et le fauteuil CARGO devaient bénéficier de la protection du droit d’auteur, mais que HHA n’avait fourni aucun élément concret expliquant pourquoi le fauteuil S et la table d’appoint S constituaient une adaptation illégale du fauteuil CARGO et de la table d’appoint NIMBUS. Après tout, il n’y a pas eu de reprise des éléments prédominants considérés à l’origine dans l’image globale des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cour d’appel d’Anvers 18 novembre 2020[14]  

Cet arrêt souligne une fois de plus l’exigence d’originalité que doit posséder une œuvre pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. L’originalité présuppose que l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives en faisant des choix créatifs. Par conséquent, la Cour a évalué l’originalité en fonction du degré de créativité : plus l’originalité est mince, plus la similitude avec l’œuvre prétendument contrefaite doit être forte. Comme l’a souligné à juste titre GEIREGAT, S.[15] cette proposition semble provenir directement du droit des marques, où il est de jurisprudence constante que le public sera plus enclin à percevoir les similitudes entre deux signes dans le cas de marques « fortes » avec un haut degré de distinctivité, alors que dans le cas de marques « faibles » avec un degré de distinctivité limité, plus d’efforts seront nécessaires pour démontrer un risque de confusion.[16]

Une doctrine qui ne peut pas nécessairement être appliquée au droit d’auteur. Dès qu’une œuvre dépasse le seuil d’originalité, elle bénéficie de la même protection que toute autre œuvre. En d’autres termes, il n’y a pas d’œuvres « faibles » ou « fortes ».[17]

Dans ce contexte, la commercialisation de la lampe suspendue ci-dessous (lampe suspendue Columbo) en béton a été contestée car elle constituerait une violation du droit d’auteur sur la lampe suspendue « béton » de SA Serax.

                                                       

Figure 1 : Lampe suspendue « Columbo »                          Figure 2 : Lampe suspendue « Concrete ».

Selon la Cour, la lampe « Concrete » ne bénéficie que d’une protection limitée car il s’agit d’un produit d’utilité conçu dans un certain style « industriel » qui était déjà répandu au moment de la conception et certains éléments caractéristiques n’ont pas été copiés dans la lampe « Columbo » afin que le consommateur moyen ne se trompe pas.

En combinaison avec les nombreuses différences évidentes avec la lampe « Columbo », la Cour d’appel a confirmé le verdict a quo et la violation du droit d’auteur n’a pas été prouvée.

Conclusion   

Le droit d’auteur est une exception au principe selon lequel, on peut, en théorie, librement copier les œuvres d’autrui. Ainsi, seules les créations originales qui portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur seront protégées par le droit d’auteur.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

Sources légales :

https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

Article XI.166 Code de droit économique https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd%20AS%20RANK&rech=1&numero=1&sql=(text%20contains%20(%27%27))

CJUE 7 août 2018, C-161/17, §14.

Cour d’appel d’Anvers du 6 janvier 2021, NjW 2021, afl. 451, 835, note GEIREGAT, S.

Cour d’appel d’Anvers du 24 mars 2021, RW 2021-22, no.13, 27 novembre 2021.

CJUE, 16 juillet 2009, n° C-5/08, ECLI:EU:C.2009:564

CJUE, 11 décembre 2011, n° C-145/10, ECLI:EU:C.2011:789

CJUE, 12 septembre 2019, n° C-683/17, ECLI:EU:C.2019:721

CJUE, 11 juin 2020, n° C-833/18, ECLI:EU:C.2020:461

Cour d’appel d’anvers du 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 934-939, note GEIREGAT, S.

CJCE 11 novembre 1997, C-251/95, SABEL/Puma, §24

CJCE 29 septembre 1998, C-39/97, Canon/MGM, §19 et 24.

[1] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[2] Voir l’article XI.166 du Code du droit économique.

[3] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[4] Voir CJUE 7 août 2018, C-161/17, §14.

[5] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht

[6] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 6 janvier 2021, NJW 2021, n° 451, 835, note GEIREGAT, S.

[7] Voir CJUE 1er mars 2012, C-604/10, §39.

[8] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 6 janvier 2021, NJW 2021, n° 451, 835, note GEIREGAT, S., p. 838. Traduction libre.

[9] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 24 mars 2021, RW 2021-22, n°13, 27 novembre 2021.

[10] CJUE, 16 juillet 2009, no C-5/08, ECLI:EU:C.2009:564

[11] CJUE, 11 décembre 2011, n° C-145/10, ECLI:EU:C.2011:789

[12] CJUE, 12 septembre 2019, n° C-683/17, ECLI:EU:C.2019:721

[13] CJUE, 11 juin 2020, No C-833/18, ECLI:EU:C.2020:461

[14] Cour d’appel d’Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 934-939, note GEIREGAT, S.

[15] Cour d’appel d’Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 938, note GEIREGAT, S.

[16] CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, SABEL/Puma, §24 ; HvJ 29 septembre 1998, C-39/97, Canon/MGM, §19 en 24.

[17] Cour d’appel d’Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 938, note GEIREGAT, S.

Avec le rachat de ses propres actions, la société rachète des actions qu’elle a elle-même émises. Pourquoi une société voudrait-elle racheter ses propres actions et est-elle autorisée à le faire comme ça ?

Une société peut avoir plusieurs raisons de racheter ses propres actions. Premièrement, le rachat de ses propres actions peut servir à restituer l’excédent de trésorerie aux actionnaires. Cela peut être avantageux lorsque la société dispose de plus de capital que nécessaire pour ses activités commerciales.

Deuxièmement, un rachat d’action peut être utilisés comme stratégie pour soutenir le cours des actions d’une société cotée en bourse. En rachetant ses propres actions, la société réduit le nombre total d’actions en circulation, ce qui peut augmenter le bénéfice par action. Ce faisant, la direction envoie au marché le signal qu’elle croit en l’entreprise et qu’elle considère que l’action est sous-évaluée.

En outre, le rachat de ses propres actions peut être un outil utile pour racheter des actionnaires mécontents ou pour récompenser le personnel en lui offrant des actions.

Règles et procédures

Les liquidités disparaissant de la société lors d’un rachat d’action, celui-ci est soumis à des conditions juridiques et fiscales très strictes. Le Code des sociétés et des associations (ci-après: CSA)[1] fixe certaines règles et procédures importantes en matière de rachat d’actions propres.

Tout d’abord, la décision de rachat d’actions propres doit être prise par l’assemblée générale des actionnaires.[2] La décision requiert une majorité spéciale de 75 %. Deuxièmement, les actions éligibles au rachat doivent être entièrement libérées. En outre, l’offre de rachat doit s’adresser à tous les types d’actionnaires et doit se dérouler dans les mêmes conditions par catégorie d’actionnaires afin d’assurer l’égalité de traitement des actionnaires. La société doit également constituer une réserve indisponible[3] à hauteur du montant utilisé pour la distribution tant que les actions sont détenues par la société. En d’autres termes, le montant utilisé pour le rachat des actions propres doit être distribuable. Cela signifie que pour la SRL, le teste de liquidité et d’actif net doivent être satisfait. Pour la Sa, c’est le critère classique de l’actif net qui s’applique.[4]

Pour la SRL, un double test de distribution avec rapport d’accompagnement s’applique depuis l’introduction du CSA. Ce test devrait mieux protéger les créanciers.

  • Test de l’actif net[5]

Le test de l’actif net doit être effectué avant que les actionnaires ne décident de distribuer de l’argent provenant des actifs de la société, comme c’est le cas pour le rachat d’actions propres. L’actif net est défini comme le montant total des actifs, déduction faites des provisions, des dettes et les montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement. L’actif net de la société ne peut pas être négatif ou le devenir en raison de la distribution envisagée. Le critère de l’actif net est identique pour la SA.

  • Test de liquidité[6]

Le test de liquidité examine si la société reste en mesure de payer ses dettes après la distribution à mesure qu’elles arrivent à échéance dans les 12 mois suivant la distribution. Si tel n’est pas le cas, l’organe de direction de la société ne peut pas procéder à une distribution.

Pour chacun des deux tests, l’organe de direction prépare un rapport spécial contenant les justifications comptables et financières nécessaires.

Changements apportés par le CSA

La principale modification apportée par le CSA  est qu’il n’y a plus de restriction au rachat d’actions propres à un maximum de 20 % des actions représentant le capital social. La règle selon laquelle une SRL doit céder ses propres actions dans les deux ans suivant leur rachat a également été supprimée par l’introduction du CSA.

Conclusion

Le rachat d’actions propres offre aux sociétés la possibilité de racheter leurs propres actions. Une société peut le faire pour diverses raisons, telles que le retour de l’excédent de trésorerie aux actionnaires ou le soutien du cours de l’action.

Si vous envisagez de racheter vos propres actions, il est conseillé de demander l’avis d’un professionnel et de consulter les dispositions spécifiques du CSA afin de vous assurer que vous respectez toutes les exigences légales. Studio Legal Advocaten peut toujours vous guider dans ce processus.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

[1] Article 5:145 CSA pour la SRL & article 7:125 CSA pour la SA

[2] Ce n’est pas le cas d’une offre d’actions au personnel

[3] On tiendra compte de la valeur réelle de ces actions. Une évaluation des actions est donc nécessaire.

[4] Art. 7:212 CSA : « Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l’application de cette disposition, la partie non amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible. Par actif net, il faut entendre le total de l’actif, déduction faites des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et des frais de recherche et de développement ».

[5] Art. 5:143 CSA

[6] Art. 5:142 CSA

Divers médias ont fait état d’une plainte pénale déposée contre ING Belgique.[1] L’établissement de crédit aurait surveillé le trafic d’emails de quelque 2 000 employés. Cela soulève la question de savoir si, en tant qu’employeur, il est permis de surveiller le trafic d’emails de ses employés. Est-ce autorisé ou faut-il respecter des conditions particulières ? Nous avons étudié la question pour vous.

Droit à la vie privée vs.  droit de contrôle

Le droit à la vie privée est un droit fondamental, ce qui signifie qu’en principe un employeur n’est pas autorisé à surveiller votre trafic d’emails. En d’autres termes, les violations de cette règle sont punies par la loi. Il existe toutefois des exceptions à cette interdiction de principe, de sorte que, dans des circonstances exceptionnelles et sous des conditions strictes, l’employeur est autorisé à contrôler les emails de ses employés. De son côté, l’employeur a un droit de contrôle et ce sont ces deux principes qui doivent toujours être mis en balance dans la pratique pour évaluer correctement l’admissibilité du contrôle du trafic d’emails d’un employé.

Les employeurs peuvent avoir diverses raisons de contrôler le trafic d’emails comme l’application des politiques de l’entreprise, la protection des informations de l’entreprise, la prévention des comportements inappropriés ou le respect des obligations légales.

Que dit l’Autorité de protection des données ?[2] 

L’Autorité de protection des données (ci-après : APD) est l’organe de contrôle indépendant qui supervise tout ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du RGPD et peut être considéré comme le chien de garde de la vie privée en Belgique.

En résumé, selon l’APD, les employeurs ont en principe le droit de contrôler les communications électroniques effectuées par les employés en utilisant les moyens mis à leur disposition pour leur travail. Ceci à condition que certains principes tels que le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances soient garantis. Afin de protéger la vie privée de l’employée, l’employeur doit tenir compte des principes de base suivants :

  • Principe de finalité

L’employeur doit toujours poursuivre un but légitime comme, par exemple, le suivi de la correspondance professionnelle avec la clientèle. Ainsi, l’employeur n’est pas autorisé à effectuer des contrôles par curiosité, mais bien pour sauvegarder les intérêts de l’entreprise.

  • Principe de proportionnalité

Deuxièmement, l’employeur doit limiter le contrôle au strict nécessaire. Le contrôle doit être nécessaire pour atteindre cet objectif. Si un e-mail est destiné au service des ressources humaines, il n’est pas prévu que d’autres services puissent le lire. Cela signifie que la collecte des données doit en principe rester globale et que l’individualisation (c’est-à-dire l’identification d’un employé spécifique) n’est en principe pas autorisée. Ce faisant, l’employeur ne doit pas avoir accès aux emails personnels de l’employé, sauf si ce dernier les utilise à des fins professionnelles.

  • Principe de transparence

Enfin, l’employé doit être informé de tout contrôle électronique et de la manière dont il sera effectué. L’APD recommande de diffuser cette information par le biais du règlement de travail, mais une politique transparente en matière d’ ICT, une disposition spécifique dans le contrat de travail individuel ou une convention collective sont également des possibilités. Un employeur ne doit jamais effectuer de contrôles dans le dos de ses employés.

Que dit le RGPD[3]?

Conformément à l’article 6 du règlement général sur la protection des données (ci-après dénommé « RGPD »), tout traitement de données à caractère personnel doit être fondé sur un fondement licite. Le droit légal de l’employeur d’exercer son autorité peut être un motif licite pour l’employeur de surveiller électroniquement le trafic électronique sur internet et le trafic d’email de ses employés. En revanche, le consentement de l’employé, selon l’APD, ne peut servir de fondement licite puisque l’employé est nécessairement en position de subordination par rapport à son employeur et ne peut donc pas donner son consentement de son plein gré.

CCT n° 81[4] 

L’objectif de cette CCT n°81 est de garantir le respect de la vie privée du travailleur lorsque l’employeur collecte des données à partir de communications du réseau électronique à des fins de contrôle et comprend les trois principes fondamentaux du droit de la vie privée, tels qu’indiqués ci-dessus, à savoir les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence.

En outre, le principe d’individualisation jour également un rôle, qui stipule que les contrôles de l’employeur ne peuvent normalement se faire que de manière globale et non individuelle. Toutefois, dans certains cas, l’employeur peut effectuer des contrôles auprès d’un employé en particulier, à savoir

  • Prévention des actes illégaux ou diffamatoires, des actes contraires aux bonnes mœurs ou des actes susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui ;

  • La protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de l’entreprise pour lesquels il existe un aspect de confidentialité ;

  • La sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques du réseau de l’entreprise et la protection physique des installations de l’entreprise.

Conclusion

La réglementation permettant à l’employeur d’accéder légalement aux communications électroniques de son employé est sujette à interprétation. Le droit à la vie privée de l’employé et le droit de contrôle de l’employeur doivent toujours être mis en balance. Selon l’ADP, l’employeur a le droit de contrôler les communications électroniques de ses employés sous certaines conditions. Dans ce cas, les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence doivent toujours être respectés.

Il est conseillé de demander un avis juridique spécifique à un professionnel du droit de la vie privée pour comprendre comment les règles s’appliquent spécifiquement à votre situation. Studio Legale Advocaten dispose de trois DPO accrédités, spécialisés dans le droit de la protection de la vie privée, qui peuvent vous guider tout au long de ce processus.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources juridiques :

  • RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  • Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau ;

Liens vers les médias :

[1]https://www.tijd.be/ondernemen/banken/strafklacht-tegen-ing-en-toplui-voor-inkijken-e-mails-personeel/10460323.html

[2] https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/privacy-op-de-werkplek/toezicht-van-de-werkgever/elektronisch-toezicht-op-internet-en-e-mail

[3] RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

[4] Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau ;

Par un arrêt préjudiciel du 3 juin 2022, la Cour suprême des Pays-Bas a approuvé le règlement de procédure des Cours d’appel aux Pays-Bas. Ces règlements introduisent des limites sur le nombre de pages des conclusions. Une idée qui pourrait bientôt passer la frontière ?

Situation aux Pays-Bas

Depuis le 1er avril 2021, les actes de procédure dans les affaires néerlandaises en matière civile, commerciale et d’insolvabilité doivent avoir une taille limitée. Par exemple, les mémoires des griefs et en réponse ne feront plus que 25 pages et 15 pages pour les mémoires en appel incident. Une septantaine d’avocats s’y sont opposés et ont assigné l’État néerlandais dans une procédure en référé, à l’issue de laquelle la Cour suprême des Pays-Bas a été saisie d’un certain nombre de questions préjudicielles.[1]

Dans l’intérêt d’une procédure régulière et pour éviter des délais déraisonnables, le Juge peut désormais limiter la taille des actes de procédure. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit d’accès à la justice et doivent avoir un objectif légitime et proportionnel.

Cet objectif légitime est encadré par le principe de sécurité juridique, rappelle la Cour suprême. En surchargeant la magistrature de conclusions interminables, les justiciables pourraient se voir refuser un accès effectif à la justice. Ce qui devrait être évité à tout prix.

Le règlement de procédure serait également proportionnel car, dans la grande majorité des cas, on peut s’attendre à ce que la limitation de la taille des actes de procédure n’affecte pas le droit d’accès à la justice. En outre, les parties peuvent toujours demander l’autorisation de joindre une pièce de procédure plus volumineuse. Un refus est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Une recherche empirique a démontré que dans 95 % des cas, les avocats ne jugent pas nécessaire de déposer un acte de procédure plus long. L’autorisation de déposer un acte de procédure plus long est presque toujours accepté.

Situation en Belgique

La Belgique est l’un des rares pays à ne pas avoir un modèle strictement prescrit de ce à quoi doivent ressembler des conclusions. Avant les lois Pot-pourri, les conclusions étaient une forme d’écrit libre sans exigence formelle. Avec les lois Pot-pourri, le législateur belge a voulu donner une forme fixe aux conclusions afin que le tribunal puisse facilement rendre un jugement sur cette base. L’article 744 du Code judiciaire (Code jud.) distingue cinq parties :

  1. En-tête

La première section est l’en-tête dans lequel tous les détails des parties sont donnés tels que le nom et leur qualité. Il s’agit également du numéro de rôle, ainsi que de la juridiction à laquelle la demande est adressée.

  1. Faits

La deuxième section traite des faits où une partie présente, à travers son regard, les faits sur la base desquels elle fera ses demandes, ou sa défense.

  1. Prétentions

Ensuite, les prétentions sont formulées. Tout d’abord, on peut penser à la partie demanderesse qui indiquera clairement dans cette section ce qui sera exactement demandé. Ou une partie défenderesse qui demandera au tribunal de rejeter ou de réduire la demande du demandeur.

  1. Moyens

La quatrième partie concerne les moyens, ou traduit simplement comme les arguments qu’une partie expose dans la procédure. Depuis les lois Pot-pourri, les moyens doivent être numérotés obligatoirement.

  1. Le dispositif

La dernière section est aussi immédiatement la partie la plus importante des  conclusions et, en d’autres termes, c’est la cerise sur le gâteau. Dans le dispositif, vous indiquez clairement et nettement ce qui est réclamé et à qui.

Il résulte de l’article 780, deuxième alinéa, 3° du Code jud. que le juge n’est pas tenu de répondre aux moyens dont l’exposé ne répond pas aux exigences de l’article 744 du Code jud. Toutefois, cette obligation n’empêche pas le juge de répondre aux moyens non numérotés.

Conclusion

Il reste à voir si la décision de la Cour suprême trouvera grâce aux yeux des tribunaux belges. Les pièces de procédure de plus en plus longues ne sont pas non plus un phénomène nouveau pour nous. Quoi qu’il en soit, il ne serait pas inutile d’envisager de limiter également le nombre de pages dans les conclusions en Belgique. Après tout, limiter la longueur des actes de procédure présente plusieurs avantages.

En limitant la longueur des conclusions, le temps de traitement par dossier et, plus généralement, l’arriéré judiciaire pourrait être réduit de manière drastique. Cela réduit également le risque que le juge ne voit pas le problème dans sa globalité et qu’il doive étudier/ répondre à des hypothèses et sous-hypothèses inutiles ou à des arguments qui sèment la confusion. Sur le plan financier, les clients profiteront également davantage d’acte de procédure plus courts, les avocats ne devant plus consacrer de temps supplémentaire à rédiger de longs actes de procédure.

Si la limitation de la longueur des actes de procédure présente certains avantages, il reste à savoir s’il s’agit d’une évolution bénéfique vers laquelle la profession d’avocat souhaite s’orienter. Est-il encore possible d’exercer pleinement les droits de la défense de cette manière ?

Par exemple, une récente décision visant à limiter le temps de plaidoirie a suscité beaucoup d’indignation au sein de la profession juridique. Ainsi, lors d’une audience de la chambre des mises en accusation (ci-après CMA) de Gand concernant la prolongation de la détention provisoire d’un prévenu, un avocat s’est vu accorder par le tribunal seulement dix minutes pour plaider. L’avocat a alors saisi la Cour de cassation qui a jugé, par un arrêt du 14 mars 2023[2], que la limitation du temps de plaidoirie ne portait pas atteinte à son droit de la défense. Aucune loi ne donne à un avocat le droit de déterminer lui-même la durée de sa plaidoirie.

Dans un Etat de droit où les droits de la défense sont centraux, on peut encore se demander si imposer un nombre maximum de pages pour les conclusions et limiter la durée de la plaidoirie d’un avocat est la bonne voie à suivre « ».

Les deux propositions ont été succinctement énoncées par l’écrivain Johann Wolfgang von Goethe. Il a écrit d’une part  « In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben » (Trad. : C’est dans la limitation que se révèle le maître, et seule la loi peut nous donner la liberté). D’autre part, il a écrit de la même main :  « Das du nicht enden kannst das macht dich groß » (Trad. : Que tu ne peux pas finir c’est ce qui te rend grand)

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

 

[1] VERHOEVEN, M., Nederlandse gerechtshoven mogen aantal bladzijden van conclusies beperken, De Juristenkrant, 29 juni 2022.

[2]Arrêt Cour de Cass., P.23.0348.N, du 14.03.2023

Dans notre précédente contribution[1], vous avez pu lire que le phishing était un véritable fléau en 2020 et 2021. Cette forme de cambriolage numérique semble encore particulièrement populaire en 2023. Les « hameçonneurs » (phishers) semblent être très ingénieux et conçoivent régulièrement de nouvelles astuces pour escroquer les gens de leur argent ou de leurs données. 

Le phishing est une forme de cybercriminalité dans laquelle la victime potentielle est approchée par courrier électronique, par SMS, par les médias sociaux ou par téléphone. L’escroc se fait passer pour quelqu’un d’autre dans le but d’accéder aux données confidentielles des victimes.

Le smishing constitue la variante SMS du phishing. Par exemple, un SMS envoyé peut contenir un lien qui envoie le navigateur du téléphone vers un site web qui installe un logiciel malveillant (malware). En cliquant sur ce lien, les coordonnées bancaires peuvent être extraites pour dépouiller le compte de quelqu’un.

Ces méthodes d’escroquerie sont également devenues de plus en plus difficiles à repérer au fil des ans. Distinguer les faux e-mails des messages dignes de confiance semble être devenu une tâche presque impossible. Néanmoins, nous souhaitons vous donner quelques conseils pour minimiser le risque de phishing ou de smishing.

Vous avez des doutes sur le caractère suspect d’un message? Répondez brièvement à ces questions par vous-même :[2]

– Le message est-il inattendu ?

– Le message est-il formulé de manière urgente ?

– Connaissez-vous l’expéditeur ?

– La question posée vous paraît-elle étrange ?

– Où mène le lien sur lequel vous devez cliquer ? (Conseil : survolez le lien et voyez où il vous envoie. Il est préférable de ne pas ouvrir un lien suspect).

– Est-ce qu’on s’adresse à vous personnellement ?

– Le message contient-il de nombreuses erreurs de langue ?

– Le message est-il dans vos Spam ?

– Quelqu’un essaie-t-il de vous rendre curieux ?

Conclusion

Le phishing ou smishing est un phénomène qui prend de l’ampleur chaque année. Par conséquent, avec la numérisation grandissante de la société, le problème ne semble pas devoir se résoudre à court terme. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner en tant que lecteur est donc de toujours être attentif aux messages « étranges » que vous recevez par e-mail ou par SMS. Un message qui est trop beau pour être vrai l’est généralement.

Une transaction particulière que vous avez effectuée vous paraît suspecte ? Contactez Card Stop dès que possible pour faire bloquer votre carte. Vous pouvez le faire au 070 344 344. Sachez que Card Stop n’appellera jamais les gens. Si quelqu’un se fait passer pour un employé de Card Stop au téléphone, il s’agit à 100% d’un escroc.

Si vous recevez un message suspect par e-mail ou par SMS, n’hésitez pas à le transmettre par e-mail à [email protected]. Ils vérifient les liens et les pièces jointes de ces messages transférés et sont en mesure de faire bloquer les liens suspects. De cette façon, les internautes moins observateurs qui ont cliqué sur le lien sont également protégés. Agir rapidement réduit les chances que les cybercriminels fassent des victimes. Un homme averti en vaut deux.

Si vous avez encore des questions sur le phishing après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] ou au numéro 03 216 70 70.

 

[1]https://www.studio-legale.be/phishing-het-nieuwe-inbreken-anno-2021/?lang=nl ; https://www.jubel.be/phishing-het-nieuwe-inbreken-anno-2021/

[2] https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen

Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu lire que depuis le 31 janvier 2022, le registre patrimonial PCC s’est considérablement étoffé. Ainsi, le fisc peut désormais consulter les soldes des comptes des Belges dans le registre bancaire, ce qui a suscité une vive résistance. L’organisation à but non lucratif « Ministry of Privacy », entre autres, a contesté cette extension devant la Cour constitutionnelle, qui a clarifié la question dans son arrêt du 8 décembre 2022.

Le registre PCC, ou en entier le Point de contact central des comptes et contrats financiers de la Banque nationale, a été créé en 2011 pour surveiller et sanctionner plus efficacement la fraude fiscale.[2] Le PCC est une base de données électronique de la Banque nationale de Belgique qui répertorie toutes sortes de données financières, de comptes, ou encore de contrats détenus en Belgique auprès d’institutions financières tant de résidents que de non-résidents.[3]

Avec la loi-programme du 20 décembre 2020[4], le législateur a tenté de simplifier considérablement le travail de l’inspecteur des impôts en lui permettant de rechercher les données financières du contribuable dans le registre PCC. Cela permettrait de lutter de manière plus efficace contre la fraude fiscale.

Sans doute un objectif noble mais qui n’a pas fait l’unanimité. Ainsi, l’Autorité de protection des données (ci-après : APD) a déjà averti que l’extension du registre patrimonial constitue une centralisation inutile, particulièrement poussée et risquée des données financières (personnelles) et donc disproportionnée par rapport aux objectifs visés.[5]  Certains experts fiscaux craignent également que l’extension  ouvre la voie à de nouveaux impôts sur la fortune.[6]

En juin 2021, certains avocats fiscalistes et militants de la protection de la vie privée ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester cette extension. Ils ont affirmé que l’extension violait (i) le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, (ii) le droit d’accès à la justice et (iii) le principe d’égalité.[7]

Par son arrêt du 8 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours. « Bien que cette extension constitue une ingérence  dans la vie privée des contribuables et des personnes avec lesquelles ils ont effectué une transaction financière, elle répond à un objectif légitime et est proportionnée. »  Ainsi, selon la Cour, le but légitime serait, entre autres, de renforcer la lutte contre la fraude fiscale en augmentant la transparence sur les données des contribuables.

Selon la Cour, il existe des garanties procédurales et matérielles suffisantes contre les ingérences arbitraires dans la vie privée des personnes enregistrées dans le PCC et des personnes avec qui celles-ci ont réalisé ces transactions financières.[8]

Conclusion  

Selon les requérants du recours en annulation devant la Cour, l’extension aux données financières ne serait pas strictement nécessaire car les objectifs pourraient être atteints par d’autres moyens moins sensibles à la vie privée. La Cour n’a pas suivi et a rejeté le recours.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1] https://www.jubel.be/het-centraal-aanspreekpunt-van-de-nationale-bank-gevoelig-uitgebreid/

[2] Voir art. 322 § 3 CIR 92

[3] Voir B.3.1. C.C. 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle : 7612

[4] https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/20/2020044541/justel#LNK0010

[5] https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-122-2020.pdf

[6]https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/eerst-het-vermogensregister-dan-de-belasting/article-longread-1824241.html

[7] Voir B.5.1. C.C. 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle : 7612

[8] Voir B.11.10 C.C 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle: 7612

Avec le Code des sociétés et des associations (ci-après CSA ), les règles relatives au soutien financier ont été considérablement assouplies. L’ancien code des sociétés interdisait[1] encore (de facto) à une société de fournir un soutien financier lorsque ses propres actions étaient acquises par un tiers. Sous l’impulsion de l’Europe[2], le législateur a tenté en 2009[3] d’évoluer vers une admissibilité de principe du soutien financier, mais les conditions strictes ont considérablement entravé son application dans la pratique. Avec l’introduction du CSA, le soutien financier a été assoupli et reflète l’évolution du droit des sociétés voulue par la pratique.

Le concept

Dans la pratique des OPA, l’aide financière est définie comme un instrument par lequel la société à acquérir met elle-même des ressources financières à la disposition de l’acquéreur potentiel.  L’acquéreur d’une société emprunte souvent de l’argent à un établissement de crédit pour financer (partiellement) l’acquisition, ce dernier stipulant certaines sûretés pour garantir son emprunt. Pour éviter cela, la société acquise pourrait prêter une partie de ses liquidités à l’acquéreur.

On peut donc distinguer cinq conditions constitutives pour parler de soutien/assistance financier(e) :[4]

  • avancer des fonds, accorder des prêts ou des sûretés ;
  • par une cible (SA/SC/SRL) ;
  • à un tiers ;
  • dans le but de l’acquisition ou de la souscription ;
  • ses actions, parts bénéficiaires ou certificats d’actions.

Il existe deux formes de soutien financier. Le soutien financier sous la forme d’une avance de fonds (en espèces) ou de prêt (soutien financier direct) et soutien financier sous forme de garantie (soutien financer indirect). Avec cette dernière forme, l’achat de certains titres ne sera pas financé directement mais le financement ne sera facilité que par la constitution de certaines garanties telles qu’une hypothèque ou un gage sur le fonds de commerce.[5]

Conditions sous l’ancien Code des sociétés :  

Avant l’introduction du CSA, les conditions strictes suivantes s’appliquaient au soutien financier :[6]

  • la responsabilité de l’opération incombait à l’organe de gestion, qui s’exposait ainsi à des poursuites au titre de la responsabilité des administrateurs ;

  • le financement devait se faire aux conditions équitables du marché, ce qui était difficile à mettre en œuvre en pratique ;

  • l’opération nécessitait une décision de l’assemblée générale aux majorités qualifiées pour une modification des statuts, ce qui permettait à un actionnaire récalcitrant de bloquer l’ensemble de l’opération ;

  • l’organe de gestion devait rédiger un rapport circonstancié et motivé sur les motifs, l’importance pour la société, les conditions de financement, les risques de liquidité et de solvabilité et le prix d’achat des actions par le tiers. Ce rapport, comprenant le prix d’acquisition, devait être publié aux annexes du Moniteur belge ;

  • les moyens de financement devaient être distribuables, ce qui entraînait l’inscription au passif d’une réserve disponible non distribuable ;

  • en cas de cession d’actions propres préalablement rachetées par la société, un juste prix était exigé, ce qui était difficilement appréciable en pratique.

Conditions en vertu du CSA

Avec l’introduction du CSA, l’application du soutien financier devient plus souple, tant pour la société privée à responsabilité limitée (SPRL)[7] que pour la société anonyme (SA).[8]

Tout d’abord, l’exigence d’un financement à des conditions de marché équitables n’entre plus en ligne de compte dans la SA/SC. Une notion qui, dans la pratique, se voyait attribuer une grande marge d’appréciation, ce qui entraînait une insécurité juridique. Pour la SA, cette condition reste d’application.

D’autre part, il n’est plus nécessaire que l’organe de gestion publie un rapport spécial sur le financement proposé. L’établissement d’un rapport reste obligatoire, mais son dépôt au Moniteur belge ne l’est plus pour la SPRL. Dans la SA, la publication du simple dépôt du rapport suffit, ce qui permet d’en garder le contenu secret.

Enfin, les fonds doivent toujours être susceptibles d’être distribués avec application du test de l’actif net et du test de liquidité.

Conclusion

Progressivement, le législateur belge est passé d’une interdiction absolue à une admissibilité de principe du soutien financier dans le cadre de la pratique des OPA. D’abord en 2009 avec la mise en œuvre de l’AR du 8 octobre 2008, qui – comme il s’est avéré plus tard – a introduit un système trop rigide pour une application attractive du soutien financier. Avec l’introduction du CSA, les conditions strictes ont encore été assouplies. Désormais, une société peut avancer des fonds, accorder des prêts ou fournir des garanties en vue de l’acquisition de ses actions par des tiers si :[9]

  • l’opération est autorisée par une décision préalable de l’assemblée générale, adoptée dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification des statuts ;

  • l’opération est réalisée sous la responsabilité de l’organe d’administration, qui établit un rapport sur la question indiquant les motifs de l’opération et les conditions dans lesquelles elle se déroule, ainsi que les risques associés pour la liquidité et la solvabilité de la société. Le dépôt du rapport doit être publié dans la SA ;

  • le montant affecté à l’opération est distribuable, en appliquant le test de l’actif net et le test de liquidité.

  • la société inclut une réserve indisponible au passif de son bilan, à hauteur du montant total du soutien financier, et sur laquelle des prélèvements peuvent être effectués au prorata de la réduction du soutien fourni.

 

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

Sources légales :

  • DIRECTIVE 2006/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • 8 OCTOBRE 2008. – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • DELLA FAILLE, X., « L’assistance financière : montage méconnu en droit des sociétés », D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

  • 23 MARS 2019 – Code des sociétés et des associations

  • 7 MAI 1999 – CODE DES SOCIÉTÉS

 

[1] Exception: le personnel de l’entreprise peut déjà acquérir des actions de l’entreprise dans certaines circonstances.

[2] Directive 2006/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[3] 8 octobre 2008 – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[4] Voir articles 5 : 152, 6 :118 et 7 : 227 CSA

[5] DELLA FAILLE, X., “L’assistance financière: montage méconnu en droit des sociétés”, D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

[6] Voir articles 329 et 629 du Code des sociétés

[7] Voir article 5 :152 CSA

[8] Voir article 7 :227 CSA

[9] Voir articles 5 :152 CSA et articles 7 :227 CSA

Avec le règlement eIDAS[1], l’Europe a cherché à accroître la sécurité juridique et la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché unique en fournissant une base commune pour une interaction électronique sécurisée entre les citoyens, les entreprises et les gouvernements.[2] Mais quelle est la validité juridique de votre signature numérique ?

Après tout, l’instauration d’une confiance dans l’environnement en ligne est essentielle au développement économique et social. A cause d’un manque de confiance, les consommateurs, les entreprises et les gouvernements hésitent à effectuer des transactions par voie électronique et à utiliser de nouveaux services.[3] L’Europe vise donc un marché unique numérique pleinement intégré qui facilite l’utilisation des services en ligne, en tendant particulièrement à faciliter l’identification et l’authentification électroniques sécurisées.[4] L’un des moyens pour y parvenir est la signature électronique.

Le règlement eIDAS distingue trois types de signatures électroniques légalement valables :

  1. Signature électronique simple

Il s’agit de données sous forme électronique jointes ou liées logiquement à d’autres données sous forme électronique, et utilisées par le signataire pour signer.[5] Dans de nombreuses situations, c’est une alternative écologique, efficace et sûre à la signature manuscrite classique. Par exemple, il n’est plus nécessaire d’imprimer, de signer et d’envoyer un document par la poste. Cependant, elle ne garantit pas l’authenticité de la signature (à lire : certitude quant à l’identité du signataire) ou l’intégrité du document (à lire : vérification de toute modification du document).

Bien qu’une signature électronique simple ne soit pas assimilée à une signature manuscrite, le signataire peut se prévaloir du principe de non-discrimination.[6] Ce principe signifie qu’un tribunal ne peut pas refuser la signature électronique du seul fait de sa nature électronique. Toutefois, cela ne signifie pas que ce type de signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.

  1. Signature électronique avancée

Il s’agit d’une signature électronique qui :

  • est liée de manière unique au signataire (par exemple en lui attribuant un code/une clé privée unique) ;

  • permet d’identifier le signataire (par exemple, au moyen d’un certificat d’identité) ;

  • est créée avec des données de création de signatures électroniques que le signataire, avec un niveau de confiance élevé, peut utiliser sous son contrôle exclusif (par exemple, l’accès à une clé privée n’est possible qu’après un code PIN) ;

  • et rend les modifications traçables par la suite (par exemple, audit-trail ou hashing).[7]

Une signature avancée nécessite donc un certain nombre de contrôles techniques qui démontrent l’authenticité de la signature et l’intégrité du document à signer. Elle offre ainsi plus de garanties d’authenticité et d’intégrité qu’une signature électronique ordinaire. Comme pour la signature électronique ordinaire, la signature électronique avancée n’est pas assimilée à une signature manuscrite, mais le signataire peut s’appuyer sur le principe de non-discrimination.[8]

  1. Signature électronique qualifiée

Il s’agit d’une signature électronique avancée qui :

  • est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié (par exemple, un logiciel et/ou un matériel configuré pour créer une signature électronique et qui répond à certaines exigences) ;

  • est basée sur un certificat de signature électronique qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié (par exemple, un certificat de signature répondant à certaines exigences).[9]

Il s’agit d’une forme de signature techniquement complexe qui, par rapport aux signatures simples et avancées, offre juridiquement le plus de garanties en termes d’authenticité de la signature et d’intégrité du document signé. Le principal exemple de signature électronique qualifiée est la signature via l’eID ou via l’application Itsme.

Cette signature électronique est assimilée à une signature manuscrite. Cela signifie que la signature électronique qualifiée a les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.[10] La signature électronique qualifiée bénéficie également de l’effet du principe de non-discrimination. En outre, une signature électronique qualifiée est reconnue dans tous les autres États membres de l’Union européenne lorsqu’elle est basée sur un certificat de signature émis dans un État membre.[11]

Conclusion

Dans l’Union européenne, la validité d’une signature électronique au sens d’eIDAS est en principe reconnue. C’est aussi plus courant que vous ne le pensez. Pensez, par exemple, à l’utilisation d’un code PIN pour retirer de l’argent de votre banque ou à la signature de votre déclaration d’impôt numérique avec votre eID.

Mais tout comme une signature écrite classique peut être contestée, une partie pourra aussi toujours contester la validité d’une signature électronique. Nous vous recommandons donc – en fonction du contexte (formel/informel) dans lequel vous vous trouvez – d’invoquer une signature électronique simple, ou une signature avancée ou qualifiée.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

 

 

 

 

 

[1] RÈGLEMENT (UE) N° 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

[2] Voir le considérant (2) du règlement eIDAS.

[3] Voir le considérant (1) du règlement eIDAS.

[4] Voir le considérant (5) du règlement eIDAS.

[5] Voir l’article 3.10 du règlement eIDAS.

[6] Voir l’article 25.1 du règlement eIDAS.

[7] Voir l’article 3.11 et l’article 26 du règlement eIDAS.

[8] Voir l’article 25.1 du règlement eIDAS.

[9] Voir l’article 3.12 du règlement eIDAS.

[10] Voir l’article 25.2 du règlement eIDAS.

[11] Voir l’article 25.3 du règlement eIDAS.

À l’automne 2022, nos influenceurs les plus connus ont reçu par courrier un message du département de l’économie du gouvernement fédéral. Ceux qui gagnent de l’argent grâce à la publicité en ligne doivent indiquer l’adresse et le numéro de l’entreprise sur leur canal de médias sociaux. Une mesure qui a fait grand bruit au pays des influenceurs. Ils doivent également respecter strictement les dispositions relatives à la publicité du code de droit économique (CDE).

Toute personne qui fait de la publicité en ligne et gagne de l’argent grâce à cela doit indiquer son adresse et son numéro d’entreprise sur ses profils et ses canaux de médias sociaux. L’une des obligations nées des directives européennes[1] est que désormais les influenceurs doivent  suivre un ensemble de directives concrètes. Mais cette mesure est mal comprise par les influenceurs. Plusieurs influenceurs, comme Acid – notre vlogueur le plus connu en Flandre – ont déjà annoncé qu’ils ne mentionneraient pas leur adresse. La règlementation est donc en contradiction avec le respect de la vie privée, estime-t-elle.

À l’instar des célébrités traditionnelles, les influenceurs disposent d’une base riche d’adeptes numériques. Avec la mention obligatoire de leur siège social (lire : domicile), il y aura sans doute des fans désireux de rendre visite à leur idole. Une chose que les influenceurs veulent à juste titre, éviter à tout prix. Par exemple, le caricaturiste lecctr a partagé ce qui suit sur son compte twitter :

Concept

Un influenceur est généralement décrit comme une personne physique ou une entité virtuelle dont la portée est supérieure à la moyenne sur une plateforme pertinente.[2] Si, en tant que créateur de contenu, vous publiez régulièrement des messages publicitaires pour des marques, vous exercez une activité professionnelle indépendante et le législateur vous considère comme une entreprise au sens du Code de droit économique.

Par conséquent, vous devez ajouter les coordonnées de votre entreprise, telles que son numéro, son adresse et son adresse électronique, sur vos pages de médias sociaux et votre ou vos sites web. Si vous ne procédez pas à cet enregistrement, il s’agit d’une violation du CDE et l’auteur de l’infraction peut se voir infliger une amende pouvant atteindre 80.000,00 euros. Votre travail est alors considéré comme un travail clandestin, ce qui est interdit et punissable.[3]

Ainsi, l’article XII.6 du CDE  fournit les éléments suivants :

  » Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, tout prestataire d’un services de la société de l’information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes :

1° son nom ou sa dénomination sociale ;

2° l’adresse géographique où le prestataire est établi ;

3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ;

4° le cas échéant, lé numéro d’entreprise

(…) »

Publicité[4]

Souvent, il n’est pas immédiatement clair quand un influenceur diffuse un message commercial pour lequel il reçoit une compensation/un avantage. Pour y remédier, la loi stipule désormais que la publicité doit toujours être reconnaissable en tant que telle, afin d’assurer un haut degré de transparence vis-à-vis des consommateurs. Il doit être clair pour le public cible, au premier coup d’œil, qu’un produit ou un service particulier fait l’objet d’une publicité. Vous pouvez le faire, par exemple, en ajoutant certaines balises telles que « réclame », « publicité », « annonce » ou « sponsorisé » à un message particulier.

Si un message n’est pas clairement reconnaissable comme une publicité, il est considéré comme trompeur.

Ainsi, l’article VI. 94. du CDE prévoit :

 » Sont déloyales, les pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs qui :

  1° sont trompeuses au sens des articles VI.97 à VI.100, ou

  (…) »

  Art. VI.97. du CDE  prévoit ensuite que :

« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;

(…) »

Ainsi, en tant qu’influenceur ou créateur de contenu, vous devez toujours faire très attention à ce que, lorsque vous publiez certains « posts » dans lesquels la publicité est cachée, vous le communiquiez de la manière la plus transparente possible. Si vous mettez en avant un produit, un service ou une marque en particulier et que vous recevez pour cela un avantage de la part de l’entreprise derrière la marque, vous faites de la publicité. C’est donc également le cas si, par exemple, vous recevez un code de réduction d’une marque et le partagez avec vos followers ou si vous offrez certains produits d’une marque dans le cadre d’un concours.

Conclusion

Aux Pays-Bas, un débat similaire a récemment fait rage pour savoir si les influenceurs sont autorisés à garder secret leur lieu de domicile. Ici, en consultation avec des influenceurs et des créateurs de contenu néerlandais, il a été décidé que la mention d’une option de contact, telle qu’une adresse électronique, est suffisante.

L’ancienne secrétaire d’État à la protection des consommateurs Eva de Bleeker (Open Vld) s’est montrée compréhensive à l’égard du tumulte et a plaidé en faveur d’une association du secteur afin qu’un lieu physique partagé puisse être utilisé comme lieu de travail. De cette façon, les influenceurs resteraient soumis aux obligations légales, mais n’auraient pas à fournir leur adresse personnelle. Pour l’instant, il a été décidé, en concertation avec l’Inspection économique, que les influenceurs n’ont pas à partager leur adresse privée sur leurs profils. Ils pourront bientôt s’inscrire auprès de la Fédération des entreprises du Web (FeWeb) ou de BeCommerce, qui représente les boutiques en ligne. Ils ouvriront des centres d’affaires où les influenceurs pourront s’établir. Ainsi, il suffirait de partager cette adresse sur leurs profils.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

Sources légales :

  • COMMUNICATION DE LA COMMISSION, Lignes directrices sur l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, p. 97.

  • DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)

  • Code de droit économique

Liens avec les médias :

[1] Voir article 5 DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

[2] COMMUNICATION DE LA COMMISSION, Lignes directrices sur l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, p. 97.

[3] https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reclame/u-bent-contentcreator

[4] https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reclame/u-bent-contentcreator

Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu prendre connaissance du conflit de longue date entre la Fédération Bruxelloise des Taxis et la société Uber. À l’époque, le Gouvernement bruxellois avait élaboré un arrangement temporaire en vue d’une réforme définitive ultérieure des taxis bruxellois. Entre-temps, le Parlement bruxellois a approuvé – après plus de 27 ans – la nouvelle ordonnance taxi.[2]

La nouvelle ordonnance sur les taxis remplace donc la solution temporaire du Gouvernement bruxellois qui permettait aux chauffeurs-opérateurs du secteur LVC (location de voitures avec chauffeur), par exemple les chauffeurs Uber, de reprendre leur activité en Région bruxelloise dans un cadre légal. Cette mesure était nécessaire après un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui empêchait les conducteurs de LVC de travailler.[3]

La nouvelle ordonnance devrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique pour le transport de passagers bruxellois en vue d’une meilleure mobilité, déclare le Ministre-Président Rudi Vervoort.[4] Objet d’une longue discussion politique, il s’agirait d’un renouvellement indispensable adapté aux défis contemporains des services de taxi. Les deux arrêtés d’exécution[5] ont également été définitivement ratifiés après avis du Conseil d’État et sont entrés en vigueur le 21 octobre 2022.

Unification du secteur des taxis

Enfin, un secteur unifié des taxis est créé avec un statut de base commun pour les taxis de station et les taxis de rue. Les services traditionnels de taxi et les services de location de véhicules avec chauffeur seront ainsi réunis au sein d’un seul secteur des taxis. Les exigences de base seront les mêmes pour tous les chauffeurs et exploitants, mais les services de taxi bruxellois seront désormais divisés en trois catégories :

  1. Taxis de station

Il s’agit de taxis visuellement identifiables qui peuvent être pris à une station réservée le long de la voie publique pour un tarif fixe.

  1. Taxis de rue

Ces taxis doivent être réservés à l’avance auprès d’un intermédiaire de réservation agréé. Cet intermédiaire sera autorisé à travailler avec des tarifs dynamiques réglementés par la Région.

  1. Taxis de cérémonie

Les taxis de cérémonie sont utilisés pour le transport lors d’événements, tels que des mariages ou des conférences. Ces services de taxi doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable. Ils doivent être fournis à un tarif réglementaire pour une période d’au moins trois heures consécutives déterminées à l’avance.

Dans ce secteur unifié des taxis, le nombre de véhicules de taxi autorisés est limité pour éviter une offre excédentaire d’opérateurs et continuer à assurer la qualité et la sécurité de la prestation de services. Ainsi, un maximum de 1.425 taxis de station peuvent être autorisés et il n’y a de la place que pour 1.825 taxis de rue, c’est-à-dire les taxis opérant par le biais d’une plateforme telle qu’Uber.

Renouvellements

L’ordonnance sur les taxis du 9 juin 2022 prévoit de nombreuses innovations :

  • davantage de taxis pour les personnes à mobilité réduite ;
  • davantage de véhicules électriques et à hydrogène ;
  • le statut des conducteurs sera renforcé (par exemple, ils peuvent désormais choisir la plateforme qu’ils rejoignent et le parcours de formation sera simplifié et adapté) ;
  • la tarification sera alignée sur les réalités du marché et il y aura une obligation de divulguer le prix d’un trajet avant la réservation, de sorte que les clients seront mieux protégés et que les tarifs seront plus transparents ;
  • une simplification administrative entre Bruxelles Mobilité et les acteurs du secteur des taxis ;
  • les intermédiaires de réservation (plateforme, standard téléphonique, etc.) doivent désormais être accrédités pour proposer leurs services. Ils ne peuvent attribuer des courses qu’à des opérateurs et des conducteurs autorisés à travailler à Bruxelles et, ce faisant, ne peuvent pas obliger les conducteurs et les opérateurs à coopérer de manière exclusive ;
  • les nouvelles licences de taxi ne peuvent être délivrées qu’à des personnes physiques et ne peuvent plus être transférées.

Conclusion

La nouvelle ordonnance sur les taxis, attendue depuis longtemps, a modernisé en profondeur la réglementation régissant le secteur des taxis bruxellois. Cependant, la nouvelle ordonnance sur les taxis n’a pas été comprise par tous. Les représentants de certaines associations professionnelles (Fédération belge des taxis (Febet), Ingoboka-Taxi, Elite Taxi et C.T.T., le Collectif des travailleurs du taxi) sont descendus dans la rue pour dénoncer une nouvelle fois le fonctionnement d’Uber. La nouvelle réglementation les favoriserait par le biais des tarifs fixés, car elle inciterait les utilisateurs à choisir une plateforme.[6] Il reste à voir si la nouvelle ordonnance sur les taxis sera la solution au conflit qui existe depuis longtemps dans le secteur des taxis bruxellois. A suivre…

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1] https://studio-legale.com/uberx-2-000-chauffeurs-op-straat-na-beslissing-hof-van-beroep-brussel/ ; https://www.jubel.be/uberx-2-000-chauffeurs-op-straat-na-beslissing-hof-van-beroep-brussel/

[2] 9 JUIN 2022 – Ordonnance relative aux services de taxis

[3] https://www.made-in.be/vlaams-brabant/taxi-ordonnantie-is-pas-goedgekeurd-of-brusselse-chauffeurs-komen-alweer-op-straat-tegen-uber-vriendelijke-hervorming/

[4] https://rudivervoort.brussels/news_/de-minister-president-is-blij-met-de-goedkeuring-van-de-ontwerpordonnantie-over-de-taxidiensten-door-het-brussels-parlement/?lang=nl

[5] 6 OCTOBRE 2022 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis ;  6 OCTOBRE 2022 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sous-catégories de services de taxis ainsi qu’aux quotas et aux tarifs qui leur sont applicables.

[6] https://www.made-in.be/vlaams-brabant/taxi-ordonnantie-is-pas-goedgekeurd-of-brusselse-chauffeurs-komen-alweer-op-straat-tegen-uber-vriendelijke-hervorming/

Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations (ci-après : CSA) le 1er mai 2019, une plus grande flexibilité a été choisie par rapport à l’ancien Code des sociétés (ci-après : CDS). Un exemple de cette flexibilité se traduit par l’arsenal d’instruments dont dispose l’actionnaire minoritaire pour pouvoir encore exercer une certaine influence sur les décisions du conseil d’administration et/ou de l’assemblée générale. L’un de ces instruments est l’action en suspension et/ou en nullité des décisions de l’assemblée générale et/ou du conseil d’administration.

Le principe de base du CSA est que chaque action donne droit à une voix.  Sous réserve de certaines exceptions, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple (50% + 1). C’est le cas, par exemple, pour les décisions concernant la nomination ou la révocation des administrateurs ou l’approbation ou non des comptes annuels. L’exception est une modification des statuts ou une augmentation de capital, qui requiert une majorité de 75 %. Une modification de l’objet social de la société requiert même une majorité de 80%.

A première vue, un actionnaire minoritaire dont les parts sont insuffisantes (<50%) ne semble pas pouvoir exercer une quelconque influence sur les décisions de l’assemblée générale et/ou du conseil d’administration. Cependant, la CSA fournit à l’actionnaire minoritaire certains outils pour sauvegarder les droits (éventuellement) ignorés, tels que :

  • Le pouvoir individuel d’investigation et de contrôle (article 3:101 CSA);
  • Le droit de convoquer l’assemblée générale extraordinaire si l’actionnaire minoritaire détient au moins 10% du nombre total d’action en circulation (articles 5:83, 6:70 & 7:126 CSA);
  • Le droit d’interrogation en rapport avec les points à l’ordre du jour (articles 5:91, 6:77 & 7:139 CSA);
  • Demander la désignation d’un expert (articles 5:106, 6:91 & 7:160 CSA)[1];
  • Action minoritaire pour le compte de la société contre les membres de Conseil d’administration (articles 5:104, 6:89 & 7:157 CSA);
  • Demande de démission dans les SRL et SA non cotées (articles 2:68 & 2:69 CSA);
  • action en exclusion dans les SRL et SA non cotées si le ou les actionnaires minoritaires détiennent ensemble des titres représentant au moins 30 % des voix. (article 2:63 CSA);
  • action en dissolution de la société pour de justes motifs (article 2:73 CSA);
  • action en suspension et/ou en nullité des décision de l’assemblée générale ou du Conseil d’administration (articles 2:42 – 2:48 CSA).

Dans ce qui suit, nous expliquons la procédure qui permet à un actionnaire minoritaire de suspendre/annuler une décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.

L’article 2:42 CSA prévoit quatre causes de nullité d’une décision prise par un  organe d’une personne moral ou par l’assemblée générale :

1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote ou a été commise dans une intention frauduleuse ;

2° en cas d’abus de droit, d’abus, d’excès ou détournement de pouvoir ;

3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu’ils étaient suspendus en vertu d’une disposition légale non reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum ou de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis ;

4° pour toute autre cause prévue dans le présent code.

Il convient de noter que la nullité d’un vote entraîne automatiquement la nullité de la décision si le demandeur prouve que la nullité de ce vote a pu influencer la délibération ou le vote.[2]

Contrairement à l’ancien article 178 du Code des sociétés, qui permettait à tout intéressé d’introduire un recours en annulation, l’article 2:44 du CSA prévoit une limitation des personnes pouvant désormais introduire un recours en annulation. Seule la personne morale ou une personne ayant un intérêt au respect de la règle de droit qui n’a pas été respectée peut introduire une telle demande auprès du Tribunal de l’entreprise. L’action en nullité doit être introduite contre la société.[3]

En cas d’urgence, le demandeur peut ordonner la suspension d’une décision en référé. Il devra démontrer que les moyens invoqués peuvent, prima facie, justifier la nullité de la décision attaquée.[4]

En principe, l’arrêt déclarant la nullité et l’ordonnance de suspension en référé produisent leurs effets à l’égard de tous. En ce qui concerne les personnes qui n’étaient pas parties à la procédure, les effets prennent cours à partir de la publication du jugement dans les formes prévues à l’article 2:47, § 2 du CSA. Les droits acquis de bonne foi par les tiers contre la personne morale en raison de la nullité de la décision ne sont en principe pas affectés.

Enfin, l’article 2:143, §4, deuxième alinéa du CSA prévoit un délai de prescription de six mois pour toutes les actions en annulation des décisions des organes des personnes morales, à compter du jour où les décisions sont opposables à celui qui invoque la nullité ou du jour où il en a eu connaissance.

Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected]  ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1]https://www.studio-legale.be/het-vennootschapsrechtelijke-deskundigenonderzoek-volgens-het-wvv/?lang=nl

[2] Voir article  2:43 CSA

[3] Voir article 2:45 CSA

[4] Voir article 2: 46 CSA

Dans notre précédent contribution[1], vous avez pu lire que les entreprises de certains secteurs rencontrent des difficultés pour ouvrir un compte bancaire. Cependant, un compte bancaire est nécessaire pour participer correctement aux transactions juridiques économiques. Par l’intermédiaire de la loi du 8 novembre 2020, le législateur a donc instauré un service bancaire de base pour les entreprises, mais l’entrée en vigueur s’est fait attendre, entraînant une condamnation[2] de l’État belge. Entre-temps, un certain nombre d’adaptations ont été apportées à la loi du 8 novembre 2020 et la nouvelle loi, ainsi que son arrêté d’exécution, ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023.

La pratique a montré que plusieurs entreprises de certains secteurs ont rencontré des difficultés pour obtenir un compte bancaire auprès de certains établissements de crédit. Par exemple, une banque a récemment refusé d’accorder un prêt à une PME active dans le commerce du tabac (qui était cliente de cette banque depuis des décennies) parce que la banque avait décidé d’exclure les sociétés de tabac de toutes les possibilités de financement.[3] Pour contrer cette exclusion des services bancaires, le service bancaire de base pour les entreprises a été mis en place. Elle impose un service garanti aux banques.

Mais l’entrée en vigueur a pris beaucoup de temps, si bien que l’État belge a été condamné le 6 décembre 2021 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles à verser des dommages et intérêts de 2 500,00 €. Même un avis du Conseil d’État et un avis de l’Autorité de protection des données ont montré que la loi du 8 novembre 2020 ne pouvait pas être appliquée dans sa version actuelle car elle n’était pas conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).  Beaucoup de travail attendait le législateur pour trouver rapidement une solution afin que l’Etat belge puisse éviter d’autres condamnations.

Le législateur a trouvé cette solution avec la loi du 25 septembre 2022 portant dispositions diverses en matière d’économie[4] et son arrêté d’exécution du 16 décembre 2022[5]. Tant la nouvelle loi que son arrêté d’exécution ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023, faisant du service bancaire de base une réalité pour les entreprises.

Concrètement, le service bancaire de base est le droit à un service minimum : l’accès à un compte de paiement et aux opérations les plus essentielles qui y sont associées. Le service bancaire de base impose donc aux banques un service garanti. Toute entreprise établie en Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises aura droit à un service de base si précédemment trois banques ont refusé de lui offrir un service minimum.

En d’autres termes, le service bancaire de base est un compte courant avec une carte de débit qui permet à une entreprise d’effectuer, entre autres, les opérations suivantes:

  • déposer de l’argent ;
  • retirer de l’argent ;
  • effectuer des transferts ;
  • exécuter des ordres de paiement permanents ;
  • effectuer des domiciliations;
  • payer par carte de débit ou autre moyen similaire ;

À ce jour, six banques, à savoir BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING Belgique, Argenta et Axa Banque, offrent ce service.

Procédure de base de la chambre des services bancaires

Après le dépôt du formulaire de demande par l’entreprise concernée, la chambre des services bancaires de base vérifiera si tous les documents sont présents pour déclarer la demande recevable. Il soumettra ensuite le dossier à l’Unité de traitement des informations financières pour un avis obligatoire. Une fois cet avis obtenu, la chambre des services bancaires de base dispose de deux mois pour prendre une décision sur la désignation d’un prestataire de services bancaires de base. Le prestataire de services bancaires de base dispose alors de 10 jours ouvrables pour fournir le service bancaire de base.

Toutefois, le prestataire du service bancaire de base n’est pas obligé d’offrir le service bancaire de base. Il peut la refuser si :

  • l’entreprise dispose déjà d’un service bancaire de base ou d’un autre compte courant ;

  • la demande d’un service bancaire de base constitue une violation de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation d’argent liquide ;

  • un membre de l’organe de direction légal de la société concernée ou la personne chargée de la gestion effective ou un membre du comité exécutif a été condamné pour fraude, abus de confiance, abus de confiance bancaire ou falsification.

Enfin, un service bancaire de base peut également toujours être résilié si:

  • un membre de l’organe de direction légal de la société concernée ou la personne chargée de la gestion effective ou un membre du comité exécutif a été condamné pour fraude, abus de confiance, effraction bancaire ou falsification.

  • l’entreprise n’a pas effectué d’opération de paiement sur ce compte de paiement pendant plus de 12 mois consécutifs ;

  • la société a fourni des informations incorrectes pour obtenir le service bancaire de base, et si la société concernée avait fourni des informations correctes, la banque aurait refusé le service.

  • l’entreprise dispose d’un compte de paiement en Belgique ou dans un autre État membre qui permet l’utilisation de services bancaires ;

  • la fourniture du service bancaire de base viole la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la restriction de l’utilisation d’argent liquide.

 

Conclusion

Avec la loi du 25 septembre 2022[6] et l’arrêt d’exécution du 16 décembre 2022[7], le législateur a enfin satisfait à ses obligations de fournir un service bancaire de base à toutes les entreprises belges enregistrées. Tant la nouvelle loi que l’arrêt d’exécution ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023, faisant du service bancaire de base une réalité pour les entreprises. Une solution que plusieurs entreprises de secteurs en difficulté attendaient depuis longtemps…

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

[1] https://www.jubel.be/basisbankdienst-voor-alle-ondernemingen/ ; https://studio-legale.com/een-basisbankdienst-voor-alle-ondernemingen-of-toch-niet/

[2]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.html ; De Juristenkrant, “Rechtbank veroordeelt België voor niet-uitvoeren basisbankdienstenwet”, nr. 441 – 12 januari 2022;  Le tribunal de l’entreprise d’Anvers a également décidé en référé qu’ING Belgique ne pouvait pas bloquer les comptes bancaires d’un groupe d’investisseurs immobiliers louant des chambres à des travailleurs du sexe dans le Schipperskwartier. Selon ING Belgique, cela ne serait pas conforme aux conditions générales de la banque. Voir ci-dessus : https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html.

[3]https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/basisbankdienst-voor-ondernemingen-1021-1513022.aspx ; https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0090.pdf p.177-179.

[4]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[5]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[6]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[7]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022043113%0D%0A

Les termes EBIT et EBITDA sont presque impossibles à imaginer dans le cadre d’un processus d’acquisition. Mais que signifient-ils exactement et comment les utiliser au mieux dans la pratique ? Une vue d’ensemble.

Concepts d’EBIT et d’EBITDA

Étant donné que l’EBIT et l’EBITDA ne figurent pas dans les comptes annuels belges et qu’il n’existe pas de règles officielles définissant ces termes au niveau mondial, la Commission des normes comptables (ci-après : CNC) a élaboré une note technique[1] dans laquelle elle définit l’EBIT et l’EBITDA sur la base du schéma des comptes annuels belges.

EBIT est l’abréviation de Earnings Before Interest and Taxes. Il est donc assimilé à ce que l’on appelle le résultat d’exploitation. Plus précisément, le bénéfice (ou la perte) avant les produits et charges financiers, ainsi qu’avant les impôts. En d’autres termes, l’EBIT est la réponse à la question : quel est le résultat des opérations normales ? Il ne prend donc en compte que le chiffre d’affaires et les coûts engagés pour réaliser ce chiffre d’affaires. Les coûts financiers (par exemple les intérêts) et les recettes ou les taxes ne sont pas pris en compte, car ils ne sont pas des performances opérationnelles et n’ont rien à voir avec les coûts ou le chiffre d’affaires.

L’EBITDA va un peu plus loin et signifie « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation ». (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il exclut également les coûts qui ne sont pas des dépenses (appelés éléments non monétaires), à savoir les dépréciations et les amortissements. Cette évaluation est souvent utilisée par un fonds d’investissement privé pour évaluer et ensuite refinancer les candidats potentiels à l’acquisition.

Pourquoi ces termes sont-ils si populaires ?

Les termes EBIT et EBITDA sont des mesures de performance utilisées pour refléter la rentabilité ou la performance opérationnelle d’une entreprise. Ils peuvent fournir des informations intéressantes en examinant les performances d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises du même secteur.

Il s’agit donc, d’une part, d’une mesure qui permet de comparer facilement les performances des entreprises entre elles. D’autre part, elle fait abstraction de la manière dont une entreprise a été financée, à savoir en excluant les coûts financiers. Dans le cadre d’une acquisition, une société est toujours évaluée en premier lieu « sans liquidités ni dettes ». L’EBITDA reflète alors la génération de liquidités de l’entreprise, ce qui permet à l’acquéreur d’évaluer sur cette base comment il veut et peut financer l’entreprise/l’acquisition (en utilisant les liquidités libres générée à cette fin).

Calcul de l’EBIT

Dans les comptes annuels belges, selon la CNC, vous calculez l’EBIT comme suit sur la base du compte de résultats :

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts (code 9903)

  • -Produits des immobilisations financières (code 750)
  • -Produits des actifs circulants (code 751)
  • – Produits financiers divers (code 752/9)
  • + Charge des dettes (code 650)
  • + Réductions de valeur sur actifs circulants (code 651)
  • +Autres charges financières          (code 652/9)

En d’autres termes, déduire les rubriques 750, 751 et 752/9 du bénéfice ou de la perte avant impôt. En revanche, vous ajoutez les rubriques 650, 651 et 652/9. Le résultat est l’EBIT.

Calcul de l’EBITDA

Ce n’est que lorsque vous avez d’abord calculé l’EBIT que vous pouvez calculer l’EBITDA.

EBIT

  • + Donation aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisation (poste 630).
  • +Réductions de valeur sur stocks (rubrique 631/4)
  • +Amortissement et réductions de valeurs non récurrents (poste 660)
  • – Reprises d’amortissements ou de réduction sur valeur (poste 760)

= EBITDA

 

Conclusion

Les concepts d’EBIT et d’EBITDA sont des éléments de base très intéressants qui peuvent donner un premier aperçu de la valeur et des performances d’une entreprise. Cependant, il ne faut pas non plus se laisser aveugler par ces concepts. Il n’est pas recommandé de juger une entreprise particulière uniquement sur la base de l’EBIT ou de l’EBITDA. Outre l’évaluation basée sur l’EBITDA, qui prend principalement en compte les performances historiques, il existe d’autres méthodes d’évaluation, telles que le « Discouted Cash Flow » , qui prennent davantage en compte les performances futures.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources légales :

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/ebit-ebitda-definitions

Auteurs : Yannick Lauwers & Joost Peeters

[1] https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

Êtes-vous en règle ?

À partir d’aujourd’hui, la réglementation sur les lanceurs d’alerte entre en vigueur!

Dans les organisations, tant dans les gouvernements que dans les entreprises, des abus surgissent de temps à autre. Cela peut concerner tous les aspects possibles au sein de ces organisations. Par le passé, la plupart des membres de ces organisations n’osaient pas signaler ces abus car ils craignaient des représailles. C’est pourquoi, le 26 novembre 2019, l’Union européenne a publié une directive[1] visant à assurer la protection de ces personnes. Cette directive devait être transposée par le législateur belge avant le 17 décembre 2021.[2] 

Par sa séance plénière du 24 novembre 2022, la Chambre donnait son feu vert à la loi sur la réglementation des lanceurs d’alerte dans les secteurs privé et public. La directive a depuis été mise en œuvre par la loi du 28 novembre 2022 transposant la directive européenne sur les lanceurs d’alerte pour le secteur privé.[3] La loi entrera en vigueur le 15 février 2023. Par la loi de transposition du 8 décembre 2022, la directive a également été mise en œuvre pour le secteur public fédéral.[4]

Quoi ?

La directive, et donc la loi, prévoit que les employés peuvent signaler, éventuellement de manière anonyme, les abus au sein des entreprises. L’UE a adopté cette directive en 2019 en réponse à certains scandales retentissants révélés par des lanceurs d’alerte, tels que Luxleaks et les Panama Papers. Ces scandales ont également mis en évidence la situation précaire des personnes qui « lancent une alerte » et le manque de protection dont elles bénéficient.

La loi prévoit qu’un canal de signalement doit être prévu pour les infractions relatives aux éléments suivants :[5]

  • Les marchés publics ;
  • Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ;
  • Sécurité des transports ;
  • Sécurité et conformité des produits ;
  • Protection de l’environnement ;
  • Radiation et sûreté nucléaire ;
  • Santé et bien-être des animaux ;
  • La santé publique ;
  • Sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;
  • Protection des consommateurs ;
  • Protection de la vie privée et des données personnelles ;
  • Sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
  • Lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Pour qui ?

Dans un premier temps, l’obligation de mettre en place canal de signalement interne dans le secteur privé ne s’applique qu’aux entreprises de 250 employés ou plus. La transposition de la directive pour les entreprises de 50 à 249 salariés ne devrait pas être totalement mise en place avant le 17 décembre 2023. À partir de cette date, ils devront donc également faire en sorte que leurs canaux de signalement internes soient installés, mis en œuvre et opérationnels.

En mettant en place un canal de signalement interne, les lanceurs d’alerte doivent avoir la possibilité d’évoquer en toute confidentialité des violations présumées avec une personne ou un service impartial et indépendant au sein de leur organisation. Ce canal de signalement pourrait prendre la forme, entre autres, d’une adresse électronique ou d’une application.

Les employés ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser ce canal de signalement. Les anciens employés, les bénévoles, les stagiaires, les actionnaires, les administrateurs, les fournisseurs peuvent faire un signalement par le biais du canal de signalement interne. Les fonctionnaires du secteur public peuvent également l’utiliser. Le fait est qu’ils ont entendu l’information signalée dans un contexte lié au travail.[6]

Outre le signalement interne, il est également possible de signaler une violation présumée à l’extérieur ou, s’il existe un danger immédiat pour l’intérêt public ou un risque de destruction d’éléments de preuve, le signalement peut également être rendu public par la presse.[7] Toutefois, le signalement interne est préférable.[8]

Protection des lanceurs d’alerte ?

  1. Protection des données personnelles du rapporteur

Les États membres doivent veiller à ce que l’identité du lanceur d’alerte reste confidentielle. L’exception étant le droit à un procès équitable de la personne faisant l’objet du signalement. Dans ce cas, le lanceur d’alerte sera averti à l’avance que son identité sera révélée.[9]

  1. Le rapporteur ne doit pas être désavantagé par son signalement par des représailles.

La directive vise à protéger les lanceurs d’alerte contre toute forme de représailles.[10] Si le rapporteur a suivi les procédures et pouvait raisonnablement supposer que l’information rapportée était vraie au moment du signalement, il est protégé contre d’éventuelles représailles de la part de l’entreprise.

Cette protection crée une présomption légale mais réfutable selon laquelle une mesure de représailles (par exemple, le non-renouvellement d’un contrat, un licenciement, un harcèlement, un transfert, etc.) est liée au signalement. La conséquence de cette protection est qu’en principe, le rapporteur ne peut être tenu responsable des conséquences de son reportage. Si un rapporteur est néanmoins victime de représailles, il pourra demander des dommages et intérêts. Cette indemnité est fixée entre 18 et 26 semaines de salaire. Si la victime des représailles n’est pas un salarié, l’indemnisation sera fixée en fonction du préjudice réel subi.[11]

Le RGPD est-il applicable ?

Sans surprise, le Règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD[12]) s’applique également aux lanceurs d’alerte.[13] La législation sur la protection de la vie privée a été introduite en 2018 pour garantir la vie privée des citoyens de l’UE. Il va sans dire que les données collectées et traitées dans le cadre d’un système d’alerte doivent être traitées avec beaucoup de précautions, car elles peuvent contenir des informations très sensibles, non seulement sur le rapporteur lui-même, mais aussi sur l’entreprise ou le gouvernement qui aurait commis une infraction.

La directive stipule, entre autres, qu’un registre doit être tenu pour chaque signalement reçu et que ceux-ci ne doivent pas être conservés plus longtemps que nécessaire.[14]

Exemples en Belgique

  • L’incident de 2021 impliquant la bourgmestre Veerle Heeren de Sint-Truiden durant corona. Grâce à un lanceur d’alerte, on a appris qu’elle s’était donnée, ainsi qu’aux membres de sa famille, à ses voisins et à ses employés, la priorité dans la campagne de vaccination, alors qu’à ce moment-là, les plus de 85 ans avait la priorité.
  • L’audit interne réalisé chez Bpost sur d’éventuelles irrégularités dans l’appel d’offres de la distribution des journaux. La raison étant un tuyau d’un lanceur d’alerte.

Règlementation flamande

Entre-temps, la Flandre a également travaillé sur une nouvelle politique de lanceur d’alerte. Avec le décret du 18 novembre 2022[15], la Flandre a enfin transposé la directive dans la réglementation flamande. Il entrera en vigueur le 10 décembre 2023 et devra offrir une protection à tous les lanceurs d’alerte travaillant dans les services publics flamands, qu’il s’agisse du personnel interne ou externe, ainsi que des indépendants, des bénévoles ou des stagiaires.

Conclusion

Si vous êtes une entreprise de plus de 250 employés, vous devez disposer dès aujourd’hui d’un canal de signalement fonctionnel où les personnes peuvent évoquer, en toute confidentialité, toute violation présumée sur le lieu de travail. Si vous êtes une entreprise de 50 à 249 employés, vous avez encore un (court) délai jusqu’au 17 décembre 2023. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire appel à nos services pour mettre votre entreprise en conformité.

Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

Sources légales :

  • Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union;
  • Loi du 28 novembre 2022 relative à la protection des auteurs d’infractions au droit de l’Union ou au droit national établis au sein d’une personne morale du secteur privé;
  • Loi du 8 décembre 2022 sur les canaux de signalement et la protection des personnes qui signalent des violations de l’intégrité dans les agences du gouvernement fédéral et dans la police intégrée;
  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
  • Décret du 18 novembre 2022 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret des collectivités locales du 22 décembre 2017 et le décret administratif du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte;

Articles : 

  • https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/duizenden-bedrijven-moeten-klokkenluiders-stem-geven/10430920.html;
  • PECINOVSKY, « Belgium misses deadline for transposition of whistleblower directive », De Juristenkrant, 22 décembre 2021;

[1] DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[2] Voir l’article 26.1 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[3] Loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé

[4] Loi du 8 décembre 2022 relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée

[5] Vois l’article 2.1.a) de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[6] Voir l’article 4.1 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[7] https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/duizenden-bedrijven-moeten-klokkenluiders-stem-geven/10430920.html

[8] Voir l’article 7.1 et 15 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[9] Voir l’article 16 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[10] Voir l’article 19 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[11] Voir l’article 27, §2 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé.

[12] RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

[13] Voir l’article 17 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[14] Voir l’article 18 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[15] Décret du 18 novembre 2022 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte.

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