Dans cet article, nous abordons les conditions de seuil du droit d'auteur. Quelles conditions une création doit-elle remplir pour bénéficier du droit d'auteur ? Nous nous en référerons à trois arrêts récents de la Cour d'appel d'Anvers.
Introduction
Le droit d'auteur se caractérise par le fait qu'il protège les créations originales de l'esprit contre l'imitation par d'autres. Si vous voulez utiliser une œuvre protégée, vous devrez d'abord demander l'autorisation au titulaire du droit d'auteur.[1] En principe, toute forme de création peut être protégée par le droit d'auteur à condition qu'un certain seuil soit atteint. Ce seuil se traduit par un certain nombre de conditions de validité, notamment le fait qu'une œuvre doit être originale et concrète.
Le droit d'auteur naît automatiquement du simple fait de la réalisation/création de l'œuvre qui répond aux exigences de protection. Aucune formalité supplémentaire n'est requise, comme c'est le cas pour le droit des marques. Un droit d'auteur sur une création particulière ne peut être enregistré. Le droit d'auteur confère au créateur un monopole sur son œuvre jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur.[2]
Avec les autres droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, etc.), le droit d'auteur constitue une exception au principe général de la liberté du commerce et de l'industrie. Les règles du marché prévoient que chacun est libre de se faire concurrence, ce que l’on appelle communément le principe de libre concurrence. Vous pouvez copier les produits d'un concurrent à condition de le faire de manière loyale. La seule exception est que vous ne pouvez pas copier quelque chose qui est protégé par des droits intellectuels.
Les droits intellectuels étant une dérogation à la libre concurrence, certaines limites ont été insérées. Toutes les créations ne seront pas protégées. Selon le type de droit de propriété intellectuelle, un certain seuil est placé et prend la forme d'un certain nombre de conditions de validité. Les conditions de validité dans le droit d'auteur peuvent être résumées comme suit :[3]
- exigence d'originalité
L'œuvre doit être originale. Cela signifie que l'auteur a fait des choix libres et créatifs en créant son œuvre. Une création intellectuelle caractéristique de l'auteur, dans laquelle sa personnalité se reflète dans l'œuvre.[4]
- exigence de mise en forme
Seule la forme concrète dans laquelle une idée est exprimée bénéficiera d'une protection. Les idées, les pensées et les points de vue en eux-mêmes ne peuvent être protégés.[5] La forme d'expression doit être suffisamment précise et objectivement identifiable.
La Cour d'appel d'Anvers le 6 janvier 2021[6]
L'objet du litige était l'imitation d'un carport. Un carport est un toit sous lequel une voiture est plus ou moins protégée des intempéries. Il se caractérise par une construction rectangulaire (carrée) composée de six supports parallèles reliés entre eux en hauteur. La construction d'un abri de voiture similaire par quelqu'un d'autre aurait enfreint les droits d'auteur. Le premier juge ainsi que le juge de la Cour d'appel d'Anvers ont rejeté la demande.
La construction de l'abri pour voiture ayant été motivée par des considérations techniques qui ne laissent aucune place à la liberté de création, il ne peut être prouvé que l'œuvre est originale. En d'autres termes, il ne reflète pas la personnalité de l'auteur, comme le prescrit l'exigence d'originalité. Ce point de vue est tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de justice.[7] Les droits intellectuels ne protègent pas ce qui est banal. Le carport ne peut être protégé par le droit d'auteur.
Ainsi, la Cour d'appel déclare : " C'est à juste titre que l'intimé affirme que la description de l'œuvre donnée par les appelants est en soi trop vague et générale pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d'auteur. En outre, l'œuvre ne présente pas l'originalité requise pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Une construction rectangulaire ou carrée composée de six points d'appui parallèles, reliés les uns aux autres en hauteur, est la construction "standard" d'un carport. Ceci est dû à des considérations techniques, compte tenu des dimensions des véhicules à stationner en dessous et de la stabilité et de la solidité requises de la structure. Une "construction carrée avec six supports parallèles reliés entre eux en hauteur" peut difficilement être considérée comme l'expression de la personnalité des appelants."[8]
Cour d'appel d'Anvers 24 mars 2021[9]
Dans l'affaire précitée, une société aurait fait une offre de vente de reproductions des modèles ci-dessous réalisées par une autre société (HHA), ce qui, aurait entraîné une violation du droit d'auteur selon cette dernière.
Il est particulièrement intéressant de voir comment la Cour explique les conditions du seuil du droit d'auteur dans son arrêt.
"Une œuvre tire son caractère protégeable par le droit d'auteur de son originalité. La notion d'"originalité" a été définie par la Cour de justice dans ses arrêts de principe Infopaq[10] et Painer[11], puis confirmée et/ou développée, entre autres, dans les arrêts Cofemel[12] et Brompton[13]. Dans l'affaire Infopaq (point 37), l'exigence d'"originalité" du droit de l'Union a été précisée en indiquant que cette condition est remplie si l'œuvre est une "création intellectuelle propre à son auteur". Une "création intellectuelle propre" peut être présumée si elle reflète "une expression de la personnalité de son auteur" (Painer point 88). Une telle "expression" peut être présumée "lorsque l'auteur, a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs " (Painer point 89 et Cofemel, points 29-30). Dans son appréciation, le tribunal ne peut être guidé par les propriétés esthétiques d'une œuvre prétendument protégée par le droit d'auteur. La question n'est pas de savoir si un certain effet esthétique (artistique) est obtenu ou non grâce à des choix libres et créatifs. En outre, il faut s'abstraire du fait que ces choix libres et créatifs seraient évidents. Certaines "exigences d'inventivité dans le domaine de la création" sont étrangères aux conditions de la protection du droit d'auteur. »
Pour l'appréciation des conditions de seuil du droit d'auteur, il appartient à l'auteur de préciser les éléments qui, selon lui, déterminent le caractère original de l'œuvre (ce qu'on appelle la "charge de la preuve"). La Cour a jugé que le tables d’appoint NIMBUS et le fauteuil CARGO devaient bénéficier de la protection du droit d'auteur, mais que HHA n'avait fourni aucun élément concret expliquant pourquoi le fauteuil S et la table d'appoint S constituaient une adaptation illégale du fauteuil CARGO et de la table d’appoint NIMBUS. Après tout, il n'y a pas eu de reprise des éléments prédominants considérés à l'origine dans l'image globale des œuvres protégées par le droit d'auteur.
Cour d'appel d'Anvers 18 novembre 2020[14]
Cet arrêt souligne une fois de plus l'exigence d'originalité que doit posséder une œuvre pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d'auteur. L'originalité présuppose que l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives en faisant des choix créatifs. Par conséquent, la Cour a évalué l'originalité en fonction du degré de créativité : plus l'originalité est mince, plus la similitude avec l'œuvre prétendument contrefaite doit être forte. Comme l'a souligné à juste titre GEIREGAT, S.[15] cette proposition semble provenir directement du droit des marques, où il est de jurisprudence constante que le public sera plus enclin à percevoir les similitudes entre deux signes dans le cas de marques "fortes" avec un haut degré de distinctivité, alors que dans le cas de marques "faibles" avec un degré de distinctivité limité, plus d'efforts seront nécessaires pour démontrer un risque de confusion.[16]
Une doctrine qui ne peut pas nécessairement être appliquée au droit d'auteur. Dès qu'une œuvre dépasse le seuil d'originalité, elle bénéficie de la même protection que toute autre œuvre. En d'autres termes, il n'y a pas d'œuvres "faibles" ou "fortes".[17]
Dans ce contexte, la commercialisation de la lampe suspendue ci-dessous (lampe suspendue Columbo) en béton a été contestée car elle constituerait une violation du droit d'auteur sur la lampe suspendue "béton" de SA Serax.
Figure 1 : Lampe suspendue "Columbo" Figure 2 : Lampe suspendue "Concrete".
Selon la Cour, la lampe "Concrete" ne bénéficie que d'une protection limitée car il s'agit d'un produit d'utilité conçu dans un certain style "industriel" qui était déjà répandu au moment de la conception et certains éléments caractéristiques n'ont pas été copiés dans la lampe "Columbo" afin que le consommateur moyen ne se trompe pas.
En combinaison avec les nombreuses différences évidentes avec la lampe "Columbo", la Cour d'appel a confirmé le verdict a quo et la violation du droit d'auteur n'a pas été prouvée.
Conclusion
Le droit d'auteur est une exception au principe selon lequel, on peut, en théorie, librement copier les œuvres d'autrui. Ainsi, seules les créations originales qui portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur seront protégées par le droit d'auteur.
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Sources légales :
https://www.vlaanderen.be/auteursrecht
Article XI.166 Code de droit économique https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd%20AS%20RANK&rech=1&numero=1&sql=(text%20contains%20(%27%27))
CJUE 7 août 2018, C-161/17, §14.
Cour d’appel d’Anvers du 6 janvier 2021, NjW 2021, afl. 451, 835, note GEIREGAT, S.
Cour d’appel d’Anvers du 24 mars 2021, RW 2021-22, no.13, 27 novembre 2021.
CJUE, 16 juillet 2009, n° C-5/08, ECLI:EU:C.2009:564
CJUE, 11 décembre 2011, n° C-145/10, ECLI:EU:C.2011:789
CJUE, 12 septembre 2019, n° C-683/17, ECLI:EU:C.2019:721
CJUE, 11 juin 2020, n° C-833/18, ECLI:EU:C.2020:461
Cour d’appel d’anvers du 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 934-939, note GEIREGAT, S.
CJCE 11 novembre 1997, C-251/95, SABEL/Puma, §24
CJCE 29 septembre 1998, C-39/97, Canon/MGM, §19 et 24.
[1] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht
[2] Voir l'article XI.166 du Code du droit économique.
[3] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht
[4] Voir CJUE 7 août 2018, C-161/17, §14.
[5] https://www.vlaanderen.be/auteursrecht
[6] Voir l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 6 janvier 2021, NJW 2021, n° 451, 835, note GEIREGAT, S.
[7] Voir CJUE 1er mars 2012, C-604/10, §39.
[8] Voir l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 6 janvier 2021, NJW 2021, n° 451, 835, note GEIREGAT, S., p. 838. Traduction libre.
[9] Voir l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 24 mars 2021, RW 2021-22, n°13, 27 novembre 2021.
[10] CJUE, 16 juillet 2009, no C-5/08, ECLI:EU:C.2009:564
[11] CJUE, 11 décembre 2011, n° C-145/10, ECLI:EU:C.2011:789
[12] CJUE, 12 septembre 2019, n° C-683/17, ECLI:EU:C.2019:721
[13] CJUE, 11 juin 2020, No C-833/18, ECLI:EU:C.2020:461
[14] Cour d'appel d'Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 934-939, note GEIREGAT, S.
[15] Cour d'appel d'Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 938, note GEIREGAT, S.
[16] CJUE 11 novembre 1997, C-251/95, SABEL/Puma, §24 ; HvJ 29 septembre 1998, C-39/97, Canon/MGM, §19 en 24.
[17] Cour d'appel d'Anvers 18 novembre 2020, NjW 22 décembre 2021, afl. 453, 938, note GEIREGAT, S.