Catégorie : Non classifié(e)

Remise à niveau et regard vers l’avenir : les clauses abusives

 

Nous avons déjà évoqué le fait que, depuis le 1er décembre 2020, la loi B2B du 4 avril 2019 a veillé à ce que l’on prête attention aux déséquilibres qui peuvent exister entre les entreprises contractantes (tout comme en droit de la consommation) et que, entre autres, des dispositions concernant des clauses abusives ont été introduites, qui sont inapplicables, ou applicables parfois seulement sous des conditions strictes, dans les contrats pertinents.[1] Le nouveau droit des obligations tente désormais d’étendre ce principe au droit commun et donc notamment aux contrats C2C. Nous rappellerons d’abord brièvement les grands principes de la loi B2B, puis nous examinerons le nouveau droit des obligations et son impact possible.

 

La loi B2B

Champ d’application

Les dispositions de la loi B2B s’appliquent aux entreprises telles que définies dans le Livre VI du Code de droit économique (ci-après CDE).[2]  Le nouveau terme d’entrepreneur n’est donc pas appliqué dans ce Livre VI et la condition de  “poursuite durable d’un objectif économique » est toujours requise. Une conséquence remarquable de ceci est que l’association sans but lucratif ne tombera probablement pas sous la protection de la loi B2B. [3]

En ce qui concerne les clauses contractuelles dans les relations entre entreprises couvertes par cette définition, la loi B2B entrée en vigueur le 1er décembre 2020 s’appliquera dans la mesure où elle concerne les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020.

 

Clauses abusives

Très similaire au droit de la consommation, la loi B2B a tenté de règlementer des clauses créant un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. Concrètement, on a tenté de contrebalancer cela en introduisant d’une part, une norme générale de contrôle et d’autre part, en travaillant avec la liste « grise » et « noire » des clauses abusives.

Norme générale de contrôle

 

L’article VI.91/3, §1 du CDE intègre cette norme générale de contrôle comme suit :

 “Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.”

Par “déséquilibre”, on entend un “déséquilibre juridique”. L’équilibre économique, c’est-à-dire ce que les parties conviennent de faire et à quel prix, dépend toujours du marché libre dans lequel, entre autres, les pratiques commerciales sont un critère important. Le paragraphe 2 de l’article précité précise que ce déséquilibre manifeste doit toujours être apprécié concrètement dans le cadre de l’ensemble des circonstances entourant le contrat. Enfin, le dernier paragraphe indique clairement que les termes essentiels (par exemple, l’objet et le prix), dans la mesure où ils sont clairs et intelligibles, ne sont pas soumis à ce critère de contrôle. [4]

Liste noire

 

L’article VI.91/4 contient quatre clause qui s’écartent tellement des principes fondamentaux du droit civil et créent un déséquilibre grave entre les droits et obligations des parties qu’elles sont considérées comme des clauses absolument interdits, qui nécessitent donc une interprétation très stricte.

  1. Les clauses purement potestatives
  2. Les clauses conférant le droit d’interpréter unilatéralement le contrat
  3. Les clauses limitant tout moyen de recours (“Clauses de propre droit”)
  4. Les clauses établissant de manière irréfutable la connaissance et l’acceptation des conditions par l’autre partie[5]

Liste grise

L’article VI.91/5 contient à son tour les clauses qui sont présumées abusives jusqu’à preuve du contraire et se lit comme suit :

Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :

 

  1. autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;
  2. proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
  3. placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
  4. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles;
  5. sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
  6. libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat;
  7. limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
  8. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.”

En pratique, cet article signifie un renversement de la charge de la preuve vers la partie la plus forte.

 

Le principe de cette liste s’illustre parfaitement avec des sujets d’actualité. Le premier type de clause abusive de la liste grise est celui qui accorde le droit de modifier unilatéralement le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat sans raison valable. Cette clause sera donc abusive et donc nulle, sauf si l’entreprise peut prouver qu’il existe une raison valable et qu’aucun déséquilibre manifeste n’a été créé entre les parties. Si nous appliquons cela aux clauses de modification de prix, qui sont très actuelles compte tenu, entre autres, de la pandémie du Corona et de la très malheureuse situation en Ukraine, des raisons valables/objectives doivent sous-tendre à de telles clauses. En principe, une clause de modification du prix qui fait dépendre celle-ci, par exemple, de l’évolution du prix des matières premières, des fournisseurs, des taxes ou charges régionales, etc., devra contenir une justification objective suffisante pour ne pas être considérée comme abusives, ce dont il faut se féliciter. Si la société décide d’insérer une telle clause, elle devra être aussi spécifique et claire que possible quant aux critères de modification. Lorsque les parties souhaitent inclure une clause qui relève normalement de la liste grise, elles peuvent néanmoins faire prévaloir leur liberté contractuelle et démontrer qu’elles ont réellement voulu arriver à cet arrangement pour des raisons économiques légitimes. [6]

 

Sanction

 

L’article 91/6 se libelle comme suit : “Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.”

En principe, seule la clause abusive est nulle et le contrat peut continuer à exister sans cette clause. Ce n’est que si la clause en question est à tel point crucial qu’elle affecte l’ensemble du contrat, que ce dernier sera déclaré nul et non avenu. [7]

Nouveau droit des obligations

Champ d’application

 

Le législateur estime à juste titre (peut-être) qu’il est problématique que, depuis la loi B2B, les clauses abusives soient interdites tant dans les relations B2B que B2C, mais qu’elles puissent encore être utilisées dans les relations C2C. Il pourrait y avoir ici une possible incompatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité.

Dans le Livre 5 du Code civil, le nouveau droit des obligations prévoit l’application de la doctrine des clause abusives aux relations B2B, B2C et C2C.[8] Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquera donc aux accords conclus à partir de cette date.

Le projet de loi prévoit l’application de la doctrine des clauses abusives tant aux relations B2B, qu’aux relations B2C et C2C.

En outre, l’article 5:52 du Code civil stipule que :

Toute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite.

 

L’appréciation du déséquilibre manifeste tient compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat.

 

L’alinéa 1er ne s’applique ni à la définition des prestations principales du contrat, ni à l’équivalence entre les prestations principale”.

Dans la version originale de cet article du projet de loi, son effet était limité aux contrats d’adhésion. Entre-temps, le législateur a abandonné cette idée. Il a été précisé que la précédente version constituait une limitation trop étroite de l’effet de l’interdiction, qui, selon le législateur, devait avoir un effet complémentaire sur les arrangements spécifiques existants déjà dans les contrats entre entreprises et consommateurs et entre entreprises. [9]

L’article 5:13 du Code civil précise que cela n’affecte pas l’application d’une législation spécifique, puisque le projet de loi concerne la lex generalis. En ce qui concerne le B2B et le B2C, la législation existante continuera donc de s’appliquer sans délai et les dispositions du Code civil auront tout au plus un effet complémentaire.

Norme générale de contrôle sans liste

Il est clair que le législateur cherche à obtenir le même résultat que la loi B2B, à savoir l’interdiction des clauses créant un déséquilibre manifeste (juridique) entre les droits et obligations des parties à un contrat. Dans les travaux préparatoires du projet de loi, on peut y lire que cet objectif est poursuivi sans porter atteinte au principe de la liberté contractuelle ou de la sécurité juridique. En d’autres termes, les clauses contractuelles librement négociées ne devraient pas être affectées par la doctrine des clauses abusives. C’est en partie pour cette raison que seuls les déséquilibres « manifestes » sont visés, ce qui fait que le juge ne peut exercer qu’un contrôle marginal et doit toujours considérer le contrat dans son ensemble. [10]  A cet égard, les dispositions du Code civil apportent plus de clarté (et de sécurité juridique) que la loi B2B, puisque cette dernière n’exclut pas de son application les contrats négociés. [11]

Comme dans la loi B2B, le tribunal ne pourra pas toucher aux « prestations principales du contrat, ni à l’équivalence de ces prestations principales« . Ainsi, par exemple, le prix convenu ne sera pas affecté. [12]

Sanction

Toujours dans le nouveau droit des obligations contenu dans le Livre 5 du Code civil, une clause abusive n’aura aucun effet, elle sera considérée comme non écrite et laissera intact le reste du contrat si celui-ci peut continuer à exister sans la clause abusive. [13]

Conclusion

Il est clair que le législateur a voulu résoudre une éventuelle inégalité dans l’application de la doctrine des clauses abusives en l’introduisant dans le Code civil dans une disposition générale applicable à toutes les relations, sans préjudice des réglementations plus spécifiques déjà existantes.

Le résultat est qu’il existe trois sources possibles de législation sur les clauses abusives, ce qui n’est guère propice à la clarté. En outre, il apparaît que, bien que l’intention soit la même, les règles ne sont pas tout à fait identiques.

On peut se demander et on se demande effectivement si, en ce qui concerne la relation avec la législation B2B, l’interaction ne devient pas inutilement complexe et si les dispositions du Code civil suffisent. Le principal point de critique est que les listes, et en particulier la liste grise, de la loi B2B ne fournissent pas l’orientation et la sécurité juridique voulues en raison de la formulation plutôt vague, qui est ouverte à l’interprétation. [14]

Le législateur lui-même semble être d’avis que les disposition du Code civil constituent une élaboration plus adéquate de la doctrine des clauses abusives que la loi B2B :

 

Dans ces conditions, le texte proposé vise à introduire en droit belge des contrats une disposition générale d’interdiction des clauses abusives tout en veillant à limiter ses effets dans le respect des principes de liberté contractuelle, de proportionnalité et de sécurité juridique. Il appartiendra au législateur de décider, à la lumière de l’évaluation prévue de la loi du 4 avril 2019 et de son appréciation par la doctrine, si cette loi doit être maintenue ou si les intérêts des entreprises ne sont pas déjà suffisamment protégés par la disposition générale insérée dans le Livre 5.[15]

Ce faisant, le législateur fait allusion à l’évaluation quadriennale prévue par la loi B2B à l’article VI.91/7 du CDE.

Tel qu’il apparaît aujourd’hui, le Code civil semble revenir à l’essentiel, en trouvant un équilibre entre la protection contre les clauses abiusives et la lutte contre celles-ci, sans restreindre indûment la liberté contractuelle des parties de négocier des écarts par rapport à l' »équilibre standard » des droits et obligations entre les parties.

À cet égard, l’évaluation prévue de la loi B2B semble en effet être un moment idéal pour y revenir de plus près. À partir de maintenant, tout le monde devra se frayer un chemin à travers la multitude de législations concernant les clauses abusives.

Nous suivons l’évolution de la récente entrée en vigueur (01.01.2023) des dispositions précitées du Code civil.

Dans tous les cas, nous pouvons toujours vous assister dans la révision de vos clauses de vos accords (B2C, B2B et C2C) ainsi que dans la rédaction de ceux-ci, afin que toute révision puisse être évitée dans la mesure du possible et de manière prévisible.

De plus, le taux d’intérêt légal applicable en cas de retarde de paiement  pour retard de paiement ont récemment été fortement augmentés, ce qui a également nécessité une révision. Voir à cet égard notre article précédent. [16] Pour plus de questions et d’informations, vous pouvez toujours nous joindre par téléphone au 03/216.70.70 et par email à info@studio-legale.be

Bibliographie

Travaux préparatoire :

  • Parl. Ch.2018-2019, nr. 54-1451/3
  • Parl. Ch 2020-2021, nr. 55-1806/001
  • Parl. Ch 2021-2022, nr. 55-1806/004
  • Parl. Ch 2021-2022, nr. 55-1806/010

Doctrine

 

  • HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen, Intersentia, 593-618.
  • STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia.
  • ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23, 891-899.
  • CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 159-205
  • VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-22.

[1] https://studio-legale.com/onrechtmatige-bedingen-in-een-b2b-contract/

[2] Art. I.8, 39° CDE : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations

[3] C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 597.

[4] Docs. Parl. Ch. 2018-2019, nr. 54-1451/3, 32-33; C. HEEB et M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 601; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 69.

[5] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 36-38.

[6] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 39-44; C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 604,; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 73.

[7] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 45-46.

[8] Docs. Parls. Ch. 2020-2021, nr. 55-1806/001, 55-60; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-895.

[9] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/004

[10] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 58-59; Docs. Parl. Ch. 2021-2022  nr. 55-1806/004

[11] O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[12] Texte adopté en deuxième lecture, Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/010 (06.04.2022); O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[13] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 59-60; ; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-898;

[14] D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 896-897; I. CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 172, 203-205.

[15] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 56-57

[16] https://studio-legale.com/newsflash-wettelijke-interestvoeten-stijgen-fors/

Flash info: Forte hausse du taux d’intérêt légal

 

Le taux d’intérêt légal belge pour les retards de paiement ne peut échapper au climat économique et financier actuel et subira une forte augmentation à partir du 1er janvier 2023, cela concerne tant le taux d’intérêt légal normal que celui applicable aux transactions commerciales.

Le SPF Finances vient de communiquer le taux d’intérêt légal applicable en cas de retard de paiement à compter du 1er janvier 2023. [1] Vous pouvez trouver la fiche d’information ici.

Le taux d’intérêt légal normal en vigueur passe de 1,50 % à 5,25 % à compter du 1er janvier 2023.

Le taux d’intérêt dans les transactions commerciales passe de 8% à 10,50 %. L’application de ce taux d’intérêt est limitée aux « transactions commerciales » qui, conformément à la loi sur le retard de paiement[2], sont définies comme : « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation de services ou à la conception et l’exécution de travaux publics et de travaux de construction et de génie civil. »

En tant que débiteur, vous devrez donc plus que jamais respecter vos délais de paiement puisque les intérêts, qui sont toujours légalement prévus à titre de compensation pour retard de paiement, ont augmenté de manière significative, en dehors de ce qui peut être prévu par contrat.

C’est peut-être aussi le moment pour votre entreprise de faire vérifier vos conditions générales concernant les dispositions relatives au retard de paiement. En outre, d’importantes modifications juridiques doivent être prises en compte lors de cette vérification en ce qui concerne les clauses abusives. Voir notre article précédent à ce sujet sur Jubel[3].

Pour toute autre question à ce sujet, vous pouvez toujours nous contacter par mail : joost.peeters@studio-legale.be ou par téléphone au 03/216.70.70.

[1] Voir : https://financien.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/taux-dinter%C3%AAt-l%C3%A9gal-applicable

[2] Loi du 2 août 2020 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

[3] https://www.jubel.be/fr/les-clauses-abusives-un-vent-frais-pour-lavenir/

Depuis le 19 juin 2021, le Code civil (ancien) comporte un nouveau chapitre sur les « frères et sœurs ». Le chapitre a été placé sous le Livre I « Personnes », Titre IX « De l’autorité parentale et de l’accueil familial » et contient 3 nouvelles dispositions légales.

 

Le nouveau chapitre est applicable aux mesures prises dans le cadre de l’autorité parentale, de l’accueil familial et du placement d’un enfant mineur non-émancipé dans le cadre de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

 

Les nouvelles dispositions donnent aux frères et sœurs mineurs deux droits explicites:

 

  1. le droit de ne pas être séparés l’un de l’autre et donc de grandir ensemble dans la même famille. Cela peut sembler évident à première vue, mais dans la pratique, les choses se passent souvent différemment après une séparation des parents ou un placement dans un endroit pour l’aide à la jeunesse;
  2. le droit d’avoir des contacts personnels entre eux à tout âge. Ce droit de visite existait déjà pour les grands-parents et toute autre personne qui prouve avoir un lien affectif particulier avec un enfant.

 

Ces droits découlent de l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

 

Des exceptions à ces droits ne peuvent être faites que lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant, ce qui est évalué au cas par cas. Si un enfant est séparé de ses frères et sœurs pour son propre bien, tous les efforts doivent être mis en place pour qu’il maintienne un contact personnel avec ses frères et sœurs, à moins que cela ne soit également contraire à l’intérêt de l’enfant. De cette manière, un arrangement sur mesure peut être élaboré dans l’intérêt de tous les frères et sœurs, le cas échéant. Ainsi, la loi prévoit explicitement une exception lorsqu’un enfant est placé dans un établissement pour mineurs à la suite de la commission d’un fait de délinquance juvénile. Logiquement, le placement des frères et sœurs du délinquant n’est alors pas également prévu.

 

Les dispositions légales ne s’appliquent pas seulement aux frères et sœurs au sens traditionnel du mot, mais aussi aux enfants qui sont élevés ensemble dans la même famille et qui ont développé un lien affectif particulier l’un avec l’autre du fait de la cohabitation. De cette manière, les familles nouvellement composées sont également prises en compte. À première vue, le champ d’application semble large, mais il convient de noter qu’il n’existe aucune définition des termes « frère » et « sœur » dans la législation belge. Par conséquent, le champ d’application de la nouvelle législation peut être discuté. Dans la doctrine, une définition du frère et de la sœur est proposée : une personne avec laquelle on a au moins un parent commun par filiation ou par adoption plénière.

 

Pour que les nouvelles dispositions légales atteignent pleinement leur objectif – à savoir permettre aux frères et sœurs de grandir ensemble – un certain nombre d’autres dispositions légales ont également été modifiées:

  • L’article 374 §2 alinéa 4 du Code Civil (ancien) a été modifié de sorte que le Tribunal de la famille, lorsqu’il élabore les règles d’hébergement pour les enfants après le divorce des parents, doit désormais s’efforcer d’obtenir les mêmes règles d’hébergement pour tous les frères et sœurs. Si cela n’est pas possible, le Tribunal de la famille doit préciser comment les contacts personnels entre les frères et sœurs doivent se dérouler;
  • L’article 393, alinéa 2 du Code Civil (ancien) a été modifié de sorte que, lors de la mise sous tutelle d’un enfant, le Juge de paix désigne de préférence le même tuteur pour tous les frères et sœurs, à moins que l’intérêt de l’enfant n’exige le contraire. Si cela n’est pas possible, le Juge de paix doit préciser comment les contacts personnels entre les frères et sœurs doivent avoir lieu.

 

La nouvelle législation a une valeur symbolique importante. Après tout, six propositions de loi ont déjà été présentées dans le passé et ce n’est que maintenant que le lien spécial entre frères et sœurs est (enfin) reconnu de manière générale. Toutefois, aucune disposition ne prévoit des sanctions. La question se pose donc de savoir ce qu’il se passe lorsque des frères et sœurs sont séparés et ne peuvent pas avoir de contact. Les propositions de loi précédentes visaient à permettre aux mineurs de faire valoir eux-mêmes ces droits nouvellement acquis devant les tribunaux. Cela permettrait à un mineur d’acquérir la « capacité d’ester en justice », ce qui a suscité une forte opposition et n’a finalement pas été inclus dans la modification de la loi.

 

Il appartiendra donc aux acteurs de terrain d’appliquer efficacement la législation afin que les nouvelles dispositions ne restent pas lettre morte.

 

Un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 21 avril 2022 a démontré que les nouveaux droits ont une importance non seulement symbolique mais aussi pratique.  La question qui a donné lieu à l’arrêt était de savoir si le droit d’être entendu en tant que mineur dans une procédure relative à la détermination de son régime de résidence n’appartient qu’à ce mineur ou également à ses demi-sœurs et demi-frères. La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l’affirmative, en incluant le droit aux contacts personnels et le droit de ne pas être séparé dans sa réponse en déclarant que:

« Lorsqu’une juridiction est amenée à se prononcer sur un régime de résidence applicable à un mineur, son jugement peut avoir une incidence directe sur les droits des demi-sœurs et demi-frères de ce mineur, garantis par les articles 375bis et 387septies-decies du code civil. Par conséquent, lorsqu’il évalue quel est le régime de résidence le plus approprié, le juge doit tenir compte de ces droits. Il s’ensuit que, dans de telles circonstances, le juge statue sur une question qui concerne non seulement le mineur concerné, mais aussi ses demi-sœurs et demi-frères mineurs. »

Les 2 nouveaux droits peuvent donc également affecter indirectement la position des frères et sœurs au sens large, comme ici, par exemple, dans le cadre des droits d’être entendu des mineurs.

Attention ! Le certificat amiante obligatoire depuis le 23 novembre 2022

Depuis le 23 novembre de cette année, un propriétaire en Flandre doit fournir un certificat amiante à l’acheteur lors de la vente de son logement si celui-ci date d’avant 2001.

En principe, cette obligation s’applique à tout transfert entre vifs d’un droit de propriété – tel que toute vente ou donation – ou toute constitution ou transfert d’un droit d’usufruit, d’emphytéose, de superficie ou d’un droit réel d’usage.

De plus, un propriétaire sera tenu de fournir une copie du certificat amiante à ses (potentiels) locataires, si le celui-ci est disponible.

Cependant, d’ici 2032, tous les propriétaires d’un bâtiment ou d’une maison datant d’avant 2001 devront être en possession d’un certificat amiante.

Le certificat d’amiante énumère tous les matériaux contenant de l’amiante dans le bâtiment et comprend :

  • Une description du bâtiment et des matériaux/éléments de construction contenant de l’amiante
  • L’état de l’amiante
  • La manière dont on peut le supprimer ou le gérer en toute sécurité[1]

Afin d’obtenir le certificat, le propriétaire devra faire appel à un expert amiante agréé qui établira un état des lieux de l’amiante de l’immeuble. Le certificat coûtera probablement entre 395 et 850 euros, en fonction de la taille du bâtiment.

En cas de vente, le vendeur transmet le certificat à l’acheteur avant de signer le compromis.

Bien que l’élimination de l’amiante soit toujours un choix sain, il n’y a pas d’obligation spécifique attachée au résultat substantiel du certificat. Il n’est pas nécessaire de retirer les matériaux contenant de l’amiante.

Le but du certificat amiante est avant tout de sensibiliser l’acheteur ou l’utilisateur. De cette manière, il permet de cartographier les propriétés flamandes présentant une présence d’amiante.

Pour les questions juridiques, vous pouvez contacter notre cabinet.

[1] J. CEENAEME, “[Kopen en verkopen] Vastgoed en bijkomende verplichtingen” in J., DAMBRE, M., VANDROMME, T., CEENAEME, J., DEFOOR, W., VANMUYSEN, J., CLABOTS, A., VANBIERVLIET, W., VANOPPEN, K., Vastgoedzakboekje, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2022, 158-160.

Le 15 mai 2022, la loi modifiant la loi sur la police des chemins de fer du 27 avril 2018 pour rendre les quais totalement non-fumeurs a été promulguée. Cette loi fait des gares, et notamment les quais, des zones non-fumeurs à partir de janvier 2023.

Suite à cette modification, nous souhaitions vous donner dans cet article un aperçu des lieux où il est interdit de fumer.

  • Zones fermées accessibles au public

Tout d’abord, il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. La loi énumère les lieux suivants de manière non exhaustive :

  • Lieux administratifs;
  • Gares;[1]
  • Aéroports;
  • Commerces;
  • Lieux où des services sont fournis au public, y compris les services offrant des aliments et des boissons;
  • Hôpitaux et maisons de retraite;
  • Ecoles;
  • Théâtres;
  • Lieux où l’on pratique des sports;

Un signe clair d’interdiction de fumer doit être affiché à l’entrée et à l’intérieur de chaque lieu.

L’exploitant d’un lieu fermé accessible au public a la possibilité d’installer un fumoir. Celle-ci doit répondre à un certain nombre de conditions:

  • Le fumoir ne peut pas être un lieu de passage;
  • Le fumoir doit être aménagé de telle sorte que la gêne occasionnée par la fumée soit limitée autant que possible pour les non-fumeurs;
  • Le fumoir doit être clairement identifié comme tel afin de pouvoir le reconnaître et le localiser;
  • La surface du fumoir doit être inférieure à 1/4 de la superficie totale;
  • Le fumoir doit être équipé d’un système d’extraction de fumée ou d’aération.

En cas de non-respect de l’interdiction de fumer, tant l’exploitant du lieu public que le fumeur lui-même peuvent être sanctionnés. Tous deux peuvent se voir infliger une amende de 26,00 à 1.000,00 Euros et/ou une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois. En outre, l’exploitant peut être condamné à une fermeture obligatoire pouvant aller jusqu’à 6 mois.

  • Le lieu de travail

Tout employé a le droit de bénéficier d’espaces de travail et d’équipements sociaux (sanitaires, salle à manger etc.) exempts de fumé. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires à cet effet et veiller au respect de ces dispositions, tant par les employés que par les tiers. Le manquement à cette obligation l’expose à des poursuites pénales (en vertu du Code Pénal Social). Les fonctionnaires de l’Inspection sociale sont chargés du contrôle de ces obligations de l’employeur.

L’employeur a également la possibilité, après avis préalable du Comité pour la prévention et la protection au travail, d’installer un fumoir sur le lieu de travail.

  • Les Véhicules

Il est interdit de fumer dans un véhicule dès qu’un mineur (<18 ans) est présent. L’interdiction s’applique également lorsque les fenêtres ou le toit sont ouverts. Il n’est permis de fumer que dans un cabriolet, dont le toit est complètement retiré.

Il est également interdit de fumer de manière permanente dans tous les véhicules utilisés pour les transports publics, même lorsqu’ils sont hors service.

Les règles encadrant l’interdiction de fumer sont incluses dans la loi du 22 décembre 2009, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. La fameuse interdiction de fumer est donc en vigueur depuis plus de 10 ans!

Il est évident que le Gouvernement prend des mesures pour lutter contre le tabagisme, compte tenu de son impact négatif sur la santé. Une nouveauté dans cette lutte a été introduite par la loi du 29 novembre 2022 portant diverses dispositions en matière de santé. Cette loi stipule qu’il est interdit de commercialiser des produits de tabac par le biais de distributeurs automatiques. Une exception s’applique aux « commerce de détail », tels que les supermarchés. Toutefois, cela est soumis à la vérification de l’âge à la caisse et au retrait des produits aux yeux de tous. La loi a été publiée le 9 décembre 2022 et entrera en vigueur un an plus tard. Ainsi, à partir du 10 décembre 2023, il ne sera plus possible d’acheter du tabac dans un distributeur automatique d’un café, vu que l’Horeca ne relève pas de l’exception du commerce de détail…

 

[1] Y compris les quais à partir de janvier 2023.

Hoofdwebsite Contact
rendez-vous upload






      GDPR proof area
      Téléchargez vos documents





      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier


      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier











        Benelux (€... )EU (€... )International (prix sur demande)

        En soumettant la demande, vous acceptez expressément nos conditions générales et confirmez que vous avez lu attentivement notre déclaration de confidentialité. L’envoi de cette demande fera office de confirmation de commande.
        error: Helaas, deze content is beschermd!