Catégorie : Burgerlijk recht

Pour éviter que chacun n’exerce son droit de propriété sans tenir compte de l’autre, la doctrine des nuisances excessives entre voisin a été élaborée. Il n’en reste pas moins que les voisins devront tolérer les nuisances ordinaires de la vie en commun de l’un à l’autre.

Depuis l’arrivée du Livre 3 du nouveau Code civil, la doctrine est consacrée par la loi, notamment dans les articles 3.101 et 3.102 du Code civil. L’article 3.101, §1er alinéa du Code civil dispose : « Les propriétaires voisins ont chacun un droit à l’usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l’exercice de l’usage et de la jouissance, chacun d’eux respecte l’équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable ».

Il existe théorie de l’équilibre, dans laquelle on utilise le régime de la responsabilité sans faute. En d’autres termes, les nuisances excessives doivent résulter des actes ou des omissions du voisin, sans qu’une faute soit requise.

En outre, il doit y avoir un voisinage entre la parcelle qui cause les nuisances et celle qui les provoque. Ils ne doivent pas être adjacents mais se trouver à proximité les uns des autres. Ni le demandeur ni le défendeur, dans le cadre d’une action pour troubles de voisinage, ne doivent avoir de titre de propriété sur les parcelles. Un droit réel ou un droit personnel sur un attribut du droit de propriété suffit (article 3.101, §3 CC).

Enfin, il doit s’agir de nuisances excessives. A défaut, il n’y a pas de déséquilibre entre les propriétés voisines. Le législateur a dressé une liste non exhaustive d’éléments que le juge peut prendre en compte pour apprécier le caractère excessif de la nuisance : le moment, la fréquence et l’intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d’où le trouble causé provient (article 3.101, §1er, alinéa 2 du Code civil). Surtout, le tribunal devra tenir compte des circonstances particulières de l’affaire.

Il est important que les juges de paix fixent effectivement des limites à l’exigence de la nuisance Cette exigence permet d’éviter que tous les voisins aigris se présentent devant le tribunal.

Le juge de paix d’Eeklo défend ce principe et critique les voisins aigris.  Le 20 mai 2021, il a jugé que l’équilibre entre deux parcelles n’était pas rompu lorsque plusieurs nids d’hirondelles étaient suspendus sous les gouttières d’une maison voisine. Le plaignant invoquait des troubles de voisinage excessifs parce que les hirondelles survolent leur parcelle et que les oiseaux font parfois leurs besoins. Le juge de paix a estimé que les nuisances connues dues au survol des hirondelles étaient « nulles ». Il a déclaré : « On ne peut pas éviter qu’il y ait de temps en temps des fientes d’oiseaux dans leur cour. Il n’y a tout simplement pas de directives ou de règlements à ce sujet pour les créatures volantes ». Il conclut que le problème n’est pas la présence des hirondelles, mais l’intolérance des personnes vivant à proximité.

Si le juge de paix constate que l’équilibre est effectivement rompu, une réparation  doit être accordée. L’action pour troubles de voisinage constitue une réparation légale et appropriée qui rétablit l’équilibre. Seule la nuisance excessive est indemnisée. Le tribunal décide laquelle des mesures suivantes est appropriée (article 3.101, §2 CC) :

– une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif ;

– une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l’immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal ;

– pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que l’usage et la jouissance normaux de l’immeuble ne soient pas ainsi exclus, l’interdiction du trouble rompant l’équilibre ou des mesures, concernant l’immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble à un niveau normal.

En outre, l’article 3.102 du Code civil permet également d’introduire cette demande par prévention, ce qui permet d’éviter tout déséquilibre. L’article 3.102 BW est libellé comme suit :

« Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifeste en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de cde bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise »

L’action ne peut être intentée qu’en cas de « risques graves et manifestes de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin ». Il s’agit d’une délimitation stricte qui ne doit pas être prise à la légère.

 

Conclusion

« Mieux vaut un bon voisin qu’un ami lointain » implique l’importance de la tolérance à l’égard de son voisin. Cependant, il peut arriver que ce voisin dépasse les limites de ce qui est permis et la réclamation pour trouble de voisinage excessif peut alors être un bon recours.

 

Sources

  • SAGAERT, V., Goederenrecht, Mechelen Wolters Kluwer, 2021, 605-645.
  • VAN STIPHOUT, T., “Boek 3 “Goederen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek – Burenhinder”, Notariaat 2021, 8-12.
  • Justice de paix Eeklo 20 mai 2021, NjW 2023, 664.

 

 

P.S. Les articles 3.101 et 3.102 du Code civil s’appliquent à tous les actes juridiques survenus à partir du 1er septembre 2021. Les conséquences des actes juridiques survenus avant cette date restent soumises à l’application de l’article 544 de l’ancien Code civil. Un article sur l’ancienne réglementation a également été publié dans le passé : https://legalnews.be/verbintenissen-goederen/burenhinder-studio-legale/

 

Quelle est exactement la mission du juge en matière civile ? Quel est le champ de compétence du tribunal et qu’est-ce qui est laissé aux parties ? Cet article aborde les questions suivantes : l’autonomie des parties, les droits de la défense, les présomptions de fait et les dépens

Tout commence par l’autonomie des parties, également appelée principe du dispositif. Les parties déterminent les limites de l’affaire qu’elles portent devant le tribunal. Ce sont elles qui exposent leurs prétentions, rédigent les arguments qui les soutiennent et présentent les preuves. À son tour, le juge statue sur ce que les parties réclament, ni plus ni moins. Ainsi, le juge ne peut pas accorder plus que ce qui a été demandé (ultra petita). Il ne peut pas non plus s’abstenir de statuer sur un point de la demande (infra petita).[1]

  1. Application du droit aux faits

Le juge doit statuer sur l’affaire dont il est saisi conformément aux règles de droit applicables. Quels que soient les fondements juridiques sur lesquels les parties fondent leurs prétentions, le juge peut les compléter, les modifier, les remplacer.

Ce faisant, le juge doit respecter les conditions suivantes :

  • Ne pas soulever un motif que les parties ont exclu dans leur conclusion (c’est à dire dans leur prise de position écrite) ;
  • Ne pas modifier l’objet de la demande (c’est à dire le résultat que les parties espèrent obtenir) ;
  • Ne pas négliger les droits de la défense des parties ;
  • Ne pas se fonder que sur les éléments qui lui ont été régulièrement soumis.

La question se pose de savoir si le juge ne viole pas ainsi les droits de la défense des parties (article 6 de la CEDH). La Cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que les droits de la défense n’étaient pas violés si les parties pouvaient s’attendre – compte tenu du déroulement du débat- à ce que le juge reprenne les motifs juridiques dans son jugement et puisse ainsi les contredire[2]. Il semble (sans doute) approprié que le tribunal donne toujours aux parties la possibilité de prendre position sur des motifs juridiques nouveaux ou supplémentaires.

  1. Preuve

Il appartient au demandeur de prouver les faits ou les actes juridiques sur lesquels il fonde sa demande (article 8.4, paragraphe 1, du code civil). De son côté, la partie défenderesse qui s’estime libérée doit prouver les faits ou les actes juridiques qui la soutiennent (art. 8.4, deuxième alinéa du code civil).

Sauf disposition contraire de la loi, tous les moyens de preuve sont admissibles, notamment l’acte signé, les témoins, les présomptions de fait, les aveux et le serment (art. 8.8 du code civil).

La présomption de fait est un mode de preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou de plusieurs faits inconnus à partir d’un ou de plusieurs faits connus (art. 8.1, 9° du Code civil).

Le juge ne peut adopter des présomptions de fait que si elles sont fondées sur un ou plusieurs indices sérieux et précis (art. 8.29, alinéa 2, du code civil). Par extension, le juge ne peut attacher aux faits établis aucune conséquence qui leur soit étrangère ou qui soit injustifiable sur la base de ces faits.[3]

En outre, les preuves doivent, bien entendu, être obtenues de manière licite. Toutefois, les preuves obtenues illégalement ne seront exclues que si elles affectent la fiabilité des preuves ou si le droit à un procès équitable est violé. Dans tous les autres cas, les preuves obtenues illégalement sont donc autorisées[4].  Pour ce faire, le tribunal tiendra compte, entre autres, de la méthode d’acquisition, de la gravité de l’illégalité, de son impact sur la partie adverse et de l’attitude de cette dernière.[5]

  1. Dépens

Conformément à l’article 1017, paragraphe 1, du Code judiciaire, le tribunal condamne la partie qui succombe aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.

L’indemnité de procédure est une indemnité forfaitaire pour les frais et honoraires de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, en principe fixée au montant réclamé (art. 1022, 1er alinéa du Code judiciaire). Les montants de base, minimum et maximum ont été fixés par arrêté royal.[6]  A la date du jugement, le tribunal détermine le montant de base correct (indexé) et corrige d’office les frais de justice réclamés en plus ou en moins.[7] Ce pouvoir de correction ne porte pas atteinte à l’autonomie de la volonté des parties et au droit de la défense.[8]

Il est possible de s’écarter du montant de base s’il existe un motif ou une demande en ce sens (art. 1022 du Code judiciaire). Les parties peuvent également conclure un accord sur les dépens (art. 1017, premier alinéa du Code judiciaire).

Si une partie bénéficie d’une assistance juridique de deuxième ligne (« assistance pro deo »), le juge est en principe tenu de prononcer le minimum des dépens ou, moyennant une justification spéciale, de réduire le montant en dessous du minimum (art. 1022, quatrième alinéa du Code judiciaire).

Une mise à jour de la jurisprudence récente en matière de frais de justice suivra prochainement.

Conclusion

Vous venez de lire les principes de base que le juge doit respecter dans sa mission (très importante). Dans une prochaine contribution, nous traiterons spécifiquement de la mission du juge en cas de de défaut, c’est-à-dire lorsque la partie adverse ne se présente pas.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] ou au 03/216.70.70.

 

 

[1] C. VAN SEVEREN, “Beschikkingsbeginsel vs. taak van de rechter“, (noot onder Antwerpen 1e k. 20 januari 2014), NJW 2015, nr. 314, 20; S. MOSSELMANS, Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, partie I, chapitre I, Code judiciaire. art. 12-13, (5) 9.

[2] Cass. 5 septembre 2013, C.12.0599.N; Cass. 25 janvier 2021, AR C.19.0401.N, RDJP 2021/2, 72; Cass. 25 janvier 2021, AR C.20.0147.N, RW 2021-22, nr. 21, 1; Cass. 2 septembre 2022, RW 2022-23, nr. 9, 334; Cass. 19 octobre 2023, C.23.0094.N, RW 2023-24, nr. 16, 630.

[3] Cass. 16 septembre 2022, RW 2022-23, nr. 24, 947; Cass. 28 octobre 2022, RW 2022-23, nr. 24, 947.

[4] Cass. 9 novembre 2018, C.17.0220.N-C.17.0318.N.

[5] Cass. 14 juin 2021, AR C.20.0418.N.

[6]  Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, M.B., 9 novembre 2007, 56.834.

[7] Cass. 13 janvier 2023, RW 2022-23, nr. 30, 1180.

[8] Cass. 3 mars 2023, RW 2022-23, nr. 37, 1; Cass. 21 avrill 2023, RW 2023-24, nr. 3, 109.

Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu lire que depuis le 25 février 2023, les entreprises de plus de 250 travailleurs doivent disposer d’un canal de signalement fonctionnel permettant aux travailleurs de signaler en toute confidentialité toute violation présumée sur le lieu de travail. Les entreprises de 50 à 249 employés ont bénéficié d’un (bref) sursis jusqu’au 17 décembre pour mettre en place un système d’alerte.

Le 17 décembre 2023, le délai accordé aux entreprises employant entre 50 et 249 salariés pour mettre en place un système de signalement interne expire. À partir de cette date, un employé devra avoir la possibilité d’évoquer en toute confidentialité des violations présumées auprès d’une personne ou d’un service impartial et indépendant au sein de son organisation. Il s’agit donc d’une personne ou d’un service impartial qui n’est pas responsable de l’organisation et qui ne fait pas partie des ressources humaines, par exemple.

Le canal de signalement interne doit toujours garantir la protection de l’identité de l’auteur du signalement. Ainsi, les membres du personnel non autorisés ne doivent pas avoir accès au canal de signalement interne afin de garantir le plus haut degré de confidentialité possible. Le canal de signalement interne doit être accessible aux employés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En tant qu’entreprise, vous devrez informer et sensibiliser vos employés à l’utilisation du canal de signalement interne. À cette fin, une politique peut être élaborée, qui peut inclure la manière dont un rapport peut être effectué, la manière dont ce rapport sera suivi et qui est responsable du suivi ultérieur de la procédure.

Si votre entreprise ne dispose pas d’un canal de signalement interne opérationnel d’ici le 17 décembre 2023, vous risquez une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou une amende de 600 à 6 000 euros.

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire appel à nos services pour réguler votre entreprise.

En outre, Studio Legale Advocaten a été contrôlé par le IFDH[2] et inclus dans la liste des cabinets d’avocats autorisés à fournir un soutien juridique aux dénonciateurs reconnus qui font appel au IFDH.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources juridiques :

– Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union ;

– 28 NOVEMBRE 2022. – Loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union et au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé ;

– 8 DÉCEMBRE 2022. – Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée ;

– Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

– Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte ;

[1] https://studio-legale.com/etes-vous-en-regle-a-partir-daujourdhui-la-reglementation-sur-les-lanceurs-dalerte-entre-en-vigueur/?lang=fr

[2] L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits de l’homme (IFDH); https://federaalinstituutmensenrechten.be/fr/la-legislation-en-matiere-dalerte-et-le-soutien-aux-lanceurs-dalerte

L’ancienne loi sur les baux à ferme de 1969[1] avait besoin d’être mise à jour. C’est pourquoi, en 2022,  une proposition de décret flamand sur les baux à ferme[2] a été prévue. Cette proposition est tournée vers l’avenir et crée un juste équilibre entre les droits et obligations des propriétaires et des preneurs. Le 4 octobre 2023,  la proposition a été adoptée par le gouvernement flamand et le nouveau décret est entré en vigueur le 1er novembre 2023. Dans cet article, vous découvrirez les 3 innovations les plus importantes.

Qu’est-ce qu’un bail à ferme ?

Le bail à ferme est un type particulier de location de biens immobiliers ( c’est-à-dire de terrains ou de biens immobiliers), généralement à des fins agricoles. Jusqu’à récemment, ce bail était régi par la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969. Cependant, après plus d’un demi-siècle, la loi sur le bail à ferme ne répond plus aux besoins sociaux actuels..

Avec la 6ème réforme de l’état de 2014, la compétence en matière locative a été transférée du niveau fédéral au niveau régional. A l’instar de la Région wallonne[3], il existe désormais un décret flamand sur le bail à ferme modernisé.[4]

Innovations clés

  1. Contrat écrit

La principale innovation est sans aucun doute que les baux écrits deviennent la norme. Sous l’ancienne loi, les contrats écrits étaient déjà obligatoires, mais le non-respect de cette obligation n’était pas sanctionné. Par conséquent, à l’heure actuelle, de nombreux baux sont encore oraux, ce qui génère beaucoup d’incertitude tant pour les preneurs que pour les propriétaires.[5]

Les nouveaux baux doivent être rédigés par écrit. Les contrats de location oraux actuels resteront valables, mais devront être convertis à la demande d’une des parties. Le gouvernement flamand fournira des modèles de contrats de bail.

Contrairement à la loi sur le bail à ferme, le décret flamand sur le bail à ferme prévoit un mécanisme de sanction. Si le preneur refuse la conversion, le propriétaire peut, après mise en demeure du preneur, demander au juge de paix la résiliation du bail. Si après une mise en demeure, le propriétaire refuse la conversion, le preneur peut demander au juge de paix le renouvellement du bail en sa faveur.[6]

Si les parties conviennent de la conversion en un accord écrit, mais qu’une discussion survient sur le contenu de l’accord, les parties auront recours aux règles de preuve de droit commun. Les modalités et conditions convenues oralement peuvent être prouvées par tous les moyens légaux (lire : également les présomptions et les témoins).

  1. Prolongation des options de résiliation du propriétaire

En vertu de l’ancienne loi sur les baux, le propriétaire pouvait résilier le contrat de bail de différentes manières afin d’utiliser les biens loués conformément à leur destination finale, sous réserve du respect de certaines conditions. Par exemple, le propriétaire pouvait résilier le contrat de bail si, au début du bail, le terrain loué devait être considéré comme un terrain à bâtir et que le contrat de bail à ferme[7] le prévoyait comme tel.  Le décret flamand sur le bail à ferme confirme ces possibilités de résiliation.

La résiliation après le départ à la retraite est également maintenue, mais légèrement modifiée. Elle permet au propriétaire de résilier le bail lorsque le preneur prend sa retraite et ne désigne pas de successeur. En vertu de l’ancienne loi, la résiliation après le départ à la retraite était  purement théorique. En effet, la charge de la preuve du départ à la retraite du preneur incombait au propriétaire. En outre, la désignation d’un successeur pouvait traîner en longueur.[8]

Le décret flamand sur le bail à ferme renverse la charge de la preuve. À partir de l’âge légal de la retraite, le preneur doit prouver, à la demande du propriétaire, dans un délai de 60 jours, qu’il ne perçoit pas encore de pension afin de conserver le bail. Si un successeur a été désigné, il doit, en principe, poursuivre ses activités dans un délai d’un an. Le renversement de la charge de la preuve devrait donner aux jeunes agriculteurs davantage de possibilités d’acquérir des terres agricoles. Toutefois, des mesures d’atténuations ont été prévues dans le décret. Ainsi, selon les cas et dans des circonstances particulières (par exemple, le locataire souffre de problèmes de santé ou le successeur n’a pas achevé sa formation professionnelle), le juge peut encore déclarer la résiliation invalide.[9]

D’autres possibilités de résiliation pour le propriétaire sont également prévues.

Ainsi, le propriétaire peut résilier le bail au bout de 18 ans pour disposer du bien sans de loyer par le biais d’une vente ou d’une donation. Cette possibilité de résiliation doit toutefois figurer expressément dans le bail.[10]  Le propriétaire est alors tenu de disposer effectivement du bien dans un délai d’un an.

Si le propriétaire ne fait pas usage de cette faculté de résiliation après 18 ans, cette faculté lui sera offerte tous les 9 ans.

Une possibilité de résiliation est également introduite pour les propriétaires privés en vue d’un boisement ou d’une mise en valeur de la nature. Pour les collectivités locales, une telle résiliation était déjà possible dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général.[11]  Cette possibilité est toutefois soumise à des conditions strictes. Le propriétaire est notamment tenu de réaliser le boisement ou la nature dans un délai de trois ans et de l’entretenir pendant au moins 24 ans. Si le propriétaire ne s’exécute pas, le preneur a droit à une indemnité et peut réintégrer le bien immobilier.[12]

  1. Restriction des droits de préemption du preneur

Le locataire dispose d’un droit de préemption au cas où le propriétaire souhaiterait vendre le bien loué. Ce droit de préemption a été introduit afin d’assurer la continuité de l’utilisation du bien loué.[13]  En vertu de l’ancien droit de bail, le preneur peut soit exercer lui-même son droit de préemption et acheter le bien, soit le céder à un tiers sans que le propriétaire ne puisse s’y opposer.

Le décret flamand sur le bail à ferme donne plus de poids au propriétaire lorsque le preneur souhaite transférer son droit de préemption.

Si le propriétaire trouve lui-même un acheteur potentiel disposé à laisser le preneur actuel louer pour au moins 18 années supplémentaires aux mêmes conditions, cet acheteur potentiel devient un « acheteur sûr ».[14]  Le preneur ne peut alors plus transférer son droit de préemption à un tiers.[15]

Si l’acheteur potentiel du propriétaire n’est pas disposé à le faire, le preneur peut encore transférer son droit de préemption à un tiers.

En outre, dans l’idée de créer davantage d’opportunités pour les jeunes agriculteurs, les titulaires de baux à la retraite ne bénéficieront plus de la préemption.[16]

Conclusion

Dans le cadre de l’ancienne loi sur le bail à ferme, les preneurs étaient bien protégés, mais il était difficile pour les jeunes agriculteurs d’obtenir un bien et le propriétaire était souvent impuissant.

Le décret flamand sur les baux vise à instaurer un meilleur équilibre entre le locataire et le propriétaire, à permettre une plus grande mobilité des terres et à créer davantage d’opportunités pour les jeunes agriculteurs.

Le décret flamand sur les baux est entré en vigueur le 1er novembre 2023 et s’applique également aux contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur.

Pour plus d’informations sur le bail à ferme, veuillez contacter l’équipe de STUDIO LEGALE à l’adresse [email protected] ou au 03/216.70.70.

 

 

[1] Loi sur le bail à ferme, 4 novembre 1969, M.B, 25 novembre 1969, p. 11.304.

[2] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1.

[3] Décret du parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, M.B., 8 novembre 2019, p. 104.322.

[4] V. GODART et F. ÖZSARLAK, “Het voorstel van Vlaams Pachtdecreet: eerste verkenning van het nieuwe Vlaamse landbouwschap”, Huur 2023/3, (115) 115.

[5] P. DE ROUCK, « Wat u moet weten over de gemoderniseerde pachtwet », De Tijd, 19 novembre 2022, 48.

[6] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, pp. 7-8.

[7] Art. 6, §1, 1° Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, M.B., 25 novembre 1969, p. 11.304.

[8] P. DE ROUCK, « Wat u moet weten over de gemoderniseerde pachtwet », De Tijd, 19 novembre 2022, 48; V. GODART en F. ÖZSARLAK, “Het voorstel van Vlaams Pachtdecreet: eerste verkenning van het nieuwe Vlaamse landbouwschap”, Huur 2023/3, (115) 134.

[9] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, p.12.

[10] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, p.11

[11] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, p.11

[12] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, p. 46.

[13] V. GODART en F. ÖZSARLAK, “Het voorstel van Vlaams Pachtdecreet: eerste verkenning van het nieuwe Vlaamse landbouwschap”, Huur 2023/3, (115) 142.

[14] VILT (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw), « Dit staat er in de nieuwe pachtwet », 16 novembre 2022, https://vilt.be/nl/nieuws/dit-staat-er-in-de-nieuwe-pachtwet.

[15] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, pp.25-26.

[16] VILT (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw), « Dit staat er in de nieuwe pachtwet », 16 novembre 2022, https://vilt.be/nl/nieuws/dit-staat-er-in-de-nieuwe-pachtwet.

Un contrat qui ne remplit pas certaines conditions de validité est nul ou, comme nous le verrons plus loin, annulable. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau droit des obligations (c’est-à-dire le 1er janvier 2023), il existait deux modes de nullités : amiable et judiciaire. Le nouveau droit des obligations a introduit une troisième possibilité : la nullité par déclaration d’une partie.

Validité et nullité d’un contrat

Il existe 4 conditions de validité pour un contrat (art. 5.27, paragraphe 1er du Code civil) :

  • Le consentement libre et éclairé de chaque partie ;
  • La capacité de chaque partie de contracter ;
  • Un objet déterminable et licite;
  • Une cause licite.

Un contrat qui ne remplit pas ces conditions de validité est nul, ou plutôt annulable (art. 5.57 paragraphe 1er du Code civil). En effet, la nullité ne produit jamais ses effets de plein droit, de sorte que le contrat continuera à produire ses effets jusqu’à ce que le contrat soit effectivement déclaré nul (art. 5.59, alinéa 1er du Code civil).[1]

Jusqu’à récemment, l’annulation pouvait se faire de deux manières. D’une part, un contrat pouvait être déclaré nul à l’amiable, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties. D’autre part, un contrat pouvait être déclaré nul judiciairement, c’est-à-dire après qu’un juge ait reconnu la cause de nullité (art. 5.59, deuxième alinéa du Code civil).

Nouveauté: la nullité par déclaration d’une partie

Le nouveau droit des obligations (en vigueur depuis le 1er janvier 2023) ajoute une troisième voie, à savoir la nullité extrajudiciaire sur déclaration ou notification d’une partie. Ici, un contrat peut devenir nul par la simple déclaration ou notification d’une partie.

En effet, il semble déraisonnable d’imposer à une partie à un contrat affecté par une cause de nullité d’attendre l’issue d’une procédure judiciaire avant de pouvoir se délier du contrat.[2]

La déclaration des parties nécessite une notification écrite à toutes les parties contractantes (art. 5.59, troisième alinéa du Code civil). Cette notification n’a d’effet que jusqu’à 5 ans après la connaissance de la cause de nullité ou, au plus tard jusqu’à 20 ans après la conclusion du contrat. Passé ce délai, la nullité par notification est prescrite (art. 5.60 du Code civil).

Le risque d’une telle nullité par déclaration de parties incombe toujours à la parti qui fait cette déclaration. En effet, le juge peut toujours être saisi à postériori pour vérifier s’il y avait effectivement une cause de nullité et si la notification de la nullité au contractant était régulière.

Si le juge décide que le contrat a bien été valablement conclu, il peut déclarer la notification de cette déclaration « sans effet ».  Cela a pour conséquence que le contrat n’a pas été résilié au moment de la déclaration de la partie. Si la partie qui a fait la déclaration de nullité a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles, cette inexécution pourrait justifier la résiliation du contrat a ses torts[3].

La nullité sur déclaration des parties est exclue pour les contrats établis par un acte authentique tel qu’un acte notarié ou un jugement d’homologation (art. 5.59, troisième alinéa du Code civil). Toutefois, une annulation amiable ou judiciaire reste possible.

Conséquence : nullité rétroactive et proportionnelle

La déclaration de nullité prive rétroactivement (c’est-à-dire à partir du jour de la conclusion du contrat) le contrat de tous ses effets. Les prestations déjà effectuées en vertu du contrat annulé donnent lieu à restitution, sous réserve du respect des conditions légales (art. 5.62 du Code civil).

Toutefois, si la cause de nullité ne porte que sur une partie divisible du contrat, l’annulations sera limitée à cette partie. Il faut toutefois que la partie restante du contrat puisse demeurer intacte et qu’elle corresponde toujours à l’intention des parties (art. 5.63 premier alinéa du Code civil).[4]

Enfin, il convient de souligner que l’article 5.59 alinéa 3 du nouveau Code civil constitue une loi complémentaire Cela signifie que les parties peuvent moduler la possibilité de nullité sur déclaration de la partie au contrat (par exemple, prescrire une période spécifique) ou l’exclure complètement.[5]

Avez-vous des questions après avoir lu cet article ou souhaitez-vous obtenir plus d’informations à ce sujet ? N’hésitez pas à contacter l’équipe de Studio Legale au 03/216.70.70 ou à l’adresse [email protected].

 

 

[1] F. PEERAER et S. STIJNS, “De proportionaliteit van de nietigheid: de onwerkzaamheid of een nieuwe adem voor de onbestaanbaarheid?”, TBBR 2017/7, (374) 375.

[2] Exposé des motifs de la Proposition de loi du 24 février 2021 portant le Livre 5 « les obligations » du Code civil, Ch. Repr., nr. 55, 1806/001, p. 68; A. DE BOECK, “Het nieuwe verbintenissenrecht”, NjW nr. 467, 5 octobre 2022, (610) 617.

[3] Exposé des motifs de la Proposition de loi du 24 février 2021 portant le Livre 5 « les obligations » du Code civil, Ch. Repr., nr. 55, 1806/001, p. 69 ; S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 939.

[4] A. DE BOECK, “Het nieuwe verbintenissenrecht”, NjW nr. 467, 5 octobre 2022, (610) 616; S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 938.

[5] S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 939.

Le Code de droit économique (CDE) a récemment été complété par un 19e livre : le livre XIX  » Dettes du consommateur « . Ce livre a été introduit par la loi du 4 mai 2023[1] , qui a été publiée au Moniteur belge le 23 mai 2023.

  1. Contexte

Jusqu’à récemment, la manière dont les entreprises pouvaient recouvrer leurs factures impayées auprès des consommateurs était régie par une loi du 20 décembre 2002[2]. Cette loi prévoyait une liberté contractuelle relativement importante.

Les entreprises déterminaient elles-mêmes le délai dans lequel le consommateur devait payer la facture, les frais de recouvrement appliqués en cas de non-paiement et la date à partir de laquelle ces frais commençaient à courir. Les consommateurs, quant à eux, acceptaient les clauses du contrat et étaient protégés par la législation sur la protection des consommateurs.

Au fil des années, plusieurs propositions législatives ont été adoptées afin de rendre la loi du 20 décembre 2002 plus favorable aux consommateurs. À chaque fois, l’objectif des initiatives législatives a toujours été le même : protéger les consommateurs vulnérables contre l’accumulation de dettes en cas de non-paiement en limitant le calcul des intérêts, les clauses pénales, les frais de recouvrement, etc.

Malgré les critiques formulées à l’encontre des projets de loi par les entreprises, le Conseil d’État ou l’Ordre des barreaux flamands, etc., la nouvelle loi sur le recouvrement des créances pour les consommateurs, qui aura sans aucun doute des conséquences considérables, a vu le jour le 4 mai 2023.

  1. Situation

La nouvelle loi se trouve dans le livre XIX du CDE et se compose de deux parties :

  • D’une part, la loi contient des règles sur ce qui peut et doit se passer en cas de retard de paiement d’un consommateur (titre 1)
  • D’autre part, la loi contient des règles sur (l’activité de) recouvrement amiable des dettes d’un consommateur (titre 2)

En outre, il existe également une législation concernant le recouvrement des créances auprès des consommateurs :

  • le livre 5 du nouveau code civil (ci-après « NCC ») : vous y trouverez des règles générales en matière de mise en demeure, de clause pénale et intérêts, ainsi qu’une interdiction générale des clauses abusives ;
  • le livre VI du CDE, qui contient une législation spécifique sur les clauses abusives dans les relations B2C.

La nouvelle loi s’applique en tant que loi générale et n’affecte pas la législation spéciale préexistante. Toutes les législations seront appliquées de manière cumulative, mais en cas de conflit, la législation spéciale prévaudra. Les consommateurs ne doivent donc pas se laisser aveugler par les règles de la nouvelle loi, car il est tout à fait possible que des règles différentes s’appliquent à certains secteurs (par exemple, la distribution de l’énergie et de l’eau).

Le livre 5 du NCC contenant également des règles générales en la matière, il reste à voir comment la nouvelle loi et le NCC coexisteront dans la pratique.

  1. Champ d’application

Le vaste champ d’application de la nouvelle loi est l’une des raisons pour lesquelles elle aura un tel impact. En effet, la nouvelle loi s’applique à : « tout retard de paiement d’une dette d’un consommateur à une entreprise« .

  • Champ d’application personnel

La nouvelle loi s’applique entre les entreprises et les consommateurs et donc « B2C »

Un consommateur est ainsi défini comme : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Une entreprise est : « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations », et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.

Ainsi, non seulement les entreprises au sens traditionnel du terme sont couvertes par la nouvelle loi, mais aussi, par exemple, les hôpitaux et les professionnels libéraux.

  • Champ d’application matériel

Pratiquement tous les types de dettes d’un consommateur relèveront de la nouvelle loi.

En effet, la nouvelle loi parle de tout retard de paiement, et ne concerne donc pas uniquement les factures impayées. Tant les dettes contractuelles (par exemple l’achat d’une nouvelle cuisine ou d’un nouveau meuble, facture d’un entrepreneur ou d’un jardinier) que les dettes légales ( par exemple les frais de stationnement impayés) devront désormais être recouvrées en tenant compte des règles de la nouvelle loi.

  • Champ d’application temporel

En ce qui concerne le champ d’application temporel, il convient de faire une distinction selon le moment où le contrat à l’origine de la dette a été conclu :

  • Contrat conclu avant le 1er septembre 2023 : la nouvelle loi entre en vigueur le 1er décembre 2023
  • Contrat conclu après le 1er septembre 2023 : la nouvelle loi s’applique immédiatement.
  1. Conséquences en cas de non-paiement par un consommateur
  • Retard de paiement B2C

La nouvelle loi réglemente principalement ce qu’un créancier doit faire lorsqu’un consommateur ne paie pas (à temps).

Si le consommateur n’a pas payé à la date d’échéance convenue, l’entreprise doit d’abord obligatoirement envoyer un rappel de paiement gratuit. Ce rappel peut être envoyé par la poste ou par voie électronique.

Après le premier rappel, le consommateur doit bénéficier d’un nouveau délai de paiement de 14 jours. Ce délai de 14 jours prend court le troisième jour ouvrable suivant l’envoi du rappel, ou le jour suivant l’envoi si le rappel est envoyé par voie électronique.

Le premier rappel doit contenir des informations obligatoires :

  • Le montant restant dû ;
  • La clause indemnitaire qui serait due ;
  • Les coordonnées de l’entreprise ;
  • La description de l’origine et de l’échéance de la dette ;
  • Le délai de paiement.

En fait, il s’agit pour le consommateur de savoir de quelle dette il s’agit afin de pouvoir y répondre de manière adéquate (payer/contester).

Une exception à la gratuité du rappel existe dans le cas d’accords concernant la livraison régulière de biens et de services. Ces créanciers doivent envoyer des rappels gratuits en cas de non-paiement de trois échéances par an. Toutefois, à partir du quatrième retard de paiement dans l’année, l’entreprise peut facturer des frais de rappel. Il a été légalement déterminé que les frais de rappel supplémentaires ne peuvent pas dépasser 7,50 euros plus les frais d’envoi.

La charge de la preuve de l’envoi du rappel gratuit et du respect du délai de 14 jours incombe à l’entreprise. L’entreprise ne doit pas prouver que le rappel a été effectivement reçu, ce qui est le cas pour la facture elle-même, par exemple.

Les clauses contractuelles qui s’écartent des exigences formelles susmentionnées sont interdites et nulles (c’est-à-dire qu’elles sont considérées comme inexistantes).

L’entreprise ne peut appliquer des clauses pénales et des intérêts de retard que dans la mesure où cela est expressément prévu dans les conditions générales (du contrat) et après l’expiration du délai de paiement supplémentaire de 14 jours.

En ce qui concerne ce dernier point, une exception est prévue pour les PME[3] : si l’entreprise est une PME, elle peut stipuler que les intérêts de retard commencent déjà à courir le jour suivant l’envoi du premier rappel de paiement.

En outre, la clause pénale et les intérêts maximaux qu’une entreprise peut facturer sont plafonnés :

  • Intérêts : au maximum le taux d’intérêt au taux directeur[4] de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 2 août 2022 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (actuellement 3,75%) majoré de 8% et ce sur la somme restant à payer.
  • Indemnité forfaitaire :
    • 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;
    • 30 euros augmenté de 10 % du montant dû sur la tranche compris entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;
    • 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2.000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Hormis les intérêts et/ou indemnité forfaitaire et dans les limites susmentionnées, aucun autre frais ne pourra être réclamé au consommateur.

La personne qui recouvre la créance ne peut donc pas facturer au consommateur des frais supplémentaires pour ses activités.

Les clauses prévoyant des montants ne correspondant pas aux limites susmentionnées sont interdites et nulles. Dans un tel cas, aucun indemnité forfaitaire ou intérêt ne pourra être accordé, la clause qui le prévoyait n’existant plus légalement.

Dans ce contexte, il est important de faire référence à l’article XI.83 17° et 24° du CDE[5]. Ces articles stipulent que dans les relations B2C, les clauses d’indemnité forfaitaire qui sont manifestement disproportionnées (lire : proportionnelles au préjudice subi par l’entreprise) et non réciproques (lire : tant pour l’entreprise que pour le consommateur) sont en tout état de cause illégales. Par conséquent, pour que la clause d’indemnité forfaitaire soit valable, il faut tenir compte non seulement des montants maximaux susmentionnés, mais aussi de la proportionnalité et de la réciprocité de la sanction.

Enfin, l’entreprise s’est vue confier une obligation particulières d’informations des consommateurs. À la demande du consommateur, l’entreprise doit immédiatement fournir, sur un support durable (lire : papier/électronique), tous les documents relatifs à la dette impayée, ainsi que les informations de contestation de celle-ci.

  1. Activité de recouvrement amiable de dettes

Deuxièmement, la nouvelle loi réglemente les modalités à respecter lors du recouvrement de la créance par un professionnel pour le compte du créancier.

  • Signification “activité de recouvrement amiable de dettes ”

La notion de « recouvrement amiable de créance »  est défini au sens large dans la CDE comme : « tout acte ou pratique d’une entreprise qui a pour but d’obtenir le paiement d’une dette impayée par le consommateur, à l’exception de tout recouvrement sur la base d’un titre exécutoire »

Cela peut donc aller de l’envoi de lettre de rappels, d’emails ou de SMS, aux appels téléphoniques, aux visites au domicile, à l’envoi de messages via les réseaux sociaux, etc.

Jusqu’à récemment, l’activité de recouvrement amiable était réglementée par la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur. Cette réglementation est désormais reprise dans le titre 2 de la nouvelle loi.

Le titre 2 s’applique à toute personne qui recouvre à l’amiable une créance auprès d’un consommateur. Peu importe que le recouvrement soit effectué par un professionnel (société de recouvrement, avocat, huissier de justice,…) ou par le créancier lui-même. Lorsque le recouvrement est effectué par un professionnel, on parle d « activité de recouvrement amiable ».

  • Obligations pour l’activité de recouvrement amiable des dettes

Toutes personne exerçant une activité de recouvrement amiable doit au préalable s’inscrire auprès du SPF Finances et se faire également contrôler par cet organisme. La nouvelle loi prévoit une exception à l’inscription pour les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l’exercice de leurs fonctions.

Les conditions d’inscription et les garanties dont doivent disposer les personnes pour être inscrites sont fixées par un arrêté royal du 17 février 2005. La demande d’inscription se fait par voie électronique et doit contenir un certain nombre de documents et d’informations (voir articles 2, 3 et 4 de l’arrêté royal précité). Les personnes acceptées et inscrites par le SPF Economie figureront sur une liste publiée par le SPF Economie sur son site web.

  • Modalités d’exercice de l’activité de recouvrement amiable des dettes

Afin de protéger les consommateurs, la loi du 20 décembre 2002 prévoyait déjà un certain nombre de pratiques interdites lors du recouvrement amiable d’une créance. Il s’agissait généralement de comportements susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la dignité humaine du consommateur.

Ces pratiques interdites n’ont pas été reprises intégralement dans la nouvelle loi, puisqu’elles figurent déjà à un autre endroit du CDE, à savoir dans le livre VI (art. VI.92 CDE – VI.103 CDE).

Néanmoins, la nouvelle loi reprend certaines pratiques interdites spécifiques, telles que :

  • XIX. 5 CDE : interdiction du recouvrement auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur
  • XIX. 10§3 et 11 alinéa 2 du CDE : Aucun appel téléphonique ou visite au domicile entre 22h et 8h.

Par ailleurs, tout recouvrement amiable d’une créance doit toujours commencer par une mise en demeure écrite, qui doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires.

Après l’envoi de la mise en demeure, aucune autre action ne peut être entreprise à l’égard du consommateur avant l’expiration d’un délai d’attente de 14 jours calendrier.

Ce délai commence à courir le 3e jour ouvrable après l’envoi de la mise en demeure, ou le lendemain de l’envoi si la mise en demeure est envoyée par voie électronique.

Le recouvrement amiable doit être mis sur pause si le consommateur répond à la mise en demeure de l’une des manières suivantes :

  • Le consommateur demande un plan d’apurement: dans ce cas, aucune autre mesure de recouvrement ne peut être prise tant qu’une décision sur le plan d’apurement n’a pas été prise et cette décision doit être prise au plus tard 30 jours calendriers après la proposition. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant la proposition. Si le délai est dépassé, les intérêts de retard sont suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

 

  • Le consommateur a initié une demande de médiation de dettes ou a introduit une procédure de règlement collectif de dettes : dans ce cas, aucune autre mesure ne peut être entreprise tant qu’une décision n’a pas été prise sur la demande. Si cette décision n’est pas prise dans les 45 jours calendrier suivant la demande, le recouvrement à l’amiable peut reprendre. Dans le cadre d’une médiation de dettes, le délai de 45 jours calendrier commence à courir le premier jour ouvrable suivant l’introduction de la demande. Dans le cas d’un règlement collectif de dettes, le délai commence à courir à partir du jour du dépôt de la requête.

 

  • Le consommateur peut contester la dette de manière motivée : dans ce cas, aucune autre démarche ne peut être entreprise avant qu’une décision sur la contestation n’ait été prise, et cette décision doit être prise au plus tard 30 jours calendrier après la contestation. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant la contestation. Si le délai est dépassé, les intérêts de retard sont suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

Enfin, même dans le cadre de l’activité de recouvrement amiable, l’agent de recouvrement ne peut exiger du consommateur aucun coût supplémentaire à titre de compensation de son intervention. L’agent de recouvrement doit être rémunéré par le créancier.

  • Devoirs du « recouvreur de dettes »

Il est frappant de constater que la nouvelle loi impose un devoir de diligence étendu au recouvreur de dettes. Le recouvreur de dettes est chargé de vérifier que toutes les modalités du recouvrement à l’amiable sont respectées.

Par exemple, le recouvreur de dettes devra d’abord vérifier si le créancier a déjà envoyé un premier rappel de paiement gratuit et si les montants des indemnités forfaitaires réclamés au consommateur dans ce rappel se situent dans les limites maximales autorisées par la loi.

Dans le cas contraire, le recouvreur de dette doit d’abord envoyer un rappel de paiement gratuit contenant les montants corrects et respecter ensuite une période d’attente de 14 jours calendrier. Ce n’est qu’ensuite que la première mise en demeure pourra être envoyée.

Le recouvreur de dettes doit également veiller à ce que la mise en demeure soit rédigée de manière claire et compréhensible et qu’elle contienne toutes les informations obligatoires. La mise en demeure doit au moins fournir des informations sur la manière dont la dette peut être contestée, sur les facilités de paiement qui peuvent être demandées et sur le fait que le consommateur peut demander toutes les pièces justificatives concernant la dette. En outre, des informations générales sur l’origine de la dette, le créancier initial (le cas échéant), les coordonnées du créancier (actuel), etc. doivent également être fournies. En outre, si le recouvreur de dettes est un avocat, un officier ministériel ou un huissier de justice, le texte suivant doit être incluse dans un alinéa séparé et dans un autre type de caractère et en gras :

 

« Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal ou une saisie. Il ne s’agit pas d’une procédure de recouvrement judiciaire »

 

Le devoir de diligence a une portée très large, d’autant plus que le non-respect est sanctionné pénalement et que la charge de la preuve du respect de ce devoir incombe au recouvreur de dettes.

Outre le devoir de diligence, le recouvreur de dettes a également un devoir d’information active sur l’état de la dette. Par exemple, le consommateur qui rembourse la dette doit recevoir un relevé des montants déjà payés une fois par an. Lorsque le consommateur a remboursé la totalité de la dette, il doit en être informé immédiatement.

  1. Sanctions

Depuis la nouvelle loi, le non-respect des règles ci-dessus imposées en matière de recouvrement amiable peut avoir des conséquences très importantes, maintenant que des sanctions concrètes y sont attachées. Les sanctions peuvent intervenir à différents niveaux.

  • Sanctions civiles [6]

Si, au cours de la procédure de recouvrement amiable, le consommateur a payé des sommes indûment – lire : en violation de la nouvelle loi – il s’agit, d’un point de vue civil, d’un paiement indu obtenu de mauvaise foi. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner que la personne qui a reçu ce paiement soit obligée de rembourser ce montant.

En outre, si les obligations relatives au rappel de paiement initial gratuit ne sont pas respectées, le consommateur est dispensé de plein droit du paiement de la clause indemnitaire.

  • Sanctions pénales[7]

En cas de non-respect du premier rappel gratuit, de l’obligation d’information ou du plafond de la clause indemnitaire, une sanction pénale de niveau 2 pourra être prononcée.

Celle-ci comprend :

  • une amende pénale de 26,00 euros à 10.000,00 euros (x 8) ou ;
  • une amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé, si cela représente un montant plus élevé en cas d’infraction aux règles générales.

Un manquement au devoir de diligence du recouvreur de dettes, à la mise en demeure obligatoire, au respect des délais par le recouvreur de dettes et à l’obligation d’information du recouvreur de dettes peut entraîner une sanction pénale de niveau 4.

Celle-ci comprend :

  • Une amende pénale de 26,00 EUR à 10 000,00 EUR (x 8) ou ;
  • jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours du dernier exercice clôturé, si cela représente un montant plus élevé en cas d’infraction aux règles générales.

Il est clair qu’il sera très important pour un recouvreur de dettes de se conformer aux règles, car l’impact financier d’une amende peut être important. La charge de la preuve du respect des règles incombant au recouvreur de dette, il est également important de documenter correctement chaque démarche entreprise afin de disposer d’un dossier solide et de pouvoir contester l’amende si nécessaire.

  • Surveillance administrative [8]

Il existe également un contrôle administratif du respect de la réglementation en matière de recouvrement amiable, désormais que les agents du SPF Economie sont habilités à détecter et à constater les infractions au livre XIX du CDE.

Les fonctionnaires du SPF Economie vérifieront régulièrement si le recouvreur de dettes respecte toujours les conditions d’inscription qui lui ont été accordées. Dans le cadre de ce contrôle, ils pourront à tout moment demander des informations et des documents supplémentaires au recouvreur de dettes.

  1. Réserves

Les propositions législatives relatives au recouvrement amiable des dettes des consommateurs sont devenues de plus en plus ambitieuses au fil des ans. Finalement, on a abouti à une loi qui ne manquera pas d’avoir un impact considérable sur les relations entre l’entreprise et le consommateur et qui restreint fortement la liberté contractuelle entre ces parties.

Maintenant que des sanctions sont également attachées au respect des obligations imposées et que la charge de la preuve du respect de ces obligations incombe à l’entreprise, le créancier/recouvreur porte une très grande responsabilité dans le cadre du recouvrement à l’amiable. Alors qu’il incombe en réalité au consommateur/débiteur de payer.

La nouvelle loi ne s’applique qu’au recouvrement à l’amiable. Ile st possible que les créanciers franchissent désormais plus rapidement le pas du processus de recouvrement judiciaire et procèdent immédiatement à une citation du  consommateur, ce qui n’est évidemment pas à leur avantage. Par ailleurs, le retard de paiement dans les transactions commerciales (B2B) est réglementé par la loi du 2 août 2002. Par conséquent, le nouveau texte ne s’appliquera pas dans ce cas. Il est à noter que le législateur a récemment imposé des délais de paiement plus courts entre les entreprises afin de réduire les effets néfastes des retards de paiement sur les entreprises.  Dans les travaux parlementaires de la loi modificative on peut lire : « La conséquence de ces retards de paiement est que nos PME, confrontées à un manque de liquidités, retardent elles-mêmes leurs paiements, créant finalement une « chaîne de retards » qui affecte l’ensemble du tissu économique (…) De cette manière, les investissements sont reportés, l’embauche de personnel est retardée, en d’autres termes, la création de valeur ajoutée est reportée« .

Grâce à la nouvelle loi, les consommateurs auront plus de temps pour payer. Cela pourrait avoir pour effet d’hypothéquer la fluidité du processus de paiement pour et par les entreprises.

Le législateur est manifestement confronté à la question de savoir qui bénéficie de la plus grande protection : l’entreprise ou le consommateur. Maintenant que le consommateur est toujours considéré comme une partie économiquement la plus faible et juridiquement moins expérimenté, il semble que ce soit lui qui ait finalement le dessus.

Ensuite, il ne faut pas sous-estimer l’impact de la nouvelle loi sur la trésorerie des entreprises. La nouvelle loi offre aux consommateurs la possibilité de « retarder » le paiement, sans que le recouvreur de dettes ne soit autorisé à prendre aucune mesure, ce qui n’incite guère les consommateurs à payer. Plus une entreprise doit attendre pour être payée, plus elle risque d’avoir des problèmes de liquidités. En conséquence, une entreprise peut être amenée à reporter ses paiements ou ses investissements, ce qui n’est évidemment pas bénéfique pour l’économie et au trafic économique. Bien qu’une petite exception soit prévue pour les PME en ce qui concerne le moment où les intérêts et la clause indemnitaire peuvent être facturés, l’impact de cette exception par rapport à la période pendant laquelle une entreprise peut devoir attendre un paiement semble limité.

Enfin, la question se pose de savoir si l’objectif de la nouvelle loi (c’est-à-dire la protection des consommateurs financièrement vulnérables) est atteint simplement en accordant aux consommateurs plus de temps pour payer. La possibilité de retarder un paiement plus longtemps ne profite pas nécessairement à un consommateur financièrement vulnérable. Cela lui donne l’opportunité de reporter le problème et peut donner l’impression qu’il est encore possible de faire d’autres achats, ce qui ne fera qu’alourdir la montagne de dettes.

L’avenir dira si ces réserves sont justifiées ou non.

La loi entrant bientôt en vigueur, il est important que les entreprises vérifient la conformité de leurs conditions générales et de leur fonctionnement interne en cas de recouvrement de créances.

Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez obtenir des conseils, n’hésitez pas à contacter Studio Legale Advocaten au 03 216 70 70 ou à l’adresse [email protected].

[1] Ci-après: la nouvelle loi

[2] https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-20-decembre-2002_n2002011523

[3] Tel que défini à l’article 1:24 paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations

[4] Taux d’intérêt utilisé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement

[5] Livre VI du CDE comme indiqué précédemment, contient toujours une législation spécifique sur les clauses abusives dans les relations B2C

[6] Art. XIX 14 CDE et art. XIX 15 CDE

[7] Art. XV.125/2/1 CDE

[8] Art. XV.66/5 CDE

En Flandre, l’indexation des loyers est intervenue au moyen d’un décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique.[1] Le décret s’applique aux contrats de location entrés en vigueur avant le 1er octobre 2022. Le législateur flamand entend ainsi, d’une part, garantir un logement abordable aux locataires pendant la crise énergétique et, d’autre part, encourager les propriétaires à améliorer la performance énergétique des biens locatifs.[2]

Loyer et indexation

Le montant du loyer est fixé au moment de la signature pour toute la durée du bail. Une fois le contrat conclu, le bailleur ne peut en principe plus modifier unilatéralement le loyer, sauf dans des conditions strictes (par exemple, à la suite de certaines mesures d’économie d’énergie).

Toutefois, le propriétaire a droit à une indexation annuelle du loyer, notamment à la date anniversaire du début du bail (article 34 du décret flamand sur le logement (« Woningshuurdecreet »)). L’indexation du loyer n’est ni automatique ni obligatoire. Toutefois, si le propriétaire procède à l’indexation, il est lié par la formule légale suivante :

(loyer de base x nouvel indice) / indice de départ

Les bailleurs (et les locataires) peuvent utiliser le calculateur de loyer du Gouvernement fédéral.

Régime différencié à partir du 1er octobre 2022

L’intervention sur l’indexation s’applique aux baux pour une résidence principale entrés en vigueur avant le 1er octobre 2022. Tant les contrats conclus avant le 1er janvier 2019 (champ d’application de loi sur le logement (« Woninghuurwet)) que les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 (champ d’application du décret flamand sur le logement (« Woningshuurdecreet »))  sont concernés. Les contrats de baux étudiants sont exclus du champ d’application.

Le décret flamand portant limitation de l’indexation des loyers introduit un système différencié de gel temporaire de l’indexation des loyers. Pendant un an, la possibilité d’indexation des loyers est lié au niveau énergétique du logement, tel qu’il ressort du certificat de performance énergétique ou simplement du PEB.[3]

Score Energétique Label Energie Indexation ?
0 ou moins de 0 kWh/m² par an A+ Oui
Entre 100 et 1 kWh/m² par an A Oui
Entre 200 et 101 kWh/m² par an B Oui
Entre 300 et 201 kWh/m² par an C Oui
Entre 400 et 301 kWh/m² par an D Oui, pendant 1 an seulement 50%
Entre 500 et 401 kWh/m² par an E Non, pendant 1 an
Plus haut que 500 kWh/m² par an F Non, pendant 1 an
Inconnu Non, pendant 1 an

 

Après le décret flamand portant limitation de l’indexation, les gouvernements bruxellois et wallon ont également pris une initiative pour limiter l’indexation des loyers. Cependant, sur le plan du contenu, les mesures des trois régions présentent des différences mineures.

Correction à partir du 1 octobre 2023

La période d’indexation limitée d’un an est maintenant presque terminée. A partir du 1er octobre 2023, une correction remplacera la limitation. Le législateur a voulu éviter que l’indexation du prix des prix des loyers ne joue à nouveau intégralement après 1an. Ainsi, pour les logements les moins performants sur le plan énergétique, une deuxième mesure s’appliquera à partir du 1er octobre 2023.

Pour les logements portant le label énergie A+, A, B ou C, rien ne changera. Le loyer de ces logements, le loyer pourra être indexé de la manière habituelle. Pour ces logements, rien ne changera donc avec le décret.

Pour les logements sans label énergie connu ou avec un label énergie D, E ou F, l’indexation des loyers est à nouveau autorisée, mais sous réserve de l’application d’un facteur de correction.

Le facteur de correction est calculé sur base de deux éléments :

  • Le chiffre de l’indice de santé qui a pu être appliqué pour la dernière fois lors d’une indexation avant le 1er octobre 2022 ;
  • L’indice santé qui serait d’application au prochain anniversaire du bail

Bien entendu, les deux mesures – gel temporaire de l’indexation et indexation sujette à correction – doivent être lues conjointement. Une demande d’indexation à partir du 1er octobre 2023 ne peut avoir d’effet rétroactif avec une période de trois mois, comme c’est en principe le cas pour l’indexation des loyers. En effet, pendant la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, l’indexation est interdite.[4]

Contrôle

Le gouvernement contrôle le respect de la mesure, mais ce sont surtout les locataires eux-mêmes qui la contrôlent. Un locataire confronté à une indexation illégale pourra simplement refuser de payer le loyer plus élevé et continuer à payer l’ « ancien » loyer.

Si le bailleur persiste néanmoins et engage une procédure devant le juge de paix, ce dernier rejettera la demande du bailleur s’il s’avère que l’indexation du loyer n’a pas été correctement appliquée.[5]

Il est donc conseillé aux propriétaires qui souhaitent indexer le loyer d’ajouter le PEB à la lettre d’indexation.

Impact

En Flandre, environ 100.000 logements locatifs auraient un label PEB de E ou F et environ 90.000 logements locatifs un PEB de D. En outre, plus de 100.000 logements locatifs n’ont pas encore de label EPC, bien que celui-ci soit en principe obligatoire depuis 2009. Ces chiffres montrent que quelque 300.000 locataires bénéficieront de cette mesure.[6]

Les bailleurs sont ainsi incités à investir dans le bien locatif. Lorsqu’ils améliorent suffisamment le niveau énergétique du logement, ils peuvent procéder à une réindexation. Bien entendu, l’amélioration de la qualité des logements profite également aux locataires.[7]

Cependant, une tendance positive peut déjà être observée en terme d’efficacité énergétique des biens locatifs. A titre d’exemple, le nombre de biens locatifs avec un label PEB A a quasiment quadruplé depuis 2018, passant de 6,5 % à 23 %.[8]

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous plus d’informations sur ce sujet ? N’hésitez pas à contacter l’équipe Studio Legale ou 03 216 70 70 ou via [email protected].

 

 

[1] Décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, M.B. 4 octobre 2022

[2] Proposition de décret (S. SMEYERS e.a) portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, Parl.St. Vl. Parl. 2022-23, nr. 1427; X; Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F, Agentschap Wonen Vlaanderen, 3 octobre 2022, https://www.vlaanderen.be/agentschap-wonen-vlaanderen/nieuwsberichten/geen-of-beperkte-indexering-huurprijzen-voor-woningen-met-epc-label-d-e-en-f.

[3] X, EPC voor een residentiële eenheid, https://www.vlaanderen.be/epc-voor-een-residentiele-eenheid; X, Huurindexatie in Vlaanderen: decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten, in voege sinds 1 oktober 2022, StatBel – België in cijfers, https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Consumptieprijzen/3.3%20Huurindexatie/Nota_decreet%201.10.2022%20NL.pdf.

[4] Proposition de décret (S. SMEYERS e.a) portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, Parl.St. Vl. Parl. 2022-23, nr. 1427

[5] P. VAN MALDEGEM, 7 vragen over de niet-indexatie van de huurprijs, De Tijd, 3 octobre 2022, https://www.tijd.be/netto/analyse/vastgoed/7-vragen-over-de-niet-indexatie-van-de-huurprijs/10417621; X, Maatregelen

[6] W. WINCKELMANS, Meer dan 100.000 huurders ontlopen indexering huur, De Standaard, 29 septembre 2022, https://www.standaard.be/cnt/dmf20220929_93954922.

[7] T. VANDROMME, Gedeeltelijke bevriezing van de huurindexatie voor niet-energiezuinige woningen, De Juristenkrant, nr. 455, 12 octobre 2022, 1 en 4.

[8] P. DE ROUCK, Stormloop op Vlaamse huurmarkt, De Tijd, 17 janvier 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/stormloop-op-vlaamse-huurmarkt/10440867; W. WINCKELMANS, Meer dan 100.000 huurders ontlopen indexering huur, De Standaard, 29 septembre 2022, https://www.standaard.be/cnt/dmf20220929_93954922.

Chose promise, chose due. Mais que peut faire une partie contractante si les circonstances changent et que ses obligations deviennent soudainement excessivement lourdes ? Avec l’introduction de l’article 5.74 du Code civil (ci-après : CC), le législateur a donné pour la première fois une base juridique générale à la notion de « changement de circonstances » ou à la théorie dite de l’imprévision.

Classiquement : rejet de la théorie de l’imprévision en Belgique

Dans divers pays européens (dont les Pays-Bas, l’Italie, la Grèce, le Portugal, l’Allemagne et la Suisse), la théorie de l’imprévision est acceptée depuis un certain temps, sur base de l’obligation d’exécuter les accords de bonne foi.

La Belgique s’est donc – avec la France – quelque peu isolée en rejetant théorie de l’imprévision.

En Belgique, la théorie de l’imprévision n’était classiquement pas acceptée dans l’ancien Code civil (ci-après : ACC), la jurisprudence et la doctrine juridique. Ceci au motif que la force obligatoire d’un contrat crée chez une partie contractante la confiance légitime qu’une fois cet accord conclu, sa partie contractante remplira également les obligations convenues (art. 1134, premier alinéa ACC).

Nouveau droit des obligations : base générale de l’article 5.74 du Code civil

Avec l’introduction de l’article 5.74 CC, le législateur a pour la première fois fourni une base juridique générale à la théorie de l’imprévision

L’article précité souligne avant tout que les conventions entre parties ont force de loi et que la doctrine de l’imprévision ne s’applique que dans des situations exceptionnelles. En principe, les parties doivent donc remplir leurs obligations, même si l’exécution est devenue plus difficile en raison d’un augmentation du coût de l’exécution ou d’une diminution de la valeur de la contrepartie.

Exceptionnellement, cependant, une partie peut demander à sa partie contractante de renégocier le contrat, en vue d’une modification ou d’une résiliation. À cette fin, cinq conditions énumérées à l’article 5.74, paragraphe 2, du CC doivent être remplies. Toutefois, au cours de la renégociation et pendant toute phase judiciaire ultérieure, les parties doivent continuer à remplir leurs obligations.

  • Condition 1: Un changement de circonstances rendant l’exécution du contrat indûment/excessivement onéreuse

Premièrement, les circonstances après la conclusion du contrat doivent changer dans une mesure telle que l’exécution du contrat devient indûment onéreuse. La modification doit créer un tel déséquilibre entre les parties contractantes que l’exécution du contrat ne peut plus être raisonnablement exigée.

Une guerre, une crise financière ou une pandémie qui perturbe la relation économique normale peuvent certainement être qualifiées de circonstances excessivement aggravantes à cet égard.

Cette condition fait également la différence avec la force majeure. Pour qu’un débiteur soit libéré de ses obligations contractuelles pour cause de force majeure, il doit démontrer que l’exécution du contrat est devenue absolument impossible. Si le débiteur peut exécuter ses obligations d’une manière alternative (plus lourde), il ne peut invoquer la force majeure. Après tout, la mise en œuvre n’est pas devenue impossible. Le débiteur peut très bien compter sur la théorie de l’imprévision.

  • Condition 2 : Le changement était imprévisible à la conclusion du contrat

Deuxièmement, le changement de circonstances doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Dans les relations B2C (Business to Consumer), le jurisprudence adoptera probablement une attitude plus indulgente envers les consommateurs, car les clauses contractuelles sont régulièrement imposées aux consommateurs. Pour les entreprises, l’exigence de cette seconde condition sera probablement plus stricte, car on attend d’elles qu’elles connaissent les risques liés à leur activité ou du moins qu’elles soient capables de mieux les évaluer que leur (plus faible) cocontractant.

  • Condition 3 : Le changement n’est pas imputable au contractant

Troisièmement, le changement de circonstances peut ne pas être imputable au contractant qui invoque la théorie de l’imprévision.

  • Condition 4 : Le contractant n’a pas accepté ce risque

Quatrièmement, le contractant ne doit pas avoir accepté le risque du changement en question. Les contractants accepter le risque à la fois explicitement (par exemple, renonciation) et implicitement (par exemple, découlant de la nature du contrat).

  • Condition 5 : Le recours à la théorie de l’imprévision n’est pas légalement ou contractuellement exclu

L’article 5.74 du CC est de droit supplétif, tant dans le principe que dans les modalités d’application (art. 5.74, alinéa 2, 5° du CC).

Ainsi, d’une part, des dispositions légales particulières peuvent y déroger, par exemple le correctif judiciaire en équité de l’article 1474/1 de l’ACC. D’autre part, les parties peuvent également adapter contractuellement ou même exclure le recours à la théorie de l’imprévision. Les parties peuvent décider entre elles si elles souhaitent l’utiliser plus facilement ou non.

Les parties peuvent également saisir le juge en référé. Le juge peut alors réformer le contrat ou le résilier en tout ou en partie. Si le juge réforme le contrat, le juge mettra le contrat en conformité avec ce dont les parties seraient raisonnablement convenues lors de la conclusion du contrat si elles avaient pris en compte le changement de circonstances (art. 5.74, quatrième alinéa du CC).

Contrairement à la force majeure, la théorie de l’imprévision vise en effet en premier lieu la poursuite du contrat.

Entrée en vigueur du nouveau « droits des obligations »

L’article 5.74 du CC est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, six mois après sa publication au Moniteur belge. Le régime s’applique aux contrats conclus après cette date d’entrée en vigueur.

 

 

 

 

 

Sources

Doc. Parl. La Chambre, 2021-22, nr. 55-1806/001.

Cass. (1e k.) 19 juni 2009, RW 2009-10, nr. 18, 744-745.

Cass. (1e k.) 12 april 2013, RW 2013-14, nr. 41, 1.

K.COX, “Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van Cassatie als pionier”, RW 2009-10, nr. 18, 730-737.

M. DE POTTER DE TEN BROECK, “De imprevisieleer: de rechter met de pen in de hand”, RW 2017-18, nr. 40, 1563-1575.

A. HOET, “Overmacht door corona in contractuele relaties”, RW 2020-21, nr. 6, 203-214.

D. PHILIPPE, “Coronavirus: Force majeure? Hardship? Deferral of obligations? Some practical elements advice for the analysis and redaction of clauses”, DAOR 2020, nr. 2, 12-20.

D. ROOSES, “Enkele praktische bedenkingen bij artikel 5.74 BW aangaande “wijziging van omstandigheden” in het nieuwe verbintenissenrecht”, RW 2022-23, nr. 5, 163-174.

R. TIMMERMANS, “De impact van de uitbraak van Covid-19 op private huurrelaties en mogelijk passende remedies”, Huur 2020, nr. 2, 75-87.

A. VAN OEVELEN, “Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht”, TPR 2008, nr. 2, 603-641.

Liens internet

E. DIRIX, “Contracten in tijden van corona”, Jubel, 31 maart 2020, https://www.jubel.be/contracten-in-tijden-van-corona/.

L. VANACKER, “Aannemer en bouwpromotoren armworstelen over hogere prijzen”, De Tijd, 7 mei 2022, https://www.tijd.be/ondernemen/bouw/aannemers-en-bouwpromotoren-armworstelen-over-hogere-prijzen/10386591.html.

Actuellement, la résiliation d’une police d’assurance est une véritable corvée pour le consommateur. Les plaintes auprès du médiateur des assurances se multiplient. [1]  En 2021, pas moins de 13 % des plaintes concernaient la résiliation d’un contrat d’assurance.[2]  Une proposition de loi récente vise à simplifier la procédure de résiliation et à la rendre plus conviviale pour le consommateur. Elle permettrait à un assuré de résilier un contrat d’assurance à tout moment, dès l’expiration de la première année du contrat.

Procédure actuelle de résiliation

En vertu de la loi relative aux assurances[3] en vigueur, un contrat d’assurance a une durée maximale d’un an. Après un an, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an, à moins que l’assuré ou l’assureur ne notifie la résiliation en temps utile et en bonne et due forme.[4]  La résiliation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé, et ce 3 mois avant la date d’échéance.[5]

Par conséquent, la procédure de résiliation formaliste actuelle semble préjudiciables pour les consommateurs. Pourtant, cette disposition a été introduite dans un souci de continuité. Ainsi, la reconduction tacite garantit que les assurés ne se retrouvent pas soudainement sans couverture. Cependant, dans le cadre de la réglementation formaliste actuelle, les consommateurs perçoivent cela davantage comme un obstacle  que comme une protection.[6]

La résiliation d’un contrat d’assurance est également possible après un sinistre, lorsque le risque disparaît (par exemple : la vente d’une voiture) ou dans les trois mois après un changement de tarif.[7]

Outre le délai de préavis, la réglementation en vigueur prévoit également un délai de rétractation. Il s’agit d’une courte période juste après la conclusion du contrat d’assurance, pendant laquelle l’assuré et l’assureur peuvent encore résilier le contrat sans frais. Le délai de rétractation est utile lorsque, peu de temps après la signature, il s’avère, par exemple, que les droits d’entrée sont moins élevés ailleurs.[8]

Pour les opérations d’assurance-vie et de capitalisation, ce délai est de 30 jours. Pour les autres contrats d’assurance, ce délai est de 14 jours, à condition que le contrat ait été conclu par le biais d’une police présignée ou d’une proposition d’assurance. Aucun délai de rétractation n’est prévu pour les contrats d’assurance d’une durée inférieure à 30 jours et les assurances-vie liées à un fonds d’investissement.[9]

Les consommateurs qui souhaitent résilier leur contrat d’assurance – parce qu’ils découvrent, par exemple, que leur employeur propose une assurance hospitalisation collective – sont aujourd’hui confrontés à un défi majeur. La majorité des consommateurs ont donc tendance à rester avec leur compagnie d’assurance actuelle. Cette situation ne favorise pas la concurrence, ce qui entraîne des prix plus élevés.

Procédure future de résiliation

C’est aux problèmes susmentionnés que la proposition de loi tente de remédier. Ainsi, en principe, un assuré pourrait résilier un contrat d’assurance à tout moment, numériquement (par exemple via itsme) et gratuitement, ce qui faciliterait le changement d’assureur.

Toutefois, la continuité de la couverture d’assurance mentionnée ci-dessus est toujours garantie. Dans le cas d’une assurance obligatoire (par exemple, l’assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur), les assurés doivent effectuer les démarches nécessaires auprès de leur nouvel assureur pour assurer cette continuité.[10]

Les assurances qui sont encore dans leur première année courante sont l’exception à la règle. Elles continueront à être soumises à un délai de préavis, à savoir un délai de 2 mois pour l’assuré et de 3 mois pour l’assureur.[11]

La proposition de loi n’apporte aucune modification au délai de rétractation.

Conséquences ?

La proposition de loi devrait entraîner une baisse des primes d’assurance et une plus grande concurrence. Cela réduira les obstacles qui empêchent les assurés de passer d’une compagnie d’assurance à une autre.[12]  La concurrence sur le marché de l’assurance est déjà bien présente en Belgique aujourd’hui, mais elle s’intensifiera encore avec la future règlementation. La France a déjà mis en œuvre un changement législatif similaire, ce qui a permis de proposer des assurances moins chères.[13]

La procédure de résiliation simplifiée n’est actuellement pas encore en vigueur. En avril 2023, la proposition de loi a été approuvé par la commission de l’économie de la Chambre des représentants. Par la suite, la proposition doit encore être adoptée par le Parlement fédéral. Une fois la loi approuvée et publiée au Moniteur belge, les assureurs disposeront d’un an pour s’y conformer.[14]

 

 

[1] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/1,1.

[2] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

[3] Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35.487.

[4] Art. 85 §1er, alinéa 1 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35.487 (ci- après loi relative aux assurances)

[5] Art. 84 §1 et 85 §1, 4ème alinéa de la loi relative aux assurances.

[6] « Assuralia : les plaintes en assurances méritent quelques nuances », Assuralia, 26 avril 2018,

https://press.assuralia.be/assuralia–les-plaintes-en-assurances-meritent-quelques-nuances

[7] Art.86 de la loi relative aux assurances ; X, « Résiliation », SPF Economie, 23 août 2022,

https://economie.fgov.be/fr/themes/services-financiers/assurances/contrat-dassurance/resiliation

[8] F. DECEUNYNCK, « Tijdig een verzekering opzeggen« , De Standaard, 13 mai 2023, https://www.standaard.be/cnt/dmf20230511_95944957.

[9] Art.58,§3 et §5 de la loi relative aux assurances

[10] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/1,5.

[11] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/6,4.

[12] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

[13] C. MICHIELS, “Contract opzeggen wanneer je wil: van verzekeraar wisselen wordt veel eenvoudiger”, VRT NWS, 19 avril 2023, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/18/parlement-stemt-nieuwe-wet-van-verzekeraar-wisselen-wordt-veel/.

[14] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

Divers médias ont fait état d’une plainte pénale déposée contre ING Belgique.[1] L’établissement de crédit aurait surveillé le trafic d’emails de quelque 2 000 employés. Cela soulève la question de savoir si, en tant qu’employeur, il est permis de surveiller le trafic d’emails de ses employés. Est-ce autorisé ou faut-il respecter des conditions particulières ? Nous avons étudié la question pour vous.

Droit à la vie privée vs.  droit de contrôle

Le droit à la vie privée est un droit fondamental, ce qui signifie qu’en principe un employeur n’est pas autorisé à surveiller votre trafic d’emails. En d’autres termes, les violations de cette règle sont punies par la loi. Il existe toutefois des exceptions à cette interdiction de principe, de sorte que, dans des circonstances exceptionnelles et sous des conditions strictes, l’employeur est autorisé à contrôler les emails de ses employés. De son côté, l’employeur a un droit de contrôle et ce sont ces deux principes qui doivent toujours être mis en balance dans la pratique pour évaluer correctement l’admissibilité du contrôle du trafic d’emails d’un employé.

Les employeurs peuvent avoir diverses raisons de contrôler le trafic d’emails comme l’application des politiques de l’entreprise, la protection des informations de l’entreprise, la prévention des comportements inappropriés ou le respect des obligations légales.

Que dit l’Autorité de protection des données ?[2] 

L’Autorité de protection des données (ci-après : APD) est l’organe de contrôle indépendant qui supervise tout ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du RGPD et peut être considéré comme le chien de garde de la vie privée en Belgique.

En résumé, selon l’APD, les employeurs ont en principe le droit de contrôler les communications électroniques effectuées par les employés en utilisant les moyens mis à leur disposition pour leur travail. Ceci à condition que certains principes tels que le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances soient garantis. Afin de protéger la vie privée de l’employée, l’employeur doit tenir compte des principes de base suivants :

  • Principe de finalité

L’employeur doit toujours poursuivre un but légitime comme, par exemple, le suivi de la correspondance professionnelle avec la clientèle. Ainsi, l’employeur n’est pas autorisé à effectuer des contrôles par curiosité, mais bien pour sauvegarder les intérêts de l’entreprise.

  • Principe de proportionnalité

Deuxièmement, l’employeur doit limiter le contrôle au strict nécessaire. Le contrôle doit être nécessaire pour atteindre cet objectif. Si un e-mail est destiné au service des ressources humaines, il n’est pas prévu que d’autres services puissent le lire. Cela signifie que la collecte des données doit en principe rester globale et que l’individualisation (c’est-à-dire l’identification d’un employé spécifique) n’est en principe pas autorisée. Ce faisant, l’employeur ne doit pas avoir accès aux emails personnels de l’employé, sauf si ce dernier les utilise à des fins professionnelles.

  • Principe de transparence

Enfin, l’employé doit être informé de tout contrôle électronique et de la manière dont il sera effectué. L’APD recommande de diffuser cette information par le biais du règlement de travail, mais une politique transparente en matière d’ ICT, une disposition spécifique dans le contrat de travail individuel ou une convention collective sont également des possibilités. Un employeur ne doit jamais effectuer de contrôles dans le dos de ses employés.

Que dit le RGPD[3]?

Conformément à l’article 6 du règlement général sur la protection des données (ci-après dénommé « RGPD »), tout traitement de données à caractère personnel doit être fondé sur un fondement licite. Le droit légal de l’employeur d’exercer son autorité peut être un motif licite pour l’employeur de surveiller électroniquement le trafic électronique sur internet et le trafic d’email de ses employés. En revanche, le consentement de l’employé, selon l’APD, ne peut servir de fondement licite puisque l’employé est nécessairement en position de subordination par rapport à son employeur et ne peut donc pas donner son consentement de son plein gré.

CCT n° 81[4] 

L’objectif de cette CCT n°81 est de garantir le respect de la vie privée du travailleur lorsque l’employeur collecte des données à partir de communications du réseau électronique à des fins de contrôle et comprend les trois principes fondamentaux du droit de la vie privée, tels qu’indiqués ci-dessus, à savoir les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence.

En outre, le principe d’individualisation jour également un rôle, qui stipule que les contrôles de l’employeur ne peuvent normalement se faire que de manière globale et non individuelle. Toutefois, dans certains cas, l’employeur peut effectuer des contrôles auprès d’un employé en particulier, à savoir

  • Prévention des actes illégaux ou diffamatoires, des actes contraires aux bonnes mœurs ou des actes susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui ;

  • La protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de l’entreprise pour lesquels il existe un aspect de confidentialité ;

  • La sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques du réseau de l’entreprise et la protection physique des installations de l’entreprise.

Conclusion

La réglementation permettant à l’employeur d’accéder légalement aux communications électroniques de son employé est sujette à interprétation. Le droit à la vie privée de l’employé et le droit de contrôle de l’employeur doivent toujours être mis en balance. Selon l’ADP, l’employeur a le droit de contrôler les communications électroniques de ses employés sous certaines conditions. Dans ce cas, les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence doivent toujours être respectés.

Il est conseillé de demander un avis juridique spécifique à un professionnel du droit de la vie privée pour comprendre comment les règles s’appliquent spécifiquement à votre situation. Studio Legale Advocaten dispose de trois DPO accrédités, spécialisés dans le droit de la protection de la vie privée, qui peuvent vous guider tout au long de ce processus.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources juridiques :

  • RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  • Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau ;

Liens vers les médias :

[1]https://www.tijd.be/ondernemen/banken/strafklacht-tegen-ing-en-toplui-voor-inkijken-e-mails-personeel/10460323.html

[2] https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/privacy-op-de-werkplek/toezicht-van-de-werkgever/elektronisch-toezicht-op-internet-en-e-mail

[3] RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

[4] Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau ;

Par un arrêt préjudiciel du 3 juin 2022, la Cour suprême des Pays-Bas a approuvé le règlement de procédure des Cours d’appel aux Pays-Bas. Ces règlements introduisent des limites sur le nombre de pages des conclusions. Une idée qui pourrait bientôt passer la frontière ?

Situation aux Pays-Bas

Depuis le 1er avril 2021, les actes de procédure dans les affaires néerlandaises en matière civile, commerciale et d’insolvabilité doivent avoir une taille limitée. Par exemple, les mémoires des griefs et en réponse ne feront plus que 25 pages et 15 pages pour les mémoires en appel incident. Une septantaine d’avocats s’y sont opposés et ont assigné l’État néerlandais dans une procédure en référé, à l’issue de laquelle la Cour suprême des Pays-Bas a été saisie d’un certain nombre de questions préjudicielles.[1]

Dans l’intérêt d’une procédure régulière et pour éviter des délais déraisonnables, le Juge peut désormais limiter la taille des actes de procédure. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit d’accès à la justice et doivent avoir un objectif légitime et proportionnel.

Cet objectif légitime est encadré par le principe de sécurité juridique, rappelle la Cour suprême. En surchargeant la magistrature de conclusions interminables, les justiciables pourraient se voir refuser un accès effectif à la justice. Ce qui devrait être évité à tout prix.

Le règlement de procédure serait également proportionnel car, dans la grande majorité des cas, on peut s’attendre à ce que la limitation de la taille des actes de procédure n’affecte pas le droit d’accès à la justice. En outre, les parties peuvent toujours demander l’autorisation de joindre une pièce de procédure plus volumineuse. Un refus est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Une recherche empirique a démontré que dans 95 % des cas, les avocats ne jugent pas nécessaire de déposer un acte de procédure plus long. L’autorisation de déposer un acte de procédure plus long est presque toujours accepté.

Situation en Belgique

La Belgique est l’un des rares pays à ne pas avoir un modèle strictement prescrit de ce à quoi doivent ressembler des conclusions. Avant les lois Pot-pourri, les conclusions étaient une forme d’écrit libre sans exigence formelle. Avec les lois Pot-pourri, le législateur belge a voulu donner une forme fixe aux conclusions afin que le tribunal puisse facilement rendre un jugement sur cette base. L’article 744 du Code judiciaire (Code jud.) distingue cinq parties :

  1. En-tête

La première section est l’en-tête dans lequel tous les détails des parties sont donnés tels que le nom et leur qualité. Il s’agit également du numéro de rôle, ainsi que de la juridiction à laquelle la demande est adressée.

  1. Faits

La deuxième section traite des faits où une partie présente, à travers son regard, les faits sur la base desquels elle fera ses demandes, ou sa défense.

  1. Prétentions

Ensuite, les prétentions sont formulées. Tout d’abord, on peut penser à la partie demanderesse qui indiquera clairement dans cette section ce qui sera exactement demandé. Ou une partie défenderesse qui demandera au tribunal de rejeter ou de réduire la demande du demandeur.

  1. Moyens

La quatrième partie concerne les moyens, ou traduit simplement comme les arguments qu’une partie expose dans la procédure. Depuis les lois Pot-pourri, les moyens doivent être numérotés obligatoirement.

  1. Le dispositif

La dernière section est aussi immédiatement la partie la plus importante des  conclusions et, en d’autres termes, c’est la cerise sur le gâteau. Dans le dispositif, vous indiquez clairement et nettement ce qui est réclamé et à qui.

Il résulte de l’article 780, deuxième alinéa, 3° du Code jud. que le juge n’est pas tenu de répondre aux moyens dont l’exposé ne répond pas aux exigences de l’article 744 du Code jud. Toutefois, cette obligation n’empêche pas le juge de répondre aux moyens non numérotés.

Conclusion

Il reste à voir si la décision de la Cour suprême trouvera grâce aux yeux des tribunaux belges. Les pièces de procédure de plus en plus longues ne sont pas non plus un phénomène nouveau pour nous. Quoi qu’il en soit, il ne serait pas inutile d’envisager de limiter également le nombre de pages dans les conclusions en Belgique. Après tout, limiter la longueur des actes de procédure présente plusieurs avantages.

En limitant la longueur des conclusions, le temps de traitement par dossier et, plus généralement, l’arriéré judiciaire pourrait être réduit de manière drastique. Cela réduit également le risque que le juge ne voit pas le problème dans sa globalité et qu’il doive étudier/ répondre à des hypothèses et sous-hypothèses inutiles ou à des arguments qui sèment la confusion. Sur le plan financier, les clients profiteront également davantage d’acte de procédure plus courts, les avocats ne devant plus consacrer de temps supplémentaire à rédiger de longs actes de procédure.

Si la limitation de la longueur des actes de procédure présente certains avantages, il reste à savoir s’il s’agit d’une évolution bénéfique vers laquelle la profession d’avocat souhaite s’orienter. Est-il encore possible d’exercer pleinement les droits de la défense de cette manière ?

Par exemple, une récente décision visant à limiter le temps de plaidoirie a suscité beaucoup d’indignation au sein de la profession juridique. Ainsi, lors d’une audience de la chambre des mises en accusation (ci-après CMA) de Gand concernant la prolongation de la détention provisoire d’un prévenu, un avocat s’est vu accorder par le tribunal seulement dix minutes pour plaider. L’avocat a alors saisi la Cour de cassation qui a jugé, par un arrêt du 14 mars 2023[2], que la limitation du temps de plaidoirie ne portait pas atteinte à son droit de la défense. Aucune loi ne donne à un avocat le droit de déterminer lui-même la durée de sa plaidoirie.

Dans un Etat de droit où les droits de la défense sont centraux, on peut encore se demander si imposer un nombre maximum de pages pour les conclusions et limiter la durée de la plaidoirie d’un avocat est la bonne voie à suivre « ».

Les deux propositions ont été succinctement énoncées par l’écrivain Johann Wolfgang von Goethe. Il a écrit d’une part  « In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben » (Trad. : C’est dans la limitation que se révèle le maître, et seule la loi peut nous donner la liberté). D’autre part, il a écrit de la même main :  « Das du nicht enden kannst das macht dich groß » (Trad. : Que tu ne peux pas finir c’est ce qui te rend grand)

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

 

[1] VERHOEVEN, M., Nederlandse gerechtshoven mogen aantal bladzijden van conclusies beperken, De Juristenkrant, 29 juni 2022.

[2]Arrêt Cour de Cass., P.23.0348.N, du 14.03.2023

Dans notre précédente contribution[1], vous avez pu lire que le phishing était un véritable fléau en 2020 et 2021. Cette forme de cambriolage numérique semble encore particulièrement populaire en 2023. Les « hameçonneurs » (phishers) semblent être très ingénieux et conçoivent régulièrement de nouvelles astuces pour escroquer les gens de leur argent ou de leurs données. 

Le phishing est une forme de cybercriminalité dans laquelle la victime potentielle est approchée par courrier électronique, par SMS, par les médias sociaux ou par téléphone. L’escroc se fait passer pour quelqu’un d’autre dans le but d’accéder aux données confidentielles des victimes.

Le smishing constitue la variante SMS du phishing. Par exemple, un SMS envoyé peut contenir un lien qui envoie le navigateur du téléphone vers un site web qui installe un logiciel malveillant (malware). En cliquant sur ce lien, les coordonnées bancaires peuvent être extraites pour dépouiller le compte de quelqu’un.

Ces méthodes d’escroquerie sont également devenues de plus en plus difficiles à repérer au fil des ans. Distinguer les faux e-mails des messages dignes de confiance semble être devenu une tâche presque impossible. Néanmoins, nous souhaitons vous donner quelques conseils pour minimiser le risque de phishing ou de smishing.

Vous avez des doutes sur le caractère suspect d’un message? Répondez brièvement à ces questions par vous-même :[2]

– Le message est-il inattendu ?

– Le message est-il formulé de manière urgente ?

– Connaissez-vous l’expéditeur ?

– La question posée vous paraît-elle étrange ?

– Où mène le lien sur lequel vous devez cliquer ? (Conseil : survolez le lien et voyez où il vous envoie. Il est préférable de ne pas ouvrir un lien suspect).

– Est-ce qu’on s’adresse à vous personnellement ?

– Le message contient-il de nombreuses erreurs de langue ?

– Le message est-il dans vos Spam ?

– Quelqu’un essaie-t-il de vous rendre curieux ?

Conclusion

Le phishing ou smishing est un phénomène qui prend de l’ampleur chaque année. Par conséquent, avec la numérisation grandissante de la société, le problème ne semble pas devoir se résoudre à court terme. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner en tant que lecteur est donc de toujours être attentif aux messages « étranges » que vous recevez par e-mail ou par SMS. Un message qui est trop beau pour être vrai l’est généralement.

Une transaction particulière que vous avez effectuée vous paraît suspecte ? Contactez Card Stop dès que possible pour faire bloquer votre carte. Vous pouvez le faire au 070 344 344. Sachez que Card Stop n’appellera jamais les gens. Si quelqu’un se fait passer pour un employé de Card Stop au téléphone, il s’agit à 100% d’un escroc.

Si vous recevez un message suspect par e-mail ou par SMS, n’hésitez pas à le transmettre par e-mail à [email protected]. Ils vérifient les liens et les pièces jointes de ces messages transférés et sont en mesure de faire bloquer les liens suspects. De cette façon, les internautes moins observateurs qui ont cliqué sur le lien sont également protégés. Agir rapidement réduit les chances que les cybercriminels fassent des victimes. Un homme averti en vaut deux.

Si vous avez encore des questions sur le phishing après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] ou au numéro 03 216 70 70.

 

[1]https://www.studio-legale.be/phishing-het-nieuwe-inbreken-anno-2021/?lang=nl ; https://www.jubel.be/phishing-het-nieuwe-inbreken-anno-2021/

[2] https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen

Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu lire que depuis le 31 janvier 2022, le registre patrimonial PCC s’est considérablement étoffé. Ainsi, le fisc peut désormais consulter les soldes des comptes des Belges dans le registre bancaire, ce qui a suscité une vive résistance. L’organisation à but non lucratif « Ministry of Privacy », entre autres, a contesté cette extension devant la Cour constitutionnelle, qui a clarifié la question dans son arrêt du 8 décembre 2022.

Le registre PCC, ou en entier le Point de contact central des comptes et contrats financiers de la Banque nationale, a été créé en 2011 pour surveiller et sanctionner plus efficacement la fraude fiscale.[2] Le PCC est une base de données électronique de la Banque nationale de Belgique qui répertorie toutes sortes de données financières, de comptes, ou encore de contrats détenus en Belgique auprès d’institutions financières tant de résidents que de non-résidents.[3]

Avec la loi-programme du 20 décembre 2020[4], le législateur a tenté de simplifier considérablement le travail de l’inspecteur des impôts en lui permettant de rechercher les données financières du contribuable dans le registre PCC. Cela permettrait de lutter de manière plus efficace contre la fraude fiscale.

Sans doute un objectif noble mais qui n’a pas fait l’unanimité. Ainsi, l’Autorité de protection des données (ci-après : APD) a déjà averti que l’extension du registre patrimonial constitue une centralisation inutile, particulièrement poussée et risquée des données financières (personnelles) et donc disproportionnée par rapport aux objectifs visés.[5]  Certains experts fiscaux craignent également que l’extension  ouvre la voie à de nouveaux impôts sur la fortune.[6]

En juin 2021, certains avocats fiscalistes et militants de la protection de la vie privée ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester cette extension. Ils ont affirmé que l’extension violait (i) le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, (ii) le droit d’accès à la justice et (iii) le principe d’égalité.[7]

Par son arrêt du 8 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours. « Bien que cette extension constitue une ingérence  dans la vie privée des contribuables et des personnes avec lesquelles ils ont effectué une transaction financière, elle répond à un objectif légitime et est proportionnée. »  Ainsi, selon la Cour, le but légitime serait, entre autres, de renforcer la lutte contre la fraude fiscale en augmentant la transparence sur les données des contribuables.

Selon la Cour, il existe des garanties procédurales et matérielles suffisantes contre les ingérences arbitraires dans la vie privée des personnes enregistrées dans le PCC et des personnes avec qui celles-ci ont réalisé ces transactions financières.[8]

Conclusion  

Selon les requérants du recours en annulation devant la Cour, l’extension aux données financières ne serait pas strictement nécessaire car les objectifs pourraient être atteints par d’autres moyens moins sensibles à la vie privée. La Cour n’a pas suivi et a rejeté le recours.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1] https://www.jubel.be/het-centraal-aanspreekpunt-van-de-nationale-bank-gevoelig-uitgebreid/

[2] Voir art. 322 § 3 CIR 92

[3] Voir B.3.1. C.C. 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle : 7612

[4] https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/20/2020044541/justel#LNK0010

[5] https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-122-2020.pdf

[6]https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/eerst-het-vermogensregister-dan-de-belasting/article-longread-1824241.html

[7] Voir B.5.1. C.C. 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle : 7612

[8] Voir B.11.10 C.C 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle: 7612

Avec le règlement eIDAS[1], l’Europe a cherché à accroître la sécurité juridique et la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché unique en fournissant une base commune pour une interaction électronique sécurisée entre les citoyens, les entreprises et les gouvernements.[2] Mais quelle est la validité juridique de votre signature numérique ?

Après tout, l’instauration d’une confiance dans l’environnement en ligne est essentielle au développement économique et social. A cause d’un manque de confiance, les consommateurs, les entreprises et les gouvernements hésitent à effectuer des transactions par voie électronique et à utiliser de nouveaux services.[3] L’Europe vise donc un marché unique numérique pleinement intégré qui facilite l’utilisation des services en ligne, en tendant particulièrement à faciliter l’identification et l’authentification électroniques sécurisées.[4] L’un des moyens pour y parvenir est la signature électronique.

Le règlement eIDAS distingue trois types de signatures électroniques légalement valables :

  1. Signature électronique simple

Il s’agit de données sous forme électronique jointes ou liées logiquement à d’autres données sous forme électronique, et utilisées par le signataire pour signer.[5] Dans de nombreuses situations, c’est une alternative écologique, efficace et sûre à la signature manuscrite classique. Par exemple, il n’est plus nécessaire d’imprimer, de signer et d’envoyer un document par la poste. Cependant, elle ne garantit pas l’authenticité de la signature (à lire : certitude quant à l’identité du signataire) ou l’intégrité du document (à lire : vérification de toute modification du document).

Bien qu’une signature électronique simple ne soit pas assimilée à une signature manuscrite, le signataire peut se prévaloir du principe de non-discrimination.[6] Ce principe signifie qu’un tribunal ne peut pas refuser la signature électronique du seul fait de sa nature électronique. Toutefois, cela ne signifie pas que ce type de signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.

  1. Signature électronique avancée

Il s’agit d’une signature électronique qui :

  • est liée de manière unique au signataire (par exemple en lui attribuant un code/une clé privée unique) ;

  • permet d’identifier le signataire (par exemple, au moyen d’un certificat d’identité) ;

  • est créée avec des données de création de signatures électroniques que le signataire, avec un niveau de confiance élevé, peut utiliser sous son contrôle exclusif (par exemple, l’accès à une clé privée n’est possible qu’après un code PIN) ;

  • et rend les modifications traçables par la suite (par exemple, audit-trail ou hashing).[7]

Une signature avancée nécessite donc un certain nombre de contrôles techniques qui démontrent l’authenticité de la signature et l’intégrité du document à signer. Elle offre ainsi plus de garanties d’authenticité et d’intégrité qu’une signature électronique ordinaire. Comme pour la signature électronique ordinaire, la signature électronique avancée n’est pas assimilée à une signature manuscrite, mais le signataire peut s’appuyer sur le principe de non-discrimination.[8]

  1. Signature électronique qualifiée

Il s’agit d’une signature électronique avancée qui :

  • est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié (par exemple, un logiciel et/ou un matériel configuré pour créer une signature électronique et qui répond à certaines exigences) ;

  • est basée sur un certificat de signature électronique qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié (par exemple, un certificat de signature répondant à certaines exigences).[9]

Il s’agit d’une forme de signature techniquement complexe qui, par rapport aux signatures simples et avancées, offre juridiquement le plus de garanties en termes d’authenticité de la signature et d’intégrité du document signé. Le principal exemple de signature électronique qualifiée est la signature via l’eID ou via l’application Itsme.

Cette signature électronique est assimilée à une signature manuscrite. Cela signifie que la signature électronique qualifiée a les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.[10] La signature électronique qualifiée bénéficie également de l’effet du principe de non-discrimination. En outre, une signature électronique qualifiée est reconnue dans tous les autres États membres de l’Union européenne lorsqu’elle est basée sur un certificat de signature émis dans un État membre.[11]

Conclusion

Dans l’Union européenne, la validité d’une signature électronique au sens d’eIDAS est en principe reconnue. C’est aussi plus courant que vous ne le pensez. Pensez, par exemple, à l’utilisation d’un code PIN pour retirer de l’argent de votre banque ou à la signature de votre déclaration d’impôt numérique avec votre eID.

Mais tout comme une signature écrite classique peut être contestée, une partie pourra aussi toujours contester la validité d’une signature électronique. Nous vous recommandons donc – en fonction du contexte (formel/informel) dans lequel vous vous trouvez – d’invoquer une signature électronique simple, ou une signature avancée ou qualifiée.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

 

 

 

 

 

[1] RÈGLEMENT (UE) N° 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

[2] Voir le considérant (2) du règlement eIDAS.

[3] Voir le considérant (1) du règlement eIDAS.

[4] Voir le considérant (5) du règlement eIDAS.

[5] Voir l’article 3.10 du règlement eIDAS.

[6] Voir l’article 25.1 du règlement eIDAS.

[7] Voir l’article 3.11 et l’article 26 du règlement eIDAS.

[8] Voir l’article 25.1 du règlement eIDAS.

[9] Voir l’article 3.12 du règlement eIDAS.

[10] Voir l’article 25.2 du règlement eIDAS.

[11] Voir l’article 25.3 du règlement eIDAS.

À l’automne 2022, nos influenceurs les plus connus ont reçu par courrier un message du département de l’économie du gouvernement fédéral. Ceux qui gagnent de l’argent grâce à la publicité en ligne doivent indiquer l’adresse et le numéro de l’entreprise sur leur canal de médias sociaux. Une mesure qui a fait grand bruit au pays des influenceurs. Ils doivent également respecter strictement les dispositions relatives à la publicité du code de droit économique (CDE).

Toute personne qui fait de la publicité en ligne et gagne de l’argent grâce à cela doit indiquer son adresse et son numéro d’entreprise sur ses profils et ses canaux de médias sociaux. L’une des obligations nées des directives européennes[1] est que désormais les influenceurs doivent  suivre un ensemble de directives concrètes. Mais cette mesure est mal comprise par les influenceurs. Plusieurs influenceurs, comme Acid – notre vlogueur le plus connu en Flandre – ont déjà annoncé qu’ils ne mentionneraient pas leur adresse. La règlementation est donc en contradiction avec le respect de la vie privée, estime-t-elle.

À l’instar des célébrités traditionnelles, les influenceurs disposent d’une base riche d’adeptes numériques. Avec la mention obligatoire de leur siège social (lire : domicile), il y aura sans doute des fans désireux de rendre visite à leur idole. Une chose que les influenceurs veulent à juste titre, éviter à tout prix. Par exemple, le caricaturiste lecctr a partagé ce qui suit sur son compte twitter :

Concept

Un influenceur est généralement décrit comme une personne physique ou une entité virtuelle dont la portée est supérieure à la moyenne sur une plateforme pertinente.[2] Si, en tant que créateur de contenu, vous publiez régulièrement des messages publicitaires pour des marques, vous exercez une activité professionnelle indépendante et le législateur vous considère comme une entreprise au sens du Code de droit économique.

Par conséquent, vous devez ajouter les coordonnées de votre entreprise, telles que son numéro, son adresse et son adresse électronique, sur vos pages de médias sociaux et votre ou vos sites web. Si vous ne procédez pas à cet enregistrement, il s’agit d’une violation du CDE et l’auteur de l’infraction peut se voir infliger une amende pouvant atteindre 80.000,00 euros. Votre travail est alors considéré comme un travail clandestin, ce qui est interdit et punissable.[3]

Ainsi, l’article XII.6 du CDE  fournit les éléments suivants :

  » Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, tout prestataire d’un services de la société de l’information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes :

1° son nom ou sa dénomination sociale ;

2° l’adresse géographique où le prestataire est établi ;

3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ;

4° le cas échéant, lé numéro d’entreprise

(…) »

Publicité[4]

Souvent, il n’est pas immédiatement clair quand un influenceur diffuse un message commercial pour lequel il reçoit une compensation/un avantage. Pour y remédier, la loi stipule désormais que la publicité doit toujours être reconnaissable en tant que telle, afin d’assurer un haut degré de transparence vis-à-vis des consommateurs. Il doit être clair pour le public cible, au premier coup d’œil, qu’un produit ou un service particulier fait l’objet d’une publicité. Vous pouvez le faire, par exemple, en ajoutant certaines balises telles que « réclame », « publicité », « annonce » ou « sponsorisé » à un message particulier.

Si un message n’est pas clairement reconnaissable comme une publicité, il est considéré comme trompeur.

Ainsi, l’article VI. 94. du CDE prévoit :

 » Sont déloyales, les pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs qui :

  1° sont trompeuses au sens des articles VI.97 à VI.100, ou

  (…) »

  Art. VI.97. du CDE  prévoit ensuite que :

« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;

(…) »

Ainsi, en tant qu’influenceur ou créateur de contenu, vous devez toujours faire très attention à ce que, lorsque vous publiez certains « posts » dans lesquels la publicité est cachée, vous le communiquiez de la manière la plus transparente possible. Si vous mettez en avant un produit, un service ou une marque en particulier et que vous recevez pour cela un avantage de la part de l’entreprise derrière la marque, vous faites de la publicité. C’est donc également le cas si, par exemple, vous recevez un code de réduction d’une marque et le partagez avec vos followers ou si vous offrez certains produits d’une marque dans le cadre d’un concours.

Conclusion

Aux Pays-Bas, un débat similaire a récemment fait rage pour savoir si les influenceurs sont autorisés à garder secret leur lieu de domicile. Ici, en consultation avec des influenceurs et des créateurs de contenu néerlandais, il a été décidé que la mention d’une option de contact, telle qu’une adresse électronique, est suffisante.

L’ancienne secrétaire d’État à la protection des consommateurs Eva de Bleeker (Open Vld) s’est montrée compréhensive à l’égard du tumulte et a plaidé en faveur d’une association du secteur afin qu’un lieu physique partagé puisse être utilisé comme lieu de travail. De cette façon, les influenceurs resteraient soumis aux obligations légales, mais n’auraient pas à fournir leur adresse personnelle. Pour l’instant, il a été décidé, en concertation avec l’Inspection économique, que les influenceurs n’ont pas à partager leur adresse privée sur leurs profils. Ils pourront bientôt s’inscrire auprès de la Fédération des entreprises du Web (FeWeb) ou de BeCommerce, qui représente les boutiques en ligne. Ils ouvriront des centres d’affaires où les influenceurs pourront s’établir. Ainsi, il suffirait de partager cette adresse sur leurs profils.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

Sources légales :

  • COMMUNICATION DE LA COMMISSION, Lignes directrices sur l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, p. 97.

  • DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)

  • Code de droit économique

Liens avec les médias :

[1] Voir article 5 DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

[2] COMMUNICATION DE LA COMMISSION, Lignes directrices sur l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, p. 97.

[3] https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reclame/u-bent-contentcreator

[4] https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reclame/u-bent-contentcreator

Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu prendre connaissance du conflit de longue date entre la Fédération Bruxelloise des Taxis et la société Uber. À l’époque, le Gouvernement bruxellois avait élaboré un arrangement temporaire en vue d’une réforme définitive ultérieure des taxis bruxellois. Entre-temps, le Parlement bruxellois a approuvé – après plus de 27 ans – la nouvelle ordonnance taxi.[2]

La nouvelle ordonnance sur les taxis remplace donc la solution temporaire du Gouvernement bruxellois qui permettait aux chauffeurs-opérateurs du secteur LVC (location de voitures avec chauffeur), par exemple les chauffeurs Uber, de reprendre leur activité en Région bruxelloise dans un cadre légal. Cette mesure était nécessaire après un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui empêchait les conducteurs de LVC de travailler.[3]

La nouvelle ordonnance devrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique pour le transport de passagers bruxellois en vue d’une meilleure mobilité, déclare le Ministre-Président Rudi Vervoort.[4] Objet d’une longue discussion politique, il s’agirait d’un renouvellement indispensable adapté aux défis contemporains des services de taxi. Les deux arrêtés d’exécution[5] ont également été définitivement ratifiés après avis du Conseil d’État et sont entrés en vigueur le 21 octobre 2022.

Unification du secteur des taxis

Enfin, un secteur unifié des taxis est créé avec un statut de base commun pour les taxis de station et les taxis de rue. Les services traditionnels de taxi et les services de location de véhicules avec chauffeur seront ainsi réunis au sein d’un seul secteur des taxis. Les exigences de base seront les mêmes pour tous les chauffeurs et exploitants, mais les services de taxi bruxellois seront désormais divisés en trois catégories :

  1. Taxis de station

Il s’agit de taxis visuellement identifiables qui peuvent être pris à une station réservée le long de la voie publique pour un tarif fixe.

  1. Taxis de rue

Ces taxis doivent être réservés à l’avance auprès d’un intermédiaire de réservation agréé. Cet intermédiaire sera autorisé à travailler avec des tarifs dynamiques réglementés par la Région.

  1. Taxis de cérémonie

Les taxis de cérémonie sont utilisés pour le transport lors d’événements, tels que des mariages ou des conférences. Ces services de taxi doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable. Ils doivent être fournis à un tarif réglementaire pour une période d’au moins trois heures consécutives déterminées à l’avance.

Dans ce secteur unifié des taxis, le nombre de véhicules de taxi autorisés est limité pour éviter une offre excédentaire d’opérateurs et continuer à assurer la qualité et la sécurité de la prestation de services. Ainsi, un maximum de 1.425 taxis de station peuvent être autorisés et il n’y a de la place que pour 1.825 taxis de rue, c’est-à-dire les taxis opérant par le biais d’une plateforme telle qu’Uber.

Renouvellements

L’ordonnance sur les taxis du 9 juin 2022 prévoit de nombreuses innovations :

  • davantage de taxis pour les personnes à mobilité réduite ;
  • davantage de véhicules électriques et à hydrogène ;
  • le statut des conducteurs sera renforcé (par exemple, ils peuvent désormais choisir la plateforme qu’ils rejoignent et le parcours de formation sera simplifié et adapté) ;
  • la tarification sera alignée sur les réalités du marché et il y aura une obligation de divulguer le prix d’un trajet avant la réservation, de sorte que les clients seront mieux protégés et que les tarifs seront plus transparents ;
  • une simplification administrative entre Bruxelles Mobilité et les acteurs du secteur des taxis ;
  • les intermédiaires de réservation (plateforme, standard téléphonique, etc.) doivent désormais être accrédités pour proposer leurs services. Ils ne peuvent attribuer des courses qu’à des opérateurs et des conducteurs autorisés à travailler à Bruxelles et, ce faisant, ne peuvent pas obliger les conducteurs et les opérateurs à coopérer de manière exclusive ;
  • les nouvelles licences de taxi ne peuvent être délivrées qu’à des personnes physiques et ne peuvent plus être transférées.

Conclusion

La nouvelle ordonnance sur les taxis, attendue depuis longtemps, a modernisé en profondeur la réglementation régissant le secteur des taxis bruxellois. Cependant, la nouvelle ordonnance sur les taxis n’a pas été comprise par tous. Les représentants de certaines associations professionnelles (Fédération belge des taxis (Febet), Ingoboka-Taxi, Elite Taxi et C.T.T., le Collectif des travailleurs du taxi) sont descendus dans la rue pour dénoncer une nouvelle fois le fonctionnement d’Uber. La nouvelle réglementation les favoriserait par le biais des tarifs fixés, car elle inciterait les utilisateurs à choisir une plateforme.[6] Il reste à voir si la nouvelle ordonnance sur les taxis sera la solution au conflit qui existe depuis longtemps dans le secteur des taxis bruxellois. A suivre…

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1] https://studio-legale.com/uberx-2-000-chauffeurs-op-straat-na-beslissing-hof-van-beroep-brussel/ ; https://www.jubel.be/uberx-2-000-chauffeurs-op-straat-na-beslissing-hof-van-beroep-brussel/

[2] 9 JUIN 2022 – Ordonnance relative aux services de taxis

[3] https://www.made-in.be/vlaams-brabant/taxi-ordonnantie-is-pas-goedgekeurd-of-brusselse-chauffeurs-komen-alweer-op-straat-tegen-uber-vriendelijke-hervorming/

[4] https://rudivervoort.brussels/news_/de-minister-president-is-blij-met-de-goedkeuring-van-de-ontwerpordonnantie-over-de-taxidiensten-door-het-brussels-parlement/?lang=nl

[5] 6 OCTOBRE 2022 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis ;  6 OCTOBRE 2022 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sous-catégories de services de taxis ainsi qu’aux quotas et aux tarifs qui leur sont applicables.

[6] https://www.made-in.be/vlaams-brabant/taxi-ordonnantie-is-pas-goedgekeurd-of-brusselse-chauffeurs-komen-alweer-op-straat-tegen-uber-vriendelijke-hervorming/

Bien qu’il ne soit pas toujours facile de garder la tête froide après un accident, il est très important de remplir le constat européen d’accident de manière complète et correcte avec l’autre partie. Après tout, le constat européen d’accident est le point de départ de l’évaluation de la responsabilité après un accident. Ceci tant dans la phase amiable (lorsque le dommage est réglé entre les assureurs concernés) que dans une éventuelle procédure devant le Tribunal.

L’un des avantages est que le constat d’accident est le même dans tous les pays européens. En effet, l’objectif était de permettre aux conducteurs concernés, même s’ils ne comprennent pas la langue de l’autre, de remplir ensemble un constat d’accident.

Compte tenu de l’importance du constat d’accident, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points.

  1. Croquis de l’accident

Vous devrez d’abord dessiner un croquis de l’accident. Il s’agit de dessiner les véhicules impliqués au moment du choc. Il est conseillé d’inclure également des éléments extérieurs sur le croquis (pensez aux obstacles sur la route, aux panneaux de signalisation, aux points de repère, …). Si possible, vous pouvez prendre des photos de l’environnement après l’accident pour étayer le croquis. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord sur un croquis avec l’autre partie, vous pouvez diviser le cadre en deux et faire chacun son propre croquis.

  1. Circonstances

Deuxièmement, vous devez indiquer, à partir d’une liste de circonstances et de manœuvres, celles qui vous étaient applicables au moment du choc. Vous devez cocher chaque case qui peut s’appliquer et indiquer en bas de la liste combien de cases vous avez cochées. Ici, il est important que vous ne notiez pas d’incohérences. Par exemple, vous ne pouvez pas rester immobile et tourner à droite en même temps. Vous pouvez apporter des précisions en bas dans les commentaires si nécessaire.

  1. Données

Enfin, il est bien sûr également nécessaire de fournir toutes vos données personnelles, celles de votre assureur et celles de votre véhicule. Il peut toujours être pratique de conserver dans votre véhicule un constat d’accident sur lequel ces informations de base sont déjà remplies. Il est également important d’avoir les coordonnées de l’autre partie afin que vous ou votre assureur puissiez la contacter pour le règlement du sinistre.

Si le choc a été observée par un témoin, les coordonnées de ce dernier doivent également être indiquées. Les occupants de votre véhicule ne sont pas considérés comme des témoins, vous ne devez donc pas les mentionner. Si un témoin se présente après avoir rempli le constat d’accident, il sera plus difficile – mais pas impossible – d’utiliser sa déclaration au tribunal. Le témoin pourrait alors être considéré comme n’étant pas objectif et indépendant. La jurisprudence est divisée sur cette question et, comme toujours, l’appréciation du juge dépendra des circonstances concrètes.

L’un des constats d’accident sera l’original et l’autre conducteur pourra en prendre une copie. Il s’agit de la feuille non colorée et imprimée derrière l’original.

Le constat d’accident doit être remis à l’assureur dans les huit jours suivant l’accident.

Il est important de noter qu’aucune modification ne peut être apportée une fois que le constate européen d’accident a été rempli. Les croquis ou déclarations unilatéraux ultérieurs ne seront pas pris en compte s’ils ne correspondent pas au constat d’accident rempli initialement de manière contradictoire. Le tribunal ne tiendra compte que des informations inscrites sur le constat d’accident « in tempore non suspecto » (lire : avant qu’il ne soit contesté).

Il est clair que le constat d’accident contradictoire, tel qu’il a été rempli au moment de l’accident, est crucial pour évaluer la responsabilité par la suite. Bien entendu, la police peut également être appelée sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires si, par exemple, on est incapable de remplir le formulaire ou en cas de discussion continue avec l’autre partie.

Un dernier point important est que vous ne devez absolument pas quitter le lieu du sinistre sans que la police n’ait procédé aux vérifications nécessaires ou après que le constat d’accident ait été rempli de manière contradictoire. Si ce n’est pas le cas, l’autre partie pourrait éventuellement prétendre que vous avez commis un délit de fuite et que vous n’êtes pas resté sur les lieux pour faire les constatations utiles !

Pour toute question et/ou conseil concernant le constat européen d’accident, vous pouvez toujours nous contacter à l’adresse [email protected].

Êtes-vous en règle ?

À partir d’aujourd’hui, la réglementation sur les lanceurs d’alerte entre en vigueur!

Dans les organisations, tant dans les gouvernements que dans les entreprises, des abus surgissent de temps à autre. Cela peut concerner tous les aspects possibles au sein de ces organisations. Par le passé, la plupart des membres de ces organisations n’osaient pas signaler ces abus car ils craignaient des représailles. C’est pourquoi, le 26 novembre 2019, l’Union européenne a publié une directive[1] visant à assurer la protection de ces personnes. Cette directive devait être transposée par le législateur belge avant le 17 décembre 2021.[2] 

Par sa séance plénière du 24 novembre 2022, la Chambre donnait son feu vert à la loi sur la réglementation des lanceurs d’alerte dans les secteurs privé et public. La directive a depuis été mise en œuvre par la loi du 28 novembre 2022 transposant la directive européenne sur les lanceurs d’alerte pour le secteur privé.[3] La loi entrera en vigueur le 15 février 2023. Par la loi de transposition du 8 décembre 2022, la directive a également été mise en œuvre pour le secteur public fédéral.[4]

Quoi ?

La directive, et donc la loi, prévoit que les employés peuvent signaler, éventuellement de manière anonyme, les abus au sein des entreprises. L’UE a adopté cette directive en 2019 en réponse à certains scandales retentissants révélés par des lanceurs d’alerte, tels que Luxleaks et les Panama Papers. Ces scandales ont également mis en évidence la situation précaire des personnes qui « lancent une alerte » et le manque de protection dont elles bénéficient.

La loi prévoit qu’un canal de signalement doit être prévu pour les infractions relatives aux éléments suivants :[5]

  • Les marchés publics ;
  • Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ;
  • Sécurité des transports ;
  • Sécurité et conformité des produits ;
  • Protection de l’environnement ;
  • Radiation et sûreté nucléaire ;
  • Santé et bien-être des animaux ;
  • La santé publique ;
  • Sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;
  • Protection des consommateurs ;
  • Protection de la vie privée et des données personnelles ;
  • Sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
  • Lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Pour qui ?

Dans un premier temps, l’obligation de mettre en place canal de signalement interne dans le secteur privé ne s’applique qu’aux entreprises de 250 employés ou plus. La transposition de la directive pour les entreprises de 50 à 249 salariés ne devrait pas être totalement mise en place avant le 17 décembre 2023. À partir de cette date, ils devront donc également faire en sorte que leurs canaux de signalement internes soient installés, mis en œuvre et opérationnels.

En mettant en place un canal de signalement interne, les lanceurs d’alerte doivent avoir la possibilité d’évoquer en toute confidentialité des violations présumées avec une personne ou un service impartial et indépendant au sein de leur organisation. Ce canal de signalement pourrait prendre la forme, entre autres, d’une adresse électronique ou d’une application.

Les employés ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser ce canal de signalement. Les anciens employés, les bénévoles, les stagiaires, les actionnaires, les administrateurs, les fournisseurs peuvent faire un signalement par le biais du canal de signalement interne. Les fonctionnaires du secteur public peuvent également l’utiliser. Le fait est qu’ils ont entendu l’information signalée dans un contexte lié au travail.[6]

Outre le signalement interne, il est également possible de signaler une violation présumée à l’extérieur ou, s’il existe un danger immédiat pour l’intérêt public ou un risque de destruction d’éléments de preuve, le signalement peut également être rendu public par la presse.[7] Toutefois, le signalement interne est préférable.[8]

Protection des lanceurs d’alerte ?

  1. Protection des données personnelles du rapporteur

Les États membres doivent veiller à ce que l’identité du lanceur d’alerte reste confidentielle. L’exception étant le droit à un procès équitable de la personne faisant l’objet du signalement. Dans ce cas, le lanceur d’alerte sera averti à l’avance que son identité sera révélée.[9]

  1. Le rapporteur ne doit pas être désavantagé par son signalement par des représailles.

La directive vise à protéger les lanceurs d’alerte contre toute forme de représailles.[10] Si le rapporteur a suivi les procédures et pouvait raisonnablement supposer que l’information rapportée était vraie au moment du signalement, il est protégé contre d’éventuelles représailles de la part de l’entreprise.

Cette protection crée une présomption légale mais réfutable selon laquelle une mesure de représailles (par exemple, le non-renouvellement d’un contrat, un licenciement, un harcèlement, un transfert, etc.) est liée au signalement. La conséquence de cette protection est qu’en principe, le rapporteur ne peut être tenu responsable des conséquences de son reportage. Si un rapporteur est néanmoins victime de représailles, il pourra demander des dommages et intérêts. Cette indemnité est fixée entre 18 et 26 semaines de salaire. Si la victime des représailles n’est pas un salarié, l’indemnisation sera fixée en fonction du préjudice réel subi.[11]

Le RGPD est-il applicable ?

Sans surprise, le Règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD[12]) s’applique également aux lanceurs d’alerte.[13] La législation sur la protection de la vie privée a été introduite en 2018 pour garantir la vie privée des citoyens de l’UE. Il va sans dire que les données collectées et traitées dans le cadre d’un système d’alerte doivent être traitées avec beaucoup de précautions, car elles peuvent contenir des informations très sensibles, non seulement sur le rapporteur lui-même, mais aussi sur l’entreprise ou le gouvernement qui aurait commis une infraction.

La directive stipule, entre autres, qu’un registre doit être tenu pour chaque signalement reçu et que ceux-ci ne doivent pas être conservés plus longtemps que nécessaire.[14]

Exemples en Belgique

  • L’incident de 2021 impliquant la bourgmestre Veerle Heeren de Sint-Truiden durant corona. Grâce à un lanceur d’alerte, on a appris qu’elle s’était donnée, ainsi qu’aux membres de sa famille, à ses voisins et à ses employés, la priorité dans la campagne de vaccination, alors qu’à ce moment-là, les plus de 85 ans avait la priorité.
  • L’audit interne réalisé chez Bpost sur d’éventuelles irrégularités dans l’appel d’offres de la distribution des journaux. La raison étant un tuyau d’un lanceur d’alerte.

Règlementation flamande

Entre-temps, la Flandre a également travaillé sur une nouvelle politique de lanceur d’alerte. Avec le décret du 18 novembre 2022[15], la Flandre a enfin transposé la directive dans la réglementation flamande. Il entrera en vigueur le 10 décembre 2023 et devra offrir une protection à tous les lanceurs d’alerte travaillant dans les services publics flamands, qu’il s’agisse du personnel interne ou externe, ainsi que des indépendants, des bénévoles ou des stagiaires.

Conclusion

Si vous êtes une entreprise de plus de 250 employés, vous devez disposer dès aujourd’hui d’un canal de signalement fonctionnel où les personnes peuvent évoquer, en toute confidentialité, toute violation présumée sur le lieu de travail. Si vous êtes une entreprise de 50 à 249 employés, vous avez encore un (court) délai jusqu’au 17 décembre 2023. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire appel à nos services pour mettre votre entreprise en conformité.

Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

Sources légales :

  • Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union;
  • Loi du 28 novembre 2022 relative à la protection des auteurs d’infractions au droit de l’Union ou au droit national établis au sein d’une personne morale du secteur privé;
  • Loi du 8 décembre 2022 sur les canaux de signalement et la protection des personnes qui signalent des violations de l’intégrité dans les agences du gouvernement fédéral et dans la police intégrée;
  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
  • Décret du 18 novembre 2022 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret des collectivités locales du 22 décembre 2017 et le décret administratif du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte;

Articles : 

  • https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/duizenden-bedrijven-moeten-klokkenluiders-stem-geven/10430920.html;
  • PECINOVSKY, « Belgium misses deadline for transposition of whistleblower directive », De Juristenkrant, 22 décembre 2021;

[1] DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[2] Voir l’article 26.1 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[3] Loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé

[4] Loi du 8 décembre 2022 relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée

[5] Vois l’article 2.1.a) de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[6] Voir l’article 4.1 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[7] https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/duizenden-bedrijven-moeten-klokkenluiders-stem-geven/10430920.html

[8] Voir l’article 7.1 et 15 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[9] Voir l’article 16 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[10] Voir l’article 19 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[11] Voir l’article 27, §2 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé.

[12] RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

[13] Voir l’article 17 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[14] Voir l’article 18 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[15] Décret du 18 novembre 2022 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte.

Il est de connu que l’héritage est associé à des droits de succession élevés. La donation est un outil possible pour transférer une partie de son patrimoine à d’autres personnes de son vivant. Dans cet article, nous vous expliquons brièvement ce qu’il faut faire et ne pas faire.

La donation peut prendre différentes formes.

D’une part, il y a la donation notariée. En règle générale, toute donation doit être effectuée par un acte notarié. Le notaire enregistre l’acte notarié et sur cette base, le gouvernement facturera le bénéficiaire pour le bien reçu. La donation d’un bien immobilier se fera toujours par l’intermédiaire du notaire.

D’autre part, il existe des formes alternatives de donation pour les biens meubles, qui permettent d’éviter un passage chez le notaire et donc les droits de donation. Il s’agit notamment du don manuel et du don bancaire. Dans le cas d’un don manuel, un objet est littéralement transféré de main à la main, tel qu’un meuble ou un bijou. Avec un don bancaire, il suffit de déposer les fonds sur le compte du bénéficiaire.

Les avantages de ces formes de don sont qu’il n’y a pas d’exigences de forme à respecter, pas de frais de notaire et (en principe) pas de droits de donation. Plus facile et moins cher donc… Néanmoins, il y existe quelques éléments de réflexion :

  • Problèmes quant à la preuve

L’absence d’un acte notarié peut poser des problèmes de preuve par la suite. Une donation est un transfert irrévocable : le donateur ne peut pas simplement changer d’avis et exiger soudainement la restitution du bien au bénéficiaire. Cependant, cela se produit parfois dans la pratique. Le donateur affirme alors qu’il ne s’agit pas d’un don, mais d’un prêt. En l’absence de toute preuve, le bénéficiaire se trouve dans une situation très difficile.

Il est donc recommandé de toujours enregistrer cette donation alternative dans un acte sous seing privé. Pour ce faire, le donateur envoie d’abord une lettre d’intention recommandée au bénéficiaire, indiquant sa volonté de donner un bien/une somme d’argent. Après le transfert de propriété (de main à la main ou par dépôt), un « pacte adjoint » est établi, dans lequel les parties concernées confirment que la donation a eu lieu.

Ainsi, la règle de preuve de l’art. 1341 de l’ancien Code civil/art. 8.9 du nouveau Code civil. L’ancien Code civil prévoit que pour toutes les affaires dépassant la somme ou la valeur de 375 euros, un acte notarié ou sous seing privé doit être établi. Le nouveau Code civil prévoit que pour les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur supérieure à 3.500,00 euros, un écrit signé est nécessaire.

Si l’on ne dispose pas d’un tel acte ou d’un écrit signé, on peut éventuellement invoquer la règle d’exception de l’art. 1347 de l’ancien Code civil/art. 8.13 du nouveau Code civil. Sous l’ancien système de preuve, on pouvait se contenter d’un commencement de preuve par écrit émanant de la partie contre laquelle on invoquait cette preuve. Selon le Nouveau Code Civil, l’écrit signé peut être remplacé par un aveu, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit dans la mesure où ce dernier est complété par un autre moyen de preuve.

Dans son arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a toutefois jugé que, dans le cas d’une donation indirecte, les règles de preuve précitées ne s’appliquent qu’à la preuve de l’acte juridique neutre en tant que porteur de la donation indirecte (par exemple le virement bancaire en lui-même) et non à la preuve que cet acte juridique a été accompli avec l’intention de donner (le fameux animus donandi). Cette dernière peut être prouvée par tous les moyens de droit, y compris les témoignages et les présomptions.

  • Période suspecte

Un deuxième point de réflexion est la « période suspecte ». Une donation alternative ne sera exempt d’impôt que dans la mesure où le donateur reste en vie 3 ans après la donation. Si le donateur décède dans les trois ans qui suivent la donation, celle-ci sera tout de même imposée, non pas aux taux de l’impôt sur les donations, mais à l’impôt sur les successions, beaucoup plus onéreux. La différence de taux est frappante :

BIENS IMMOBILIERS      
DROITS DE SUCCESSION   DROITS DE DONATION  
aux héritiers en ligne directe, aux personnes mariées,  aux cohabitants de fait et aux cohabitants légaux pour les autres aux héritiers en ligne directe, aux personnes mariées,  aux cohabitants de fait et aux cohabitants légaux pour les autres
€ 0 – 50.000: 3% € 0 – 35.000: 25% € 0 – 150.000: 3% € 0 – 150.000: 10%
€ 50.000,01 – 250.000: 9% € 35.000,01 – 75.000: 45% € 150.000,01 – 250.000: 9% € 150.000,01 – 250.000: 20%
> € 250.000: 27% > €75.000: 55% € 250.000,01 – 450.000: 18% € 250.000,01 – 450.000: 30%
    > € 450.000: 27% > €450.000: 40%

BIENS MOBILIERS      
DROIT DE SUCCESSION   DROIT DE DONATION  
aux héritiers en ligne directe, aux personnes mariées,  aux cohabitants de fait et aux cohabitants légaux pour les autres aux héritiers en ligne directe, aux personnes mariées,  aux cohabitants de fait et aux cohabitants légaux pour les autres
€ 0 – 50.000: 3% € 0 – 35.000: 25% 3% 7%
€ 50.000,01 – 250.000: 9% € 35.000,01 – 75.000: 45%    
> € 250.000: 27% > €75.000: 55%    

Si l’on craint que le donateur décède pendant la période suspecte, on peut quand même enregistrer la donation et payer des droits de donation moins élevés. Bien entendu, nous vous recommandons de jouer la carte de la sécurité et de toujours payer les droits de donation de 3 %.

Le bénéficiaire pourrait également couvrir le risque que le donateur décède dans les 3 ans suivant la donation en souscrivant une assurance succession. L’assurance couvrira alors les droits de succession qui seraient encore dus sur la donation.

Pour de plus amples informations ou des questions concernant la planification successorale fiscalement avantageuse, veuillez contacter la team Studio Legale par e-mail ([email protected]) ou par téléphone (03 216 70 70).

Le recouvrement des créances fiscales et de certaines créances non fiscales par le SPF Finances est régi par le Code du recouvrement entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Quoi

Au sein du SPF Finances, l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement et du Recouvrement (AGPR en abrégé) est chargée du recouvrement des créances fiscales et de certaines créances non fiscales. La législation en la matière était auparavant répartie entre plusieurs lois et codes (fiscaux). Le Code du recouvrement a non seulement harmonisé cette législation, mais l’a également modifiée afin que l’administration puisse procéder au recouvrement plus facilement.

  • Champ d’application

Les dispositions du Code de recouvrement s’appliquent lorsque :

  1. Il s’agit d’une des créances fiscales suivantes :
  • Impôts sur les revenus ;
  • Précomptes visés à l’art. 249 CIR ;
  • Taxes assimilées aux impôts sur le revenu ;
  • Tva ;
  • Taxes visées au livre II du Code des droits et taxes divers
  • Droits de mise au rôle

ou

 

Il s’agit de l’une des catégories suivantes de créances non fiscales :

  • Toute somme à caractère non fiscal due à l’administration fiscale dont le recouvrement est assuré par le SPF Finances ;
  • Toute somme à caractère non fiscal due aux entités fédérées et dont le recouvrement a été demandé au SPF Finances ;
  • Toute somme dont la perception est assurée par le SECAL (perception de pension alimentaire).

et

  1. La créance est recouvrée par l’administration spécifique au sein du SPF Finances, c’est-à-dire l’AGPR.

En outre, il est également possible que le Code de recouvrement soit rendu applicable indirectement en faisant référence au Code de recouvrement dans certaines législations sur un type de créance qui ne relèverait normalement pas de son champ d’application. C’est le cas, par exemple, des taxes locales, tels que les taxes communales et provinciales.

  • Mode de recouvrement
  1. Le recouvrement amiable

L’administration doit toujours commencer par un recouvrement amiable via une mise en demeure. Celle-ci peut être envoyée à compter de 10 jours après l’expiration du délai de paiement légal (ce qui dépend et diffère d’une dette à l’autre). La mise en demeure doit être envoyée gratuitement par courrier ordinaire et doit contenir les détails de la créance de manière claire et non équivoque.

L’article 3 §4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949  stipule que « Par dérogation à l’alinéa 1er, le redevable peut, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l’avis de perception et recouvrement ».

La mise en demeure peut également être envoyée exclusivement de manière électronique mais le redevable doit avoir fait cette demande par une déclaration explicite. Dans ce cas-là, la mise en demeure électronique vaut également l’envoi de l’avis de perception et recouvrement.

Après la mise en demeure, le débiteur dispose d’un mois pour payer. Si ce n’est pas le cas, l’exécution peut être poursuivie.

L’envoi préalable d’une mise en demeure n’est pas prescrit par la loi sous peine de nullité. Cependant, ne pas l’envoyer peut avoir des conséquences pour le fisc, par exemple les intérêts de retard ne commencent pas à courir, les moyens d’exécution peuvent être déclarés invalides, les frais d’exécution peuvent être imputés au fisc, etc.

  1. La récupération forcée

Si le paiement volontaire n’est pas effectué, l’administration fiscale devra procéder à un recouvrement forcé. Le recouvrement forcé d’une créance n’est possible que si le créancier dispose d’un titre exécutoire. Pour un créancier ordinaire, cela signifie généralement qu’il obtient un jugement du tribunal et qu’il le fait ensuite exécuter avec l’intervention d’un huissier.

Cependant, le fisc est un créancier particulier qui bénéficie de plusieurs privilèges. Par exemple, l’administration fiscale n’est pas obligée d’aller en justice, mais peut également se donner un titre exécutoire. Le Code de recouvrement prévoit que les créances fiscales et certaines créances non fiscales peuvent être exécutées sur la base de 3 titres exécutoires :

  • Un rôle rendu exécutoire (émanant de l’administration fiscale elle-même);
  • Un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire (émanant de l’administration fiscale elle-même);
  • Un jugement (émanant d’un tribunal).

Une fois le titre exécutoire disponible, l’administration fiscale peut faire usage des moyens d’exécution décrits dans le Code judiciaire, par exemple la saisie exécution mobilière ou immobilière.

Pour s’assurer que l’administration fiscale voit sa créance payée – ce qui n’est pas toujours évident lorsque de nombreux créanciers tentent de faire valoir leurs droits sur les biens d’un débiteur – elle dispose là encore d’un certain nombre de privilèges.

Par exemple:

  • Le fisc peut invoquer une procédure très simplifiée de saisie-arrêt;
  • Le fisc a un privilège général sur les revenus et les biens mobiliers de toute nature du débiteur. Cela signifie que le fisc sera toujours parmi les premiers à être payés en cas de concours avec d’autres créanciers;
  • Pour garantir le recouvrement de sa créance, l’administration fiscale peut faire établir une hypothèque légale sur les biens du débiteurs;
  • Afin que le fisc soit informé des actions du débiteur susceptibles d’affecter sa capacité à recouvrer la créance, un certain nombre de responsabilités légales ont été introduites pour les personnes ou organismes tenus d’informer l’administration fiscale. Par exemple, un notaire est tenu d’informer le fisc lorsque le débiteur souhaite vendre un bien;

Il est clair que le fisc a une position forte en matière de recouvrement, d’autant plus depuis l’introduction du Code de recouvrement.

Étant donné que d’importantes sommes d’argent sont généralement en jeu et que l’exécution entraîne de nombreux coûts supplémentaires, il peut vite devenir très difficile pour un débiteur de garder la tête hors de l’eau. D’autant plus que l’administration fiscale a également la possibilité d’infliger une amende administrative allant de 50,00 EUR à 1.250,00 EUR par infraction au Code de recouvrement. Veuillez noter qu’il existe un certain nombre de choses qui peuvent être invoquées dans ce cas :

  • Un plan de paiement peut être proposé au fisc;
  • Une surséance indéfinie peut être demandée. Cela signifie qu’un débiteur qui se trouve dans une situation financière difficile persistante peut adresser à l’administration une demande écrite et motivée de surséance indéfinie de recouvrement moyennant le paiement d’une certaine somme raisonnable;
  • Une exonération des intérêts de retard peut être demandée;

Il s’agit toutefois de mesures favorables auxquelles tous les débiteurs n’auront pas automatiquement droit.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous plus d’informations à ce sujet? N’hésitez pas à contacter l’équipe Studio Legale au 03 216 70 70 ou via [email protected]

Par un décret du Parlement flamand du 19 mars 2021, le dénommé « l’héritage entre amis » a été introduit dans le Code flamand de la fiscalité (art. 2.7.5.0.6).

Il s’agit de répondre aux grandes différences de taux des droits de succession entre les différents types d’héritiers. En cas de décès, les héritiers en ligne directe (parents et/ou (petits)enfants) et conjoints sont imposés à des taux allant de 3% à 27%, tandis que les taux pour les autres personnes (pensez frère/sœur, neveu/nièce , oncle/tante, copain/copine,…) peuvent aller de 25% à 55%.

En cas de décès à compter du 1er juillet 2021, il est possible de laisser une partie de la succession à des héritiers, autres que les héritiers en ligne directe et associés, via l’héritage entre amis au taux d’imposition plus avantageux de 3 %.

En réalité, les taux élevés de 25% à 55% continuent de s’appliquer, mais il s’agit d’une réduction des droits de succession qui est accordée par la suite.

La réduction n’est pas accordée automatiquement mais ne sera appliquée que lorsque le testateur indique clairement dans son testament quelles personnes physiques peuvent bénéficier de l’héritage entre amis et lorsque la réduction est demandée par les héritiers dans la déclaration de succession.

Si un seul héritier a été désigné, la totalité de la réduction lui reviendra. En cas de pluralité de personnes, la réduction est divisée au prorata.

Le montant sur lequel les droits de succession sont réduits au taux linéaire est limité à 15.000,00 euros. Ainsi, on peut obtenir une réduction jusqu’à un maximum de 3.300,00 euros (15.000,00 euros à 25% = 3.750,00 euros – 15.000,00 euros à 3% = 450,00 euros). Pour les montants hérités supérieurs à 15.000,00 euros, les taux les plus chers de 25% seront appliqués.

L’avantage peut sembler limité à première vue, mais en combinant différentes (petites) techniques de planification successorale, on peut finalement faire une grande différence.

Bien entendu, il est toujours possible de transmettre de son vivant une partie de son patrimoine à des amis ou à d’autres membres de la famille par le biais d’une donation, à laquelle s’appliquent des taux de donation plus favorables.

Pour plus d’informations sur la planification successorale, vous pouvez toujours contacter notre bureau par téléphone au 03 216 70 70 ou par email via [email protected].

 

Depuis le 19 juin 2021, le Code civil (ancien) comporte un nouveau chapitre sur les « frères et sœurs ». Le chapitre a été placé sous le Livre I « Personnes », Titre IX « De l’autorité parentale et de l’accueil familial » et contient 3 nouvelles dispositions légales.

 

Le nouveau chapitre est applicable aux mesures prises dans le cadre de l’autorité parentale, de l’accueil familial et du placement d’un enfant mineur non-émancipé dans le cadre de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

 

Les nouvelles dispositions donnent aux frères et sœurs mineurs deux droits explicites:

 

  1. le droit de ne pas être séparés l’un de l’autre et donc de grandir ensemble dans la même famille. Cela peut sembler évident à première vue, mais dans la pratique, les choses se passent souvent différemment après une séparation des parents ou un placement dans un endroit pour l’aide à la jeunesse;
  2. le droit d’avoir des contacts personnels entre eux à tout âge. Ce droit de visite existait déjà pour les grands-parents et toute autre personne qui prouve avoir un lien affectif particulier avec un enfant.

 

Ces droits découlent de l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

 

Des exceptions à ces droits ne peuvent être faites que lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant, ce qui est évalué au cas par cas. Si un enfant est séparé de ses frères et sœurs pour son propre bien, tous les efforts doivent être mis en place pour qu’il maintienne un contact personnel avec ses frères et sœurs, à moins que cela ne soit également contraire à l’intérêt de l’enfant. De cette manière, un arrangement sur mesure peut être élaboré dans l’intérêt de tous les frères et sœurs, le cas échéant. Ainsi, la loi prévoit explicitement une exception lorsqu’un enfant est placé dans un établissement pour mineurs à la suite de la commission d’un fait de délinquance juvénile. Logiquement, le placement des frères et sœurs du délinquant n’est alors pas également prévu.

 

Les dispositions légales ne s’appliquent pas seulement aux frères et sœurs au sens traditionnel du mot, mais aussi aux enfants qui sont élevés ensemble dans la même famille et qui ont développé un lien affectif particulier l’un avec l’autre du fait de la cohabitation. De cette manière, les familles nouvellement composées sont également prises en compte. À première vue, le champ d’application semble large, mais il convient de noter qu’il n’existe aucune définition des termes « frère » et « sœur » dans la législation belge. Par conséquent, le champ d’application de la nouvelle législation peut être discuté. Dans la doctrine, une définition du frère et de la sœur est proposée : une personne avec laquelle on a au moins un parent commun par filiation ou par adoption plénière.

 

Pour que les nouvelles dispositions légales atteignent pleinement leur objectif – à savoir permettre aux frères et sœurs de grandir ensemble – un certain nombre d’autres dispositions légales ont également été modifiées:

  • L’article 374 §2 alinéa 4 du Code Civil (ancien) a été modifié de sorte que le Tribunal de la famille, lorsqu’il élabore les règles d’hébergement pour les enfants après le divorce des parents, doit désormais s’efforcer d’obtenir les mêmes règles d’hébergement pour tous les frères et sœurs. Si cela n’est pas possible, le Tribunal de la famille doit préciser comment les contacts personnels entre les frères et sœurs doivent se dérouler;
  • L’article 393, alinéa 2 du Code Civil (ancien) a été modifié de sorte que, lors de la mise sous tutelle d’un enfant, le Juge de paix désigne de préférence le même tuteur pour tous les frères et sœurs, à moins que l’intérêt de l’enfant n’exige le contraire. Si cela n’est pas possible, le Juge de paix doit préciser comment les contacts personnels entre les frères et sœurs doivent avoir lieu.

 

La nouvelle législation a une valeur symbolique importante. Après tout, six propositions de loi ont déjà été présentées dans le passé et ce n’est que maintenant que le lien spécial entre frères et sœurs est (enfin) reconnu de manière générale. Toutefois, aucune disposition ne prévoit des sanctions. La question se pose donc de savoir ce qu’il se passe lorsque des frères et sœurs sont séparés et ne peuvent pas avoir de contact. Les propositions de loi précédentes visaient à permettre aux mineurs de faire valoir eux-mêmes ces droits nouvellement acquis devant les tribunaux. Cela permettrait à un mineur d’acquérir la « capacité d’ester en justice », ce qui a suscité une forte opposition et n’a finalement pas été inclus dans la modification de la loi.

 

Il appartiendra donc aux acteurs de terrain d’appliquer efficacement la législation afin que les nouvelles dispositions ne restent pas lettre morte.

 

Un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 21 avril 2022 a démontré que les nouveaux droits ont une importance non seulement symbolique mais aussi pratique.  La question qui a donné lieu à l’arrêt était de savoir si le droit d’être entendu en tant que mineur dans une procédure relative à la détermination de son régime de résidence n’appartient qu’à ce mineur ou également à ses demi-sœurs et demi-frères. La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l’affirmative, en incluant le droit aux contacts personnels et le droit de ne pas être séparé dans sa réponse en déclarant que:

« Lorsqu’une juridiction est amenée à se prononcer sur un régime de résidence applicable à un mineur, son jugement peut avoir une incidence directe sur les droits des demi-sœurs et demi-frères de ce mineur, garantis par les articles 375bis et 387septies-decies du code civil. Par conséquent, lorsqu’il évalue quel est le régime de résidence le plus approprié, le juge doit tenir compte de ces droits. Il s’ensuit que, dans de telles circonstances, le juge statue sur une question qui concerne non seulement le mineur concerné, mais aussi ses demi-sœurs et demi-frères mineurs. »

Les 2 nouveaux droits peuvent donc également affecter indirectement la position des frères et sœurs au sens large, comme ici, par exemple, dans le cadre des droits d’être entendu des mineurs.

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