Un contrat qui ne remplit pas certaines conditions de validité est nul ou, comme nous le verrons plus loin, annulable. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau droit des obligations (c’est-à-dire le 1er janvier 2023), il existait deux modes de nullités : amiable et judiciaire. Le nouveau droit des obligations a introduit une troisième possibilité : la nullité par déclaration d’une partie.
Validité et nullité d’un contrat
Il existe 4 conditions de validité pour un contrat (art. 5.27, paragraphe 1er du Code civil) :
- Le consentement libre et éclairé de chaque partie ;
- La capacité de chaque partie de contracter ;
- Un objet déterminable et licite;
- Une cause licite.
Un contrat qui ne remplit pas ces conditions de validité est nul, ou plutôt annulable (art. 5.57 paragraphe 1er du Code civil). En effet, la nullité ne produit jamais ses effets de plein droit, de sorte que le contrat continuera à produire ses effets jusqu’à ce que le contrat soit effectivement déclaré nul (art. 5.59, alinéa 1er du Code civil).[1]
Jusqu'à récemment, l’annulation pouvait se faire de deux manières. D'une part, un contrat pouvait être déclaré nul à l'amiable, c'est-à-dire d'un commun accord entre les parties. D'autre part, un contrat pouvait être déclaré nul judiciairement, c'est-à-dire après qu'un juge ait reconnu la cause de nullité (art. 5.59, deuxième alinéa du Code civil).
Nouveauté: la nullité par déclaration d’une partie
Le nouveau droit des obligations (en vigueur depuis le 1er janvier 2023) ajoute une troisième voie, à savoir la nullité extrajudiciaire sur déclaration ou notification d’une partie. Ici, un contrat peut devenir nul par la simple déclaration ou notification d’une partie.
En effet, il semble déraisonnable d’imposer à une partie à un contrat affecté par une cause de nullité d’attendre l’issue d’une procédure judiciaire avant de pouvoir se délier du contrat.[2]
La déclaration des parties nécessite une notification écrite à toutes les parties contractantes (art. 5.59, troisième alinéa du Code civil). Cette notification n’a d’effet que jusqu’à 5 ans après la connaissance de la cause de nullité ou, au plus tard jusqu’à 20 ans après la conclusion du contrat. Passé ce délai, la nullité par notification est prescrite (art. 5.60 du Code civil).
Le risque d’une telle nullité par déclaration de parties incombe toujours à la parti qui fait cette déclaration. En effet, le juge peut toujours être saisi à postériori pour vérifier s’il y avait effectivement une cause de nullité et si la notification de la nullité au contractant était régulière.
Si le juge décide que le contrat a bien été valablement conclu, il peut déclarer la notification de cette déclaration « sans effet ». Cela a pour conséquence que le contrat n’a pas été résilié au moment de la déclaration de la partie. Si la partie qui a fait la déclaration de nullité a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles, cette inexécution pourrait justifier la résiliation du contrat a ses torts[3].
La nullité sur déclaration des parties est exclue pour les contrats établis par un acte authentique tel qu’un acte notarié ou un jugement d’homologation (art. 5.59, troisième alinéa du Code civil). Toutefois, une annulation amiable ou judiciaire reste possible.
Conséquence : nullité rétroactive et proportionnelle
La déclaration de nullité prive rétroactivement (c’est-à-dire à partir du jour de la conclusion du contrat) le contrat de tous ses effets. Les prestations déjà effectuées en vertu du contrat annulé donnent lieu à restitution, sous réserve du respect des conditions légales (art. 5.62 du Code civil).
Toutefois, si la cause de nullité ne porte que sur une partie divisible du contrat, l’annulations sera limitée à cette partie. Il faut toutefois que la partie restante du contrat puisse demeurer intacte et qu’elle corresponde toujours à l’intention des parties (art. 5.63 premier alinéa du Code civil).[4]
Enfin, il convient de souligner que l’article 5.59 alinéa 3 du nouveau Code civil constitue une loi complémentaire Cela signifie que les parties peuvent moduler la possibilité de nullité sur déclaration de la partie au contrat (par exemple, prescrire une période spécifique) ou l’exclure complètement.[5]
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[1] F. PEERAER et S. STIJNS, “De proportionaliteit van de nietigheid: de onwerkzaamheid of een nieuwe adem voor de onbestaanbaarheid?”, TBBR 2017/7, (374) 375.
[2] Exposé des motifs de la Proposition de loi du 24 février 2021 portant le Livre 5 « les obligations » du Code civil, Ch. Repr., nr. 55, 1806/001, p. 68; A. DE BOECK, “Het nieuwe verbintenissenrecht”, NjW nr. 467, 5 octobre 2022, (610) 617.
[3] Exposé des motifs de la Proposition de loi du 24 février 2021 portant le Livre 5 « les obligations » du Code civil, Ch. Repr., nr. 55, 1806/001, p. 69 ; S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 939.
[4] A. DE BOECK, “Het nieuwe verbintenissenrecht”, NjW nr. 467, 5 octobre 2022, (610) 616; S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 938.
[5] S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 939.