Eva Willems, Author at STUDIO LEGALE
Auteur/autrice : Eva Willems

Pour éviter que chacun n’exerce son droit de propriété sans tenir compte de l’autre, la doctrine des nuisances excessives entre voisin a été élaborée. Il n’en reste pas moins que les voisins devront tolérer les nuisances ordinaires de la vie en commun de l’un à l’autre.

Depuis l’arrivée du Livre 3 du nouveau Code civil, la doctrine est consacrée par la loi, notamment dans les articles 3.101 et 3.102 du Code civil. L’article 3.101, §1er alinéa du Code civil dispose : « Les propriétaires voisins ont chacun un droit à l’usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l’exercice de l’usage et de la jouissance, chacun d’eux respecte l’équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable ».

Il existe théorie de l’équilibre, dans laquelle on utilise le régime de la responsabilité sans faute. En d’autres termes, les nuisances excessives doivent résulter des actes ou des omissions du voisin, sans qu’une faute soit requise.

En outre, il doit y avoir un voisinage entre la parcelle qui cause les nuisances et celle qui les provoque. Ils ne doivent pas être adjacents mais se trouver à proximité les uns des autres. Ni le demandeur ni le défendeur, dans le cadre d’une action pour troubles de voisinage, ne doivent avoir de titre de propriété sur les parcelles. Un droit réel ou un droit personnel sur un attribut du droit de propriété suffit (article 3.101, §3 CC).

Enfin, il doit s’agir de nuisances excessives. A défaut, il n’y a pas de déséquilibre entre les propriétés voisines. Le législateur a dressé une liste non exhaustive d’éléments que le juge peut prendre en compte pour apprécier le caractère excessif de la nuisance : le moment, la fréquence et l’intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d’où le trouble causé provient (article 3.101, §1er, alinéa 2 du Code civil). Surtout, le tribunal devra tenir compte des circonstances particulières de l’affaire.

Il est important que les juges de paix fixent effectivement des limites à l’exigence de la nuisance Cette exigence permet d’éviter que tous les voisins aigris se présentent devant le tribunal.

Le juge de paix d’Eeklo défend ce principe et critique les voisins aigris.  Le 20 mai 2021, il a jugé que l’équilibre entre deux parcelles n’était pas rompu lorsque plusieurs nids d’hirondelles étaient suspendus sous les gouttières d’une maison voisine. Le plaignant invoquait des troubles de voisinage excessifs parce que les hirondelles survolent leur parcelle et que les oiseaux font parfois leurs besoins. Le juge de paix a estimé que les nuisances connues dues au survol des hirondelles étaient « nulles ». Il a déclaré : « On ne peut pas éviter qu’il y ait de temps en temps des fientes d’oiseaux dans leur cour. Il n’y a tout simplement pas de directives ou de règlements à ce sujet pour les créatures volantes ». Il conclut que le problème n’est pas la présence des hirondelles, mais l’intolérance des personnes vivant à proximité.

Si le juge de paix constate que l’équilibre est effectivement rompu, une réparation  doit être accordée. L’action pour troubles de voisinage constitue une réparation légale et appropriée qui rétablit l’équilibre. Seule la nuisance excessive est indemnisée. Le tribunal décide laquelle des mesures suivantes est appropriée (article 3.101, §2 CC) :

– une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif ;

– une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l’immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal ;

– pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que l’usage et la jouissance normaux de l’immeuble ne soient pas ainsi exclus, l’interdiction du trouble rompant l’équilibre ou des mesures, concernant l’immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble à un niveau normal.

En outre, l’article 3.102 du Code civil permet également d’introduire cette demande par prévention, ce qui permet d’éviter tout déséquilibre. L’article 3.102 BW est libellé comme suit :

« Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifeste en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de cde bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise »

L’action ne peut être intentée qu’en cas de « risques graves et manifestes de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin ». Il s’agit d’une délimitation stricte qui ne doit pas être prise à la légère.

 

Conclusion

« Mieux vaut un bon voisin qu’un ami lointain » implique l’importance de la tolérance à l’égard de son voisin. Cependant, il peut arriver que ce voisin dépasse les limites de ce qui est permis et la réclamation pour trouble de voisinage excessif peut alors être un bon recours.

 

Sources

  • SAGAERT, V., Goederenrecht, Mechelen Wolters Kluwer, 2021, 605-645.
  • VAN STIPHOUT, T., “Boek 3 “Goederen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek – Burenhinder”, Notariaat 2021, 8-12.
  • Justice de paix Eeklo 20 mai 2021, NjW 2023, 664.

 

 

P.S. Les articles 3.101 et 3.102 du Code civil s’appliquent à tous les actes juridiques survenus à partir du 1er septembre 2021. Les conséquences des actes juridiques survenus avant cette date restent soumises à l’application de l’article 544 de l’ancien Code civil. Un article sur l’ancienne réglementation a également été publié dans le passé : https://legalnews.be/verbintenissen-goederen/burenhinder-studio-legale/

 

Quelle est exactement la mission du juge en matière civile ? Quel est le champ de compétence du tribunal et qu’est-ce qui est laissé aux parties ? Cet article aborde les questions suivantes : l’autonomie des parties, les droits de la défense, les présomptions de fait et les dépens

Tout commence par l’autonomie des parties, également appelée principe du dispositif. Les parties déterminent les limites de l’affaire qu’elles portent devant le tribunal. Ce sont elles qui exposent leurs prétentions, rédigent les arguments qui les soutiennent et présentent les preuves. À son tour, le juge statue sur ce que les parties réclament, ni plus ni moins. Ainsi, le juge ne peut pas accorder plus que ce qui a été demandé (ultra petita). Il ne peut pas non plus s’abstenir de statuer sur un point de la demande (infra petita).[1]

  1. Application du droit aux faits

Le juge doit statuer sur l’affaire dont il est saisi conformément aux règles de droit applicables. Quels que soient les fondements juridiques sur lesquels les parties fondent leurs prétentions, le juge peut les compléter, les modifier, les remplacer.

Ce faisant, le juge doit respecter les conditions suivantes :

  • Ne pas soulever un motif que les parties ont exclu dans leur conclusion (c’est à dire dans leur prise de position écrite) ;
  • Ne pas modifier l’objet de la demande (c’est à dire le résultat que les parties espèrent obtenir) ;
  • Ne pas négliger les droits de la défense des parties ;
  • Ne pas se fonder que sur les éléments qui lui ont été régulièrement soumis.

La question se pose de savoir si le juge ne viole pas ainsi les droits de la défense des parties (article 6 de la CEDH). La Cour de Cassation a jugé à plusieurs reprises que les droits de la défense n’étaient pas violés si les parties pouvaient s’attendre – compte tenu du déroulement du débat- à ce que le juge reprenne les motifs juridiques dans son jugement et puisse ainsi les contredire[2]. Il semble (sans doute) approprié que le tribunal donne toujours aux parties la possibilité de prendre position sur des motifs juridiques nouveaux ou supplémentaires.

  1. Preuve

Il appartient au demandeur de prouver les faits ou les actes juridiques sur lesquels il fonde sa demande (article 8.4, paragraphe 1, du code civil). De son côté, la partie défenderesse qui s’estime libérée doit prouver les faits ou les actes juridiques qui la soutiennent (art. 8.4, deuxième alinéa du code civil).

Sauf disposition contraire de la loi, tous les moyens de preuve sont admissibles, notamment l’acte signé, les témoins, les présomptions de fait, les aveux et le serment (art. 8.8 du code civil).

La présomption de fait est un mode de preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou de plusieurs faits inconnus à partir d’un ou de plusieurs faits connus (art. 8.1, 9° du Code civil).

Le juge ne peut adopter des présomptions de fait que si elles sont fondées sur un ou plusieurs indices sérieux et précis (art. 8.29, alinéa 2, du code civil). Par extension, le juge ne peut attacher aux faits établis aucune conséquence qui leur soit étrangère ou qui soit injustifiable sur la base de ces faits.[3]

En outre, les preuves doivent, bien entendu, être obtenues de manière licite. Toutefois, les preuves obtenues illégalement ne seront exclues que si elles affectent la fiabilité des preuves ou si le droit à un procès équitable est violé. Dans tous les autres cas, les preuves obtenues illégalement sont donc autorisées[4].  Pour ce faire, le tribunal tiendra compte, entre autres, de la méthode d’acquisition, de la gravité de l’illégalité, de son impact sur la partie adverse et de l’attitude de cette dernière.[5]

  1. Dépens

Conformément à l’article 1017, paragraphe 1, du Code judiciaire, le tribunal condamne la partie qui succombe aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.

L’indemnité de procédure est une indemnité forfaitaire pour les frais et honoraires de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, en principe fixée au montant réclamé (art. 1022, 1er alinéa du Code judiciaire). Les montants de base, minimum et maximum ont été fixés par arrêté royal.[6]  A la date du jugement, le tribunal détermine le montant de base correct (indexé) et corrige d’office les frais de justice réclamés en plus ou en moins.[7] Ce pouvoir de correction ne porte pas atteinte à l’autonomie de la volonté des parties et au droit de la défense.[8]

Il est possible de s’écarter du montant de base s’il existe un motif ou une demande en ce sens (art. 1022 du Code judiciaire). Les parties peuvent également conclure un accord sur les dépens (art. 1017, premier alinéa du Code judiciaire).

Si une partie bénéficie d’une assistance juridique de deuxième ligne (« assistance pro deo »), le juge est en principe tenu de prononcer le minimum des dépens ou, moyennant une justification spéciale, de réduire le montant en dessous du minimum (art. 1022, quatrième alinéa du Code judiciaire).

Une mise à jour de la jurisprudence récente en matière de frais de justice suivra prochainement.

Conclusion

Vous venez de lire les principes de base que le juge doit respecter dans sa mission (très importante). Dans une prochaine contribution, nous traiterons spécifiquement de la mission du juge en cas de de défaut, c’est-à-dire lorsque la partie adverse ne se présente pas.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] ou au 03/216.70.70.

 

 

[1] C. VAN SEVEREN, “Beschikkingsbeginsel vs. taak van de rechter“, (noot onder Antwerpen 1e k. 20 januari 2014), NJW 2015, nr. 314, 20; S. MOSSELMANS, Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, I, partie I, chapitre I, Code judiciaire. art. 12-13, (5) 9.

[2] Cass. 5 septembre 2013, C.12.0599.N; Cass. 25 janvier 2021, AR C.19.0401.N, RDJP 2021/2, 72; Cass. 25 janvier 2021, AR C.20.0147.N, RW 2021-22, nr. 21, 1; Cass. 2 septembre 2022, RW 2022-23, nr. 9, 334; Cass. 19 octobre 2023, C.23.0094.N, RW 2023-24, nr. 16, 630.

[3] Cass. 16 septembre 2022, RW 2022-23, nr. 24, 947; Cass. 28 octobre 2022, RW 2022-23, nr. 24, 947.

[4] Cass. 9 novembre 2018, C.17.0220.N-C.17.0318.N.

[5] Cass. 14 juin 2021, AR C.20.0418.N.

[6]  Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, M.B., 9 novembre 2007, 56.834.

[7] Cass. 13 janvier 2023, RW 2022-23, nr. 30, 1180.

[8] Cass. 3 mars 2023, RW 2022-23, nr. 37, 1; Cass. 21 avrill 2023, RW 2023-24, nr. 3, 109.

L’ancienne loi sur les baux à ferme de 1969[1] avait besoin d’être mise à jour. C’est pourquoi, en 2022,  une proposition de décret flamand sur les baux à ferme[2] a été prévue. Cette proposition est tournée vers l’avenir et crée un juste équilibre entre les droits et obligations des propriétaires et des preneurs. Le 4 octobre 2023,  la proposition a été adoptée par le gouvernement flamand et le nouveau décret est entré en vigueur le 1er novembre 2023. Dans cet article, vous découvrirez les 3 innovations les plus importantes.

Qu’est-ce qu’un bail à ferme ?

Le bail à ferme est un type particulier de location de biens immobiliers ( c’est-à-dire de terrains ou de biens immobiliers), généralement à des fins agricoles. Jusqu’à récemment, ce bail était régi par la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969. Cependant, après plus d’un demi-siècle, la loi sur le bail à ferme ne répond plus aux besoins sociaux actuels..

Avec la 6ème réforme de l’état de 2014, la compétence en matière locative a été transférée du niveau fédéral au niveau régional. A l’instar de la Région wallonne[3], il existe désormais un décret flamand sur le bail à ferme modernisé.[4]

Innovations clés

  1. Contrat écrit

La principale innovation est sans aucun doute que les baux écrits deviennent la norme. Sous l’ancienne loi, les contrats écrits étaient déjà obligatoires, mais le non-respect de cette obligation n’était pas sanctionné. Par conséquent, à l’heure actuelle, de nombreux baux sont encore oraux, ce qui génère beaucoup d’incertitude tant pour les preneurs que pour les propriétaires.[5]

Les nouveaux baux doivent être rédigés par écrit. Les contrats de location oraux actuels resteront valables, mais devront être convertis à la demande d’une des parties. Le gouvernement flamand fournira des modèles de contrats de bail.

Contrairement à la loi sur le bail à ferme, le décret flamand sur le bail à ferme prévoit un mécanisme de sanction. Si le preneur refuse la conversion, le propriétaire peut, après mise en demeure du preneur, demander au juge de paix la résiliation du bail. Si après une mise en demeure, le propriétaire refuse la conversion, le preneur peut demander au juge de paix le renouvellement du bail en sa faveur.[6]

Si les parties conviennent de la conversion en un accord écrit, mais qu’une discussion survient sur le contenu de l’accord, les parties auront recours aux règles de preuve de droit commun. Les modalités et conditions convenues oralement peuvent être prouvées par tous les moyens légaux (lire : également les présomptions et les témoins).

  1. Prolongation des options de résiliation du propriétaire

En vertu de l’ancienne loi sur les baux, le propriétaire pouvait résilier le contrat de bail de différentes manières afin d’utiliser les biens loués conformément à leur destination finale, sous réserve du respect de certaines conditions. Par exemple, le propriétaire pouvait résilier le contrat de bail si, au début du bail, le terrain loué devait être considéré comme un terrain à bâtir et que le contrat de bail à ferme[7] le prévoyait comme tel.  Le décret flamand sur le bail à ferme confirme ces possibilités de résiliation.

La résiliation après le départ à la retraite est également maintenue, mais légèrement modifiée. Elle permet au propriétaire de résilier le bail lorsque le preneur prend sa retraite et ne désigne pas de successeur. En vertu de l’ancienne loi, la résiliation après le départ à la retraite était  purement théorique. En effet, la charge de la preuve du départ à la retraite du preneur incombait au propriétaire. En outre, la désignation d’un successeur pouvait traîner en longueur.[8]

Le décret flamand sur le bail à ferme renverse la charge de la preuve. À partir de l’âge légal de la retraite, le preneur doit prouver, à la demande du propriétaire, dans un délai de 60 jours, qu’il ne perçoit pas encore de pension afin de conserver le bail. Si un successeur a été désigné, il doit, en principe, poursuivre ses activités dans un délai d’un an. Le renversement de la charge de la preuve devrait donner aux jeunes agriculteurs davantage de possibilités d’acquérir des terres agricoles. Toutefois, des mesures d’atténuations ont été prévues dans le décret. Ainsi, selon les cas et dans des circonstances particulières (par exemple, le locataire souffre de problèmes de santé ou le successeur n’a pas achevé sa formation professionnelle), le juge peut encore déclarer la résiliation invalide.[9]

D’autres possibilités de résiliation pour le propriétaire sont également prévues.

Ainsi, le propriétaire peut résilier le bail au bout de 18 ans pour disposer du bien sans de loyer par le biais d’une vente ou d’une donation. Cette possibilité de résiliation doit toutefois figurer expressément dans le bail.[10]  Le propriétaire est alors tenu de disposer effectivement du bien dans un délai d’un an.

Si le propriétaire ne fait pas usage de cette faculté de résiliation après 18 ans, cette faculté lui sera offerte tous les 9 ans.

Une possibilité de résiliation est également introduite pour les propriétaires privés en vue d’un boisement ou d’une mise en valeur de la nature. Pour les collectivités locales, une telle résiliation était déjà possible dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général.[11]  Cette possibilité est toutefois soumise à des conditions strictes. Le propriétaire est notamment tenu de réaliser le boisement ou la nature dans un délai de trois ans et de l’entretenir pendant au moins 24 ans. Si le propriétaire ne s’exécute pas, le preneur a droit à une indemnité et peut réintégrer le bien immobilier.[12]

  1. Restriction des droits de préemption du preneur

Le locataire dispose d’un droit de préemption au cas où le propriétaire souhaiterait vendre le bien loué. Ce droit de préemption a été introduit afin d’assurer la continuité de l’utilisation du bien loué.[13]  En vertu de l’ancien droit de bail, le preneur peut soit exercer lui-même son droit de préemption et acheter le bien, soit le céder à un tiers sans que le propriétaire ne puisse s’y opposer.

Le décret flamand sur le bail à ferme donne plus de poids au propriétaire lorsque le preneur souhaite transférer son droit de préemption.

Si le propriétaire trouve lui-même un acheteur potentiel disposé à laisser le preneur actuel louer pour au moins 18 années supplémentaires aux mêmes conditions, cet acheteur potentiel devient un « acheteur sûr ».[14]  Le preneur ne peut alors plus transférer son droit de préemption à un tiers.[15]

Si l’acheteur potentiel du propriétaire n’est pas disposé à le faire, le preneur peut encore transférer son droit de préemption à un tiers.

En outre, dans l’idée de créer davantage d’opportunités pour les jeunes agriculteurs, les titulaires de baux à la retraite ne bénéficieront plus de la préemption.[16]

Conclusion

Dans le cadre de l’ancienne loi sur le bail à ferme, les preneurs étaient bien protégés, mais il était difficile pour les jeunes agriculteurs d’obtenir un bien et le propriétaire était souvent impuissant.

Le décret flamand sur les baux vise à instaurer un meilleur équilibre entre le locataire et le propriétaire, à permettre une plus grande mobilité des terres et à créer davantage d’opportunités pour les jeunes agriculteurs.

Le décret flamand sur les baux est entré en vigueur le 1er novembre 2023 et s’applique également aux contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur.

Pour plus d’informations sur le bail à ferme, veuillez contacter l’équipe de STUDIO LEGALE à l’adresse [email protected] ou au 03/216.70.70.

 

 

[1] Loi sur le bail à ferme, 4 novembre 1969, M.B, 25 novembre 1969, p. 11.304.

[2] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1.

[3] Décret du parlement wallon du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, M.B., 8 novembre 2019, p. 104.322.

[4] V. GODART et F. ÖZSARLAK, “Het voorstel van Vlaams Pachtdecreet: eerste verkenning van het nieuwe Vlaamse landbouwschap”, Huur 2023/3, (115) 115.

[5] P. DE ROUCK, « Wat u moet weten over de gemoderniseerde pachtwet », De Tijd, 19 novembre 2022, 48.

[6] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, pp. 7-8.

[7] Art. 6, §1, 1° Loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, M.B., 25 novembre 1969, p. 11.304.

[8] P. DE ROUCK, « Wat u moet weten over de gemoderniseerde pachtwet », De Tijd, 19 novembre 2022, 48; V. GODART en F. ÖZSARLAK, “Het voorstel van Vlaams Pachtdecreet: eerste verkenning van het nieuwe Vlaamse landbouwschap”, Huur 2023/3, (115) 134.

[9] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, p.12.

[10] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, p.11

[11] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, p.11

[12] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, p. 46.

[13] V. GODART en F. ÖZSARLAK, “Het voorstel van Vlaams Pachtdecreet: eerste verkenning van het nieuwe Vlaamse landbouwschap”, Huur 2023/3, (115) 142.

[14] VILT (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw), « Dit staat er in de nieuwe pachtwet », 16 novembre 2022, https://vilt.be/nl/nieuws/dit-staat-er-in-de-nieuwe-pachtwet.

[15] Proposition de décret déterminant les règles spécifiques en matière de bail à ferme, Parl.St. Vl.Parl. 2022-23, nr. 1475/1, pp.25-26.

[16] VILT (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw), « Dit staat er in de nieuwe pachtwet », 16 novembre 2022, https://vilt.be/nl/nieuws/dit-staat-er-in-de-nieuwe-pachtwet.

Un contrat qui ne remplit pas certaines conditions de validité est nul ou, comme nous le verrons plus loin, annulable. Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau droit des obligations (c’est-à-dire le 1er janvier 2023), il existait deux modes de nullités : amiable et judiciaire. Le nouveau droit des obligations a introduit une troisième possibilité : la nullité par déclaration d’une partie.

Validité et nullité d’un contrat

Il existe 4 conditions de validité pour un contrat (art. 5.27, paragraphe 1er du Code civil) :

  • Le consentement libre et éclairé de chaque partie ;
  • La capacité de chaque partie de contracter ;
  • Un objet déterminable et licite;
  • Une cause licite.

Un contrat qui ne remplit pas ces conditions de validité est nul, ou plutôt annulable (art. 5.57 paragraphe 1er du Code civil). En effet, la nullité ne produit jamais ses effets de plein droit, de sorte que le contrat continuera à produire ses effets jusqu’à ce que le contrat soit effectivement déclaré nul (art. 5.59, alinéa 1er du Code civil).[1]

Jusqu’à récemment, l’annulation pouvait se faire de deux manières. D’une part, un contrat pouvait être déclaré nul à l’amiable, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties. D’autre part, un contrat pouvait être déclaré nul judiciairement, c’est-à-dire après qu’un juge ait reconnu la cause de nullité (art. 5.59, deuxième alinéa du Code civil).

Nouveauté: la nullité par déclaration d’une partie

Le nouveau droit des obligations (en vigueur depuis le 1er janvier 2023) ajoute une troisième voie, à savoir la nullité extrajudiciaire sur déclaration ou notification d’une partie. Ici, un contrat peut devenir nul par la simple déclaration ou notification d’une partie.

En effet, il semble déraisonnable d’imposer à une partie à un contrat affecté par une cause de nullité d’attendre l’issue d’une procédure judiciaire avant de pouvoir se délier du contrat.[2]

La déclaration des parties nécessite une notification écrite à toutes les parties contractantes (art. 5.59, troisième alinéa du Code civil). Cette notification n’a d’effet que jusqu’à 5 ans après la connaissance de la cause de nullité ou, au plus tard jusqu’à 20 ans après la conclusion du contrat. Passé ce délai, la nullité par notification est prescrite (art. 5.60 du Code civil).

Le risque d’une telle nullité par déclaration de parties incombe toujours à la parti qui fait cette déclaration. En effet, le juge peut toujours être saisi à postériori pour vérifier s’il y avait effectivement une cause de nullité et si la notification de la nullité au contractant était régulière.

Si le juge décide que le contrat a bien été valablement conclu, il peut déclarer la notification de cette déclaration « sans effet ».  Cela a pour conséquence que le contrat n’a pas été résilié au moment de la déclaration de la partie. Si la partie qui a fait la déclaration de nullité a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles, cette inexécution pourrait justifier la résiliation du contrat a ses torts[3].

La nullité sur déclaration des parties est exclue pour les contrats établis par un acte authentique tel qu’un acte notarié ou un jugement d’homologation (art. 5.59, troisième alinéa du Code civil). Toutefois, une annulation amiable ou judiciaire reste possible.

Conséquence : nullité rétroactive et proportionnelle

La déclaration de nullité prive rétroactivement (c’est-à-dire à partir du jour de la conclusion du contrat) le contrat de tous ses effets. Les prestations déjà effectuées en vertu du contrat annulé donnent lieu à restitution, sous réserve du respect des conditions légales (art. 5.62 du Code civil).

Toutefois, si la cause de nullité ne porte que sur une partie divisible du contrat, l’annulations sera limitée à cette partie. Il faut toutefois que la partie restante du contrat puisse demeurer intacte et qu’elle corresponde toujours à l’intention des parties (art. 5.63 premier alinéa du Code civil).[4]

Enfin, il convient de souligner que l’article 5.59 alinéa 3 du nouveau Code civil constitue une loi complémentaire Cela signifie que les parties peuvent moduler la possibilité de nullité sur déclaration de la partie au contrat (par exemple, prescrire une période spécifique) ou l’exclure complètement.[5]

Avez-vous des questions après avoir lu cet article ou souhaitez-vous obtenir plus d’informations à ce sujet ? N’hésitez pas à contacter l’équipe de Studio Legale au 03/216.70.70 ou à l’adresse [email protected].

 

 

[1] F. PEERAER et S. STIJNS, “De proportionaliteit van de nietigheid: de onwerkzaamheid of een nieuwe adem voor de onbestaanbaarheid?”, TBBR 2017/7, (374) 375.

[2] Exposé des motifs de la Proposition de loi du 24 février 2021 portant le Livre 5 « les obligations » du Code civil, Ch. Repr., nr. 55, 1806/001, p. 68; A. DE BOECK, “Het nieuwe verbintenissenrecht”, NjW nr. 467, 5 octobre 2022, (610) 617.

[3] Exposé des motifs de la Proposition de loi du 24 février 2021 portant le Livre 5 « les obligations » du Code civil, Ch. Repr., nr. 55, 1806/001, p. 69 ; S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 939.

[4] A. DE BOECK, “Het nieuwe verbintenissenrecht”, NjW nr. 467, 5 octobre 2022, (610) 616; S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 938.

[5] S. STIJNS et S. DE REY, “Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel I”, RW 2022-23, nr. 24, (923) 939.

En Flandre, l’indexation des loyers est intervenue au moyen d’un décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique.[1] Le décret s’applique aux contrats de location entrés en vigueur avant le 1er octobre 2022. Le législateur flamand entend ainsi, d’une part, garantir un logement abordable aux locataires pendant la crise énergétique et, d’autre part, encourager les propriétaires à améliorer la performance énergétique des biens locatifs.[2]

Loyer et indexation

Le montant du loyer est fixé au moment de la signature pour toute la durée du bail. Une fois le contrat conclu, le bailleur ne peut en principe plus modifier unilatéralement le loyer, sauf dans des conditions strictes (par exemple, à la suite de certaines mesures d’économie d’énergie).

Toutefois, le propriétaire a droit à une indexation annuelle du loyer, notamment à la date anniversaire du début du bail (article 34 du décret flamand sur le logement (« Woningshuurdecreet »)). L’indexation du loyer n’est ni automatique ni obligatoire. Toutefois, si le propriétaire procède à l’indexation, il est lié par la formule légale suivante :

(loyer de base x nouvel indice) / indice de départ

Les bailleurs (et les locataires) peuvent utiliser le calculateur de loyer du Gouvernement fédéral.

Régime différencié à partir du 1er octobre 2022

L’intervention sur l’indexation s’applique aux baux pour une résidence principale entrés en vigueur avant le 1er octobre 2022. Tant les contrats conclus avant le 1er janvier 2019 (champ d’application de loi sur le logement (« Woninghuurwet)) que les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 (champ d’application du décret flamand sur le logement (« Woningshuurdecreet »))  sont concernés. Les contrats de baux étudiants sont exclus du champ d’application.

Le décret flamand portant limitation de l’indexation des loyers introduit un système différencié de gel temporaire de l’indexation des loyers. Pendant un an, la possibilité d’indexation des loyers est lié au niveau énergétique du logement, tel qu’il ressort du certificat de performance énergétique ou simplement du PEB.[3]

Score Energétique Label Energie Indexation ?
0 ou moins de 0 kWh/m² par an A+ Oui
Entre 100 et 1 kWh/m² par an A Oui
Entre 200 et 101 kWh/m² par an B Oui
Entre 300 et 201 kWh/m² par an C Oui
Entre 400 et 301 kWh/m² par an D Oui, pendant 1 an seulement 50%
Entre 500 et 401 kWh/m² par an E Non, pendant 1 an
Plus haut que 500 kWh/m² par an F Non, pendant 1 an
Inconnu Non, pendant 1 an

 

Après le décret flamand portant limitation de l’indexation, les gouvernements bruxellois et wallon ont également pris une initiative pour limiter l’indexation des loyers. Cependant, sur le plan du contenu, les mesures des trois régions présentent des différences mineures.

Correction à partir du 1 octobre 2023

La période d’indexation limitée d’un an est maintenant presque terminée. A partir du 1er octobre 2023, une correction remplacera la limitation. Le législateur a voulu éviter que l’indexation du prix des prix des loyers ne joue à nouveau intégralement après 1an. Ainsi, pour les logements les moins performants sur le plan énergétique, une deuxième mesure s’appliquera à partir du 1er octobre 2023.

Pour les logements portant le label énergie A+, A, B ou C, rien ne changera. Le loyer de ces logements, le loyer pourra être indexé de la manière habituelle. Pour ces logements, rien ne changera donc avec le décret.

Pour les logements sans label énergie connu ou avec un label énergie D, E ou F, l’indexation des loyers est à nouveau autorisée, mais sous réserve de l’application d’un facteur de correction.

Le facteur de correction est calculé sur base de deux éléments :

  • Le chiffre de l’indice de santé qui a pu être appliqué pour la dernière fois lors d’une indexation avant le 1er octobre 2022 ;
  • L’indice santé qui serait d’application au prochain anniversaire du bail

Bien entendu, les deux mesures – gel temporaire de l’indexation et indexation sujette à correction – doivent être lues conjointement. Une demande d’indexation à partir du 1er octobre 2023 ne peut avoir d’effet rétroactif avec une période de trois mois, comme c’est en principe le cas pour l’indexation des loyers. En effet, pendant la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, l’indexation est interdite.[4]

Contrôle

Le gouvernement contrôle le respect de la mesure, mais ce sont surtout les locataires eux-mêmes qui la contrôlent. Un locataire confronté à une indexation illégale pourra simplement refuser de payer le loyer plus élevé et continuer à payer l’ « ancien » loyer.

Si le bailleur persiste néanmoins et engage une procédure devant le juge de paix, ce dernier rejettera la demande du bailleur s’il s’avère que l’indexation du loyer n’a pas été correctement appliquée.[5]

Il est donc conseillé aux propriétaires qui souhaitent indexer le loyer d’ajouter le PEB à la lettre d’indexation.

Impact

En Flandre, environ 100.000 logements locatifs auraient un label PEB de E ou F et environ 90.000 logements locatifs un PEB de D. En outre, plus de 100.000 logements locatifs n’ont pas encore de label EPC, bien que celui-ci soit en principe obligatoire depuis 2009. Ces chiffres montrent que quelque 300.000 locataires bénéficieront de cette mesure.[6]

Les bailleurs sont ainsi incités à investir dans le bien locatif. Lorsqu’ils améliorent suffisamment le niveau énergétique du logement, ils peuvent procéder à une réindexation. Bien entendu, l’amélioration de la qualité des logements profite également aux locataires.[7]

Cependant, une tendance positive peut déjà être observée en terme d’efficacité énergétique des biens locatifs. A titre d’exemple, le nombre de biens locatifs avec un label PEB A a quasiment quadruplé depuis 2018, passant de 6,5 % à 23 %.[8]

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous plus d’informations sur ce sujet ? N’hésitez pas à contacter l’équipe Studio Legale ou 03 216 70 70 ou via [email protected].

 

 

[1] Décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, M.B. 4 octobre 2022

[2] Proposition de décret (S. SMEYERS e.a) portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, Parl.St. Vl. Parl. 2022-23, nr. 1427; X; Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F, Agentschap Wonen Vlaanderen, 3 octobre 2022, https://www.vlaanderen.be/agentschap-wonen-vlaanderen/nieuwsberichten/geen-of-beperkte-indexering-huurprijzen-voor-woningen-met-epc-label-d-e-en-f.

[3] X, EPC voor een residentiële eenheid, https://www.vlaanderen.be/epc-voor-een-residentiele-eenheid; X, Huurindexatie in Vlaanderen: decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten, in voege sinds 1 oktober 2022, StatBel – België in cijfers, https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Consumptieprijzen/3.3%20Huurindexatie/Nota_decreet%201.10.2022%20NL.pdf.

[4] Proposition de décret (S. SMEYERS e.a) portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, Parl.St. Vl. Parl. 2022-23, nr. 1427

[5] P. VAN MALDEGEM, 7 vragen over de niet-indexatie van de huurprijs, De Tijd, 3 octobre 2022, https://www.tijd.be/netto/analyse/vastgoed/7-vragen-over-de-niet-indexatie-van-de-huurprijs/10417621; X, Maatregelen

[6] W. WINCKELMANS, Meer dan 100.000 huurders ontlopen indexering huur, De Standaard, 29 septembre 2022, https://www.standaard.be/cnt/dmf20220929_93954922.

[7] T. VANDROMME, Gedeeltelijke bevriezing van de huurindexatie voor niet-energiezuinige woningen, De Juristenkrant, nr. 455, 12 octobre 2022, 1 en 4.

[8] P. DE ROUCK, Stormloop op Vlaamse huurmarkt, De Tijd, 17 janvier 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/stormloop-op-vlaamse-huurmarkt/10440867; W. WINCKELMANS, Meer dan 100.000 huurders ontlopen indexering huur, De Standaard, 29 septembre 2022, https://www.standaard.be/cnt/dmf20220929_93954922.

Chose promise, chose due. Mais que peut faire une partie contractante si les circonstances changent et que ses obligations deviennent soudainement excessivement lourdes ? Avec l’introduction de l’article 5.74 du Code civil (ci-après : CC), le législateur a donné pour la première fois une base juridique générale à la notion de « changement de circonstances » ou à la théorie dite de l’imprévision.

Classiquement : rejet de la théorie de l’imprévision en Belgique

Dans divers pays européens (dont les Pays-Bas, l’Italie, la Grèce, le Portugal, l’Allemagne et la Suisse), la théorie de l’imprévision est acceptée depuis un certain temps, sur base de l’obligation d’exécuter les accords de bonne foi.

La Belgique s’est donc – avec la France – quelque peu isolée en rejetant théorie de l’imprévision.

En Belgique, la théorie de l’imprévision n’était classiquement pas acceptée dans l’ancien Code civil (ci-après : ACC), la jurisprudence et la doctrine juridique. Ceci au motif que la force obligatoire d’un contrat crée chez une partie contractante la confiance légitime qu’une fois cet accord conclu, sa partie contractante remplira également les obligations convenues (art. 1134, premier alinéa ACC).

Nouveau droit des obligations : base générale de l’article 5.74 du Code civil

Avec l’introduction de l’article 5.74 CC, le législateur a pour la première fois fourni une base juridique générale à la théorie de l’imprévision

L’article précité souligne avant tout que les conventions entre parties ont force de loi et que la doctrine de l’imprévision ne s’applique que dans des situations exceptionnelles. En principe, les parties doivent donc remplir leurs obligations, même si l’exécution est devenue plus difficile en raison d’un augmentation du coût de l’exécution ou d’une diminution de la valeur de la contrepartie.

Exceptionnellement, cependant, une partie peut demander à sa partie contractante de renégocier le contrat, en vue d’une modification ou d’une résiliation. À cette fin, cinq conditions énumérées à l’article 5.74, paragraphe 2, du CC doivent être remplies. Toutefois, au cours de la renégociation et pendant toute phase judiciaire ultérieure, les parties doivent continuer à remplir leurs obligations.

  • Condition 1: Un changement de circonstances rendant l’exécution du contrat indûment/excessivement onéreuse

Premièrement, les circonstances après la conclusion du contrat doivent changer dans une mesure telle que l’exécution du contrat devient indûment onéreuse. La modification doit créer un tel déséquilibre entre les parties contractantes que l’exécution du contrat ne peut plus être raisonnablement exigée.

Une guerre, une crise financière ou une pandémie qui perturbe la relation économique normale peuvent certainement être qualifiées de circonstances excessivement aggravantes à cet égard.

Cette condition fait également la différence avec la force majeure. Pour qu’un débiteur soit libéré de ses obligations contractuelles pour cause de force majeure, il doit démontrer que l’exécution du contrat est devenue absolument impossible. Si le débiteur peut exécuter ses obligations d’une manière alternative (plus lourde), il ne peut invoquer la force majeure. Après tout, la mise en œuvre n’est pas devenue impossible. Le débiteur peut très bien compter sur la théorie de l’imprévision.

  • Condition 2 : Le changement était imprévisible à la conclusion du contrat

Deuxièmement, le changement de circonstances doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Dans les relations B2C (Business to Consumer), le jurisprudence adoptera probablement une attitude plus indulgente envers les consommateurs, car les clauses contractuelles sont régulièrement imposées aux consommateurs. Pour les entreprises, l’exigence de cette seconde condition sera probablement plus stricte, car on attend d’elles qu’elles connaissent les risques liés à leur activité ou du moins qu’elles soient capables de mieux les évaluer que leur (plus faible) cocontractant.

  • Condition 3 : Le changement n’est pas imputable au contractant

Troisièmement, le changement de circonstances peut ne pas être imputable au contractant qui invoque la théorie de l’imprévision.

  • Condition 4 : Le contractant n’a pas accepté ce risque

Quatrièmement, le contractant ne doit pas avoir accepté le risque du changement en question. Les contractants accepter le risque à la fois explicitement (par exemple, renonciation) et implicitement (par exemple, découlant de la nature du contrat).

  • Condition 5 : Le recours à la théorie de l’imprévision n’est pas légalement ou contractuellement exclu

L’article 5.74 du CC est de droit supplétif, tant dans le principe que dans les modalités d’application (art. 5.74, alinéa 2, 5° du CC).

Ainsi, d’une part, des dispositions légales particulières peuvent y déroger, par exemple le correctif judiciaire en équité de l’article 1474/1 de l’ACC. D’autre part, les parties peuvent également adapter contractuellement ou même exclure le recours à la théorie de l’imprévision. Les parties peuvent décider entre elles si elles souhaitent l’utiliser plus facilement ou non.

Les parties peuvent également saisir le juge en référé. Le juge peut alors réformer le contrat ou le résilier en tout ou en partie. Si le juge réforme le contrat, le juge mettra le contrat en conformité avec ce dont les parties seraient raisonnablement convenues lors de la conclusion du contrat si elles avaient pris en compte le changement de circonstances (art. 5.74, quatrième alinéa du CC).

Contrairement à la force majeure, la théorie de l’imprévision vise en effet en premier lieu la poursuite du contrat.

Entrée en vigueur du nouveau « droits des obligations »

L’article 5.74 du CC est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, six mois après sa publication au Moniteur belge. Le régime s’applique aux contrats conclus après cette date d’entrée en vigueur.

 

 

 

 

 

Sources

Doc. Parl. La Chambre, 2021-22, nr. 55-1806/001.

Cass. (1e k.) 19 juni 2009, RW 2009-10, nr. 18, 744-745.

Cass. (1e k.) 12 april 2013, RW 2013-14, nr. 41, 1.

K.COX, “Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van Cassatie als pionier”, RW 2009-10, nr. 18, 730-737.

M. DE POTTER DE TEN BROECK, “De imprevisieleer: de rechter met de pen in de hand”, RW 2017-18, nr. 40, 1563-1575.

A. HOET, “Overmacht door corona in contractuele relaties”, RW 2020-21, nr. 6, 203-214.

D. PHILIPPE, “Coronavirus: Force majeure? Hardship? Deferral of obligations? Some practical elements advice for the analysis and redaction of clauses”, DAOR 2020, nr. 2, 12-20.

D. ROOSES, “Enkele praktische bedenkingen bij artikel 5.74 BW aangaande “wijziging van omstandigheden” in het nieuwe verbintenissenrecht”, RW 2022-23, nr. 5, 163-174.

R. TIMMERMANS, “De impact van de uitbraak van Covid-19 op private huurrelaties en mogelijk passende remedies”, Huur 2020, nr. 2, 75-87.

A. VAN OEVELEN, “Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht”, TPR 2008, nr. 2, 603-641.

Liens internet

E. DIRIX, “Contracten in tijden van corona”, Jubel, 31 maart 2020, https://www.jubel.be/contracten-in-tijden-van-corona/.

L. VANACKER, “Aannemer en bouwpromotoren armworstelen over hogere prijzen”, De Tijd, 7 mei 2022, https://www.tijd.be/ondernemen/bouw/aannemers-en-bouwpromotoren-armworstelen-over-hogere-prijzen/10386591.html.

Actuellement, la résiliation d’une police d’assurance est une véritable corvée pour le consommateur. Les plaintes auprès du médiateur des assurances se multiplient. [1]  En 2021, pas moins de 13 % des plaintes concernaient la résiliation d’un contrat d’assurance.[2]  Une proposition de loi récente vise à simplifier la procédure de résiliation et à la rendre plus conviviale pour le consommateur. Elle permettrait à un assuré de résilier un contrat d’assurance à tout moment, dès l’expiration de la première année du contrat.

Procédure actuelle de résiliation

En vertu de la loi relative aux assurances[3] en vigueur, un contrat d’assurance a une durée maximale d’un an. Après un an, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an, à moins que l’assuré ou l’assureur ne notifie la résiliation en temps utile et en bonne et due forme.[4]  La résiliation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé, et ce 3 mois avant la date d’échéance.[5]

Par conséquent, la procédure de résiliation formaliste actuelle semble préjudiciables pour les consommateurs. Pourtant, cette disposition a été introduite dans un souci de continuité. Ainsi, la reconduction tacite garantit que les assurés ne se retrouvent pas soudainement sans couverture. Cependant, dans le cadre de la réglementation formaliste actuelle, les consommateurs perçoivent cela davantage comme un obstacle  que comme une protection.[6]

La résiliation d’un contrat d’assurance est également possible après un sinistre, lorsque le risque disparaît (par exemple : la vente d’une voiture) ou dans les trois mois après un changement de tarif.[7]

Outre le délai de préavis, la réglementation en vigueur prévoit également un délai de rétractation. Il s’agit d’une courte période juste après la conclusion du contrat d’assurance, pendant laquelle l’assuré et l’assureur peuvent encore résilier le contrat sans frais. Le délai de rétractation est utile lorsque, peu de temps après la signature, il s’avère, par exemple, que les droits d’entrée sont moins élevés ailleurs.[8]

Pour les opérations d’assurance-vie et de capitalisation, ce délai est de 30 jours. Pour les autres contrats d’assurance, ce délai est de 14 jours, à condition que le contrat ait été conclu par le biais d’une police présignée ou d’une proposition d’assurance. Aucun délai de rétractation n’est prévu pour les contrats d’assurance d’une durée inférieure à 30 jours et les assurances-vie liées à un fonds d’investissement.[9]

Les consommateurs qui souhaitent résilier leur contrat d’assurance – parce qu’ils découvrent, par exemple, que leur employeur propose une assurance hospitalisation collective – sont aujourd’hui confrontés à un défi majeur. La majorité des consommateurs ont donc tendance à rester avec leur compagnie d’assurance actuelle. Cette situation ne favorise pas la concurrence, ce qui entraîne des prix plus élevés.

Procédure future de résiliation

C’est aux problèmes susmentionnés que la proposition de loi tente de remédier. Ainsi, en principe, un assuré pourrait résilier un contrat d’assurance à tout moment, numériquement (par exemple via itsme) et gratuitement, ce qui faciliterait le changement d’assureur.

Toutefois, la continuité de la couverture d’assurance mentionnée ci-dessus est toujours garantie. Dans le cas d’une assurance obligatoire (par exemple, l’assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur), les assurés doivent effectuer les démarches nécessaires auprès de leur nouvel assureur pour assurer cette continuité.[10]

Les assurances qui sont encore dans leur première année courante sont l’exception à la règle. Elles continueront à être soumises à un délai de préavis, à savoir un délai de 2 mois pour l’assuré et de 3 mois pour l’assureur.[11]

La proposition de loi n’apporte aucune modification au délai de rétractation.

Conséquences ?

La proposition de loi devrait entraîner une baisse des primes d’assurance et une plus grande concurrence. Cela réduira les obstacles qui empêchent les assurés de passer d’une compagnie d’assurance à une autre.[12]  La concurrence sur le marché de l’assurance est déjà bien présente en Belgique aujourd’hui, mais elle s’intensifiera encore avec la future règlementation. La France a déjà mis en œuvre un changement législatif similaire, ce qui a permis de proposer des assurances moins chères.[13]

La procédure de résiliation simplifiée n’est actuellement pas encore en vigueur. En avril 2023, la proposition de loi a été approuvé par la commission de l’économie de la Chambre des représentants. Par la suite, la proposition doit encore être adoptée par le Parlement fédéral. Une fois la loi approuvée et publiée au Moniteur belge, les assureurs disposeront d’un an pour s’y conformer.[14]

 

 

[1] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/1,1.

[2] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

[3] Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35.487.

[4] Art. 85 §1er, alinéa 1 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35.487 (ci- après loi relative aux assurances)

[5] Art. 84 §1 et 85 §1, 4ème alinéa de la loi relative aux assurances.

[6] « Assuralia : les plaintes en assurances méritent quelques nuances », Assuralia, 26 avril 2018,

https://press.assuralia.be/assuralia–les-plaintes-en-assurances-meritent-quelques-nuances

[7] Art.86 de la loi relative aux assurances ; X, « Résiliation », SPF Economie, 23 août 2022,

https://economie.fgov.be/fr/themes/services-financiers/assurances/contrat-dassurance/resiliation

[8] F. DECEUNYNCK, « Tijdig een verzekering opzeggen« , De Standaard, 13 mai 2023, https://www.standaard.be/cnt/dmf20230511_95944957.

[9] Art.58,§3 et §5 de la loi relative aux assurances

[10] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/1,5.

[11] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/6,4.

[12] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

[13] C. MICHIELS, “Contract opzeggen wanneer je wil: van verzekeraar wisselen wordt veel eenvoudiger”, VRT NWS, 19 avril 2023, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/18/parlement-stemt-nieuwe-wet-van-verzekeraar-wisselen-wordt-veel/.

[14] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

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