Restructuration
En plus d’opter pour une cession d’actifs ou d’actions, une entreprise peut envisager une forme d’acquisition par le biais de l’une des restructurations potentiellement définies par la loi dans le livre 12 du Code des sociétés et des associations (CSA ci-après). Dans le CSA, le terme “restructuration” désigne toute modification durable et significative de la structure d’une entreprise. Plus précisément, le législateur utilise le terme “restructuration” pour désigner les actes juridiques suivants :
En Europe, les fusions et les scissions sont des opérations strictement définies sur le plan juridique. Ce n’est absolument pas le cas dans la pratique anglo-saxonne dont les fusions
et acquisitions sont issues. Là, le mot “fusion” a un sens économique. Il s’agit de toute forme de coopération plus étroite entre entreprises, indépendamment de la forme juridique que cette coopération peut revêtir. Nous comprenons la fusion comme un fait juridique strictement spécifique, avec peu de marge de manœuvre.
L’une des caractéristiques de ces fusions et scissions est qu’il s’agit par définition d’opérations sur actions. Il s’agit de transactions qui affectent l’existence d’une entreprise. Des entreprises disparaissent et des entreprises sont créées. Cela signifie que si une entreprise disparaît, ses actions sont aussi intrinsèquement détruites. Les actionnaires de la société qui disparaît seront indemnisés en émettant uniquement de nouvelles actions.
La décision de fusion ou de scission est toujours prise par les assemblées générales extraordinaires de toutes les sociétés concernées par l’opération. La Belgique exige une majorité de 75% des voix avec une participation d’au moins 50%. Cela signifie que même ceux qui votent contre la fusion, ce qui peut représenter jusqu’à 25 % des actionnaires, sont obligés de la subir. C’est au moins le point de départ et cela pourrait expliquer pourquoi les fusions entre entreprises indépendantes
ne sont pas si populaires. Le grand avantage d’une telle opération fixe et hautement réglementée est que, par définition, tous les actionnaires de chaque société seront traités de la même manière. Il s’agit d’un processus qui laisse très peu de place à un traitement inégal des actionnaires et donc d’un fonctionnement très démocratique, bien sûr une fois que la majorité a décidé.
En outre, les fusions et/ou scissions sont des procédures relativement complexes. Il faut compter au moins six semaines pour une fusion standard, et trois mois en Belgique pour être réaliste. La complexité réside dans le contrôle juridique qui est nécessaire pour respecter scrupuleusement les règles minutieuses imposées par l’Europe.
En général, dans le cas d’une fusion, où vous réunissez des sociétés, ou d’une scission, où vous séparez des sociétés, la société acquise est dissoute. Par dissolution, nous entendons que la société cessera d’exister en tant qu’entité juridique. Normalement, après une dissolution, il y a toujours une liquidation au cours de laquelle les actifs restants sont cédés (par un administrateur judiciaire) afin de payer les dettes. Tout ce qui reste va aux actionnaires. Ce n’est pas ce qui se passe ici. L’entreprise acquise sera dissoute mais il n’y aura
pas de liquidation. Les actifs et passifs, encore présents dans l’entreprise, seront transférés dans leur ensemble, en l’état, à une ou plusieurs autres entreprises.
Ce transfert s’effectue par titre universel. Par conséquent, tous les actifs et passifs de la société acquise seront transférés aux sociétés acquérantes ou nouvellement constituées sans qu’il soit nécessaire de respecter les formalités d’aversion requises par le droit commun. Cela signifie, entre autres, que le consentement des créanciers de la société absorbée n’est pas requis. Ils devront subir la fusion et accepter, par le simple fait de la publication de la fusion, qu’ils seront désormais créanciers d’une autre société. Il y a donc une continuité complète entre la société rachetée et la société acquéreuse.
Les actionnaires de la société rachetée deviennent automatiquement actionnaires de la société acquéreuse. Une fois la fusion décidée, il n’est pas facile de revenir en arrière. Normalement, les décisions de l’assemblée générale peuvent être contestées pour un certain nombre de motifs de nullité. Ceux-ci sont limitées dans le contexte des fusions et des scissions. La loi limite les possibilités d’annulation d’une fusion car, dans la pratique, cela est tout simplement trop difficile. Une rendez-vous fois qu’une fusion a été mise en œuvre, elle peut rarement être annulée. Le CSA prévoit des recours autres que la nullité.