Catégorie : economisch recht

L’indemnité de procédure (l’IP) : un état des lieux

En vertu de l’article 1022, paragraphe 1 du Code judiciaire, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Payeur et bénéficiaire

L’objectif de l’indemnité de procédure est de couvrir les frais et honoraires d’un avocat. Par conséquent, seules les parties qui sont représentées par un avocat dans une procédure judiciaire ont droit à une indemnité de procédure. La Cour de Cassation l’a réaffirmé dans un arrêt du 11 janvier 2024.[1]  Il n’est pas nécessaire pour cela que ces personnes aient effectivement engagé des frais d’avocat. Même lorsqu’un avocat est désigné dans le cadre de l’assistance juridique de deuxième ligne, le tribunal peut accorder une indemnité de procédure  à la personne qui a été assistée et jugée dans son bon droit. Dans ce cas, l’indemnité de procédure doit être imputé lors du dépôt des points pro deo. Si la partie qui a obtenu gain de cause bénéficiait d’une couverture d’assurance de protection juridique, l’indemnité de procédure revient à l’assureur de protection juridique. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 mars 2016.[2]  En effet, en tant qu’assureur non-vie, l’assureur de protection juridique couvre le risque des frais de contentieux de l’assuré. À la base de toute police d’assurance non-vie se trouve le principe indemnitaire, selon lequel seul le dommage réellement subi est indemnisé et l’assuré ne peut pas s’enrichir. Étant donné que l’assuré ne doit pas supporter lui-même les frais d’avocat, l’indemnité de procédure revient à l’assureur de la protection juridique.

L’indemnité de procédure revient à la partie ayant obtenu gain de cause et est remboursé par la partie perdante. Si les deux parties sont déclarées en partie en tort et en partie ayant raison, le tribunal peut, en appliquant l’article 1017, paragraphe 4, du Code judiciaire, répartir les frais, y compris l’indemnité de procédure entre les parties s’il l’estime opportun. Il n’est pas nécessaire que les parties aient introduit des demandes réciproques : même si une seule demande a été introduite, qui a été déclarée partiellement fondée et partiellement non fondée, cela peut donner lieu à la division ou au « partage » des frais.

Le montant

L’indemnité de procédure est forfaitaire. En d’autres termes, l’indemnité de procédure n’a pas pour objet de rembourser intégralement les honoraires de l’avocat. Le montant de l’indemnité de procédure dépend de la valeur de la demande : plus la valeur de la demande est élevée, plus le montant de l’indemnité de procédure est important. Une distinction est donc faite entre les demandes évaluables en argent (par exemple, le paiement de factures impayées) et les demandes non évaluables en argent (par exemple, la résiliation d’un contrat). Pour ces dernières, un seul montant de base, minimum et maximum s’applique.

Le juge a la possibilité d’adapter l’indemnité de procédure en fonction des circonstances de l’affaire, que ce soit en plus ou en moins du montant de base, mais dans les limites minimales et maximales. Par exemple, il peut tenir compte de la complexité de l’affaire, de la capacité financière de la partie perdante, des clauses contractuelles d’indemnisation ou d’un caractère manifestement déraisonnable. Il ne peut le faire que dans certaines limites et seulement si une partie le lui demande.

N’oubliez pas de demander l’IP

Il est nécessaire que l’indemnité de procédure soit réclamé pour y avoir droit. En effet, un tribunal ne peut pas accorder une indemnité de procédure à la partie gagnante si celle-ci ne l’a pas réclamé. Dans ce cas, la décision sur les frais est « réputée réservée » en vertu de l’article 1021(2) du Code judiciaire. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 janvier 2021.[3]  Cela signifie que la Cour peut encore statuer sur cette question à une date ultérieure. La partie la plus intéressée devra à nouveau demander la fixation devant le tribunal et fournir un état détaillé de ses frais. Enfin, après avoir entendu les parties, la juridiction statuera sur la liquidation des frais.

Les frais sont également réputés réservés en vertu de l’article 1021, paragraphe 2, du Code judiciaire, lorsque la juridiction, par suite d’un oubli, a prononcé une décision sur les frais de procédure sans liquider ces frais.

D’autre part, lorsque l’indemnité de procédure est réclamée mais non liquidée par une partie, le tribunal doit déterminer d’office le montant correct de base de l’indemnité de procédure, sous réserve d’un motif ou d’une demande de dérogation, ou d’un accord procédural. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 janvier 2024.[4]  Il est nécessaire, mais suffisant, que la partie gagnante réclame l’indemnité de procédure pour que celle-ci soit liquidée et qu’elle y ait droit.

Enfin, il peut arriver que l’indemnité de procédure soit réclamée et quantifiée, mais qu’un montant de base incorrect ou non indexé soit réclamé.  Dans un arrêt du 13 janvier 2023, la Cour de Cassation a décidé que dans un tel cas, le tribunal doit liquider l’indemnité de procédure dans le jugement ou l’arrêt et accorder d’office le montant de base correct et indexé l’indemnité de procédure.[5]

Enfin, nous souhaitons mentionner que dans un arrêt daté du 19 octobre 2023, la Cour de Cassation a décidé que les appels qui portent exclusivement sur l’indemnité de procédure accordé en première instance sont toujours monétisables.[6]

[1] Cass. 11 janvier 2024, RW 2023-2024, 1179-1180.

[2] Cass. 24 mars 2016, T. Verz. 2017, 346.

[3] Cass. 13 janvier 2023, RW 2022-23, 1180

[4] Cass. 18 janvier 2024, RW 2023-24, 1176.

[5] Cass. 13 janvier 2023, RW 2022-23, 1180.

[6] Cass. 19 octobre 2023, P&B 2024, 18.

Ci-dessous les taux en vigueur à partir du 1er novembre 2022, les montants sont exprimés en euros :

Avec le rachat de ses propres actions, la société rachète des actions qu’elle a elle-même émises. Pourquoi une société voudrait-elle racheter ses propres actions et est-elle autorisée à le faire comme ça ?

Une société peut avoir plusieurs raisons de racheter ses propres actions. Premièrement, le rachat de ses propres actions peut servir à restituer l’excédent de trésorerie aux actionnaires. Cela peut être avantageux lorsque la société dispose de plus de capital que nécessaire pour ses activités commerciales.

Deuxièmement, un rachat d’action peut être utilisés comme stratégie pour soutenir le cours des actions d’une société cotée en bourse. En rachetant ses propres actions, la société réduit le nombre total d’actions en circulation, ce qui peut augmenter le bénéfice par action. Ce faisant, la direction envoie au marché le signal qu’elle croit en l’entreprise et qu’elle considère que l’action est sous-évaluée.

En outre, le rachat de ses propres actions peut être un outil utile pour racheter des actionnaires mécontents ou pour récompenser le personnel en lui offrant des actions.

Règles et procédures

Les liquidités disparaissant de la société lors d’un rachat d’action, celui-ci est soumis à des conditions juridiques et fiscales très strictes. Le Code des sociétés et des associations (ci-après: CSA)[1] fixe certaines règles et procédures importantes en matière de rachat d’actions propres.

Tout d’abord, la décision de rachat d’actions propres doit être prise par l’assemblée générale des actionnaires.[2] La décision requiert une majorité spéciale de 75 %. Deuxièmement, les actions éligibles au rachat doivent être entièrement libérées. En outre, l’offre de rachat doit s’adresser à tous les types d’actionnaires et doit se dérouler dans les mêmes conditions par catégorie d’actionnaires afin d’assurer l’égalité de traitement des actionnaires. La société doit également constituer une réserve indisponible[3] à hauteur du montant utilisé pour la distribution tant que les actions sont détenues par la société. En d’autres termes, le montant utilisé pour le rachat des actions propres doit être distribuable. Cela signifie que pour la SRL, le teste de liquidité et d’actif net doivent être satisfait. Pour la Sa, c’est le critère classique de l’actif net qui s’applique.[4]

Pour la SRL, un double test de distribution avec rapport d’accompagnement s’applique depuis l’introduction du CSA. Ce test devrait mieux protéger les créanciers.

  • Test de l’actif net[5]

Le test de l’actif net doit être effectué avant que les actionnaires ne décident de distribuer de l’argent provenant des actifs de la société, comme c’est le cas pour le rachat d’actions propres. L’actif net est défini comme le montant total des actifs, déduction faites des provisions, des dettes et les montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement. L’actif net de la société ne peut pas être négatif ou le devenir en raison de la distribution envisagée. Le critère de l’actif net est identique pour la SA.

  • Test de liquidité[6]

Le test de liquidité examine si la société reste en mesure de payer ses dettes après la distribution à mesure qu’elles arrivent à échéance dans les 12 mois suivant la distribution. Si tel n’est pas le cas, l’organe de direction de la société ne peut pas procéder à une distribution.

Pour chacun des deux tests, l’organe de direction prépare un rapport spécial contenant les justifications comptables et financières nécessaires.

Changements apportés par le CSA

La principale modification apportée par le CSA  est qu’il n’y a plus de restriction au rachat d’actions propres à un maximum de 20 % des actions représentant le capital social. La règle selon laquelle une SRL doit céder ses propres actions dans les deux ans suivant leur rachat a également été supprimée par l’introduction du CSA.

Conclusion

Le rachat d’actions propres offre aux sociétés la possibilité de racheter leurs propres actions. Une société peut le faire pour diverses raisons, telles que le retour de l’excédent de trésorerie aux actionnaires ou le soutien du cours de l’action.

Si vous envisagez de racheter vos propres actions, il est conseillé de demander l’avis d’un professionnel et de consulter les dispositions spécifiques du CSA afin de vous assurer que vous respectez toutes les exigences légales. Studio Legal Advocaten peut toujours vous guider dans ce processus.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

[1] Article 5:145 CSA pour la SRL & article 7:125 CSA pour la SA

[2] Ce n’est pas le cas d’une offre d’actions au personnel

[3] On tiendra compte de la valeur réelle de ces actions. Une évaluation des actions est donc nécessaire.

[4] Art. 7:212 CSA : « Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l’application de cette disposition, la partie non amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible. Par actif net, il faut entendre le total de l’actif, déduction faites des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et des frais de recherche et de développement ».

[5] Art. 5:143 CSA

[6] Art. 5:142 CSA

Divers médias ont fait état d’une plainte pénale déposée contre ING Belgique.[1] L’établissement de crédit aurait surveillé le trafic d’emails de quelque 2 000 employés. Cela soulève la question de savoir si, en tant qu’employeur, il est permis de surveiller le trafic d’emails de ses employés. Est-ce autorisé ou faut-il respecter des conditions particulières ? Nous avons étudié la question pour vous.

Droit à la vie privée vs.  droit de contrôle

Le droit à la vie privée est un droit fondamental, ce qui signifie qu’en principe un employeur n’est pas autorisé à surveiller votre trafic d’emails. En d’autres termes, les violations de cette règle sont punies par la loi. Il existe toutefois des exceptions à cette interdiction de principe, de sorte que, dans des circonstances exceptionnelles et sous des conditions strictes, l’employeur est autorisé à contrôler les emails de ses employés. De son côté, l’employeur a un droit de contrôle et ce sont ces deux principes qui doivent toujours être mis en balance dans la pratique pour évaluer correctement l’admissibilité du contrôle du trafic d’emails d’un employé.

Les employeurs peuvent avoir diverses raisons de contrôler le trafic d’emails comme l’application des politiques de l’entreprise, la protection des informations de l’entreprise, la prévention des comportements inappropriés ou le respect des obligations légales.

Que dit l’Autorité de protection des données ?[2] 

L’Autorité de protection des données (ci-après : APD) est l’organe de contrôle indépendant qui supervise tout ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du RGPD et peut être considéré comme le chien de garde de la vie privée en Belgique.

En résumé, selon l’APD, les employeurs ont en principe le droit de contrôler les communications électroniques effectuées par les employés en utilisant les moyens mis à leur disposition pour leur travail. Ceci à condition que certains principes tels que le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances soient garantis. Afin de protéger la vie privée de l’employée, l’employeur doit tenir compte des principes de base suivants :

  • Principe de finalité

L’employeur doit toujours poursuivre un but légitime comme, par exemple, le suivi de la correspondance professionnelle avec la clientèle. Ainsi, l’employeur n’est pas autorisé à effectuer des contrôles par curiosité, mais bien pour sauvegarder les intérêts de l’entreprise.

  • Principe de proportionnalité

Deuxièmement, l’employeur doit limiter le contrôle au strict nécessaire. Le contrôle doit être nécessaire pour atteindre cet objectif. Si un e-mail est destiné au service des ressources humaines, il n’est pas prévu que d’autres services puissent le lire. Cela signifie que la collecte des données doit en principe rester globale et que l’individualisation (c’est-à-dire l’identification d’un employé spécifique) n’est en principe pas autorisée. Ce faisant, l’employeur ne doit pas avoir accès aux emails personnels de l’employé, sauf si ce dernier les utilise à des fins professionnelles.

  • Principe de transparence

Enfin, l’employé doit être informé de tout contrôle électronique et de la manière dont il sera effectué. L’APD recommande de diffuser cette information par le biais du règlement de travail, mais une politique transparente en matière d’ ICT, une disposition spécifique dans le contrat de travail individuel ou une convention collective sont également des possibilités. Un employeur ne doit jamais effectuer de contrôles dans le dos de ses employés.

Que dit le RGPD[3]?

Conformément à l’article 6 du règlement général sur la protection des données (ci-après dénommé « RGPD »), tout traitement de données à caractère personnel doit être fondé sur un fondement licite. Le droit légal de l’employeur d’exercer son autorité peut être un motif licite pour l’employeur de surveiller électroniquement le trafic électronique sur internet et le trafic d’email de ses employés. En revanche, le consentement de l’employé, selon l’APD, ne peut servir de fondement licite puisque l’employé est nécessairement en position de subordination par rapport à son employeur et ne peut donc pas donner son consentement de son plein gré.

CCT n° 81[4] 

L’objectif de cette CCT n°81 est de garantir le respect de la vie privée du travailleur lorsque l’employeur collecte des données à partir de communications du réseau électronique à des fins de contrôle et comprend les trois principes fondamentaux du droit de la vie privée, tels qu’indiqués ci-dessus, à savoir les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence.

En outre, le principe d’individualisation jour également un rôle, qui stipule que les contrôles de l’employeur ne peuvent normalement se faire que de manière globale et non individuelle. Toutefois, dans certains cas, l’employeur peut effectuer des contrôles auprès d’un employé en particulier, à savoir

  • Prévention des actes illégaux ou diffamatoires, des actes contraires aux bonnes mœurs ou des actes susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui ;

  • La protection des intérêts économiques, commerciaux et financiers de l’entreprise pour lesquels il existe un aspect de confidentialité ;

  • La sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques du réseau de l’entreprise et la protection physique des installations de l’entreprise.

Conclusion

La réglementation permettant à l’employeur d’accéder légalement aux communications électroniques de son employé est sujette à interprétation. Le droit à la vie privée de l’employé et le droit de contrôle de l’employeur doivent toujours être mis en balance. Selon l’ADP, l’employeur a le droit de contrôler les communications électroniques de ses employés sous certaines conditions. Dans ce cas, les principes de finalité, de proportionnalité et de transparence doivent toujours être respectés.

Il est conseillé de demander un avis juridique spécifique à un professionnel du droit de la vie privée pour comprendre comment les règles s’appliquent spécifiquement à votre situation. Studio Legale Advocaten dispose de trois DPO accrédités, spécialisés dans le droit de la protection de la vie privée, qui peuvent vous guider tout au long de ce processus.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources juridiques :

  • RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  • Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau ;

Liens vers les médias :

[1]https://www.tijd.be/ondernemen/banken/strafklacht-tegen-ing-en-toplui-voor-inkijken-e-mails-personeel/10460323.html

[2] https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/privacy-op-de-werkplek/toezicht-van-de-werkgever/elektronisch-toezicht-op-internet-en-e-mail

[3] RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

[4] Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communications électroniques en réseau ;

Le registre UBO pourrait finalement ne pas être divulgué au public

Dans son arrêt du 22 novembre, la Cour de justice déclare que le registre UBO peut être maintenu, mais que sa divulgation au grand public prend fin. Cet arrêt fait suite à des questions préjudicielles posées par un tribunal luxembourgeois.

Qu’est-ce que le registre UBO ?

Le registre UBO est un registre des bénéficiaires effectifs en Belgique prévu par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Cette loi est la transposition de la directive européenne 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vertu de celle-ci, les États membres de l’UE sont tenus de prendre des mesures pour que, d’une part, les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire juridique obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. D’autre part, il devrait y avoir un registre central d’informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités afin de faciliter l’accès à ces informations.[1]

Ce qui a changé avec l’arrêt

Dans l’arrêt du 22 novembre 2022, la disposition de la directive anti-blanchiment obligeant les Etats membres à veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient dans tous les cas accessible au public, a été déclaré invalide.

La Cour de justice a déclaré que cela viole gravement le respect de la vie privée en vertu de l’article 7 et la protection des données à caractère personnel en vertu de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Avec l’introduction de cette règle, le législateur a estimé qu’elle contribuerait à la réalisation d’un objectif d’intérêt général puisque la mesure vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Toutefois, la Cour de Justice a jugé que la mesure n’était pas limitée au strict nécessaire. En outre, elle n’est pas proportionné à l’objectif poursuivi et n’offre pas de garanties suffisantes pour protéger les données à caractère personnel des personnes concernées[2].

En Belgique, jusqu’à récemment, les citoyens pouvaient consulter publiquement le registre UBO en introduisant préalablement une demande de consultation. Lors de cette demande, les citoyens devaient remplir un formulaire contenant le numéro BCE de l’entité soumise à consultation, les coordonnées du demandeur et une justification de la demande. Une demande pouvait alors être refusée si aucun motif légitime n’était invoqué pour consulter le registre[3].

Suite à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, le SPF Finances a publié un avis sur son site web indiquant que suite à l’arrêt du 22 novembre 2022, l’accès des membres du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs a été temporairement suspendu. L’avis confirme également que l’accès pour les autorités compétentes et assujetties sera maintenu[4].

Entre-temps, un avis a été publié sur le site web du SPF Finances indiquant qu’en attendant les développements informatiques pour adapter le registre UBO aux nouvelles dispositions légales, les demandes de consultation peuvent être envoyées par courrier électronique à : [email protected].

La question de savoir si l’arrêt de la CJUE représente un grand pas en arrière en termes de lutte contre le blanchiment d’argent peut être nuancée car il n’affecte que l’accès du grand public aux données sur les bénéficiaires effectifs des sociétés. Pour toutes les autres structures juridiques, même avant cet arrêt, les données relatives aux bénéficiaires effectifs n’étaient accessibles qu’aux membres du grand public ayant un objectif légitime[5].

Ce qui est nouveau, c’est que l’arrêté royal UBO a inclus une liste de ce qui peut être considéré comme un objectif légitime[6].

RGDP

Dans cet arrêt, la troisième question préjudicielle posée était une question relative au respect des dispositions de la directive sur la protection des données. Puisqu’il a été décidé que la disposition exigeant que les registres soient accessibles au public était nulle, la CJCE n’a plus jugé nécessaire de répondre à la question relative au respect des dispositions de la directive sur la protection des données.

Étant donné que la Cour a déjà établi avant le test de la première question que la mesure n’est pas limitée à ce qui est strictement nécessaire, on peut soutenir qu’il ne s’agit pas d’un traitement licite de données à caractère personnel au sens de l’article 6 du RGPD.

Dans le passé, l’accès public au registre belge UBO a déjà été critiqué par l’Autorité de protection des données[7]. Dans l’avis n° 246 2022 du 9 novembre 2022, il était déjà noté que l’accès ou le refus d’accès au registre UBO devrait être soumis à des critères et conditions plus strictes. Jusqu’à présent, il n’était pas clair dans quels cas l’octroi de l’accès serait disproportionné par rapport aux droits fondamentaux du bénéficiaire effectif, en particulier le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Tout d’abord, pour répondre aux exigences en matière de protection des données, le législateur a inclus les quatre finalités différentes du registre UBO :

– Protéger le système financier par la prévention, la détection et l’enquête sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et des infractions sous-jacentes associées ;

– Faciliter l’application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et autres mesures restrictives ;

– Assurer la transparence des entités juridiques et des constructions juridiques ;

– Le registre doit être un outil utile dans la lutte contre le blanchiment d’argent pour les acteurs et les entités qui y auront accès.

Deuxièmement, avec la loi du 8 février 2023, le législateur a inscrit dans la loi même les catégories de données à caractère personnel que le registre UBO traite. Il s’agit notamment :

  • Les données d’identification ;
  • Les données de contact et de résidence ;
  • La (les) catégorie(s) de bénéficiaire effectif à laquelle il appartient ;
  • La nature et l’étendue de l’intérêt économique ou de contrôle détenu par la personne physique dans les entités et constructions soumis au reporting ;
  • La date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif et, dans le cas d’un bénéficiaire effectif indirect, également les données d’identification des intermédiaires.

Conclusion 

 

Suite à l’arrêt, le grand public est désormais également tenu d’avoir un intérêt légitime pour consulter le registre UBO des sociétés. Cela était auparavant requis pour les bénéficiaires effectifs de toutes les autres structures juridiques.

Concrètement, dans l’attente des développements informatiques pour adapter le registre UBO aux nouvelles dispositions légales, le grand public peut désormais envoyer des demandes de consultation par email à : [email protected]. Il est important de mentionner l’intérêt légitime auquel vous faites appel.

Par ailleurs, le législateur a répondu aux exigences de protection des données en inscrivant dans la loi les différentes finalités du registre UBO d’une part, et d’autre part en inscrivant dans la loi les catégories de données à caractère personnel traitées par le registre UBO.

 

Sources juridiques utilisées :

  • Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, B., 6 octobre 2017 ;
  • Arrêté royal du 8 février 2023 modifiant l’arrêt royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;
  • CJUE 22 novembre 2022, nr. C-37/20 , ECLI:EU:C:2022:912 ;
  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
  • Manuel d’utilisation du registre UBO Version « citoyen »

https://finances.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/20220502_Manuel%20d%27utilisation_Grand%20Public_FR.pdf

  • Avis de l’Autorité de Protection des données nr. 246/2022 du 9 novembre 2022 ;
  • , DESMYTTERE, “Het UBO-register: verboden toegang voor onbevoegden?”, AFT 2023/1, 6-29

Sources médiatiques utilisées :

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188fr.pdf

 

[1] Article 73-75 Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, M.B., 2017.

[2] CJUE 22 novembre 2022, nr. C-37/20 , ECLI:EU:C:2022:912.

[3] Manuel d’utilisation du registre UBO Version « citoyen »

https://finances.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/20220502_Manuel%20d%27utilisation_Grand%20Public_FR.pdf

[4] Actualités SPF Finances, https://financien.belgium.be/fr/E-services/ubo-register; F., DESMYTTERE, “Het UBO-register: verboden toegang voor onbevoegden?”, AFT 2023/1, 6-29.

[5] R., GOOSSENS, “Een presentje voor de oliarchen”,  https://www.standaard.be/cnt/dmf20221202_98057145 , F., DESMYTTERE, “Het UBO-register: verboden toegang voor onbevoegden?”, AFT 2023/1, 28. (avec la nuance pour les bénéficiaires éventuels des ASBL (internationale) et fondations) ; P., VAN MALDEGEM, “UBO-register raadpleegbaar door grote publiek onder voorwaarden”, https://www.tijd.be/netto/analyse/belastingen/ubo-register-raadpleegbaar-door-grote-publiek-onder-voorwaarden/10449524.html.

[6] Art. 10, §3 AR. UBO

[7] Avis nr. 246/2022 du  9 novembre 2022, considérant 35-44.

Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu lire que depuis le 31 janvier 2022, le registre patrimonial PCC s’est considérablement étoffé. Ainsi, le fisc peut désormais consulter les soldes des comptes des Belges dans le registre bancaire, ce qui a suscité une vive résistance. L’organisation à but non lucratif « Ministry of Privacy », entre autres, a contesté cette extension devant la Cour constitutionnelle, qui a clarifié la question dans son arrêt du 8 décembre 2022.

Le registre PCC, ou en entier le Point de contact central des comptes et contrats financiers de la Banque nationale, a été créé en 2011 pour surveiller et sanctionner plus efficacement la fraude fiscale.[2] Le PCC est une base de données électronique de la Banque nationale de Belgique qui répertorie toutes sortes de données financières, de comptes, ou encore de contrats détenus en Belgique auprès d’institutions financières tant de résidents que de non-résidents.[3]

Avec la loi-programme du 20 décembre 2020[4], le législateur a tenté de simplifier considérablement le travail de l’inspecteur des impôts en lui permettant de rechercher les données financières du contribuable dans le registre PCC. Cela permettrait de lutter de manière plus efficace contre la fraude fiscale.

Sans doute un objectif noble mais qui n’a pas fait l’unanimité. Ainsi, l’Autorité de protection des données (ci-après : APD) a déjà averti que l’extension du registre patrimonial constitue une centralisation inutile, particulièrement poussée et risquée des données financières (personnelles) et donc disproportionnée par rapport aux objectifs visés.[5]  Certains experts fiscaux craignent également que l’extension  ouvre la voie à de nouveaux impôts sur la fortune.[6]

En juin 2021, certains avocats fiscalistes et militants de la protection de la vie privée ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester cette extension. Ils ont affirmé que l’extension violait (i) le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, (ii) le droit d’accès à la justice et (iii) le principe d’égalité.[7]

Par son arrêt du 8 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours. « Bien que cette extension constitue une ingérence  dans la vie privée des contribuables et des personnes avec lesquelles ils ont effectué une transaction financière, elle répond à un objectif légitime et est proportionnée. »  Ainsi, selon la Cour, le but légitime serait, entre autres, de renforcer la lutte contre la fraude fiscale en augmentant la transparence sur les données des contribuables.

Selon la Cour, il existe des garanties procédurales et matérielles suffisantes contre les ingérences arbitraires dans la vie privée des personnes enregistrées dans le PCC et des personnes avec qui celles-ci ont réalisé ces transactions financières.[8]

Conclusion  

Selon les requérants du recours en annulation devant la Cour, l’extension aux données financières ne serait pas strictement nécessaire car les objectifs pourraient être atteints par d’autres moyens moins sensibles à la vie privée. La Cour n’a pas suivi et a rejeté le recours.

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[1] https://www.jubel.be/het-centraal-aanspreekpunt-van-de-nationale-bank-gevoelig-uitgebreid/

[2] Voir art. 322 § 3 CIR 92

[3] Voir B.3.1. C.C. 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle : 7612

[4] https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/20/2020044541/justel#LNK0010

[5] https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-122-2020.pdf

[6]https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/eerst-het-vermogensregister-dan-de-belasting/article-longread-1824241.html

[7] Voir B.5.1. C.C. 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle : 7612

[8] Voir B.11.10 C.C 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle: 7612

Avec le Code des sociétés et des associations (ci-après CSA ), les règles relatives au soutien financier ont été considérablement assouplies. L’ancien code des sociétés interdisait[1] encore (de facto) à une société de fournir un soutien financier lorsque ses propres actions étaient acquises par un tiers. Sous l’impulsion de l’Europe[2], le législateur a tenté en 2009[3] d’évoluer vers une admissibilité de principe du soutien financier, mais les conditions strictes ont considérablement entravé son application dans la pratique. Avec l’introduction du CSA, le soutien financier a été assoupli et reflète l’évolution du droit des sociétés voulue par la pratique.

Le concept

Dans la pratique des OPA, l’aide financière est définie comme un instrument par lequel la société à acquérir met elle-même des ressources financières à la disposition de l’acquéreur potentiel.  L’acquéreur d’une société emprunte souvent de l’argent à un établissement de crédit pour financer (partiellement) l’acquisition, ce dernier stipulant certaines sûretés pour garantir son emprunt. Pour éviter cela, la société acquise pourrait prêter une partie de ses liquidités à l’acquéreur.

On peut donc distinguer cinq conditions constitutives pour parler de soutien/assistance financier(e) :[4]

  • avancer des fonds, accorder des prêts ou des sûretés ;
  • par une cible (SA/SC/SRL) ;
  • à un tiers ;
  • dans le but de l’acquisition ou de la souscription ;
  • ses actions, parts bénéficiaires ou certificats d’actions.

Il existe deux formes de soutien financier. Le soutien financier sous la forme d’une avance de fonds (en espèces) ou de prêt (soutien financier direct) et soutien financier sous forme de garantie (soutien financer indirect). Avec cette dernière forme, l’achat de certains titres ne sera pas financé directement mais le financement ne sera facilité que par la constitution de certaines garanties telles qu’une hypothèque ou un gage sur le fonds de commerce.[5]

Conditions sous l’ancien Code des sociétés :  

Avant l’introduction du CSA, les conditions strictes suivantes s’appliquaient au soutien financier :[6]

  • la responsabilité de l’opération incombait à l’organe de gestion, qui s’exposait ainsi à des poursuites au titre de la responsabilité des administrateurs ;

  • le financement devait se faire aux conditions équitables du marché, ce qui était difficile à mettre en œuvre en pratique ;

  • l’opération nécessitait une décision de l’assemblée générale aux majorités qualifiées pour une modification des statuts, ce qui permettait à un actionnaire récalcitrant de bloquer l’ensemble de l’opération ;

  • l’organe de gestion devait rédiger un rapport circonstancié et motivé sur les motifs, l’importance pour la société, les conditions de financement, les risques de liquidité et de solvabilité et le prix d’achat des actions par le tiers. Ce rapport, comprenant le prix d’acquisition, devait être publié aux annexes du Moniteur belge ;

  • les moyens de financement devaient être distribuables, ce qui entraînait l’inscription au passif d’une réserve disponible non distribuable ;

  • en cas de cession d’actions propres préalablement rachetées par la société, un juste prix était exigé, ce qui était difficilement appréciable en pratique.

Conditions en vertu du CSA

Avec l’introduction du CSA, l’application du soutien financier devient plus souple, tant pour la société privée à responsabilité limitée (SPRL)[7] que pour la société anonyme (SA).[8]

Tout d’abord, l’exigence d’un financement à des conditions de marché équitables n’entre plus en ligne de compte dans la SA/SC. Une notion qui, dans la pratique, se voyait attribuer une grande marge d’appréciation, ce qui entraînait une insécurité juridique. Pour la SA, cette condition reste d’application.

D’autre part, il n’est plus nécessaire que l’organe de gestion publie un rapport spécial sur le financement proposé. L’établissement d’un rapport reste obligatoire, mais son dépôt au Moniteur belge ne l’est plus pour la SPRL. Dans la SA, la publication du simple dépôt du rapport suffit, ce qui permet d’en garder le contenu secret.

Enfin, les fonds doivent toujours être susceptibles d’être distribués avec application du test de l’actif net et du test de liquidité.

Conclusion

Progressivement, le législateur belge est passé d’une interdiction absolue à une admissibilité de principe du soutien financier dans le cadre de la pratique des OPA. D’abord en 2009 avec la mise en œuvre de l’AR du 8 octobre 2008, qui – comme il s’est avéré plus tard – a introduit un système trop rigide pour une application attractive du soutien financier. Avec l’introduction du CSA, les conditions strictes ont encore été assouplies. Désormais, une société peut avancer des fonds, accorder des prêts ou fournir des garanties en vue de l’acquisition de ses actions par des tiers si :[9]

  • l’opération est autorisée par une décision préalable de l’assemblée générale, adoptée dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification des statuts ;

  • l’opération est réalisée sous la responsabilité de l’organe d’administration, qui établit un rapport sur la question indiquant les motifs de l’opération et les conditions dans lesquelles elle se déroule, ainsi que les risques associés pour la liquidité et la solvabilité de la société. Le dépôt du rapport doit être publié dans la SA ;

  • le montant affecté à l’opération est distribuable, en appliquant le test de l’actif net et le test de liquidité.

  • la société inclut une réserve indisponible au passif de son bilan, à hauteur du montant total du soutien financier, et sur laquelle des prélèvements peuvent être effectués au prorata de la réduction du soutien fourni.

 

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

Sources légales :

  • DIRECTIVE 2006/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • 8 OCTOBRE 2008. – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • DELLA FAILLE, X., « L’assistance financière : montage méconnu en droit des sociétés », D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

  • 23 MARS 2019 – Code des sociétés et des associations

  • 7 MAI 1999 – CODE DES SOCIÉTÉS

 

[1] Exception: le personnel de l’entreprise peut déjà acquérir des actions de l’entreprise dans certaines circonstances.

[2] Directive 2006/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[3] 8 octobre 2008 – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[4] Voir articles 5 : 152, 6 :118 et 7 : 227 CSA

[5] DELLA FAILLE, X., “L’assistance financière: montage méconnu en droit des sociétés”, D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

[6] Voir articles 329 et 629 du Code des sociétés

[7] Voir article 5 :152 CSA

[8] Voir article 7 :227 CSA

[9] Voir articles 5 :152 CSA et articles 7 :227 CSA

Avec le règlement eIDAS[1], l’Europe a cherché à accroître la sécurité juridique et la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché unique en fournissant une base commune pour une interaction électronique sécurisée entre les citoyens, les entreprises et les gouvernements.[2] Mais quelle est la validité juridique de votre signature numérique ?

Après tout, l’instauration d’une confiance dans l’environnement en ligne est essentielle au développement économique et social. A cause d’un manque de confiance, les consommateurs, les entreprises et les gouvernements hésitent à effectuer des transactions par voie électronique et à utiliser de nouveaux services.[3] L’Europe vise donc un marché unique numérique pleinement intégré qui facilite l’utilisation des services en ligne, en tendant particulièrement à faciliter l’identification et l’authentification électroniques sécurisées.[4] L’un des moyens pour y parvenir est la signature électronique.

Le règlement eIDAS distingue trois types de signatures électroniques légalement valables :

  1. Signature électronique simple

Il s’agit de données sous forme électronique jointes ou liées logiquement à d’autres données sous forme électronique, et utilisées par le signataire pour signer.[5] Dans de nombreuses situations, c’est une alternative écologique, efficace et sûre à la signature manuscrite classique. Par exemple, il n’est plus nécessaire d’imprimer, de signer et d’envoyer un document par la poste. Cependant, elle ne garantit pas l’authenticité de la signature (à lire : certitude quant à l’identité du signataire) ou l’intégrité du document (à lire : vérification de toute modification du document).

Bien qu’une signature électronique simple ne soit pas assimilée à une signature manuscrite, le signataire peut se prévaloir du principe de non-discrimination.[6] Ce principe signifie qu’un tribunal ne peut pas refuser la signature électronique du seul fait de sa nature électronique. Toutefois, cela ne signifie pas que ce type de signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.

  1. Signature électronique avancée

Il s’agit d’une signature électronique qui :

  • est liée de manière unique au signataire (par exemple en lui attribuant un code/une clé privée unique) ;

  • permet d’identifier le signataire (par exemple, au moyen d’un certificat d’identité) ;

  • est créée avec des données de création de signatures électroniques que le signataire, avec un niveau de confiance élevé, peut utiliser sous son contrôle exclusif (par exemple, l’accès à une clé privée n’est possible qu’après un code PIN) ;

  • et rend les modifications traçables par la suite (par exemple, audit-trail ou hashing).[7]

Une signature avancée nécessite donc un certain nombre de contrôles techniques qui démontrent l’authenticité de la signature et l’intégrité du document à signer. Elle offre ainsi plus de garanties d’authenticité et d’intégrité qu’une signature électronique ordinaire. Comme pour la signature électronique ordinaire, la signature électronique avancée n’est pas assimilée à une signature manuscrite, mais le signataire peut s’appuyer sur le principe de non-discrimination.[8]

  1. Signature électronique qualifiée

Il s’agit d’une signature électronique avancée qui :

  • est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié (par exemple, un logiciel et/ou un matériel configuré pour créer une signature électronique et qui répond à certaines exigences) ;

  • est basée sur un certificat de signature électronique qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié (par exemple, un certificat de signature répondant à certaines exigences).[9]

Il s’agit d’une forme de signature techniquement complexe qui, par rapport aux signatures simples et avancées, offre juridiquement le plus de garanties en termes d’authenticité de la signature et d’intégrité du document signé. Le principal exemple de signature électronique qualifiée est la signature via l’eID ou via l’application Itsme.

Cette signature électronique est assimilée à une signature manuscrite. Cela signifie que la signature électronique qualifiée a les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.[10] La signature électronique qualifiée bénéficie également de l’effet du principe de non-discrimination. En outre, une signature électronique qualifiée est reconnue dans tous les autres États membres de l’Union européenne lorsqu’elle est basée sur un certificat de signature émis dans un État membre.[11]

Conclusion

Dans l’Union européenne, la validité d’une signature électronique au sens d’eIDAS est en principe reconnue. C’est aussi plus courant que vous ne le pensez. Pensez, par exemple, à l’utilisation d’un code PIN pour retirer de l’argent de votre banque ou à la signature de votre déclaration d’impôt numérique avec votre eID.

Mais tout comme une signature écrite classique peut être contestée, une partie pourra aussi toujours contester la validité d’une signature électronique. Nous vous recommandons donc – en fonction du contexte (formel/informel) dans lequel vous vous trouvez – d’invoquer une signature électronique simple, ou une signature avancée ou qualifiée.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

 

 

 

 

 

[1] RÈGLEMENT (UE) N° 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

[2] Voir le considérant (2) du règlement eIDAS.

[3] Voir le considérant (1) du règlement eIDAS.

[4] Voir le considérant (5) du règlement eIDAS.

[5] Voir l’article 3.10 du règlement eIDAS.

[6] Voir l’article 25.1 du règlement eIDAS.

[7] Voir l’article 3.11 et l’article 26 du règlement eIDAS.

[8] Voir l’article 25.1 du règlement eIDAS.

[9] Voir l’article 3.12 du règlement eIDAS.

[10] Voir l’article 25.2 du règlement eIDAS.

[11] Voir l’article 25.3 du règlement eIDAS.

Le ministre des Finances, Vincent van Peteghem, souhaite rendre obligatoire la facturation électronique ou e-invoicing entre entreprises dans un avenir proche. Cette intention se traduit dans sa note de politique financière pour 2022. La facture digitale/numérique deviendra la règle et la version papier l’exception lorsque le client en fera la demande.

Standardisation

Le ministre Van Peteghem veut utiliser la facturation électronique pour créer un système standardisé, tel qu’il existe actuellement dans les relations entre les entreprises et le Gouvernement. Une facture électronique est une facture établie, envoyée et reçue sous une forme électronique structurée, sans aucune intervention humaine. De cette manière, un traitement automatique et électronique devient possible. La facturation électronique ou e-invoicing est l’automatisation de l’ensemble du processus de facturation. L’envoi d’une facture au format PDF par e-mail n’est pas considéré comme une facturation électronique. Après tout, une telle facture n’est numérisée que pour l’expéditeur et le processus de traitement n’est pas automatisé.

Un fichier UBL (Universal Business Language) est utilisé pour préparer les factures numériques. Cette norme a un codage spécifique et permet de lire et d’envoyer des factures numériques au moyen de programmes de comptabilité qui sont compatibles avec les fichiers UBL. La norme européenne de facturation électronique, étant UBL, a été définie dans la directive européenne sur la facturation électronique.[1]

Avantages pour les entreprises

Le traitement des factures est souvent une charge administrative chronophage. L’introduction de la facturation électronique apporte donc de nombreux avantages aux entreprises. Tout d’abord, ce système réduit considérablement les coûts d’exploitation (moins de consommation de papier, moins de travail manuel, moins de frais de transport, etc.). Les factures peuvent également être conservées très facilement et à moindre coût. Deuxièmement, une facture électronique parvient beaucoup plus rapidement à son destinataire, ce qui permet de mieux respecter les délais de paiement. En moyenne, les factures électroniques sont payées jusqu’à 7 jours plus rapidement que les factures papier. Troisièmement, le risque d’erreurs (comptables) et de données manquantes est réduit. Quatrièmement, le risque de fraude sur facture diminue également. Si le fournisseur a été validé, le client sait que la facture provient bien du fournisseur en question et qu’il ne s’agit pas d’une « facture fantôme ».

Avantages pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement, la facturation électronique est une évolution avantageuse en matière de collecte de la TVA. Par rapport à nos pays voisins, l’écart de TVA (le soi-disant écart de TVA) en Belgique est relativement important. L’écart de TVA est la différence entre ce que le Gouvernement devrait recevoir et ce qu’il perçoit réellement. Le passage à la facturation électronique permettrait de ramener l’écart de TVA au niveau de celui de nos pays voisins. L’une des tâches essentielles de l’administration du ministre van Peteghem est de percevoir, collecter et recouvrer les impôts correctement et en temps voulu. C’est une façon d’augmenter les recettes fiscales sans augmenter les taxes elles-mêmes.

Implémentation

Bien que l’on ne sache pas encore à quoi ressemblera la législation relative à cette obligation, il est certain que cette obligation entrera effectivement en vigueur dans un proche avenir. La mise en œuvre se fera par phases. La prévisibilité est une priorité. Les grandes entreprises sont d’abord concernées, puis les petites et moyennes entreprises (PME). Les micro-entreprises seraient exemptées. Pour les grandes entreprises, l’obligation devrai commencer  à partir de 2024.

Relation entreprises-Gouvernement (B2G): d’ores et déjà un cadre juridique sur la facturation électronique

Dans le contexte B2G (Business to Government), un cadre légal concernant la facturation électronique obligatoire a déjà été institué par l’arrêté royal du 9 mars 2022[2]. L’arrêté royal prévoit une mise en œuvre progressive de l’obligation, en fonction de la valeur du marché public ou de la concession :

  • Première phase : factures dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne (214.000 euros) et qui seront publiées à partir du 1er novembre 2022
  • Deuxième phase : factures d’une valeur estimée égale ou supérieure à 30.000 euros et qui seront publiées à partir du 1er mai 2023
  • Troisième phase : factures d’une valeur estimée inférieure à 30.000 euros et à publier à partir du 1er novembre 2023, à l’exclusion des factures d’une valeur estimée inférieure à 3.000 euros. Ces dernières factures sont en effet exonérées, mais chaque niveau de pouvoir peut décider de ne pas appliquer cette exonération ou d’exiger une date différente.

Pour les factures de marchés sans obligation de publication, c’est la date d’appel d’offre qui s’applique.

Préparez votre entreprise

Nous recommandons aux entreprises d’anticiper cette nouvelle obligation et d’acquérir le logiciel de facturation nécessaire qui rend possible la facturation électronique. Il n’existe pas un seul type de logiciel adapté à toutes les entreprises. Par exemple, un indépendant a des besoins et des budgets différents de ceux d’une PME. Il appartient à chaque entreprise de déterminer quel logiciel lui convient le mieux.

A partir de 2024, la facturation électronique devrait être mise en place progressivement. Cependant, étant donné les nombreux avantages énumérés dans cet article, il peut être intéressant de se lancer plus tôt dans la facturation électronique.

Si vous avez d’autres questions ou souhaitez des informations complémentaires à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter par email [email protected] ou par téléphone au 03 2016 70 70  !

Bibliographie

Note de politique générale Finances pour 2022, Doc.Parl. Chambre 2021-22, nr. 2294/004 (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf).

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem inclut la facturation électronique obligatoire dans la note de politique générale Finances, février 2022, (https://blog.billit.be/fr/2022/02/22/le-ministre-des-finances-vincent-van-peteghem-inclut-la-facturation-electronique-obligatoire-dans-la-note-de-politique-generale-finances-2022/).

Verplichte b2b elektronische facturatie komt eraan, (https://www.vlaio.be/nl/events/verplichte-b2b-elektronische-facturatie-komt-eraan-220929).

België gaat B2B elektronische facturatie verplicht stellen, 16 december 2021, (https://edicom.nl/blog/belgie-gaat-b2b-elektronische-facturatie-verplicht-stellen).

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers, 21 april 2022, (https://edicom.nl/blog/belgie-breidt-b2g-elektronische-facturatie-uit-naar-al-zijn-leveranciers).

Juridisch kader, (https://overheid.vlaanderen.be/juridisch-kader-e-invoicing).

Proposition de loi du 11 mai 2022 modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d’instaurer la facturation électronique entre entreprises, Doc.Parl. Chambre 2021-22, nr. 2682/001,  (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2682/55K2682001.pdf).

E-invoicing verplicht in België vanaf 2024? 7 vragen en antwoorden, (https://www.comanage.be/nl/blog/e-invoicing-belgie-vlaanderen).

[1] Directive 2014/55/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

[2] Arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession

À l’automne 2022, nos influenceurs les plus connus ont reçu par courrier un message du département de l’économie du gouvernement fédéral. Ceux qui gagnent de l’argent grâce à la publicité en ligne doivent indiquer l’adresse et le numéro de l’entreprise sur leur canal de médias sociaux. Une mesure qui a fait grand bruit au pays des influenceurs. Ils doivent également respecter strictement les dispositions relatives à la publicité du code de droit économique (CDE).

Toute personne qui fait de la publicité en ligne et gagne de l’argent grâce à cela doit indiquer son adresse et son numéro d’entreprise sur ses profils et ses canaux de médias sociaux. L’une des obligations nées des directives européennes[1] est que désormais les influenceurs doivent  suivre un ensemble de directives concrètes. Mais cette mesure est mal comprise par les influenceurs. Plusieurs influenceurs, comme Acid – notre vlogueur le plus connu en Flandre – ont déjà annoncé qu’ils ne mentionneraient pas leur adresse. La règlementation est donc en contradiction avec le respect de la vie privée, estime-t-elle.

À l’instar des célébrités traditionnelles, les influenceurs disposent d’une base riche d’adeptes numériques. Avec la mention obligatoire de leur siège social (lire : domicile), il y aura sans doute des fans désireux de rendre visite à leur idole. Une chose que les influenceurs veulent à juste titre, éviter à tout prix. Par exemple, le caricaturiste lecctr a partagé ce qui suit sur son compte twitter :

Concept

Un influenceur est généralement décrit comme une personne physique ou une entité virtuelle dont la portée est supérieure à la moyenne sur une plateforme pertinente.[2] Si, en tant que créateur de contenu, vous publiez régulièrement des messages publicitaires pour des marques, vous exercez une activité professionnelle indépendante et le législateur vous considère comme une entreprise au sens du Code de droit économique.

Par conséquent, vous devez ajouter les coordonnées de votre entreprise, telles que son numéro, son adresse et son adresse électronique, sur vos pages de médias sociaux et votre ou vos sites web. Si vous ne procédez pas à cet enregistrement, il s’agit d’une violation du CDE et l’auteur de l’infraction peut se voir infliger une amende pouvant atteindre 80.000,00 euros. Votre travail est alors considéré comme un travail clandestin, ce qui est interdit et punissable.[3]

Ainsi, l’article XII.6 du CDE  fournit les éléments suivants :

  » Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, tout prestataire d’un services de la société de l’information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes :

1° son nom ou sa dénomination sociale ;

2° l’adresse géographique où le prestataire est établi ;

3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ;

4° le cas échéant, lé numéro d’entreprise

(…) »

Publicité[4]

Souvent, il n’est pas immédiatement clair quand un influenceur diffuse un message commercial pour lequel il reçoit une compensation/un avantage. Pour y remédier, la loi stipule désormais que la publicité doit toujours être reconnaissable en tant que telle, afin d’assurer un haut degré de transparence vis-à-vis des consommateurs. Il doit être clair pour le public cible, au premier coup d’œil, qu’un produit ou un service particulier fait l’objet d’une publicité. Vous pouvez le faire, par exemple, en ajoutant certaines balises telles que « réclame », « publicité », « annonce » ou « sponsorisé » à un message particulier.

Si un message n’est pas clairement reconnaissable comme une publicité, il est considéré comme trompeur.

Ainsi, l’article VI. 94. du CDE prévoit :

 » Sont déloyales, les pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs qui :

  1° sont trompeuses au sens des articles VI.97 à VI.100, ou

  (…) »

  Art. VI.97. du CDE  prévoit ensuite que :

« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ;

(…) »

Ainsi, en tant qu’influenceur ou créateur de contenu, vous devez toujours faire très attention à ce que, lorsque vous publiez certains « posts » dans lesquels la publicité est cachée, vous le communiquiez de la manière la plus transparente possible. Si vous mettez en avant un produit, un service ou une marque en particulier et que vous recevez pour cela un avantage de la part de l’entreprise derrière la marque, vous faites de la publicité. C’est donc également le cas si, par exemple, vous recevez un code de réduction d’une marque et le partagez avec vos followers ou si vous offrez certains produits d’une marque dans le cadre d’un concours.

Conclusion

Aux Pays-Bas, un débat similaire a récemment fait rage pour savoir si les influenceurs sont autorisés à garder secret leur lieu de domicile. Ici, en consultation avec des influenceurs et des créateurs de contenu néerlandais, il a été décidé que la mention d’une option de contact, telle qu’une adresse électronique, est suffisante.

L’ancienne secrétaire d’État à la protection des consommateurs Eva de Bleeker (Open Vld) s’est montrée compréhensive à l’égard du tumulte et a plaidé en faveur d’une association du secteur afin qu’un lieu physique partagé puisse être utilisé comme lieu de travail. De cette façon, les influenceurs resteraient soumis aux obligations légales, mais n’auraient pas à fournir leur adresse personnelle. Pour l’instant, il a été décidé, en concertation avec l’Inspection économique, que les influenceurs n’ont pas à partager leur adresse privée sur leurs profils. Ils pourront bientôt s’inscrire auprès de la Fédération des entreprises du Web (FeWeb) ou de BeCommerce, qui représente les boutiques en ligne. Ils ouvriront des centres d’affaires où les influenceurs pourront s’établir. Ainsi, il suffirait de partager cette adresse sur leurs profils.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

Sources légales :

  • COMMUNICATION DE LA COMMISSION, Lignes directrices sur l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, p. 97.

  • DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)

  • Code de droit économique

Liens avec les médias :

[1] Voir article 5 DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).

[2] COMMUNICATION DE LA COMMISSION, Lignes directrices sur l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, p. 97.

[3] https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reclame/u-bent-contentcreator

[4] https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reclame/u-bent-contentcreator

Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu prendre connaissance du conflit de longue date entre la Fédération Bruxelloise des Taxis et la société Uber. À l’époque, le Gouvernement bruxellois avait élaboré un arrangement temporaire en vue d’une réforme définitive ultérieure des taxis bruxellois. Entre-temps, le Parlement bruxellois a approuvé – après plus de 27 ans – la nouvelle ordonnance taxi.[2]

La nouvelle ordonnance sur les taxis remplace donc la solution temporaire du Gouvernement bruxellois qui permettait aux chauffeurs-opérateurs du secteur LVC (location de voitures avec chauffeur), par exemple les chauffeurs Uber, de reprendre leur activité en Région bruxelloise dans un cadre légal. Cette mesure était nécessaire après un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles qui empêchait les conducteurs de LVC de travailler.[3]

La nouvelle ordonnance devrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique pour le transport de passagers bruxellois en vue d’une meilleure mobilité, déclare le Ministre-Président Rudi Vervoort.[4] Objet d’une longue discussion politique, il s’agirait d’un renouvellement indispensable adapté aux défis contemporains des services de taxi. Les deux arrêtés d’exécution[5] ont également été définitivement ratifiés après avis du Conseil d’État et sont entrés en vigueur le 21 octobre 2022.

Unification du secteur des taxis

Enfin, un secteur unifié des taxis est créé avec un statut de base commun pour les taxis de station et les taxis de rue. Les services traditionnels de taxi et les services de location de véhicules avec chauffeur seront ainsi réunis au sein d’un seul secteur des taxis. Les exigences de base seront les mêmes pour tous les chauffeurs et exploitants, mais les services de taxi bruxellois seront désormais divisés en trois catégories :

  1. Taxis de station

Il s’agit de taxis visuellement identifiables qui peuvent être pris à une station réservée le long de la voie publique pour un tarif fixe.

  1. Taxis de rue

Ces taxis doivent être réservés à l’avance auprès d’un intermédiaire de réservation agréé. Cet intermédiaire sera autorisé à travailler avec des tarifs dynamiques réglementés par la Région.

  1. Taxis de cérémonie

Les taxis de cérémonie sont utilisés pour le transport lors d’événements, tels que des mariages ou des conférences. Ces services de taxi doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable. Ils doivent être fournis à un tarif réglementaire pour une période d’au moins trois heures consécutives déterminées à l’avance.

Dans ce secteur unifié des taxis, le nombre de véhicules de taxi autorisés est limité pour éviter une offre excédentaire d’opérateurs et continuer à assurer la qualité et la sécurité de la prestation de services. Ainsi, un maximum de 1.425 taxis de station peuvent être autorisés et il n’y a de la place que pour 1.825 taxis de rue, c’est-à-dire les taxis opérant par le biais d’une plateforme telle qu’Uber.

Renouvellements

L’ordonnance sur les taxis du 9 juin 2022 prévoit de nombreuses innovations :

  • davantage de taxis pour les personnes à mobilité réduite ;
  • davantage de véhicules électriques et à hydrogène ;
  • le statut des conducteurs sera renforcé (par exemple, ils peuvent désormais choisir la plateforme qu’ils rejoignent et le parcours de formation sera simplifié et adapté) ;
  • la tarification sera alignée sur les réalités du marché et il y aura une obligation de divulguer le prix d’un trajet avant la réservation, de sorte que les clients seront mieux protégés et que les tarifs seront plus transparents ;
  • une simplification administrative entre Bruxelles Mobilité et les acteurs du secteur des taxis ;
  • les intermédiaires de réservation (plateforme, standard téléphonique, etc.) doivent désormais être accrédités pour proposer leurs services. Ils ne peuvent attribuer des courses qu’à des opérateurs et des conducteurs autorisés à travailler à Bruxelles et, ce faisant, ne peuvent pas obliger les conducteurs et les opérateurs à coopérer de manière exclusive ;
  • les nouvelles licences de taxi ne peuvent être délivrées qu’à des personnes physiques et ne peuvent plus être transférées.

Conclusion

La nouvelle ordonnance sur les taxis, attendue depuis longtemps, a modernisé en profondeur la réglementation régissant le secteur des taxis bruxellois. Cependant, la nouvelle ordonnance sur les taxis n’a pas été comprise par tous. Les représentants de certaines associations professionnelles (Fédération belge des taxis (Febet), Ingoboka-Taxi, Elite Taxi et C.T.T., le Collectif des travailleurs du taxi) sont descendus dans la rue pour dénoncer une nouvelle fois le fonctionnement d’Uber. La nouvelle réglementation les favoriserait par le biais des tarifs fixés, car elle inciterait les utilisateurs à choisir une plateforme.[6] Il reste à voir si la nouvelle ordonnance sur les taxis sera la solution au conflit qui existe depuis longtemps dans le secteur des taxis bruxellois. A suivre…

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1] https://studio-legale.com/uberx-2-000-chauffeurs-op-straat-na-beslissing-hof-van-beroep-brussel/ ; https://www.jubel.be/uberx-2-000-chauffeurs-op-straat-na-beslissing-hof-van-beroep-brussel/

[2] 9 JUIN 2022 – Ordonnance relative aux services de taxis

[3] https://www.made-in.be/vlaams-brabant/taxi-ordonnantie-is-pas-goedgekeurd-of-brusselse-chauffeurs-komen-alweer-op-straat-tegen-uber-vriendelijke-hervorming/

[4] https://rudivervoort.brussels/news_/de-minister-president-is-blij-met-de-goedkeuring-van-de-ontwerpordonnantie-over-de-taxidiensten-door-het-brussels-parlement/?lang=nl

[5] 6 OCTOBRE 2022 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis ;  6 OCTOBRE 2022 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sous-catégories de services de taxis ainsi qu’aux quotas et aux tarifs qui leur sont applicables.

[6] https://www.made-in.be/vlaams-brabant/taxi-ordonnantie-is-pas-goedgekeurd-of-brusselse-chauffeurs-komen-alweer-op-straat-tegen-uber-vriendelijke-hervorming/

Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations (ci-après : CSA) le 1er mai 2019, une plus grande flexibilité a été choisie par rapport à l’ancien Code des sociétés (ci-après : CDS). Un exemple de cette flexibilité se traduit par l’arsenal d’instruments dont dispose l’actionnaire minoritaire pour pouvoir encore exercer une certaine influence sur les décisions du conseil d’administration et/ou de l’assemblée générale. L’un de ces instruments est l’action en suspension et/ou en nullité des décisions de l’assemblée générale et/ou du conseil d’administration.

Le principe de base du CSA est que chaque action donne droit à une voix.  Sous réserve de certaines exceptions, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple (50% + 1). C’est le cas, par exemple, pour les décisions concernant la nomination ou la révocation des administrateurs ou l’approbation ou non des comptes annuels. L’exception est une modification des statuts ou une augmentation de capital, qui requiert une majorité de 75 %. Une modification de l’objet social de la société requiert même une majorité de 80%.

A première vue, un actionnaire minoritaire dont les parts sont insuffisantes (<50%) ne semble pas pouvoir exercer une quelconque influence sur les décisions de l’assemblée générale et/ou du conseil d’administration. Cependant, la CSA fournit à l’actionnaire minoritaire certains outils pour sauvegarder les droits (éventuellement) ignorés, tels que :

  • Le pouvoir individuel d’investigation et de contrôle (article 3:101 CSA);
  • Le droit de convoquer l’assemblée générale extraordinaire si l’actionnaire minoritaire détient au moins 10% du nombre total d’action en circulation (articles 5:83, 6:70 & 7:126 CSA);
  • Le droit d’interrogation en rapport avec les points à l’ordre du jour (articles 5:91, 6:77 & 7:139 CSA);
  • Demander la désignation d’un expert (articles 5:106, 6:91 & 7:160 CSA)[1];
  • Action minoritaire pour le compte de la société contre les membres de Conseil d’administration (articles 5:104, 6:89 & 7:157 CSA);
  • Demande de démission dans les SRL et SA non cotées (articles 2:68 & 2:69 CSA);
  • action en exclusion dans les SRL et SA non cotées si le ou les actionnaires minoritaires détiennent ensemble des titres représentant au moins 30 % des voix. (article 2:63 CSA);
  • action en dissolution de la société pour de justes motifs (article 2:73 CSA);
  • action en suspension et/ou en nullité des décision de l’assemblée générale ou du Conseil d’administration (articles 2:42 – 2:48 CSA).

Dans ce qui suit, nous expliquons la procédure qui permet à un actionnaire minoritaire de suspendre/annuler une décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.

L’article 2:42 CSA prévoit quatre causes de nullité d’une décision prise par un  organe d’une personne moral ou par l’assemblée générale :

1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote ou a été commise dans une intention frauduleuse ;

2° en cas d’abus de droit, d’abus, d’excès ou détournement de pouvoir ;

3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu’ils étaient suspendus en vertu d’une disposition légale non reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum ou de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis ;

4° pour toute autre cause prévue dans le présent code.

Il convient de noter que la nullité d’un vote entraîne automatiquement la nullité de la décision si le demandeur prouve que la nullité de ce vote a pu influencer la délibération ou le vote.[2]

Contrairement à l’ancien article 178 du Code des sociétés, qui permettait à tout intéressé d’introduire un recours en annulation, l’article 2:44 du CSA prévoit une limitation des personnes pouvant désormais introduire un recours en annulation. Seule la personne morale ou une personne ayant un intérêt au respect de la règle de droit qui n’a pas été respectée peut introduire une telle demande auprès du Tribunal de l’entreprise. L’action en nullité doit être introduite contre la société.[3]

En cas d’urgence, le demandeur peut ordonner la suspension d’une décision en référé. Il devra démontrer que les moyens invoqués peuvent, prima facie, justifier la nullité de la décision attaquée.[4]

En principe, l’arrêt déclarant la nullité et l’ordonnance de suspension en référé produisent leurs effets à l’égard de tous. En ce qui concerne les personnes qui n’étaient pas parties à la procédure, les effets prennent cours à partir de la publication du jugement dans les formes prévues à l’article 2:47, § 2 du CSA. Les droits acquis de bonne foi par les tiers contre la personne morale en raison de la nullité de la décision ne sont en principe pas affectés.

Enfin, l’article 2:143, §4, deuxième alinéa du CSA prévoit un délai de prescription de six mois pour toutes les actions en annulation des décisions des organes des personnes morales, à compter du jour où les décisions sont opposables à celui qui invoque la nullité ou du jour où il en a eu connaissance.

Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email [email protected]  ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1]https://www.studio-legale.be/het-vennootschapsrechtelijke-deskundigenonderzoek-volgens-het-wvv/?lang=nl

[2] Voir article  2:43 CSA

[3] Voir article 2:45 CSA

[4] Voir article 2: 46 CSA

Dans notre précédent contribution[1], vous avez pu lire que les entreprises de certains secteurs rencontrent des difficultés pour ouvrir un compte bancaire. Cependant, un compte bancaire est nécessaire pour participer correctement aux transactions juridiques économiques. Par l’intermédiaire de la loi du 8 novembre 2020, le législateur a donc instauré un service bancaire de base pour les entreprises, mais l’entrée en vigueur s’est fait attendre, entraînant une condamnation[2] de l’État belge. Entre-temps, un certain nombre d’adaptations ont été apportées à la loi du 8 novembre 2020 et la nouvelle loi, ainsi que son arrêté d’exécution, ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023.

La pratique a montré que plusieurs entreprises de certains secteurs ont rencontré des difficultés pour obtenir un compte bancaire auprès de certains établissements de crédit. Par exemple, une banque a récemment refusé d’accorder un prêt à une PME active dans le commerce du tabac (qui était cliente de cette banque depuis des décennies) parce que la banque avait décidé d’exclure les sociétés de tabac de toutes les possibilités de financement.[3] Pour contrer cette exclusion des services bancaires, le service bancaire de base pour les entreprises a été mis en place. Elle impose un service garanti aux banques.

Mais l’entrée en vigueur a pris beaucoup de temps, si bien que l’État belge a été condamné le 6 décembre 2021 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles à verser des dommages et intérêts de 2 500,00 €. Même un avis du Conseil d’État et un avis de l’Autorité de protection des données ont montré que la loi du 8 novembre 2020 ne pouvait pas être appliquée dans sa version actuelle car elle n’était pas conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).  Beaucoup de travail attendait le législateur pour trouver rapidement une solution afin que l’Etat belge puisse éviter d’autres condamnations.

Le législateur a trouvé cette solution avec la loi du 25 septembre 2022 portant dispositions diverses en matière d’économie[4] et son arrêté d’exécution du 16 décembre 2022[5]. Tant la nouvelle loi que son arrêté d’exécution ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023, faisant du service bancaire de base une réalité pour les entreprises.

Concrètement, le service bancaire de base est le droit à un service minimum : l’accès à un compte de paiement et aux opérations les plus essentielles qui y sont associées. Le service bancaire de base impose donc aux banques un service garanti. Toute entreprise établie en Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises aura droit à un service de base si précédemment trois banques ont refusé de lui offrir un service minimum.

En d’autres termes, le service bancaire de base est un compte courant avec une carte de débit qui permet à une entreprise d’effectuer, entre autres, les opérations suivantes:

  • déposer de l’argent ;
  • retirer de l’argent ;
  • effectuer des transferts ;
  • exécuter des ordres de paiement permanents ;
  • effectuer des domiciliations;
  • payer par carte de débit ou autre moyen similaire ;

À ce jour, six banques, à savoir BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING Belgique, Argenta et Axa Banque, offrent ce service.

Procédure de base de la chambre des services bancaires

Après le dépôt du formulaire de demande par l’entreprise concernée, la chambre des services bancaires de base vérifiera si tous les documents sont présents pour déclarer la demande recevable. Il soumettra ensuite le dossier à l’Unité de traitement des informations financières pour un avis obligatoire. Une fois cet avis obtenu, la chambre des services bancaires de base dispose de deux mois pour prendre une décision sur la désignation d’un prestataire de services bancaires de base. Le prestataire de services bancaires de base dispose alors de 10 jours ouvrables pour fournir le service bancaire de base.

Toutefois, le prestataire du service bancaire de base n’est pas obligé d’offrir le service bancaire de base. Il peut la refuser si :

  • l’entreprise dispose déjà d’un service bancaire de base ou d’un autre compte courant ;

  • la demande d’un service bancaire de base constitue une violation de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation d’argent liquide ;

  • un membre de l’organe de direction légal de la société concernée ou la personne chargée de la gestion effective ou un membre du comité exécutif a été condamné pour fraude, abus de confiance, abus de confiance bancaire ou falsification.

Enfin, un service bancaire de base peut également toujours être résilié si:

  • un membre de l’organe de direction légal de la société concernée ou la personne chargée de la gestion effective ou un membre du comité exécutif a été condamné pour fraude, abus de confiance, effraction bancaire ou falsification.

  • l’entreprise n’a pas effectué d’opération de paiement sur ce compte de paiement pendant plus de 12 mois consécutifs ;

  • la société a fourni des informations incorrectes pour obtenir le service bancaire de base, et si la société concernée avait fourni des informations correctes, la banque aurait refusé le service.

  • l’entreprise dispose d’un compte de paiement en Belgique ou dans un autre État membre qui permet l’utilisation de services bancaires ;

  • la fourniture du service bancaire de base viole la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la restriction de l’utilisation d’argent liquide.

 

Conclusion

Avec la loi du 25 septembre 2022[6] et l’arrêt d’exécution du 16 décembre 2022[7], le législateur a enfin satisfait à ses obligations de fournir un service bancaire de base à toutes les entreprises belges enregistrées. Tant la nouvelle loi que l’arrêt d’exécution ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023, faisant du service bancaire de base une réalité pour les entreprises. Une solution que plusieurs entreprises de secteurs en difficulté attendaient depuis longtemps…

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

[1] https://www.jubel.be/basisbankdienst-voor-alle-ondernemingen/ ; https://studio-legale.com/een-basisbankdienst-voor-alle-ondernemingen-of-toch-niet/

[2]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.html ; De Juristenkrant, “Rechtbank veroordeelt België voor niet-uitvoeren basisbankdienstenwet”, nr. 441 – 12 januari 2022;  Le tribunal de l’entreprise d’Anvers a également décidé en référé qu’ING Belgique ne pouvait pas bloquer les comptes bancaires d’un groupe d’investisseurs immobiliers louant des chambres à des travailleurs du sexe dans le Schipperskwartier. Selon ING Belgique, cela ne serait pas conforme aux conditions générales de la banque. Voir ci-dessus : https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html.

[3]https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/basisbankdienst-voor-ondernemingen-1021-1513022.aspx ; https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0090.pdf p.177-179.

[4]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[5]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[6]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[7]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022043113%0D%0A

Les termes EBIT et EBITDA sont presque impossibles à imaginer dans le cadre d’un processus d’acquisition. Mais que signifient-ils exactement et comment les utiliser au mieux dans la pratique ? Une vue d’ensemble.

Concepts d’EBIT et d’EBITDA

Étant donné que l’EBIT et l’EBITDA ne figurent pas dans les comptes annuels belges et qu’il n’existe pas de règles officielles définissant ces termes au niveau mondial, la Commission des normes comptables (ci-après : CNC) a élaboré une note technique[1] dans laquelle elle définit l’EBIT et l’EBITDA sur la base du schéma des comptes annuels belges.

EBIT est l’abréviation de Earnings Before Interest and Taxes. Il est donc assimilé à ce que l’on appelle le résultat d’exploitation. Plus précisément, le bénéfice (ou la perte) avant les produits et charges financiers, ainsi qu’avant les impôts. En d’autres termes, l’EBIT est la réponse à la question : quel est le résultat des opérations normales ? Il ne prend donc en compte que le chiffre d’affaires et les coûts engagés pour réaliser ce chiffre d’affaires. Les coûts financiers (par exemple les intérêts) et les recettes ou les taxes ne sont pas pris en compte, car ils ne sont pas des performances opérationnelles et n’ont rien à voir avec les coûts ou le chiffre d’affaires.

L’EBITDA va un peu plus loin et signifie « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation ». (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il exclut également les coûts qui ne sont pas des dépenses (appelés éléments non monétaires), à savoir les dépréciations et les amortissements. Cette évaluation est souvent utilisée par un fonds d’investissement privé pour évaluer et ensuite refinancer les candidats potentiels à l’acquisition.

Pourquoi ces termes sont-ils si populaires ?

Les termes EBIT et EBITDA sont des mesures de performance utilisées pour refléter la rentabilité ou la performance opérationnelle d’une entreprise. Ils peuvent fournir des informations intéressantes en examinant les performances d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises du même secteur.

Il s’agit donc, d’une part, d’une mesure qui permet de comparer facilement les performances des entreprises entre elles. D’autre part, elle fait abstraction de la manière dont une entreprise a été financée, à savoir en excluant les coûts financiers. Dans le cadre d’une acquisition, une société est toujours évaluée en premier lieu « sans liquidités ni dettes ». L’EBITDA reflète alors la génération de liquidités de l’entreprise, ce qui permet à l’acquéreur d’évaluer sur cette base comment il veut et peut financer l’entreprise/l’acquisition (en utilisant les liquidités libres générée à cette fin).

Calcul de l’EBIT

Dans les comptes annuels belges, selon la CNC, vous calculez l’EBIT comme suit sur la base du compte de résultats :

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts (code 9903)

  • -Produits des immobilisations financières (code 750)
  • -Produits des actifs circulants (code 751)
  • – Produits financiers divers (code 752/9)
  • + Charge des dettes (code 650)
  • + Réductions de valeur sur actifs circulants (code 651)
  • +Autres charges financières          (code 652/9)

En d’autres termes, déduire les rubriques 750, 751 et 752/9 du bénéfice ou de la perte avant impôt. En revanche, vous ajoutez les rubriques 650, 651 et 652/9. Le résultat est l’EBIT.

Calcul de l’EBITDA

Ce n’est que lorsque vous avez d’abord calculé l’EBIT que vous pouvez calculer l’EBITDA.

EBIT

  • + Donation aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisation (poste 630).
  • +Réductions de valeur sur stocks (rubrique 631/4)
  • +Amortissement et réductions de valeurs non récurrents (poste 660)
  • – Reprises d’amortissements ou de réduction sur valeur (poste 760)

= EBITDA

 

Conclusion

Les concepts d’EBIT et d’EBITDA sont des éléments de base très intéressants qui peuvent donner un premier aperçu de la valeur et des performances d’une entreprise. Cependant, il ne faut pas non plus se laisser aveugler par ces concepts. Il n’est pas recommandé de juger une entreprise particulière uniquement sur la base de l’EBIT ou de l’EBITDA. Outre l’évaluation basée sur l’EBITDA, qui prend principalement en compte les performances historiques, il existe d’autres méthodes d’évaluation, telles que le « Discouted Cash Flow » , qui prennent davantage en compte les performances futures.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources légales :

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/ebit-ebitda-definitions

Auteurs : Yannick Lauwers & Joost Peeters

[1] https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

Êtes-vous en règle ?

À partir d’aujourd’hui, la réglementation sur les lanceurs d’alerte entre en vigueur!

Dans les organisations, tant dans les gouvernements que dans les entreprises, des abus surgissent de temps à autre. Cela peut concerner tous les aspects possibles au sein de ces organisations. Par le passé, la plupart des membres de ces organisations n’osaient pas signaler ces abus car ils craignaient des représailles. C’est pourquoi, le 26 novembre 2019, l’Union européenne a publié une directive[1] visant à assurer la protection de ces personnes. Cette directive devait être transposée par le législateur belge avant le 17 décembre 2021.[2] 

Par sa séance plénière du 24 novembre 2022, la Chambre donnait son feu vert à la loi sur la réglementation des lanceurs d’alerte dans les secteurs privé et public. La directive a depuis été mise en œuvre par la loi du 28 novembre 2022 transposant la directive européenne sur les lanceurs d’alerte pour le secteur privé.[3] La loi entrera en vigueur le 15 février 2023. Par la loi de transposition du 8 décembre 2022, la directive a également été mise en œuvre pour le secteur public fédéral.[4]

Quoi ?

La directive, et donc la loi, prévoit que les employés peuvent signaler, éventuellement de manière anonyme, les abus au sein des entreprises. L’UE a adopté cette directive en 2019 en réponse à certains scandales retentissants révélés par des lanceurs d’alerte, tels que Luxleaks et les Panama Papers. Ces scandales ont également mis en évidence la situation précaire des personnes qui « lancent une alerte » et le manque de protection dont elles bénéficient.

La loi prévoit qu’un canal de signalement doit être prévu pour les infractions relatives aux éléments suivants :[5]

  • Les marchés publics ;
  • Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ;
  • Sécurité des transports ;
  • Sécurité et conformité des produits ;
  • Protection de l’environnement ;
  • Radiation et sûreté nucléaire ;
  • Santé et bien-être des animaux ;
  • La santé publique ;
  • Sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;
  • Protection des consommateurs ;
  • Protection de la vie privée et des données personnelles ;
  • Sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
  • Lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Pour qui ?

Dans un premier temps, l’obligation de mettre en place canal de signalement interne dans le secteur privé ne s’applique qu’aux entreprises de 250 employés ou plus. La transposition de la directive pour les entreprises de 50 à 249 salariés ne devrait pas être totalement mise en place avant le 17 décembre 2023. À partir de cette date, ils devront donc également faire en sorte que leurs canaux de signalement internes soient installés, mis en œuvre et opérationnels.

En mettant en place un canal de signalement interne, les lanceurs d’alerte doivent avoir la possibilité d’évoquer en toute confidentialité des violations présumées avec une personne ou un service impartial et indépendant au sein de leur organisation. Ce canal de signalement pourrait prendre la forme, entre autres, d’une adresse électronique ou d’une application.

Les employés ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser ce canal de signalement. Les anciens employés, les bénévoles, les stagiaires, les actionnaires, les administrateurs, les fournisseurs peuvent faire un signalement par le biais du canal de signalement interne. Les fonctionnaires du secteur public peuvent également l’utiliser. Le fait est qu’ils ont entendu l’information signalée dans un contexte lié au travail.[6]

Outre le signalement interne, il est également possible de signaler une violation présumée à l’extérieur ou, s’il existe un danger immédiat pour l’intérêt public ou un risque de destruction d’éléments de preuve, le signalement peut également être rendu public par la presse.[7] Toutefois, le signalement interne est préférable.[8]

Protection des lanceurs d’alerte ?

  1. Protection des données personnelles du rapporteur

Les États membres doivent veiller à ce que l’identité du lanceur d’alerte reste confidentielle. L’exception étant le droit à un procès équitable de la personne faisant l’objet du signalement. Dans ce cas, le lanceur d’alerte sera averti à l’avance que son identité sera révélée.[9]

  1. Le rapporteur ne doit pas être désavantagé par son signalement par des représailles.

La directive vise à protéger les lanceurs d’alerte contre toute forme de représailles.[10] Si le rapporteur a suivi les procédures et pouvait raisonnablement supposer que l’information rapportée était vraie au moment du signalement, il est protégé contre d’éventuelles représailles de la part de l’entreprise.

Cette protection crée une présomption légale mais réfutable selon laquelle une mesure de représailles (par exemple, le non-renouvellement d’un contrat, un licenciement, un harcèlement, un transfert, etc.) est liée au signalement. La conséquence de cette protection est qu’en principe, le rapporteur ne peut être tenu responsable des conséquences de son reportage. Si un rapporteur est néanmoins victime de représailles, il pourra demander des dommages et intérêts. Cette indemnité est fixée entre 18 et 26 semaines de salaire. Si la victime des représailles n’est pas un salarié, l’indemnisation sera fixée en fonction du préjudice réel subi.[11]

Le RGPD est-il applicable ?

Sans surprise, le Règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD[12]) s’applique également aux lanceurs d’alerte.[13] La législation sur la protection de la vie privée a été introduite en 2018 pour garantir la vie privée des citoyens de l’UE. Il va sans dire que les données collectées et traitées dans le cadre d’un système d’alerte doivent être traitées avec beaucoup de précautions, car elles peuvent contenir des informations très sensibles, non seulement sur le rapporteur lui-même, mais aussi sur l’entreprise ou le gouvernement qui aurait commis une infraction.

La directive stipule, entre autres, qu’un registre doit être tenu pour chaque signalement reçu et que ceux-ci ne doivent pas être conservés plus longtemps que nécessaire.[14]

Exemples en Belgique

  • L’incident de 2021 impliquant la bourgmestre Veerle Heeren de Sint-Truiden durant corona. Grâce à un lanceur d’alerte, on a appris qu’elle s’était donnée, ainsi qu’aux membres de sa famille, à ses voisins et à ses employés, la priorité dans la campagne de vaccination, alors qu’à ce moment-là, les plus de 85 ans avait la priorité.
  • L’audit interne réalisé chez Bpost sur d’éventuelles irrégularités dans l’appel d’offres de la distribution des journaux. La raison étant un tuyau d’un lanceur d’alerte.

Règlementation flamande

Entre-temps, la Flandre a également travaillé sur une nouvelle politique de lanceur d’alerte. Avec le décret du 18 novembre 2022[15], la Flandre a enfin transposé la directive dans la réglementation flamande. Il entrera en vigueur le 10 décembre 2023 et devra offrir une protection à tous les lanceurs d’alerte travaillant dans les services publics flamands, qu’il s’agisse du personnel interne ou externe, ainsi que des indépendants, des bénévoles ou des stagiaires.

Conclusion

Si vous êtes une entreprise de plus de 250 employés, vous devez disposer dès aujourd’hui d’un canal de signalement fonctionnel où les personnes peuvent évoquer, en toute confidentialité, toute violation présumée sur le lieu de travail. Si vous êtes une entreprise de 50 à 249 employés, vous avez encore un (court) délai jusqu’au 17 décembre 2023. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire appel à nos services pour mettre votre entreprise en conformité.

Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

Sources légales :

  • Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union;
  • Loi du 28 novembre 2022 relative à la protection des auteurs d’infractions au droit de l’Union ou au droit national établis au sein d’une personne morale du secteur privé;
  • Loi du 8 décembre 2022 sur les canaux de signalement et la protection des personnes qui signalent des violations de l’intégrité dans les agences du gouvernement fédéral et dans la police intégrée;
  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
  • Décret du 18 novembre 2022 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret des collectivités locales du 22 décembre 2017 et le décret administratif du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte;

Articles : 

  • https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/duizenden-bedrijven-moeten-klokkenluiders-stem-geven/10430920.html;
  • PECINOVSKY, « Belgium misses deadline for transposition of whistleblower directive », De Juristenkrant, 22 décembre 2021;

[1] DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[2] Voir l’article 26.1 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[3] Loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé

[4] Loi du 8 décembre 2022 relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée

[5] Vois l’article 2.1.a) de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[6] Voir l’article 4.1 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[7] https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/duizenden-bedrijven-moeten-klokkenluiders-stem-geven/10430920.html

[8] Voir l’article 7.1 et 15 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[9] Voir l’article 16 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[10] Voir l’article 19 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[11] Voir l’article 27, §2 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé.

[12] RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

[13] Voir l’article 17 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[14] Voir l’article 18 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[15] Décret du 18 novembre 2022 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte.

Le concept de pratiques commerciales déloyales a un champ d’application particulièrement large. Dans un arrêt récemment publié, la Cour d’appel d’Anvers fait la lumière sur ce qu’il entendre et ne pas entendre par pratiques commerciales déloyales.  En l’espèce, il s’agissait d’une querelle entre deux acteurs du secteur de la publicité qui se faisaient concurrence sur le devant de la scène pour obtenir un espace mural sur lequel accrocher de la publicité.

L’article VI.104 du CDE décrit l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales entre les entreprises. « Est interdit tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises ». Sont considérées comme pratiques commerciales déloyales, les pratiques entre entreprises qui sont :[1]

  • trompeuses ;
  • agressive ;
  • favorise les actes qui enfreignent ou violent les règles du Code du droit économique.

Une pratique commerciale trompeuse[2] est une pratique qui peut induire une entreprise en erreur sur des éléments essentiels du contrat déterminant son comportement économique et l’amener à prendre une décision sur une transaction particulière qu’elle n’aurait peut-être pas prise autrement. En d’autres termes, il y a un déficit/manque dans les informations fournies par une entreprise qui empêche l’autre entreprise de prendre une décision éclairée sur une transaction.

Une pratique commerciale agressive[3] est une pratique qui limite de manière significative la liberté de choix d’une entreprise par une forme d’agression. Cette agression peut inclure le recours à l’intimidation, la coercition, l’utilisation de la force physique ou toute autre influence injustifiée, comme l’abus de la position dominante d’une multinationale. Si cette pratique conduit l’autre entreprise à prendre une décision sur une transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement, il s’agit d’une pratique commerciale agressive.

Cour d’appel d’Anvers

Une SRL et une SA sont actives dans le secteur de la publicité et plus particulièrement dans la location et la sous-location de façades pour panneaux publicitaires. Selon la SRL, la SA se serait rendue coupable, entre autres, de dénigrement, de tierce complicité à la violation du contrat, de démarchage de client et de concurrence parasitaire. Le Tribunal de l’entreprise d’Anvers avait ensuite décidé, dans un jugement daté du 20 novembre 2019, que la SA avait commis des dénigrements et un démarchage illégal de clientèle à l’encontre de la SRL. Un recours avait été introduit contre cet arrêt.

En raison de sa large portée, l’article VI.104 CDE s’applique dans de nombreux cas. Plusieurs de ces applications se retrouvent également dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 7 octobre 2020. Il examine sous la loupe, entre autres, les mauvaises pratiques, la tierce complicité à la violation d’un contrat, démarchage de clientèle et  la concurrence parasitaire.

  1. Dénigrement

Une entreprise dénigrerait une autre entreprise si elle disait aux cocontractants de cette entreprise qu’elle les trompe tout en la traitant d’amateur et d’escroc.

Le dénigrement consiste en une déclaration d’une personne physique ou morale contenant un fait ou une allégation, lançant une attaque ou formulant des critiques qui, dans l’esprit des tiers, pourraient porter atteinte à la crédibilité ou à la réputation d’un acteur du marché, de ses produits, de ses services ou de son activité.[4]

  1. La tierce complicité à la violation d’un contrat

Pour être tenu responsable de tierce complicité à la violation d’un contrat par une autre partie, les conditions suivantes doivent être remplies :[5]

  • il existe une obligation contractuelle valide ;
  • cette obligation contractuelle a été violée ;
  • le tiers avait connaissance de l’obligation ou aurait dû en avoir connaissance, et ;
  • le tiers a néanmoins participé et contribué sciemment à la violation de l’obligation contractuelle.

  1. Acquisition illégale de clients

La sollicitation des clients d’un concurrent n’est pas en soi illégale.[6] Une pratique de marché déloyale n’est réputée exister que si des circonstances annexes sont prouvées pour rendre l’acquisition illégale. Par exemple, les pratiques qui faussent le comportement économique du concurrent ou qui induisent les clients en erreur seront interdites.[7]

  1. Concurrence parasitaire

Enfin, il est reproché à la société d’avoir commis une concurrence parasitaire en concluant un nouveau contrat de location avec un client potentiel, en sachant pertinemment que ce dernier était lié par un contrat de location en cours conclu avec l’autre société. La Cour d’appel est d’avis qu’une publicité « active » sur une façade sur laquelle une publicité y a déjà été apposée, ne peut être considérée en soi comme illégale et rejette la demande comme non fondé. Après tout, un acteur du marché est autorisé à approcher des clients potentiels même s’il sait qu’ils peuvent être liés à un autre acteur du marché.

Mais la Cour d’appel décide que la société enfreint l’article VI.104 CDE lorsque :

  • Si, en prospectant activement le marché et en proposant un contrat de location d’une façade, elle ne s’informe pas spécifiquement d’un éventuel contrat de location en cours avec un concurrent, de la durée de ce contrat et des conditions de sa résiliation.

  • l’entreprise obtient une procuration pour résilier un contrat de location en cours avec une autre entreprise, contenant un droit préférentiel, et cette entreprise n’informe pas l’autre entreprise du nouveau contrat de location qu’elle a conclu et des conditions de celui-ci qui sont importantes pour que cette autre entreprise puisse exercer son droit de préférence ;

  • elle écrit à des propriétaires potentiels au sujet d’une proposition de loyer sans indiquer qu’ils seront exemptés du paiement du loyer pour la période pendant laquelle il n’a pas trouvé lui-même un sous-locataire.

Conclusion :

L’article VI.104 CDE a pour objet de garantir une concurrence saine et loyale. En 2019, le législateur a ressenti le besoin de protéger les entreprises  » plus faibles  » contre les abus des entreprises  » plus fortes « . Toutefois, on peut se demander s’il est approprié de permettre aux principes du droit de la consommation de s’infiltrer dans le monde des entreprises et d’introduire des restrictions aussi importantes à leur liberté contractuelle. Après tout, la liberté d’exercer une activité commerciale a toujours été une pierre angulaire de la vie économique.

En tant qu’entreprise, il est donc extrêmement important de tenir compte de ces règles relatives aux pratiques commerciales déloyales lors de la conclusion de contrats avec d’autres entreprises. En cas de violation à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, l’entreprise dont les intérêts professionnels ont été ou peuvent être affectés peut, en tant que personne intéressée,  introduire une action en cessation devant le Président compétent du Tribunal d’entreprise, pouvant même être assortie de mesures de publicité si elle est accordée.[8]  Dans la mesure où une certaine pratique commerciale déloyale constitue également une faute causant un dommage, l’entreprise lésée peut également intenter une action en dommages et intérêts.

Vous pouvez toujours faire appel à nos services pour la rédaction et la révision des contrats avec les/de vos entreprises. Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou 03 216 70 70.

 

[1] Voir article VI.104/1 RME

[2] Voir article VI.105 RME

[3] Voir article VI.109/1 RME

[4] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 20 janvier 2021, NjW 2021, n° 450, 778.

[5] Voir STUYCK, J. en KEIRSBILCK, B., Handels- en economisch recht. Deel 2 Mededingingsrecht. A. Handelspraktijken en contracten met consumenten, Mechelen, Wolters Kluwer, 294-299.

[6] Gand 9 septembre 2019, Annuaire des pratiques du marché 2019, 558-571.

[7] Voir KERKAERT, J., Onrechtmatige afwerving van cliënteel, NjW, nr. 461, 4 mei 2022, 379.

[8] Voir les articles XVII.1 et XVII.4 et XVII. 7 du CDE.

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