Nathalie Schlenker, Author at STUDIO LEGALE
Auteur/autrice : Nathalie Schlenker

Les entreprises peuvent être confrontées à divers défis, allant des litiges juridiques aux difficultés financières (comme une pandémie mondiale, les guerres, la hausse des prix de l’énergie et des taux d’intérêt, etc.)

L’expérience nous montre que les difficultés financières peuvent avoir un effet paralysant. Dans de telles situations, une approche pragmatique peut jouer un rôle crucial pour aborder et surmonter efficacement ces difficultés financières.

Dans ces moments-là, l’expertise d’un avocat de confiance peut s’avérer inestimable. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples illustrant comment STUDIO | LEGALE peut accompagner votre entreprise en cas de difficultés financières :

1. Conseil et assistance juridique : STUDIO | LEGALE est spécialisé dans le conseil sur tous les aspects juridiques auxquels une entreprise peut être confrontée. Cela comprend la rédaction de contrats et de conditions générales susceptibles de protéger votre entreprise en cas de problèmes (financiers) ultérieurs. Grâce à une analyse approfondie de la situation, STUDIO | LEGALE peut élaborer des stratégies permettant de relever efficacement les défis juridiques et d’éviter des problèmes ultérieurs.

2. Restructuration : Si votre entreprise est confrontée à des difficultés financières, STUDIO | LEGALE peut vous aider à planifier et à mettre en œuvre des mesures de restructuration. Cela peut notamment se faire par :

· Négocier des accords de paiement individuels avec les créanciers ;
· Assurer la gestion de la trésorerie et des risques de votre entreprise ;
· Vous accompagner dans le cadre d’une demande de procédure de réorganisation judiciaire (accord à l’amiable, accord collectif ou transfert sous autorité judiciaire).

3. Faillite : En cas d’insolvabilité durable, STUDIO | LEGALE peut vous conseiller sur une éventuelle requête en faillite et protéger les intérêts de l’entreprise et de ses dirigeants tout au long de la procédure de faillite (la requête en faillite doit être déposée dans un délai d’un mois à compter de la cessation de paiement !).

En résumé, STUDIO | LEGALE peut être un partenaire précieux pour une entreprise en difficulté en lui apportant des conseils juridiques spécialisés ainsi qu’un accompagnement en matière de restructuration et d’insolvabilité.

En collaborant avec STUDIO | LEGALE, votre entreprise pourra prendre les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés et atteindre ses objectifs commerciaux.

Le 1er avril 2026, la loi belge transposant DAC8 a été publiée au Moniteur belge. Cette directive européenne renforce considérablement la transparence fiscale en matière des crypto-actifs. La loi est entrée en vigueur le 11 avril 2026 et instaure de nouvelles obligations de déclaration pour les prestataires de services liés aux crypto-actifs.

Concrètement, les bourses de crypto-actifs, les courtiers et les prestataires de portefeuilles de stockage numériques, notamment, devront déclarer au SPF Finances certaines données relatives à leurs utilisateurs et à leurs transactions. Ces informations pourront ensuite être échangées automatiquement avec les administrations fiscales d’autres États membres de l’Union européenne.

Cette mesure s’inscrit dans une évolution européenne plus large. Alors que les comptes financiers classiques sont soumis depuis plus longtemps à l’échange automatique d’informations, les crypto-actifs échappaient jusqu’à présent en grande partie à ce cadre. DAC8 vise à combler cette lacune et s’aligne sur le Cadre international de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE ainsi que sur la Norme commune de déclaration existante. De plus, DAC8 ne se limite pas aux seuls crypto-actifs : le cadre plus large de l’échange international de données fiscales est également adapté, notamment pour la monnaie électronique, les monnaies numériques de banque centrale et certains accords fiscaux.

L’obligation de déclaration concerne principalement les prestataires de services liés aux crypto-actifs ayant un lien avec l’Union européenne. Ceux-ci devront vérifier s’ils relèvent du champ d’application de la directive, identifier les utilisateurs et les transactions soumis à déclaration, déterminer les obligations de due diligence qui s’appliquent et adapter leurs processus internes en temps utile. La première période de déclaration concerne l’année civile 2026, avec une déclaration devant être effectuée en 2027.

Pour les entreprises actives dans le secteur des crypto-actifs ou dans des secteurs connexes, il ne s’agit donc pas d’une simple modification administrative. DAC8 touche à la conformité fiscale, au traitement des données, aux accords contractuels avec les utilisateurs et à la gouvernance plus large des activités liées aux crypto-actifs. Une analyse juridique en temps utile est recommandée afin d’éviter les risques de sanctions et les surprises opérationnelles.

Votre entreprise a-t-elle des questions concernant l’impact de DAC8 ou d’autres obligations de déclaration fiscale ? Contactez les spécialistes de STUDIO | LEGALE.

À l’instar de nombreux autres domaines de notre société, les relations de travail sont de plus en plus numérisées. Citons par exemple la signature électronique des contrats de travail et la correspondance entre l’employeur et le salarié, qui s’effectue aujourd’hui presque exclusivement par voie électronique. Le licenciement subit lui aussi les effets de la numérisation. Dans la pratique, la question se pose de plus en plus souvent de savoir si la notification des motifs d’un licenciement pour motif grave peut être valablement effectuée par courrier recommandé électronique. L’article 35 de la loi sur les contrats de travail (WAO) définit la notion de motif grave comme suit : « On entend par motif grave le manquement grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur. » Étant donné qu’un licenciement pour motif grave est soumis à des exigences formelles strictes, il est utile de bien situer la jurisprudence récente en la matière.

L’envoi recommandé électronique

Selon la loi relative aux services postaux, un envoi recommandé est un service qui, moyennant une rémunération fixe, offre une protection contre la perte, le vol ou l’endommagement, et dans le cadre duquel l’expéditeur reçoit, sur demande, une preuve de la date d’envoi ou de remise au destinataire. En vertu de cette loi, les envois recommandés papier et électroniques ont la même valeur juridique.

Le règlement eIDAS régit la variante électronique. Si un tel service répond aux conditions strictes de l’article 44 du règlement eIDAS, il est alors « qualifié » et particulièrement fiable. Ces prestataires agréés figurent sur les « listes de confiance de l’UE ».

Il existe également une solution hybride : l’envoi numérique, mais la remise physique si nécessaire — sans que le destinataire doive donner son accord au préalable. Si l’envoi répond aux conditions de l’annexe II de la WER, il est assimilé à un envoi recommandé qualifié.

L’article 43 du règlement eIDAS stipule que les envois électroniques recommandés sont toujours admis comme preuve devant les tribunaux, même s’ils ne sont pas « qualifiés ». Si vous utilisez un service qualifié au sens du règlement eIDAS, il existe une forte présomption que les données ont été envoyées et reçues correctement, sans modification et au moment opportun par les personnes concernées.

Le Code de droit économique reconnaît en outre expressément la validité juridique de la communication électronique. L’article XII.15 du Code de droit économique stipule en effet que « toute exigence légale ou réglementaire de forme pour la conclusion de contrats par voie électronique est remplie lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées ». La loi stipule donc que les contrats électroniques sont aussi valables que les contrats papier, pour autant que la technique numérique utilisée offre les mêmes garanties en matière d’identification, de preuve et d’inaltérabilité.

Procédure de licenciement pour motif grave et envoi par courrier recommandé électronique

L’article 35 de la loi WAO définit la procédure de licenciement pour motif grave comme suit :

« (…) Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque le fait qui l’aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins.

Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l’expiration du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.

A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d’huissier de justice.

Cette notification peut également être faite par la remise d’un écrit à l’autre partie. La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.

La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier ; elle doit également fournir la preuve qu’elle a respecté les délais prévus aux alinéas 3 et 4. »

Lorsqu’une partie à la relation de travail a la certitude des faits constituant une faute grave, le licenciement doit être notifié à l’autre partie dans un délai de 3 jours ouvrables. La partie qui invoque le licenciement pour motif grave doit communiquer à l’autre partie les motifs précis à l’origine de la résiliation dans les 3 jours ouvrables suivant le licenciement. Sous peine de nullité, cette communication doit se faire par :

  • Une lettre recommandée ;
  • Un acte d’huissier de justice ;
  • Un document écrit établi en deux exemplaires et signé contre récépissé.

Que dit la jurisprudence ?

Dans une affaire récente jugée le 13 octobre 2025 par le tribunal du travail d’Anvers, la validité juridique d’une notification envoyée par l’employeur par courrier recommandé électronique via « Connect Solutions » a été contestée. Le salarié a fait valoir que l’article 35 de la WAO n’autorisait que l’envoi d’une lettre recommandée classique par bpost. L’employeur a fait valoir qu’il avait eu recours à un service qualifié reconnu par la Commission européenne et que la notification était donc conforme.

Le tribunal a suivi ce raisonnement et s’est référé au principe de non-discrimination de l’article 43 du règlement eIDAS : un envoi électronique recommandé qualifié est juridiquement équivalent à une lettre recommandée sur papier et offre des garanties comparables, telles qu’une date fixe et une identification via « itsme ». Dans ce contexte, le tribunal a jugé que la notification était en soi valable et que la description du motif grave était également suffisamment précise. Il a toutefois constaté que l’employeur n’avait finalement pas réussi à s’acquitter de la charge de la preuve quant à l’existence et au bien-fondé du motif grave invoqué.

Cette distinction revêt une importance juridique : il ne s’agit pas ici d’un défaut de motivation de la notification, mais d’une preuve insuffisante du motif grave invoqué lui-même. L’arrêt souligne ainsi la différence entre la validité formelle de la notification et le bien-fondé matériel du motif de licenciement.

On retrouve une interprétation tout aussi stricte des exigences de forme dans la jurisprudence de la cour du travail d’Anvers. Dans un arrêt du 10 décembre 2024, la cour a jugé qu’une résiliation signée électroniquement via une plateforme telle que DocuSign ne répondait pas aux exigences de forme légales de la loi sur les contrats de travail, ce qui avait pour conséquence que la résiliation était en principe absolument nulle. La cour a ainsi souligné le caractère strict des exigences de forme en matière de licenciement.

Dans un arrêt ultérieur rendu le 8 avril 2025 dans le même dossier, la cour du travail a examiné plus en détail les conséquences concrètes de cette nullité. Bien que la nullité ait été confirmée, la cour a qualifié le comportement de l’employeur d’abus de droit, car celui-ci n’avait invoqué la nullité qu’après que le salarié eut réclamé une indemnité de protection. À titre de sanction, il a été jugé que l’employeur ne pouvait plus invoquer la nullité, ce qui le rendait toujours redevable de l’indemnité de protection correspondant à quatre ans de salaire.

Ensemble, ces décisions montrent que la jurisprudence continue, d’une part, de veiller strictement au respect des exigences de forme en matière de licenciement, mais qu’elle intervient également de manière corrective, d’autre part, lorsque ces règles sont invoquées de manière abusive ou stratégique.

Consentement aux notifications électroniques ?

L’article XII.25, §1 du WER repose sur un principe clair : nul ne peut être contraint de recevoir des notifications juridiques par voie électronique. Cela semble simple, mais dans la pratique, cela suscite justement de nombreuses discussions lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour motif grave et de la question de savoir si un consentement préalable est requis.

En effet, la jurisprudence n’est pas encore tout à fait unanime sur ce point. Ainsi, le 23 mai 2024, le tribunal du travail de Liège a statué de manière assez stricte qu’un envoi recommandé par voie électronique n’est valable que si le travailleur a explicitement consenti au préalable à ce mode de communication.

Dans son arrêt du 13 octobre 2025, le tribunal du travail d’Anvers a adopté une approche plus pragmatique. Il a estimé que la notification électronique était bien valide, car les conditions du règlement eIDAS étaient remplies et parce que la salariée avait effectivement ouvert l’envoi et y avait même répondu par e-mail. Il était également important de noter qu’il ne s’agissait pas d’une communication numérique imposée : si le message n’avait pas été ouvert, il aurait été automatiquement converti en un envoi recommandé classique via bpost.

Il convient toutefois de rester prudent. Même si la loi laisse une marge de manœuvre pour la communication électronique, il est préférable, dans la pratique, de privilégier la sécurité. Un consentement préalable reste donc fortement recommandé et peut être explicitement consigné dans le contrat de travail, le règlement du travail ou dans une déclaration de consentement distincte dans laquelle le salarié accepte sans ambiguïté les notifications électroniques.

Conclusion

La poursuite de la numérisation du droit du travail est clairement engagée, mais elle exige une précision juridique et une application rigoureuse dans la pratique.

La jurisprudence récente semble accepter, sous certaines conditions, les envois électroniques recommandés comme notification valable d’un licenciement pour motif grave. À cet égard, non seulement le respect du règlement eIDAS et le recours à un prestataire de services qualifié jouent un rôle, mais aussi des éléments factuels tels que la prise de connaissance effective par le salarié. Toutefois, la sécurité juridique reste pour l’instant limitée sur ce point, et le débat sur le consentement et la prise de connaissance n’est pas encore entièrement tranché.

Bien que certains tribunaux adoptent une approche pragmatique lorsqu’il apparaît que le salarié a effectivement ouvert le message et y a répondu, une incertitude subsiste. Le risque que la jurisprudence évolue vers des exigences plus strictes en matière de consentement ou de réception ne peut être exclu.

C’est pourquoi la prudence reste de mise. En l’état actuel de la jurisprudence, la lettre recommandée classique reste, d’un point de vue juridique et pratique, l’option la plus sûre pour la notification du motif grave. L’envoi recommandé électronique peut constituer un complément intéressant dans certains cas, mais les conditions d’application sont encore en cours d’élaboration, ce qui justifie aujourd’hui encore une certaine prudence.

Vous avez des questions concernant le licenciement ou vous souhaitez recourir à un envoi recommandé électronique ? Les avocats de Studio-Legale se feront un plaisir de vous aider.

Auteurs : Joost Peeters et Michalina Paprocka

Sources :

  • Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, JO L 257 du 28 août 2014 (règlement eIDAS) ;
  • Loi du 3 juillet 1978 relative à la loi sur les contrats de travail (WAO), MB 22 août 1978, 9277 ;
  • Loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux, MB 9 février 2018, 9855 ;
  • Article XII.15 du WER ;
  • Article XII.25, § 1 et § 7 du WER ;
  • Cour du travail d’Anvers, 8 avril 2025, AR 2023/AA/254 ;
  • Tribunal du travail d’Anvers, 13 octobre 2025, AR 25/227/A ;
  • Tribunal du travail de Liège, 23 mai 2024, AR 23/90/A ;
  • L. DE BETHUNE et L. DRECHSLER, « eIDAS II : la touche finale de la transition numérique européenne ? », Computerr. (NL) 2025, n° 4, 242.

Il arrive parfois qu’un jugement ne soit pas tout à fait clair, voire incomplet. Les juges sont des êtres humains et l’erreur est humaine… On pense notamment à des formulations ambiguës, à des erreurs de calcul ou simplement au fait d’avoir oublié d’examiner une demande. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il faut alors interjeter appel, mais cela n’est pas toujours nécessaire et parfois même exclu.

Le Code judiciaire prévoit en effet, dans sa section IX, toute une série d’articles relatifs à « l’interprétation et la rectification de la décision judiciaire et la réparation de l’omission d’un chef de demande » (art. 793–801bis C.jud.). Ces procédures permettent de corriger des vices de forme ou d’ordre technique, sans que le juge ne réexamine le fond de sa décision.

Interprétation (art. 793 C.jud.) vise les situations dans lesquelles une décision est imprécise ou ambiguë. Le juge qui a rendu le jugement peut le clarifier, mais il ne peut, ce faisant, ni étendre, ni restreindre, ni modifier les droits des parties. Il s’agit donc uniquement d’interpréter ce qui a déjà été décidé, et non de procéder à une nouvelle appréciation.

Rectification (art. 794 C.jud.) concerne les erreurs matérielles, telles que les fautes de frappe, les erreurs de calcul ou autres erreurs substantielles. À titre d’exemples figurent un calcul erroné des dommages et intérêts, une erreur matérielle dans un nom, une inversion des parties, voire une inversion des rôles du demandeur et du défendeur. Le juge peut rectifier ces erreurs à tout moment, même d’office, à condition que la rectification trouve un fondement dans le dossier, les pièces ou la loi. Là encore, une restriction importante s’applique : la rectification ne doit pas avoir d’incidence sur le fond de la décision. La distinction entre une erreur matérielle et une appréciation du fond est à cet égard cruciale.

En outre, la loi prévoit la réparation d’une omission (art. 794/1 C.jud.) lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande. Dans ce cas, la décision peut être complétée sans préjudice des points litigieux déjà tranchés. Toutefois, cette possibilité est soumise à un délai de prescription d’un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

La procédure elle-même est relativement simple : la demande est introduite devant le juge qui a rendu la décision (art. 795 C.jud.), soit par une requête contradictoire, soit par une requête conjointe (art. 796 C.jud.). Le juge peut également statuer d’office (art. 797 C.jud.). Toutefois, la loi impose des limites claires : ces procédures ne peuvent être utilisées comme un recours déguisé et sont impossibles lorsque la décision fait déjà l’objet d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation (art. 798 et 799 C.jud.).

Dans un arrêt récent rendu le 2 avril 2026, la Cour de cassation a confirmé que la procédure de rectification ne s’applique qu’aux erreurs purement matérielles. Dans cette affaire, les juges du fond avaient utilisé cette procédure pour « corriger » la signature d’un jugement en la remplaçant par celle d’un autre juge. La Cour a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une erreur matérielle, mais d’un vice fondamental qui ne peut être corrigé par une rectification. En recourant néanmoins à cette procédure, les juges avaient enfreint l’article 794 du Code judiciaire. (Cass. 2 avril 2026, ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260402.1N.9)

Cet arrêt souligne que la procédure de rectification n’est pas un moyen de remédier à des vices substantiels d’une décision ou de la « régulariser ». Dès lors que la correction touche à l’essence même de la décision judiciaire ou au processus qui l’a rendue, cette voie est exclue.

Enfin, le Code judiciaire contient plusieurs dispositions pratiques, notamment celles relatives aux dépens (art. 801 C.jud.) et à la mention de la décision rectificative sur le jugement initial (art. 800 C.jud.). Ces dispositions confirment qu’il s’agit d’un mécanisme complémentaire qui reste étroitement lié à la décision initiale.

Conclusion

Les procédures d’interprétation, de rectification et de réparation des omissions constituent un mécanisme de correction efficace et indispensable en droit procédural. Elles offrent une alternative rapide aux recours plus lourds, mais leur champ d’application est strictement encadré.

Les articles de loi pertinents

Section IX. Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l’omission d’un chef de demande

Art. 793. Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l’interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés. Le juge des saisies peut interpréter une décision obscure ou ambiguë sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés.

Art. 794. La juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d’office ou à la demande d’une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l’omission de statuer sur un chef de demande visée à l’article 794/1, y compris une infraction à l’article 780, à l’exclusion de l’article 780, alinéa 1er, 3°, ou à l’article 782, § 2, et y compris la méconnaissance d’ordre purement formel de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu’elle a consacrés. La rectification est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier.

Art. 794/1. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l’article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés. La demande doit, à peine de déchéance, être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.

Art. 795. Les demandes d’interprétation, de rectification ou de réparation de l’omission d’un chef de demande sont portées devant le juge qui a rendu la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée.

Art. 796. Le juge est saisi par voie de requête contradictoire visée aux articles 1034bis à 1034sexies ou par requête conjointe conformément à l’article 706. La requête ne pourra être introduite que dans la mesure où la décision n’a pas fait l’objet d’une interprétation, rectification ou réparation d’une omission.

Art. 797. L’interprétation et la rectification peuvent être décidées d’office. Une voie de recours visée au livre III de la quatrième partie ne peut tendre exclusivement à l’interprétation ou la rectification de la décision concernée, ou à la réparation de l’omission, dans cette décision, de statuer sur un chef de demande.

Art. 798. Sauf de l’accord de toutes les parties au procès, la demande d’interprétation ne peut être formée avant l’expiration des délais d’appel ou de pourvoi en cassation. Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d’appel ou de pourvoi. L’interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation.

Art. 799. Le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l’omission d’un chef de demande que dans la mesure où la décision n’a pas été entreprise.

Art. 800. Le greffier fait mention du dispositif de la décision interprétative, rectificative ou statuant sur l’omission d’un chef de demande en marge de la décision initiale. Aucune expédition, ni copie, ni extrait de la décision initiale ne peut être délivrée s’il n’y est fait mention du dispositif de la décision interprétative, rectificative ou statuant sur l’omission d’un chef de demande.

Art. 801. Le demandeur en interprétation, en rectification ou en vue de voir statuer sur l’omission d’un chef de demande consigne au greffe le montant des frais et dépens qui sont normalement dus par ou en vertu de la loi au moment de l’introduction de la demande. Si la décision accueille la demande, les frais et dépens sont à charge de l’État, et la somme consignée est restituée au demandeur. Dans le cas contraire, les frais et dépens peuvent être mis en tout ou en partie à charge du demandeur et prélevés sur le montant consigné.

Art. 801/1. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Art. 801bis. Le juge peut, d’office ou sur demande, rectifier les erreurs matérielles, de calcul ou les omissions qui seraient contenues dans un certificat établi par lui en application d’un règlement européen ou annuler un tel certificat dans les cas et les conditions fixées par le règlement concerné. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d’autres instruments internationaux. Si l’erreur matérielle, de calcul ou l’omission n’intervient que dans le certificat, la demande de rectification du certificat est introduite par requête unilatérale. Si l’erreur matérielle, de calcul ou l’omission dans le certificat est le résultat d’une erreur matérielle, de calcul ou d’une omission contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure visée aux articles 794 à 801/1 est suivie. La demande d’annulation du certificat est introduite par requête unilatérale. Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause.

Mettre fin à un bail commercial d’un commun accord semble simple. Dans la pratique, cela se fait d’ailleurs régulièrement au moyen d’un simple accord écrit. Toutefois, un jugement rendu le 27 janvier 2025 par la Justice de paix du 2ème canton d’Anvers confirme qu’une approche informelle comporte des risques importants.

Un bail commercial peut être résilié à l’amiable, mais pas n’importe comment. L’article 3, alinéa 4, de la loi sur les baux commerciaux stipule que cette résiliation doit être constatée soit par acte authentique, soit par une déclaration faite devant le juge de paix.

Ces exigences de forme relèvent du droit impératif et ont pour but de protéger le locataire.

Un simple contrat sous seing privé ne suffit donc en principe pas

Dans le jugement susmentionné, le bailleur et le locataire avaient conclu un contrat de bail commercial pour une durée de neuf ans. Quelques mois plus tard, les affaires du locataire se sont avérées moins fructueuses que prévu. Les parties ont donc conclu, le 9 février 2024, un accord de résiliation à l’amiable, prévoyant la restitution immédiate des clés.

Toutefois, La résiliation n’a pas fait l’objet d’aucun acte authentique et n’a pas été soumise à l’approbation du juge de paix.

En quoi cela constitue-t-il un risque ?

Si les formalités légales ne sont pas respectées, le locataire peut invoquer la nullité relative de la résiliation. En d’autres termes : il peut faire valoir que le bail commercial est toujours en vigueur.

Cela signifie qu’un accord qui semble clair à première vue peut néanmoins être remis en cause ultérieurement. Le risque ne réside donc pas tant dans l’accord lui-même que dans l’incertitude qui surgit lorsque les exigences formelles ne sont pas respectées.

Pourquoi les choses se sont-elles bien terminées pour le bailleur dans cette affaire ?

Dans ce cas concret, le juge de paix a estimé que le bail commercial avait finalement été valablement résilié. L’élément déterminant a été que le locataire avait effectivement exécuté ses obligations contractuelles: il avait cessé son activité, restitué les clés et libéré les locaux.

Selon le juge de paix, cela signifiait que le locataire avait renoncé à son droit de se prévaloir de la nullité de la résiliation. C’est pourquoi, dans ce cas concret, le bail commercial a tout de même été considéré comme valablement résilié.

Toutefois, cela n’est pas automatique et ne constitue certainement pas une stratégie sans risque.

Leçon essentielle : évitez toute incertitude

Cette décision ne saurait en aucun cas autoriser à négliger les formalités légales.

Bien au contraire.

Quiconque résiliant un bail commercial par un simple accord à l’amiable s’expose à des litiges et à de l’incertitude, même lorsque les deux parties étaient initialement d’accord.

Pour les bailleurs comme pour les locataires, le message est donc clair: si vous souhaitez résilier un bail commercial à l’amiable, faites-le dans les règles.

Une résiliation erronée de la part du bailleur peut également coûter cher

Les risques ne se limitent pas aux résiliations à l’amiable. Une résiliation erronée de la part du bailleur peut également s’avérer coûteuse. En effet, un bail commercial ne peut pas être résilié librement.

La loi sur les baux commerciaux impose des conditions strictes en matière de délai, de forme et de motivation de la résiliation. Si ces conditions ne sont pas correctement respectées, la résiliation peut être déclarée nulle ou donner lieu à des indemnités considérables, telles qu’une indemnité d’expulsion pouvant s’élever à plusieurs années de loyer.

Une erreur apparemment mineure, telle qu’un délai erroné, une motivation insuffisante ou une notification incorrecte, peut avoir des conséquences financières majeures.

Pour les bailleurs également, le bail commercial est donc une procédure fortement formalisée, qui exige une approche rigoureuse.

À quoi faut-il prêter attention en pratique ?

Une résiliation en bonne et due forme d’un bail commercial ne se limite pas au simple accord lui-même. Il convient également de définir clairement les modalités suivantes :

  • les modalités de résiliation ;
  • la date à laquelle le bail prend effectivement fin ;
  • la remise des clés ;
  • le règlement des loyers, charges et intérêts impayés ;
  • le traitement de la garantie locative ;
  • les éventuels accords finaux concernant les dommages ou les dettes impayées.

Des questions concernant votre bail commercial ?

En tant que bailleur ou locataire, envisagez-vous de résilier un bail commercial ? Dans ce cas, une vérification rapide et minutieuse peut faire toute la différence entre une décision simple et un dossier complexe par la suite.

STUDIO | LEGALE peut vous accompagner dans :

  • la rédaction et l’évaluation des accords de résiliation ;
  • les discussions relatives au bail commercial et à la résiliation ;
  • le recouvrement des arriérés de loyer et des dommages-intérêts ;
  • les négociations entre le bailleur et le locataire ;
  • les procédures devant le Juge de paix.

Une bonne préparation permet souvent d’éviter bien des litiges par la suite.

Auteur:

  • Laurie PEER

Dans les transactions économiques quotidiennes, les particuliers et les entreprises se font constamment représenter : par des employés, des administrateurs, des gérants, des avocats ou des courtiers. Dans la plupart des cas, cela se passe sans problème. Mais que se passe-t-il s’il s’avère par la suite que la personne qui a agi n’avait pas (ou seulement une compétence limitée) pour le faire.

Qu’est-ce que le mandat apparent ?

En principe, une personne ne peut accomplir des actes juridiques pour le compte d’une autre personne que si elle y est habilitée et si elle reste dans les limites de cette habilitation.

Toutefois, lorsqu’il apparaît qu’une personne agit pour le compte d’une autre personne alors qu’elle ne dispose en réalité d’aucune habilitation de représentation ou seulement d’une habilitation limitée, on parle de représentation apparente.

En principe, dans de tels cas, la personne représentée n’est pas liée par les actes juridiques accomplis sans autorisation valable.

Il existe toutefois deux exceptions importantes à ce principe, à savoir la ratification de l’acte juridique par la personne représentée ou l’existence d’un mandat apparent.

Quand est-on lié par la représentation apparente ?

Pour qu’un acte juridique accompli sans pouvoir puisse être opposable à la personne représentée, trois conditions cumulatives doivent être remplies.

Tout d’abord, il doit s’agir d’une apparence qui ne correspond pas à la réalité. Il doit y avoir l’impression que le mandataire dispose d’un pouvoir de représentation, alors qu’en réalité ce n’est pas le cas ou seulement partiellement.

En outre, le tiers avec lequel le mandataire apparent a agi ne doit pas raisonnablement savoir que le pouvoir présumé n’existait pas. L’appréciation se fait toujours en fonction des circonstances concrètes.

Enfin, l’apparence doit pouvoir être imputée à la personne au nom de laquelle il a été agi.

Quelles sont les conséquences juridiques ?

Lorsque ces conditions sont remplies, le tiers de bonne foi peut invoquer la théorie de l’apparence. Dans ce cas, l’apparence vaut réalité.

Les conséquences peuvent être importantes et varient en fonction de la partie concernée.

Les actes du représentant non autorisé peuvent être directement imputés au mandant apparent, qui est alors réputé avoir lui-même contracté l’engagement, avec toutes les conséquences contractuelles, financières et juridiques que cela implique.

Le représentant non autorisé lui-même n’est pas non plus épargné. Il peut être tenu responsable par le mandant apparent pour avoir agi sans ou en dehors de ses pouvoirs.

Vous vous reconnaissez dans cette situation ? Vous ne savez pas si vous êtes lié par les actes d’un tiers ou si l’on vous demande d’exercer une compétence que vous n’avez jamais accordée ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected].

Auteurs:

  • Joost PEETERS
  • Lena HERBOTS

Ressources:

  • Article 1.8, §5 Code civil.
  • (1e k.) 2 mai 2025, C.24.0072.N, RW2025-26/12, 448.
  • (1e k.) 2 septembre 2010, C.10.0014.F, Arr.Cass.2010/9, 2085.
  • VANSWEEVELT T. en WEYTS B., Handboek Verbintenissenrecht, Larcier Intersentia, 2023.
  • VAN LOOCK S., ‘Gevolgen ten opzichte van derden: vertegenwoordiging van de lastgever’ in X. Bestendig Handboek Distributierecht, Kluwer, 2020.

Un actionnaire peut-il, au nom de l’optimisation fiscale, laisser l’intégralité des bénéfices au sein de ses sociétés et s’abstenir de payer ses dettes privées ? La Cour de cassation s’est prononcée sur cette question dans un arrêt du 21 octobre 2025[1] : certains choix (fiscaux) – dès lors qu’une dette privée, certaine et exigible existe- peuvent être assimilés à une organisation frauduleuse d’insolvabilité.

A) Les faits :

Le prévenu avait mis des dizaines d’années à bâtir des sociétés rentables. Toutefois, entre 2009 et 2021, il est apparu qu’il avait délibérément organisé son insolvabilité.

Concrètement, il avait décidé, année après année :

  • de ne pas s’octroyer de rémunération conforme au marché,
  • de ne pas se distribuer de dividendes, ni de primes
  • de ne pas transférer les avoirs en compte courant vers son patrimoine privé.

Les bénéfices restaient systématiquement au sein de ses sociétés tandis que de nombreuses charges (telles que les services publics, les transports et le logement) étaient supportées par ses sociétés. Il menait donc un train de vie luxueux grâce à ses structures sociétaires, sans toutefois disposer d’aucun actif saisissable en son nom propre.

En septembre 2009,  il a été condamné, par une décision de justice définitive, à payer au créancier un montant de 618.114,81 €. La construction patrimoniale mise en place rendait cependant le recouvrement forcé de cette dette particulièrement difficile.

Devant la Cour d’appel de Gand, l’actionnaire a reconnu qu’il ne disposait d’aucun bien saisissable à son nom, tout en invoquant des motifs fiscaux pour justifier cette situation.

Dans un arrêt du 26 mai 2025, la Cour d’appel de Gand a toutefois estimé que de telles motivations fiscales n’étaient pertinentes qu’aussi longtemps que l’intéressé n’était pas débiteur d’une dette certaine et exigible. Elle a dès lors considéré que le prévenu avait organisé frauduleusement son insolvabilité afin d’entraver le recouvrement forcé de sa dette. Le prévenu a donc été condamné à une sanction pénale, ainsi qu’à des dommages et intérêts à l’égard de son créancier.

Le prévenu a pris la décision d’introduire un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2025. Celle-ci a en effet déterminé qu’une personne se rend coupable du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité lorsqu’elle ne dispose pas d’actifs suffisants pour satisfaire la créance de son créancier et qu’elle simule son insolvabilité en ne se versant qu’une rémunération limitée au sein des structures sociétaires qu’elle a elle-même mises en place.

La Cour a considéré que la rémunération versée n’était pas proportionnée à ses responsabilités au sein des sociétés, à leur patrimoine ou à leurs résultats, ni à ses besoins financiers minimes.

Le prévenu a donc été reconnu comme ayant organisé de manière frauduleuse son insolvabilité.

B) Définition du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité

Ce délit peut être défini comme une infraction par laquelle le débiteur, afin de se soustraire aux droits de son créancier, dispose, dissimule ou rend indisponible, sciemment et frauduleusement, tout ou partie de ses biens, c’est-à-dire qu’il les soustrait, de fait ou de droit, aux droits et aux possibilités de son créancier. Cette infraction peut également résulter de comportements visant à entraver frauduleusement la croissance de son patrimoine.

En droit belge, ce délit est puni par l’article 490bis du Code pénal qui prévoit actuellement une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 800 à 4 millions d’euros (après application des décimes additionnels).

Trois éléments constitutifs sont requis :

  • L’organisation de l’insolvabilité (élément matériel)
  • L’inexécution des obligations (élément matériel)
  • L’intention frauduleuse (élément moral)

Pour apprécier l’élément moral, la question centrale est de savoir s’il existait une dette au moment des comportements litigieux. Il s’agit d’une question de fait relevant du pouvoir d’appréciation du juge répressif.

C) Les clarifications de la Cour de cassation :

Dans son arrêt du 21 octobre 2025, la Cour  a clarifié les limites de ce délit :

  • L’ordre des éléments constitutifs

Premièrement, la Cour a confirmé que l’ordre chronologique des deux éléments matériels -l’organisation de l’insolvabilité et l’inexécution des obligations- n’avait pas d’importance. Ainsi l’infraction peut être constituée lorsque le débiteur organise frauduleusement son insolvabilité en prévision de l’exigibilité d’une dette, l’infraction étant alors consommée au moment où la dette devient exigible.

Même lorsque la dette est contestée et fait l’objet d’une procédure devant le juge civil, il peut, selon les circonstances, être question d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

  • Les formes d’actes frauduleux

Généralement, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité se manifeste lorsque le débiteur, afin d’échapper aux prétentions de son créancier, fait disparaître, dissimule ou rend indisponible, de manière délibérée et frauduleuse, tout ou partie de son patrimoine. Dans son arrêt du 21 octobre 2025, la Cour de cassation confirme que le fait d’empêcher frauduleusement la croissance du patrimoine relève également de cette infraction. Selon la Cour, sont notamment susceptibles de caractériser ce délit, les comportements suivants :

  • le versement pendant des années d’une rémunération limitée qui n’est pas raisonnablement proportionnée aux responsabilités au sein de ces sociétés, au patrimoine ou aux résultats de ces sociétés et aux besoins financiers minimaux ;
  • l’absence prolongée de distribution de dividendes ou de tantièmes malgré la réalisation de bénéfices dans les sociétés ;
  • la constitution et la réduction de soldes en compte courant sans retour clair vers le patrimoine privé ;

Des comportements qui relevaient auparavant de simples choix fiscaux peuvent désormais être constitutifs d’une infraction d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, s’ils ont été commis avec l’intention frauduleuse requise.

  • La protection renforcée des créanciers en cas de fraude à l’encontre des créanciers 

La Cour  a confirmé que l’existence du délit n’exigeait pas que le créancier soit titulaire d’un titre exécutoire ni qu’il ait entrepris ou épuisé toutes les voies de recours de recouvrement forcé.

Il appartient plutôt au juge de déterminer l’insolvabilité du débiteur au regard de la capacité réelle du créancier à obtenir le paiement de sa créance.

  • L’insolvabilité absolue n’est pas requise

Finalement, la Cour de cassation a confirmé que l’auteur de l’infraction ne doit pas nécessairement être totalement insolvable. Le fait qu’il dispose encore de revenus susceptibles d’être saisis n’a pas d’importance. Il suffit que les biens restants de celui-ci soient insuffisants pour régler sa dette ou exécuter ses obligations.  Le simple fait de faire disparaitre, de dissimuler ou de rendre indisponible une partie de son patrimoine, de manière délibérée et frauduleuse, est suffisant.

Selon cet arrêt, pour apprécier l’insolvabilité du débiteur, le juge du fond doit tenir compte de la possibilité réelle du créancier à recouvrer sa créance. Ce faisant, dans le cadre de son appréciation, le juge n’est pas obligé de tenir compte des actifs dont l’auteur ne dispose que théoriquement, car ceux-ci sont dissimulés de telle manière qu’un créancier agissant normalement ne peut en avoir connaissance.

Par exemple, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi en cassation, le débiteur soutenait que le créancier aurait pu découvrir, par le biais d’une enquête plus approfondie, qu’il était actionnaire d’une autre société et que les jetons de présence ou les actions de ces sociétés auraient pu être saisis. Cependant, cet argument a été rejeté par la Cour d’appel de Gand car la Cour a considéré qu’il ne s’agissait que d’une possibilité de recouvrement théorique qui n’était pas réalisable dans la pratique. Selon la Cour, il était de facto impossible pour le créancier de recouvrer la dette exigible en raison de la manière dont le débiteur avait organisé son patrimoine.

CONCLUSION

L’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2025 a permis de clarifier la frontière entre l’optimisation fiscale licite et le comportement pénalement répréhensible. Celle-ci rappelle avec force que la liberté d’organisation patrimoniale et sociétaire trouve ses limites dès lors qu’existe une dette privée certaine et exigible. À partir de ce moment, des choix qui, pris isolément, relèveraient de la gestion fiscale prudente peuvent, lorsqu’ils sont systématiques et intentionnels, constituer une véritable organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Il convient dès lors d’être particulièrement prudent dans le cadre de ses choix en vue d’optimaliser fiscalement sa société.

Si vous avez des questions dans le cadre de cette problématique, veuillez contacter [email protected] ou consulter notre site internet www.studio-legale.be

[1] C.Cass. 21 octobre 2025, P.25.0971.N

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