LE MANDAT APPARENT EN DROIT BELGE : QUAND ÊTES-VOUS LIÉ À UN REPRÉSENTANT NON AUTORISÉ ?
12 mai 2026

Dans les transactions économiques quotidiennes, les particuliers et les entreprises se font constamment représenter : par des employés, des administrateurs, des gérants, des avocats ou des courtiers. Dans la plupart des cas, cela se passe sans problème. Mais que se passe-t-il s'il s'avère par la suite que la personne qui a agi n'avait pas (ou seulement une compétence limitée) pour le faire.

Qu'est-ce que le mandat apparent ?

En principe, une personne ne peut accomplir des actes juridiques pour le compte d'une autre personne que si elle y est habilitée et si elle reste dans les limites de cette habilitation.

Toutefois, lorsqu'il apparaît qu'une personne agit pour le compte d'une autre personne alors qu'elle ne dispose en réalité d'aucune habilitation de représentation ou seulement d'une habilitation limitée, on parle de représentation apparente.

En principe, dans de tels cas, la personne représentée n'est pas liée par les actes juridiques accomplis sans autorisation valable.

Il existe toutefois deux exceptions importantes à ce principe, à savoir la ratification de l'acte juridique par la personne représentée ou l'existence d'un mandat apparent.

Quand est-on lié par la représentation apparente ?

Pour qu'un acte juridique accompli sans pouvoir puisse être opposable à la personne représentée, trois conditions cumulatives doivent être remplies.

Tout d'abord, il doit s'agir d'une apparence qui ne correspond pas à la réalité. Il doit y avoir l'impression que le mandataire dispose d'un pouvoir de représentation, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas ou seulement partiellement.

En outre, le tiers avec lequel le mandataire apparent a agi ne doit pas raisonnablement savoir que le pouvoir présumé n'existait pas. L'appréciation se fait toujours en fonction des circonstances concrètes.

Enfin, l'apparence doit pouvoir être imputée à la personne au nom de laquelle il a été agi.

Quelles sont les conséquences juridiques ?

Lorsque ces conditions sont remplies, le tiers de bonne foi peut invoquer la théorie de l'apparence. Dans ce cas, l'apparence vaut réalité.

Les conséquences peuvent être importantes et varient en fonction de la partie concernée.

Les actes du représentant non autorisé peuvent être directement imputés au mandant apparent, qui est alors réputé avoir lui-même contracté l'engagement, avec toutes les conséquences contractuelles, financières et juridiques que cela implique.

Le représentant non autorisé lui-même n'est pas non plus épargné. Il peut être tenu responsable par le mandant apparent pour avoir agi sans ou en dehors de ses pouvoirs.

Vous vous reconnaissez dans cette situation ? Vous ne savez pas si vous êtes lié par les actes d'un tiers ou si l'on vous demande d'exercer une compétence que vous n'avez jamais accordée ? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [email protected].

Auteurs:

  • Joost PEETERS
  • Lena HERBOTS

Ressources:

  • Article 1.8, §5 Code civil.
  • (1e k.) 2 mai 2025, C.24.0072.N, RW2025-26/12, 448.
  • (1e k.) 2 septembre 2010, C.10.0014.F, Arr.Cass.2010/9, 2085.
  • VANSWEEVELT T. en WEYTS B., Handboek Verbintenissenrecht, Larcier Intersentia, 2023.
  • VAN LOOCK S., ‘Gevolgen ten opzichte van derden: vertegenwoordiging van de lastgever’ in X. Bestendig Handboek Distributierecht, Kluwer, 2020.