Mois : août 2023
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En Flandre, l’indexation des loyers est intervenue au moyen d’un décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique.[1] Le décret s’applique aux contrats de location entrés en vigueur avant le 1er octobre 2022. Le législateur flamand entend ainsi, d’une part, garantir un logement abordable aux locataires pendant la crise énergétique et, d’autre part, encourager les propriétaires à améliorer la performance énergétique des biens locatifs.[2]

Loyer et indexation

Le montant du loyer est fixé au moment de la signature pour toute la durée du bail. Une fois le contrat conclu, le bailleur ne peut en principe plus modifier unilatéralement le loyer, sauf dans des conditions strictes (par exemple, à la suite de certaines mesures d’économie d’énergie).

Toutefois, le propriétaire a droit à une indexation annuelle du loyer, notamment à la date anniversaire du début du bail (article 34 du décret flamand sur le logement (« Woningshuurdecreet »)). L’indexation du loyer n’est ni automatique ni obligatoire. Toutefois, si le propriétaire procède à l’indexation, il est lié par la formule légale suivante :

(loyer de base x nouvel indice) / indice de départ

Les bailleurs (et les locataires) peuvent utiliser le calculateur de loyer du Gouvernement fédéral.

Régime différencié à partir du 1er octobre 2022

L’intervention sur l’indexation s’applique aux baux pour une résidence principale entrés en vigueur avant le 1er octobre 2022. Tant les contrats conclus avant le 1er janvier 2019 (champ d’application de loi sur le logement (« Woninghuurwet)) que les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 (champ d’application du décret flamand sur le logement (« Woningshuurdecreet »))  sont concernés. Les contrats de baux étudiants sont exclus du champ d’application.

Le décret flamand portant limitation de l’indexation des loyers introduit un système différencié de gel temporaire de l’indexation des loyers. Pendant un an, la possibilité d’indexation des loyers est lié au niveau énergétique du logement, tel qu’il ressort du certificat de performance énergétique ou simplement du PEB.[3]

Score Energétique Label Energie Indexation ?
0 ou moins de 0 kWh/m² par an A+ Oui
Entre 100 et 1 kWh/m² par an A Oui
Entre 200 et 101 kWh/m² par an B Oui
Entre 300 et 201 kWh/m² par an C Oui
Entre 400 et 301 kWh/m² par an D Oui, pendant 1 an seulement 50%
Entre 500 et 401 kWh/m² par an E Non, pendant 1 an
Plus haut que 500 kWh/m² par an F Non, pendant 1 an
Inconnu Non, pendant 1 an

 

Après le décret flamand portant limitation de l’indexation, les gouvernements bruxellois et wallon ont également pris une initiative pour limiter l’indexation des loyers. Cependant, sur le plan du contenu, les mesures des trois régions présentent des différences mineures.

Correction à partir du 1 octobre 2023

La période d’indexation limitée d’un an est maintenant presque terminée. A partir du 1er octobre 2023, une correction remplacera la limitation. Le législateur a voulu éviter que l’indexation du prix des prix des loyers ne joue à nouveau intégralement après 1an. Ainsi, pour les logements les moins performants sur le plan énergétique, une deuxième mesure s’appliquera à partir du 1er octobre 2023.

Pour les logements portant le label énergie A+, A, B ou C, rien ne changera. Le loyer de ces logements, le loyer pourra être indexé de la manière habituelle. Pour ces logements, rien ne changera donc avec le décret.

Pour les logements sans label énergie connu ou avec un label énergie D, E ou F, l’indexation des loyers est à nouveau autorisée, mais sous réserve de l’application d’un facteur de correction.

Le facteur de correction est calculé sur base de deux éléments :

  • Le chiffre de l’indice de santé qui a pu être appliqué pour la dernière fois lors d’une indexation avant le 1er octobre 2022 ;
  • L’indice santé qui serait d’application au prochain anniversaire du bail

Bien entendu, les deux mesures – gel temporaire de l’indexation et indexation sujette à correction – doivent être lues conjointement. Une demande d’indexation à partir du 1er octobre 2023 ne peut avoir d’effet rétroactif avec une période de trois mois, comme c’est en principe le cas pour l’indexation des loyers. En effet, pendant la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, l’indexation est interdite.[4]

Contrôle

Le gouvernement contrôle le respect de la mesure, mais ce sont surtout les locataires eux-mêmes qui la contrôlent. Un locataire confronté à une indexation illégale pourra simplement refuser de payer le loyer plus élevé et continuer à payer l’ « ancien » loyer.

Si le bailleur persiste néanmoins et engage une procédure devant le juge de paix, ce dernier rejettera la demande du bailleur s’il s’avère que l’indexation du loyer n’a pas été correctement appliquée.[5]

Il est donc conseillé aux propriétaires qui souhaitent indexer le loyer d’ajouter le PEB à la lettre d’indexation.

Impact

En Flandre, environ 100.000 logements locatifs auraient un label PEB de E ou F et environ 90.000 logements locatifs un PEB de D. En outre, plus de 100.000 logements locatifs n’ont pas encore de label EPC, bien que celui-ci soit en principe obligatoire depuis 2009. Ces chiffres montrent que quelque 300.000 locataires bénéficieront de cette mesure.[6]

Les bailleurs sont ainsi incités à investir dans le bien locatif. Lorsqu’ils améliorent suffisamment le niveau énergétique du logement, ils peuvent procéder à une réindexation. Bien entendu, l’amélioration de la qualité des logements profite également aux locataires.[7]

Cependant, une tendance positive peut déjà être observée en terme d’efficacité énergétique des biens locatifs. A titre d’exemple, le nombre de biens locatifs avec un label PEB A a quasiment quadruplé depuis 2018, passant de 6,5 % à 23 %.[8]

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous plus d’informations sur ce sujet ? N’hésitez pas à contacter l’équipe Studio Legale ou 03 216 70 70 ou via [email protected].

 

 

[1] Décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, M.B. 4 octobre 2022

[2] Proposition de décret (S. SMEYERS e.a) portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, Parl.St. Vl. Parl. 2022-23, nr. 1427; X; Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F, Agentschap Wonen Vlaanderen, 3 octobre 2022, https://www.vlaanderen.be/agentschap-wonen-vlaanderen/nieuwsberichten/geen-of-beperkte-indexering-huurprijzen-voor-woningen-met-epc-label-d-e-en-f.

[3] X, EPC voor een residentiële eenheid, https://www.vlaanderen.be/epc-voor-een-residentiele-eenheid; X, Huurindexatie in Vlaanderen: decreet tot beperking van de indexatie van de huurprijzen om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten, in voege sinds 1 oktober 2022, StatBel – België in cijfers, https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Consumptieprijzen/3.3%20Huurindexatie/Nota_decreet%201.10.2022%20NL.pdf.

[4] Proposition de décret (S. SMEYERS e.a) portant limitation de l’indexation des loyers afin d’atténuer les conséquences de la crise énergétique, Parl.St. Vl. Parl. 2022-23, nr. 1427

[5] P. VAN MALDEGEM, 7 vragen over de niet-indexatie van de huurprijs, De Tijd, 3 octobre 2022, https://www.tijd.be/netto/analyse/vastgoed/7-vragen-over-de-niet-indexatie-van-de-huurprijs/10417621; X, Maatregelen

[6] W. WINCKELMANS, Meer dan 100.000 huurders ontlopen indexering huur, De Standaard, 29 septembre 2022, https://www.standaard.be/cnt/dmf20220929_93954922.

[7] T. VANDROMME, Gedeeltelijke bevriezing van de huurindexatie voor niet-energiezuinige woningen, De Juristenkrant, nr. 455, 12 octobre 2022, 1 en 4.

[8] P. DE ROUCK, Stormloop op Vlaamse huurmarkt, De Tijd, 17 janvier 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/stormloop-op-vlaamse-huurmarkt/10440867; W. WINCKELMANS, Meer dan 100.000 huurders ontlopen indexering huur, De Standaard, 29 septembre 2022, https://www.standaard.be/cnt/dmf20220929_93954922.

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Une extension de la loi, qui est déjà entrée en vigueur le 25 juillet 2022, signifie que les personnes ayant des dettes fiscales ou des pensions alimentaires impayées peuvent désormais être arrêtées par des agents de l’Administration générale des douanes et accises à l’aide de scanners de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR : Automatic Number Plate Recognition).[1]  Mais cela ne va-t-il pas trop loin?

Si, lors d’un contrôle routier effectué par la police à l’aide de caméras ANPR, il est constaté un défaut de paiement de dettes fiscales ou d’entretien à la charge du propriétaire du véhicule ou de la personne désignée comme titulaire du numéro d’immatriculation du véhicule, le conducteur est tenu de payer les sommes d’argent sur place au moment de l’observation. Si le paiement ne peut être effectué immédiatement, la police est autorisée à mettre le véhicule en fourrière. Le propriétaire du véhicule dispose alors de 10 jours pour payer avant que le véhicule ne soit vendu.

Si les caméras ANPR ont d’abord été utilisées pour traquer les terroristes et autres criminels grâce à la reconnaissance des plaques d’immatriculation, elles sont depuis longtemps utilisées pour lutter contre la criminalité seule.[2]  Si, d’un côté, il s’agit d’optimiser le recouvrement des créances, de l’autre, l’interprétation du système ANPR s’élargit progressivement au détriment de notre vie privée. On peut donc se demander si cette extension est conforme aux règles du Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »).

En vertu de la RGPD, le traitement des données personnelles est licite uniquement si :

(a) la personne concernée a donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;

(b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, ou à l’exécution de mesures, à la demande de la personne concernée, préalables à la conclusion d’un contrat ;

(c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale qui incombe au responsable du traitement

(d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;

(e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

(f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d’un tiers, sauf si les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée exigeant la protection des données à caractère personnel l’emportent sur ces intérêts, en particulier lorsque la personne concernée est un enfant.

Par conséquent, pour parler de traitement licite de données à caractère personnel, il faudra soit obtenir le consentement de la personne concernée (ce qui ne fonctionnera jamais dans ce cas), soit être en mesure de prouver que le traitement est nécessaire pour l’une des raisons énumérées ci-dessus. C’est là que se situe le nœud du problème.

S’il est compréhensible qu’une obligation légale, la sauvegarde d’intérêts vitaux, l’accomplissement d’une tâche d’intérêt public ou la poursuite d’un intérêt légitime puissent être trouvés pour l’utilisation des caméras ANPR afin de recouvrer des dettes fiscales, l’exigence de nécessité sera difficile à satisfaire étant donné que ce recouvrement pourrait être effectué d’une manière beaucoup moins intrusive pour la vie privée. Ainsi, l’utilisation de ces caméras n’est en aucun cas nécessaire et donc illégale.

La circulaire 2022/C101 récemment publiée sur l’extension du recouvrement via les scanners ANPR lors du contrôle des véhicules sur la voie publique aux réclamations fiscales et non fiscales explique de manière accessible ce que signifie l’extension de la loi. Cependant, il n’est pas précisé sur quelle base le déploiement de caméras ANPR pour le recouvrement de dettes fiscales et non fiscales ne constituerait pas une violation de la RGPD.

La circulaire 2022/C101, récemment publiée, concernant l’extension du recouvrement via les scanners ANPR lors d’un contrôle des véhicules sur la voie publique des créances fiscales et non fiscales, explique de manière accessible ce que signifie précisément l’extension de la loi. Cependant, il n’est pas précisé sur quelle base le déploiement de caméras ANPR pour le recouvrement de dettes fiscales et non fiscales ne constituerait pas une violation du RGPD.

L’absence d’un seuil minimum ou d’une exigence de proportionnalité dans la législation pour cette nouvelle mesure soulève également des questions. Au vu du libellé actuel de la loi, il est possible que pour une dette fiscale impayée de 10 euros, par exemple, vous soyez arrêté et que votre véhicule soit saisi.[3]

Comme il s’agit bien d’une loi, les règles relatives à la loi sur les caméras ne s’appliquent pas. Toutefois, les règles générales du RGPD restent applicables. [4]

Conclusion

Dans le cadre du RGPD, outre l’exigence d’une disposition légale, il existe également une exigence de nécessité. Selon nous, cette condition de nécessité n’est pas remplie étant donné que la loi-programme ne tient compte d’aucun seuil minimal ni d’aucune proportionnalité dans l’introduction de ces contrôles ANPR.

Il reste donc à voir si cette expansion de l’utilisation des caméras ANPR tiendra le coup dans un climat d’attention croissante à la protection des données personnelles.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, vous pouvez toujours contacter Studio Legale à [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources consultées :

  1. Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
  2. Wet van 21 maart tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, BS 31 Mei 2007;
  3. Programma Wet van 25 december 2016 gewijzigd door de artikelen 90 tot 92 van de wet van 05 juli 2022 houdende diverse bepalingen, BS 15 juli 2022;
  4. Circulaire 2022/C/101 betreffende de uitbreiding van de invordering via ANPR-scanners bij controle van voertuigen op de openbare weg tot fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

 Media

  1. REDACTIE en BELGA, “Belastingzondaars kunnen voortaan van de weg geplukt worden”, De Morgen 2022, https://www.demorgen.be/snelnieuws/belastingzondaars-kunnen-voortaan-van-de-weg-geplukt-worden~b56328c5/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free;
  2. VANMELDERT, D., “Steeds meer camera’s in het straatbeeld: “Ze voorkomen criminaliteit niet, de samenleving wordt er niet beter van”, VRTnws 2021, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/23/privacy-en-ik-camerasurveillance/.

[1] Progr. Wet van 25 december 2016 gewijzigd door de artikelen 90 tot 92 van de wet van 05 juli 2022 houdende diverse bepalingen, BS 15 juli 2022; art. 51 Progr. W. van 25 december 2016, gewijzigd door art. 91 van de wet houdende diverse fiscale bepalingen; Circulaire 2022/C/101 betreffende de uitbreiding van de invordering via ANPR-scanners bij controle van voertuigen op de openbare weg tot fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

[2] D., VANMELDERT, “Steeds meer camera’s in het straatbeeld: “Ze voorkomen criminaliteit niet, de samenleving wordt er niet beter van”, VRTnws 2021, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/23/privacy-en-ik-camerasurveillance/.

[3] REDACTIE en BELGA, “Belastingzondaars kunnen voortaan van de weg geplukt worden”,  De Morgen 2022, https://www.demorgen.be/snelnieuws/belastingzondaars-kunnen-voortaan-van-de-weg-geplukt-worden~b56328c5/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free.

[4] Art. 3, tweede lid camerawet.

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Les données biométriques sont de plus en plus utilisées à toutes sortes de fins. Pensez à scanner l’empreinte digitale d’un employé pour accéder à un immeuble de bureaux[1] ou, plus encore, à scanner des visages pour suivre leur comportement d’achat[2]. Bien sûr, il s’agit d’opérations de traitement de grande envergure qui ne peuvent pas simplement être effectuées dans le cadre du RGPD. C’est pourquoi nous expliquons ce qui, selon l’Autorité de protection des données, doit être respecté pour traiter correctement les données biométriques.

Quoi ?

Tout d’abord, il y a lieu de définir ce que sont exactement les données biométriques. Le RGPD définit ce terme à l’art. 4.14 comme suit :

Données biométriques : “les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques.”

Par les deux exemples à la fin, le RGPD énumère également immédiatement les formes de données biométriques les plus connues et les plus compréhensibles, à savoir les images faciales et les données dactyloscopiques.

Le RGPD divise les données biométriques en deux catégories :

  • Caractéristiques physiques, ou également corporelles ;
  • Caractéristiques liées au comportement

Les caractéristiques physiques sont très simples. Ce sont les caractéristiques physiques ou physiologiques d’une personne, telles que les informations faciales, reconnaissance de l’iris, les empreintes digitales …

Gedragsgerelateerde kenmerken zijn moeilijker te omschrijven. De technologie staat niet stil waardoor dit in de toekomst waarschijnlijk beter uitgewerkt en vaker van toepassing zal zijn.

Een reeds bestaand voorbeeld hiervan is de identificatie aan de hand van het unieke stappatroon van personen.

Les caractéristiques comportementales sont plus difficiles à définir. La technologie n’est pas figée, il est probable qu’elle soit plus élaborée et davantage appliquée à l’avenir.

Un exemple déjà existant est l’identification d’un individu en fonction de la manière dont il se déplace.

Comment ?

Traitement

Les données biométriques sont traitées en deux phases différentes, à savoir la phase de collecte et la phase de comparaison.

Les phases de collecte se composent de deux parties

  • La première phase de collecte : il s’agit d’enregistrer des informations de référence (par exemple, une empreinte digitale). Ces informations sont converties en un modèle. Ce modèle garantit que les données traitées à l’avenir pourront être vérifiées par rapport aux informations de référence.
  • La deuxième phase de collecte : les données sont traitées et comparées au modèle. Si elles correspondent, le système estime qu’il s’agit de la même personne que celle pour laquelle les informations de référence ont été traitées (par exemple, l’empreinte digitale correspond à celle du système).

La deuxième phase est la phase de comparaison. Les informations collectées sont comparées à toutes les informations biométriques disponibles dans le système. De cette façon, l’utilisateur peut être identifié parmi toutes les personnes enregistrées.

Stockage des données

Il existe trois façons de stocker des informations biométriques :

  • Type 1: Gestion du modèle par la personne concernée elle-même. La personne concernée stocke le modèle dans un endroit où il n’y a aucune possibilité d’interface avec d’autres systèmes informatiques. Il peut s’agir, par exemple, d’un badge d’accès à un bâtiment. C’est la méthode de travail à utiliser par principe. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas très exceptionnels.
  • Type 2: Gestion partagée. Il existe une base de données centrale de modèles qui est gérée par le responsable du traitement des données sans le consentement de la personne concernée.
  • Type 3: Gestion exclusive par le responsable de traitement. Il s’agit de l’option la plus ambitieuse. Elle exige donc le respect des conditions les plus strictes.

Base juridique

Pour le traitement des données biométriques, il est important que, comme pour tout traitement, il existe une base juridique sur laquelle les données sont traitées.

En pratique, la base juridique sera généralement le consentement explicite de la personne concernée. Il est ici très important que le consentement soit donné librement, spécifiquement, en connaissance de cause et sans équivoque.

In uitzonderlijke gevallen zal de rechtsgrond het zwaarwegend algemeen belang zijn. Dit dient echter zeer restrictief toegepast te worden. Enkel wanneer het gebruik van biometrische gegevens onvermijdelijk is, zal er hiervan sprake kunnen zijn indien dit bij wet voorzien wordt.

Dans des cas exceptionnels, la base juridique sera l’importance de l’intérêt public. Toutefois, cette disposition devrait être appliquée de manière très restrictive. Ce n’est que lorsque l’utilisation de données biométriques est inévitable que cela sera possible, pour autant que la loi le prévoit.

Généralités

Comme pour tout traitement, les questions générales suivantes sont également importantes :

  • Limitation de la finalité ;
  • Proportionalité ;
  • Sécurité ;
  • Limitation de stockage ;
  • Obligation de transparence ;
  • analyse d’impact relative à la protection desdonnées.

Analyse d’impact relative à la protection des données

In geval er sprake is van een verwerking van biometrische gegevens met oog op de unieke identificatie van personen in een privéruimte  die toegankelijk is voor het publiek of in een openbare ruimte, zal er steeds een gegevensbeschermingseffectbeoordeling moeten worden uitgevoerd. Het is dan ook aangeraden, gelet op het inherente risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen dat komt kijken bij het verwerken van biometrische gegevens om een gegevenseffectenberschermingsbeoordeling uit te voeren omdat het uitlaten hiervan slechts in uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd zal zijn.[3]

En cas de traitement de données biométriques visant à identifier de manière unique des personnes dans un espace privé accessible au public ou dans un espace public, une analyse d’impact relative à la protection des données devra toujours être réalisée. Il est donc recommandé, compte tenu du risque inhérent au traitement des données biométriques pour les droits et libertés des personnes concernées, de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données, car sa réalisation ne sera justifiée que dans des cas exceptionnels.

Conclusion

Le traitement des données biométriques devra donc toujours être conforme aux règles de protection du RGPD.

Si, après avoir lu cet article, vous avez des questions concernant le traitement des données biométriques, ou le traitement des données personnelles en général, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]ou au numéro 03 216 70 70.

Sources utilisées

Sources juridiques :

  • Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
  • Recommandation de l’Autorité de protection des données sur le traitement des données biométriques ;
  • Décision 01/2019 van 16 janvier 2019 de l’Autorité de protection des données.

Articles :

  • J. , CARDINAELS, “Privacywaakhond dreigt met onderzoek naar Carrefour”, https://www.tijd.be/ondernemen/retail/privacywaakhond-dreigt-met-onderzoek-naar-carrefour/10198789.html.

[1] Autorité de la protection des données, “Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers, 30 april 2020, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers.

[2] X., “Face Recognition ini retail”, https://www.raydiant.com/blog/everything-about-facial-recognition-in-retail

[3] Point 6 de la décision ni. 01/2019 de l’Autorité de protection des données ; Recommendations de l’Autorité de protection des données sur le traitement des données biométriques, 36-37,

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.01-2021-van-1-december-2021.pdf

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Le Code des sociétés et des associations (ci-après CSA) est déjà entré en vigueur depuis le 28 février 2019. Cela signifie également que si vous disposiez d’une société privée à responsabilité limitée (ci-après dénommée « SPRL »), vous auriez pu sauter le pas immédiatement. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez un délai de 4 mois pour adapter vos statuts aux nouvelles règles. Au 1er janvier 2024, vous devrez vous conformer officiellement à la nouvelle loi et modifier vos statuts.

Dans les cas où vous avez constitué votre nouvelle société après le 1er janvier 2019, les nouvelles règles peuvent déjà être appliquées immédiatement. En principe, vous n’aurez donc pas à subir une modification obligatoire des statuts.

Toutefois, si vous avez encore une SPRL, vous devrez la convertir. C’est le cas si vous aviez une société préexistante sous la forme d’une SPRL avant le 1er janvier 2019 et que vous n’avez pas encore pris de mesures. Depuis 2020, vous êtes obligé d’adhérer formellement à la nouvelle loi en cas de modification des statuts. Depuis cette même date, vous avez déjà eu le temps d’appliquer volontairement les nouvelles règles grâce à l’option opt-in. Cela nécessite une modification des statuts. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore jusqu’au 1er janvier 2024 pour adhérer formellement à la nouvelle loi en modifiant vos statuts.

Si vous ne le faites pas, vous pouvez être tenu solidairement responsable, en tant qu’administrateur, de tout dommage causé à la société et aux tiers. En outre, votre SPRL sera ensuite convertie dans la forme juridique la plus proche.[1]

Pour les entreprises, associations et fondations déjà existantes, les nouvelles règles obligatoires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Une liste exemplative de ces dispositions obligatoires a été publiée par l’Institut des réviseurs d’entreprises.[2] Par exemple, elle concerne le capital converti sur un compte de capitaux propres indisponible et un test de double distribution s’appliquera aux dividendes.

Toutefois, même si vous attendez la transformation automatique de votre société, les organes dirigeants devront convoquer l’assemblée générale avec, à l’ordre du jour, l’adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique. [3]

Conclusion 

Si vous avez encore une SPPRL, vous avez un délai de 4 mois pour conformer vos statuts au nouveau CSA. En revanche, si vous attendez après le 1er janvier 2024, la transformation se fera automatiquement, mais vous risquez d’être tenu solidairement responsable, en tant qu’administrateur, des dommages subis à la société ou à des tiers et, en tout état de cause, les organes dirigeants devront encore convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l’adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique.

Si après lecture de cet article, vous avez des questions concernant vos statuts, l’équipe de Studio Legale est à votre disposition pour répondre à vos questions.

[1] Art. 41, §2 et §3 de la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions divers, M.B., 4 avril 2019.

[2] Liste exemplative de dispositions contraignantes du CSA, https://www.ibr-ire.be/docs/default-source/nl/Documents/actueel/nieuw-WVV/Exemplatieve-lijst-dwingende-bepalingen-WVV.pdf

[3] Ibid.

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Une clause de non-concurrence dans un contrat d’indépendant est très courante. Comme elles limitent le droit à la liberté d’entreprise, ces clauses ne sont pas toujours valables ou n’ont pas toujours l’effet souhaité par les parties. Dans cet article, nous expliquons à quoi les parties doivent faire attention lorsqu’elles incluent une clause de non-concurrence.

Tout d’abord, il convient de noter que, à l’exception de l’agence commerciale, il n’existe aucune disposition légale expresse. Toutefois, il est souvent fait référence au décret d’Allarde pour soutenir qu’en principe, il ne serait pas permis de prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat de travail indépendant.[1]  En effet, cela constituerait une restriction trop importante de la liberté d’entreprise.

La jurisprudence et la doctrine ont fini par clarifier certains critères selon lesquels il serait possible de prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat d’indépendant.[2]

Une clause de non-concurrence pour les travailleurs indépendants doit être proportionnelle. Cette proportionnalité doit être prévue dans chaque élément de l’accord de non-concurrence.[3]

Premièrement, les dommages-intérêts prévus doivent être proportionnels aux dommages potentiels. Il faudra donc examiner dans chaque cas concret si les dommages et intérêts prévus par la clause sont raisonnables. Par exemple, dans le cas d’un agent immobilier, une indemnisation de 20.000,00 € a été évaluée comme étant proportionnelle, et donc autorisée.[4]

Outre les dommages et intérêts prévus, dans la clause de non-concurrence, la durée, la portée géographique et l’objet ne doivent pas aller au-delà de ce qui est considéré comme raisonnablement nécessaire à cette fin.

Avant tout, l’objet de la non-concurrence doit être proportionnel. Autrement dit, les activités interdites par l’obligation de non-concurrence doivent être limitées aux produits et services qui constituent l’activité économique de l’entreprise transférée. Cela inclut l’amélioration des produits. Une clause de non-concurrence qui vise à protéger des marchés de produits ou de services sur lesquels l’entreprise n’était pas active avant n’est pas valable car elle n’est pas considérée comme nécessaire.[5]

En outre, la durée pendant laquelle la clause de non-concurrence s’applique doit également être proportionnelle. Il est généralement admis qu’une durée de 2 à 3 ans est proportionnée, mais cela devra être évalué au cas par cas.[6]

Enfin, la zone géographique doit également être proportionnelle. Cela signifie que la zone doit être limitée à la zone dans laquelle le vendeur a offert les services ou produits concernés avant le transfert de ses parts. Cela signifie, par exemple, qu’un agent immobilier actif à Anvers en vertu d’une clause de non-concurrence ne peut en principe se voir interdire d’exercer ses activités sur la côte belge après résiliation de son contrat. L’interprétation de ce qui sera considéré comme proportionnel en termes de territoire d’application de la clause de non-concurrence devra à nouveau être évaluée de manière concrète.[7]

Si le tribunal décide qu’une clause de non-concurrence est nulle, se pose la question de savoir quelles mesures le tribunal peut prendre. Après tout, l’intention des parties était très clairement de restreindre la concurrence.

Lorsqu’une clause dite de modération a été incluse dans l’accord, il est très clair que le tribunal a la possibilité de modérer les éléments de la clause qui sont déraisonnables par rapport à ce qui est raisonnable. Par exemple, si la clause de non-concurrence stipule qu’elle est valable pendant 10 ans, le tribunal pourra la modérer à une durée acceptable.[8]

Si une telle clause n’était pas prévue, il a longtemps été difficile de savoir si le tribunal avait le pouvoir de modérer cette clause. Par un arrêt du 25 juin 2015, la Cour de cassation a précisé que le juge pouvait limiter la nullité à la partie contraire à l’ordre public si les deux conditions suivantes sont réunies[9]:

  1. La nullité partielle de la clause est possible;
  2. La clause après modération correspond aux intentions des parties.

Le tribunal devra donc essayer d’évaluer quelle était la volonté réelle des parties en convenant de la clause de non-concurrence et pourra, le cas échéant, la modérer si possible. Il convient donc d’inclure une clause de divisibilité dans votre clause de non-concurrence afin que la volonté de modérer plutôt que d’annuler, le cas échéant, puisse être laissée dans le doute par le tribunal, voire mieux.[10]

En cas de violation d’une clause de non-concurrence valide, une ordonnance de cessation peut être émise par le juge.[11]

Une clause de non-concurrence dans un contrat de d’indépendant est toujours possible si les conditions sont remplies. Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour rédiger vos contrats, notamment une clause de non-concurrence valide, ou si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, vous pouvez toujours nous contacter à l’adresse [email protected] ou au numéro 03 216 70 70.

 

Les sources consultées:

  1. Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=NL
  2. Décret de 2 mars 1791 d’Allarde abolit les corporations;
  3. Cass. le 14 Septembre 2017;
  4. Cass. le 23 januari 2015 RW 2016, 1187;
  5. Cass. le 25 juin 2015, NJW 2015, 914;
  6. LEBON, C.,  “Niet-concurrentiebedingen en het nut van deelbaarheidsbedingen” noot onder Cass. 23 januari 2015, RW 2016, 1187;
  7. STIJNS, S., “Het aankomende verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TBBR 2018, afl. 8, 421-422.n

[1] Décret de 2 mars 1791 d’Allarde abolit les corporations.

[2] Cass. 14 September 2017; S. STIJNS, “Het aankomende verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TBBR 2018, afl. 8, 421-422; HVJ in zaak 42/84; Mededeling van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van concentraties, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:056:0024:0031:NL:PDF.

[3] Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=NL, consideration 19.

[4] Ibid, consideration 19.

[5] Ibid, consideration 23.

[6] Ibid, consideration 20.

[7] Ibid, consideration 22.

[8] Cass le 23 janvier 2015 RW 2016, 1187; Cass. le 25 juin 2015, NJW 2015, 914; C., LEBON, “Niet-concurrentiebedingen en het nut van deelbaarheidsbedingen” noot onder Cass. le 23 janvier 2015, RW 2016, 1187.

[9] Cass. le 25 juin 2015, NJW 2015, 914; S. STIJNS, “Het aankomende verbintenissenrecht in de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie”, TBBR 2018, afl. 8, 421-422.

[10] C., LEBON, “Niet-concurrentiebedingen en het nut van deelbaarheidsbedingen” noot onder Cass. 23 januari 2015, RW 2016, 1187.

[11] Art. VI. 91/6 WER; Art. XVIII.1 WER.

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Bonne nouvelle pour (presque) TOUS les travailleurs qui se déplacent régulièrement entre leur domicile et leur lieu de travail depuis le 1er mai 2023.

Aujourd’hui, 55 % des travailleurs habitant à moins de 5 kilomètres de leur lieu de travail viennent encore en voiture. Sur l’ensemble des salariés, ouvriers et employés, seuls 11 % se rendent au travail à vélo. Avec cette nouvelle généralisation de l’indemnité vélo, on espère changer cette situation. [1]

Avec la CCT n° 164, (presque) tous les travailleurs ont droit à une indemnité vélo à partir du 1er mai 2023. Les autres acquièrent ce droit à partir du 1er janvier 2024.

Cela signifie que pour les travailleurs qui n’étaient pas encore couverts par le champ d’application d’une autre CCT sur l’indemnité vélo, une indemnité vélo doit désormais également être accordée.

L’allocation est plafonnée à une distance maximale de 20 kilomètres par trajet avec une indemnité de base pour 2023 de 0,27 euro par kilomètre parcouru à vélo.  Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales et fiscales. [2]  Cela signifie qu’une personne qui habite à 20 kilomètres ou plus de son lieu de travail peut obtenir plus de 200 euros nets par mois grâce à cette indemnité vélo. (40 kilomètres par jour ouvrable x 0,27 euro).

Toutefois, il est important d’utiliser le bon moyen de transport. Ainsi, cette indemnité ne s’applique qu’au transport par vélo. Il s’agit d’un cycle, d’un cycle motorisé ou d’un speed pedelec s’ils sont électriques. On entend par cycle : tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé au moyen de pédales ou de poignées par un ou plusieurs utilisateurs et non équipé d’un moteur, tel qu’un vélo, un tricycle ou un quadricycle.  Par conséquent, si une personne se rend au travail à pied, elle n’a pas droit à cette indemnité.[3]

Attention : pour les salariés relevant de la commission paritaire 335 de prestation de services et de soutiens aux entreprises et aux indépendants, cette nouvelle réglementation ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2024. Cette commission paritaire est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, ainsi que pour les organisations dont les activités sont directement ou indirectement liées aux entreprises ou aux indépendants et dont le but est de fournir des services et de l’accompagnement, sans intention de faire des bénéfices. En voici quelques exemples[4] :

– Les caisses d’allocations familiales, les caisses d’assurance sociale pour les indépendants ;

– Les institutions de recherche dans le domaine des sciences et de l’économie.

Conclusion

À partir du 1er mai 2023, (presque) tous ceux qui se rendent au travail à vélo auront droit à une indemnité vélo. Si vous avez le choix entre à pieds et en vélo, il peut donc être intéressant de sortir votre deux-roues de la poussière.

Si vous avez des questions après avoir lu ce bref flashnews, l’équipe d’avocats de STUDIO|LEGAL est toujours à votre disposition.

Sources légales :

– CCT 164 du 24 janvier 2023 concernant l’intervention de l’employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail

– H., CATTOIR, A., TRUYERS, “Veranderingen in het landschap van de paritaire comités – Vervanging van het paritair comité nr. 218 door paritair comité nr. 200 per 1 april 2015, Or. 2015, section 4, 74-83.

Sources Media :

[1]R., ARNOUDT, “Vanaf mei heeft iedereen recht op een fietsvergoeding”, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/24/vanaf-mei-2023-heeft-iedereen-recht-op-een-fietsvergoeding/.; T., ROSSEEL, “Fietsvergoeding voor iedereen in de privé vanaf 1 mei: hoeveel precies? En Krijg je die ook als je met de step of te voet naar je werk gaat?, https://www.hln.be/geld/fietsvergoeding-voor-iedereen-in-de-prive-vanaf-1-mei-hoeveel-precies-en-krijg-je-die-ook-als-je-met-de-step-of-te-voet-naar-je-werk-gaat~a7be90ef/; S., VERSCHUEREN, “Fietsvergoeding binnenkort verplicht voor elke werknemer”, https://www.tijd.be/netto/analyse/werk/fietsvergoeding-binnenkort-verplicht-voor-elke-werknemer/10462787.html.

[2] Art. 5 et 6 de la convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 concernant l’intervention de l’employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail

[3] Art. 3 de la convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 concernant l’intervention de l’employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail

[4] CATTOIR, H., TRUYERS, A., “Veranderingen in het landschap van e paritaire comités – Vervanging van het paritair comité nr. 218 door paritair comité nr. 200 per 1 april 2015, Or. 2015, section 4, 74-83.

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