Mois : juillet 2023
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Chose promise, chose due. Mais que peut faire une partie contractante si les circonstances changent et que ses obligations deviennent soudainement excessivement lourdes ? Avec l’introduction de l’article 5.74 du Code civil (ci-après : CC), le législateur a donné pour la première fois une base juridique générale à la notion de « changement de circonstances » ou à la théorie dite de l’imprévision.

Classiquement : rejet de la théorie de l’imprévision en Belgique

Dans divers pays européens (dont les Pays-Bas, l’Italie, la Grèce, le Portugal, l’Allemagne et la Suisse), la théorie de l’imprévision est acceptée depuis un certain temps, sur base de l’obligation d’exécuter les accords de bonne foi.

La Belgique s’est donc – avec la France – quelque peu isolée en rejetant théorie de l’imprévision.

En Belgique, la théorie de l’imprévision n’était classiquement pas acceptée dans l’ancien Code civil (ci-après : ACC), la jurisprudence et la doctrine juridique. Ceci au motif que la force obligatoire d’un contrat crée chez une partie contractante la confiance légitime qu’une fois cet accord conclu, sa partie contractante remplira également les obligations convenues (art. 1134, premier alinéa ACC).

Nouveau droit des obligations : base générale de l’article 5.74 du Code civil

Avec l’introduction de l’article 5.74 CC, le législateur a pour la première fois fourni une base juridique générale à la théorie de l’imprévision

L’article précité souligne avant tout que les conventions entre parties ont force de loi et que la doctrine de l’imprévision ne s’applique que dans des situations exceptionnelles. En principe, les parties doivent donc remplir leurs obligations, même si l’exécution est devenue plus difficile en raison d’un augmentation du coût de l’exécution ou d’une diminution de la valeur de la contrepartie.

Exceptionnellement, cependant, une partie peut demander à sa partie contractante de renégocier le contrat, en vue d’une modification ou d’une résiliation. À cette fin, cinq conditions énumérées à l’article 5.74, paragraphe 2, du CC doivent être remplies. Toutefois, au cours de la renégociation et pendant toute phase judiciaire ultérieure, les parties doivent continuer à remplir leurs obligations.

  • Condition 1: Un changement de circonstances rendant l’exécution du contrat indûment/excessivement onéreuse

Premièrement, les circonstances après la conclusion du contrat doivent changer dans une mesure telle que l’exécution du contrat devient indûment onéreuse. La modification doit créer un tel déséquilibre entre les parties contractantes que l’exécution du contrat ne peut plus être raisonnablement exigée.

Une guerre, une crise financière ou une pandémie qui perturbe la relation économique normale peuvent certainement être qualifiées de circonstances excessivement aggravantes à cet égard.

Cette condition fait également la différence avec la force majeure. Pour qu’un débiteur soit libéré de ses obligations contractuelles pour cause de force majeure, il doit démontrer que l’exécution du contrat est devenue absolument impossible. Si le débiteur peut exécuter ses obligations d’une manière alternative (plus lourde), il ne peut invoquer la force majeure. Après tout, la mise en œuvre n’est pas devenue impossible. Le débiteur peut très bien compter sur la théorie de l’imprévision.

  • Condition 2 : Le changement était imprévisible à la conclusion du contrat

Deuxièmement, le changement de circonstances doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Dans les relations B2C (Business to Consumer), le jurisprudence adoptera probablement une attitude plus indulgente envers les consommateurs, car les clauses contractuelles sont régulièrement imposées aux consommateurs. Pour les entreprises, l’exigence de cette seconde condition sera probablement plus stricte, car on attend d’elles qu’elles connaissent les risques liés à leur activité ou du moins qu’elles soient capables de mieux les évaluer que leur (plus faible) cocontractant.

  • Condition 3 : Le changement n’est pas imputable au contractant

Troisièmement, le changement de circonstances peut ne pas être imputable au contractant qui invoque la théorie de l’imprévision.

  • Condition 4 : Le contractant n’a pas accepté ce risque

Quatrièmement, le contractant ne doit pas avoir accepté le risque du changement en question. Les contractants accepter le risque à la fois explicitement (par exemple, renonciation) et implicitement (par exemple, découlant de la nature du contrat).

  • Condition 5 : Le recours à la théorie de l’imprévision n’est pas légalement ou contractuellement exclu

L’article 5.74 du CC est de droit supplétif, tant dans le principe que dans les modalités d’application (art. 5.74, alinéa 2, 5° du CC).

Ainsi, d’une part, des dispositions légales particulières peuvent y déroger, par exemple le correctif judiciaire en équité de l’article 1474/1 de l’ACC. D’autre part, les parties peuvent également adapter contractuellement ou même exclure le recours à la théorie de l’imprévision. Les parties peuvent décider entre elles si elles souhaitent l’utiliser plus facilement ou non.

Les parties peuvent également saisir le juge en référé. Le juge peut alors réformer le contrat ou le résilier en tout ou en partie. Si le juge réforme le contrat, le juge mettra le contrat en conformité avec ce dont les parties seraient raisonnablement convenues lors de la conclusion du contrat si elles avaient pris en compte le changement de circonstances (art. 5.74, quatrième alinéa du CC).

Contrairement à la force majeure, la théorie de l’imprévision vise en effet en premier lieu la poursuite du contrat.

Entrée en vigueur du nouveau « droits des obligations »

L’article 5.74 du CC est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, six mois après sa publication au Moniteur belge. Le régime s’applique aux contrats conclus après cette date d’entrée en vigueur.

 

 

 

 

 

Sources

Doc. Parl. La Chambre, 2021-22, nr. 55-1806/001.

Cass. (1e k.) 19 juni 2009, RW 2009-10, nr. 18, 744-745.

Cass. (1e k.) 12 april 2013, RW 2013-14, nr. 41, 1.

K.COX, “Gewijzigde omstandigheden in internationale koopcontracten: het Hof van Cassatie als pionier”, RW 2009-10, nr. 18, 730-737.

M. DE POTTER DE TEN BROECK, “De imprevisieleer: de rechter met de pen in de hand”, RW 2017-18, nr. 40, 1563-1575.

A. HOET, “Overmacht door corona in contractuele relaties”, RW 2020-21, nr. 6, 203-214.

D. PHILIPPE, “Coronavirus: Force majeure? Hardship? Deferral of obligations? Some practical elements advice for the analysis and redaction of clauses”, DAOR 2020, nr. 2, 12-20.

D. ROOSES, “Enkele praktische bedenkingen bij artikel 5.74 BW aangaande “wijziging van omstandigheden” in het nieuwe verbintenissenrecht”, RW 2022-23, nr. 5, 163-174.

R. TIMMERMANS, “De impact van de uitbraak van Covid-19 op private huurrelaties en mogelijk passende remedies”, Huur 2020, nr. 2, 75-87.

A. VAN OEVELEN, “Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht”, TPR 2008, nr. 2, 603-641.

Liens internet

E. DIRIX, “Contracten in tijden van corona”, Jubel, 31 maart 2020, https://www.jubel.be/contracten-in-tijden-van-corona/.

L. VANACKER, “Aannemer en bouwpromotoren armworstelen over hogere prijzen”, De Tijd, 7 mei 2022, https://www.tijd.be/ondernemen/bouw/aannemers-en-bouwpromotoren-armworstelen-over-hogere-prijzen/10386591.html.

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Avec le rachat de ses propres actions, la société rachète des actions qu’elle a elle-même émises. Pourquoi une société voudrait-elle racheter ses propres actions et est-elle autorisée à le faire comme ça ?

Une société peut avoir plusieurs raisons de racheter ses propres actions. Premièrement, le rachat de ses propres actions peut servir à restituer l’excédent de trésorerie aux actionnaires. Cela peut être avantageux lorsque la société dispose de plus de capital que nécessaire pour ses activités commerciales.

Deuxièmement, un rachat d’action peut être utilisés comme stratégie pour soutenir le cours des actions d’une société cotée en bourse. En rachetant ses propres actions, la société réduit le nombre total d’actions en circulation, ce qui peut augmenter le bénéfice par action. Ce faisant, la direction envoie au marché le signal qu’elle croit en l’entreprise et qu’elle considère que l’action est sous-évaluée.

En outre, le rachat de ses propres actions peut être un outil utile pour racheter des actionnaires mécontents ou pour récompenser le personnel en lui offrant des actions.

Règles et procédures

Les liquidités disparaissant de la société lors d’un rachat d’action, celui-ci est soumis à des conditions juridiques et fiscales très strictes. Le Code des sociétés et des associations (ci-après: CSA)[1] fixe certaines règles et procédures importantes en matière de rachat d’actions propres.

Tout d’abord, la décision de rachat d’actions propres doit être prise par l’assemblée générale des actionnaires.[2] La décision requiert une majorité spéciale de 75 %. Deuxièmement, les actions éligibles au rachat doivent être entièrement libérées. En outre, l’offre de rachat doit s’adresser à tous les types d’actionnaires et doit se dérouler dans les mêmes conditions par catégorie d’actionnaires afin d’assurer l’égalité de traitement des actionnaires. La société doit également constituer une réserve indisponible[3] à hauteur du montant utilisé pour la distribution tant que les actions sont détenues par la société. En d’autres termes, le montant utilisé pour le rachat des actions propres doit être distribuable. Cela signifie que pour la SRL, le teste de liquidité et d’actif net doivent être satisfait. Pour la Sa, c’est le critère classique de l’actif net qui s’applique.[4]

Pour la SRL, un double test de distribution avec rapport d’accompagnement s’applique depuis l’introduction du CSA. Ce test devrait mieux protéger les créanciers.

  • Test de l’actif net[5]

Le test de l’actif net doit être effectué avant que les actionnaires ne décident de distribuer de l’argent provenant des actifs de la société, comme c’est le cas pour le rachat d’actions propres. L’actif net est défini comme le montant total des actifs, déduction faites des provisions, des dettes et les montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement. L’actif net de la société ne peut pas être négatif ou le devenir en raison de la distribution envisagée. Le critère de l’actif net est identique pour la SA.

  • Test de liquidité[6]

Le test de liquidité examine si la société reste en mesure de payer ses dettes après la distribution à mesure qu’elles arrivent à échéance dans les 12 mois suivant la distribution. Si tel n’est pas le cas, l’organe de direction de la société ne peut pas procéder à une distribution.

Pour chacun des deux tests, l’organe de direction prépare un rapport spécial contenant les justifications comptables et financières nécessaires.

Changements apportés par le CSA

La principale modification apportée par le CSA  est qu’il n’y a plus de restriction au rachat d’actions propres à un maximum de 20 % des actions représentant le capital social. La règle selon laquelle une SRL doit céder ses propres actions dans les deux ans suivant leur rachat a également été supprimée par l’introduction du CSA.

Conclusion

Le rachat d’actions propres offre aux sociétés la possibilité de racheter leurs propres actions. Une société peut le faire pour diverses raisons, telles que le retour de l’excédent de trésorerie aux actionnaires ou le soutien du cours de l’action.

Si vous envisagez de racheter vos propres actions, il est conseillé de demander l’avis d’un professionnel et de consulter les dispositions spécifiques du CSA afin de vous assurer que vous respectez toutes les exigences légales. Studio Legal Advocaten peut toujours vous guider dans ce processus.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

[1] Article 5:145 CSA pour la SRL & article 7:125 CSA pour la SA

[2] Ce n’est pas le cas d’une offre d’actions au personnel

[3] On tiendra compte de la valeur réelle de ces actions. Une évaluation des actions est donc nécessaire.

[4] Art. 7:212 CSA : « Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l’application de cette disposition, la partie non amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible. Par actif net, il faut entendre le total de l’actif, déduction faites des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et des frais de recherche et de développement ».

[5] Art. 5:143 CSA

[6] Art. 5:142 CSA

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Actuellement, la résiliation d’une police d’assurance est une véritable corvée pour le consommateur. Les plaintes auprès du médiateur des assurances se multiplient. [1]  En 2021, pas moins de 13 % des plaintes concernaient la résiliation d’un contrat d’assurance.[2]  Une proposition de loi récente vise à simplifier la procédure de résiliation et à la rendre plus conviviale pour le consommateur. Elle permettrait à un assuré de résilier un contrat d’assurance à tout moment, dès l’expiration de la première année du contrat.

Procédure actuelle de résiliation

En vertu de la loi relative aux assurances[3] en vigueur, un contrat d’assurance a une durée maximale d’un an. Après un an, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes successives d’un an, à moins que l’assuré ou l’assureur ne notifie la résiliation en temps utile et en bonne et due forme.[4]  La résiliation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé, et ce 3 mois avant la date d’échéance.[5]

Par conséquent, la procédure de résiliation formaliste actuelle semble préjudiciables pour les consommateurs. Pourtant, cette disposition a été introduite dans un souci de continuité. Ainsi, la reconduction tacite garantit que les assurés ne se retrouvent pas soudainement sans couverture. Cependant, dans le cadre de la réglementation formaliste actuelle, les consommateurs perçoivent cela davantage comme un obstacle  que comme une protection.[6]

La résiliation d’un contrat d’assurance est également possible après un sinistre, lorsque le risque disparaît (par exemple : la vente d’une voiture) ou dans les trois mois après un changement de tarif.[7]

Outre le délai de préavis, la réglementation en vigueur prévoit également un délai de rétractation. Il s’agit d’une courte période juste après la conclusion du contrat d’assurance, pendant laquelle l’assuré et l’assureur peuvent encore résilier le contrat sans frais. Le délai de rétractation est utile lorsque, peu de temps après la signature, il s’avère, par exemple, que les droits d’entrée sont moins élevés ailleurs.[8]

Pour les opérations d’assurance-vie et de capitalisation, ce délai est de 30 jours. Pour les autres contrats d’assurance, ce délai est de 14 jours, à condition que le contrat ait été conclu par le biais d’une police présignée ou d’une proposition d’assurance. Aucun délai de rétractation n’est prévu pour les contrats d’assurance d’une durée inférieure à 30 jours et les assurances-vie liées à un fonds d’investissement.[9]

Les consommateurs qui souhaitent résilier leur contrat d’assurance – parce qu’ils découvrent, par exemple, que leur employeur propose une assurance hospitalisation collective – sont aujourd’hui confrontés à un défi majeur. La majorité des consommateurs ont donc tendance à rester avec leur compagnie d’assurance actuelle. Cette situation ne favorise pas la concurrence, ce qui entraîne des prix plus élevés.

Procédure future de résiliation

C’est aux problèmes susmentionnés que la proposition de loi tente de remédier. Ainsi, en principe, un assuré pourrait résilier un contrat d’assurance à tout moment, numériquement (par exemple via itsme) et gratuitement, ce qui faciliterait le changement d’assureur.

Toutefois, la continuité de la couverture d’assurance mentionnée ci-dessus est toujours garantie. Dans le cas d’une assurance obligatoire (par exemple, l’assurance responsabilité civile pour les véhicules à moteur), les assurés doivent effectuer les démarches nécessaires auprès de leur nouvel assureur pour assurer cette continuité.[10]

Les assurances qui sont encore dans leur première année courante sont l’exception à la règle. Elles continueront à être soumises à un délai de préavis, à savoir un délai de 2 mois pour l’assuré et de 3 mois pour l’assureur.[11]

La proposition de loi n’apporte aucune modification au délai de rétractation.

Conséquences ?

La proposition de loi devrait entraîner une baisse des primes d’assurance et une plus grande concurrence. Cela réduira les obstacles qui empêchent les assurés de passer d’une compagnie d’assurance à une autre.[12]  La concurrence sur le marché de l’assurance est déjà bien présente en Belgique aujourd’hui, mais elle s’intensifiera encore avec la future règlementation. La France a déjà mis en œuvre un changement législatif similaire, ce qui a permis de proposer des assurances moins chères.[13]

La procédure de résiliation simplifiée n’est actuellement pas encore en vigueur. En avril 2023, la proposition de loi a été approuvé par la commission de l’économie de la Chambre des représentants. Par la suite, la proposition doit encore être adoptée par le Parlement fédéral. Une fois la loi approuvée et publiée au Moniteur belge, les assureurs disposeront d’un an pour s’y conformer.[14]

 

 

[1] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/1,1.

[2] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

[3] Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35.487.

[4] Art. 85 §1er, alinéa 1 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, M.B., 30 avril 2014, p. 35.487 (ci- après loi relative aux assurances)

[5] Art. 84 §1 et 85 §1, 4ème alinéa de la loi relative aux assurances.

[6] « Assuralia : les plaintes en assurances méritent quelques nuances », Assuralia, 26 avril 2018,

https://press.assuralia.be/assuralia–les-plaintes-en-assurances-meritent-quelques-nuances

[7] Art.86 de la loi relative aux assurances ; X, « Résiliation », SPF Economie, 23 août 2022,

https://economie.fgov.be/fr/themes/services-financiers/assurances/contrat-dassurance/resiliation

[8] F. DECEUNYNCK, « Tijdig een verzekering opzeggen« , De Standaard, 13 mai 2023, https://www.standaard.be/cnt/dmf20230511_95944957.

[9] Art.58,§3 et §5 de la loi relative aux assurances

[10] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/1,5.

[11] Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, visant à permettre au consommateur de résilier le contrat d’assurance à tout moment après la fin de la première année, sans frais ni pénalités, Ch. Par., session extraordinaire 2019, n° 55-0194/6,4.

[12] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

[13] C. MICHIELS, “Contract opzeggen wanneer je wil: van verzekeraar wisselen wordt veel eenvoudiger”, VRT NWS, 19 avril 2023, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/04/18/parlement-stemt-nieuwe-wet-van-verzekeraar-wisselen-wordt-veel/.

[14] S. VERSCHUEREN, “Verzekering opzeggen kan weldra vlotter”, De Tijd, 19 avril 2023, https://www.tijd.be/ondernemen/financiele-diensten-verzekeringen/verzekering-opzeggen-kan-weldra-vlotter/10461671?fbclid=IwAR1DIwiYEYKUVKUaNbUl0ye7FpsGPW9kxtdgsaCnq_4eDM5BOrr7NRFLfYU.

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