Misdrijven
Abandon de famille :

L’abandon de la famille signifie que la pension alimentaire n’est plus versé au(x) bénéficiaire(s). Il s’agit, par exemple, de la traditionnelle pension alimentaire pour l’ex-conjoint et/ou les enfants, mais aussi, par exemple, de l’obligation pour les parents de contribuer aux frais de scolarité de leurs enfants.

L’abandon de famille ne peut se produire que s’il y a un retard de plus de deux mois après que le juge a décidé que cette pension alimentaire devait être versée. En outre, le débiteur doit être en défaut volontairement, c’est-à-dire intentionnellement et en connaissance de cause. Le délai de deux mois ne s’applique pas si la décision de justice est encore en appel ou même seulement possible.

L’obligation alimentaire envers ces personnes doit découler de la loi ou d’une décision de justice. Par exemple, si une personne paie volontairement une pension alimentaire et qu’il existe un accord à ce sujet, on ne peut pas parler d’abandon de famille si elle cesse de payer cette pension.

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Absention coupable :

L’abstention coupable consiste à ne pas aider une personne dont on sait qu’elle est en situation de grand danger. Il est nécessaire que l’on puisse aider efficacement la personne en danger et ce sans être un danger pour soi-même ou pour les autres. Le fait de fournir une assistance incorrecte, inadéquate ou maladroite ne constitue pas un manquement coupable. Après tout, il s’agit d’une abstention, qui, selon la Cour de cassation, est définie comme une indifférence délibérée et intentionnelle et/ou un refus égoïste d’aider. Le fait de ne pas appeler les services d’urgence pour une personne en détresse peut également constituer une abstention coupable.

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Abus de confiance :

L’abus de confiance signifie qu’une personne ne rend pas certains biens ou fonds qui lui ont été donnés dans un but précis ou pour être rendus plus tard. En d’autres termes, ce qui leur a été donné est mal utilisé.

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Accès non autorisé à un système informatique – piratage :

Cela signifie qu’une personne extérieure s’introduit dans un système informatique sans y être autorisée. Cette infraction est plus connu sous le nom de piratage. La violation d’une autorisation d’accès par un “insider” est également considérée comme un piratage.

Le simple fait de pénétrer dans un système informatique sans autorisation est punissable, même si l’intrus veut seulement tester s’il peut y accéder. L’intrusion dans le but de mettre en évidence des failles de sécurité est également punissable, à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable du propriétaire du système informatique (« hacking éthique »).

Dès que des données sont effectivement modifiées, supprimées, ajoutées, copiées ou endommagées, une sanction plus lourde sera appliquée. Cette aggravation s’applique même si l’endommagement des données n’est pas intentionnel.

La tentative de s’introduire dans un système informatique sera punie aussi sévèrement que l’obtention effective de l’accès. Toute personne qui ordonne le piratage et/ou toute personne qui utilise des données dont elle sait qu’elles ontété obtenues par piratage est également punissable par la loi.

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Administration volontaire de substances :

Cela signifie que des substances (médicaments, liquides, produits, …) qui peuvent causer la mort ou nuire gravement à la santé, sont administrées à une personne sans intention de la tuer. C’est très similaire à l’empoisonnement, mais dans l’empoisonnement, il y a l’intention de tuer. L’empoisonnement est donc assimilé au meurtre.

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Assassinat :

L’assassinat est une mise à mort préméditée. La différence avec le meurtre est qu’il est précédé d’une planification et n’est pas une impulsion.

Il doit donc y avoir un acte qui conduit à la mort, où il y a également une intention de tuer et cette intention de tuer doit avoir été planifiée au préalable. L’intention et la préméditation sont toutes deux des éléments factuels.

L’intention de tuer est un élément factuel qui doit être évident à partir des circonstances. A cet égard, le degré de violence, la partie du corps sur laquelle la violence est dirigée (par exemple la tête ou d’autres parties vitales), les éventuelles déclarations pendant ou après ( » meurs ! « ), la durée de la violence, les éventuels objets ou armes utilisés, … sont pris en compte.

La préméditation peut être déduite de faits tels que des déclarations antérieures, l’apport d’une arme, l’appât de la victime, la préparation de l’emplacement, … .

L’assassinat est le crime le plus grave de notre code pénal et comporte plusieurs variantes. Chacun d’eux peut être puni de la prison à vie.

Parricide : le meurtre d’un (grand)parent par son (petit)enfant.

Infanticide : meurtre d’un enfant pendant ou juste après sa naissance.

Empoisonnement : tuer quelqu’un en lui administrant du poison.

Meurtre à motivation raciste ou discriminatoire : il s’agit du meurtre d’une personne, motivé par son origine, son orientation, son ascendance, sa couleur de peau, sa nationalité, son sexe, ses opinions politiques, … .

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Association de malfaiteur et organisation(s) criminelle(s) :

Une organisation criminelle est une association de plus de deux personnes. Dans celle-ci, les membres se concertent pour commettre des crimes ou des délits passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus.  Les personnes de l’association recourent à la violence, à la corruption ou aux menaces pour y parvenir et veulent obtenir un avantage financier.

L’essentiel d’une organisation criminelle est son caractère organisé. C’est une organisation dans laquelle il existe une hiérarchie et chacun a sa propre tâche ou fonction au sein de cette organisation.

Toute personne impliquée est punissable en tant que membre de l’organisation criminelle, même si l’aide fournie n’est pas punissable en soi. Prenons l’exemple du propriétaire d’un café qui met sa salle à disposition pour les réunions de l’organisation criminelle, sachant qu’ils commettent des actes criminels. Le propriétaire du café peut alors être puni en tant que membre d’une organisation criminelle.

Une distinction est faite entre les membres et le dirigeant de l’organisation criminelle, le dirigeant pouvant être puni plus sévèrement.

La bande criminelle est la forme la plus douce d’organisation criminelle. Il s’agit de toute association dont le but est de commettre des attentats contre des personnes ou des propriétés. Le fait d’être membre de ces bandes est également punissable. Pour être considéré comme un membre, il faut prouver que la personne était au courant des activités criminelles et qu’elle a commis un acte pour contribuer à ces activités. Contrairement aux organisations criminelles, la simple adhésion sans assistance directe ne suffit pas pour être condamné. En outre, dans le cas de la formation d’une bande, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un caractère organisé.

Dans la plupart des cas, la formation d’un gang sera une circonstance aggravante d’un autre crime.

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Attentat à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile :

En termes juridiques, les expressions « privation illégale de liberté » et « violation du domicile » sont souvent utilisées. La privation illégale de liberté signifie que quelqu’un est privé de sa liberté contre sa volonté et sans aucune raison légale. Une privation de liberté nécessite toujours une base légale, comme un mandat d’arrêt. La violation du domicile  – également appelé « effraction » – signifie que quelqu’un pénètre dans le domicile d’une autre personne sans y être autorisé. Il s’agit d’une infraction très spécifique dans lequel une personne pénètre simplement dans le domicile d’une autre personne sans autorisation ou, par exemple, sans mandat de perquisition.

Dans la plupart des cas, la violation du domicile est une circonstance aggravante dans un vol. Il s’agit d’un vol au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses de clés. Elle ne sera donc pas poursuivie comme une infraction distincte.

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Attentat à la pudeur :

L’attentat à la pudeur consiste à commettre un acte de nature sexuelle sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas. Il s’agit par exemple de toucher ou d’embrasser une personne sans le vouloir. Il est nécessaire que l’acte comporte un aspect sexuel. Ce dernier point est une question de fait. Dans certains cas, il y aura peu de discussion, par exemple toucher les seins ou les fesses de quelqu’un sans sa permission. Les autres cas doivent être jugés dans leur contexte. Pensez par exemple à vous tenir très près les uns des autres pendant un concert ou dans un bus bondé. Si cela se produit sans aucune connotation sexuelle de la part de l' »agresseur », il ne s’agit pas d’un attentat à la pudeur. Toutefois, si une personne recherche consciemment de telles situations, en choisissant délibérément une personne en particulier pour établir un contact physique afin de satisfaire son propre désir sexuel, cela peut être considéré comme un attentat à la pudeur.

Il est nécessaire qu’il y ait une agression physique. Les mots ou, par exemple, le voyeurisme ne sont pas des attentats à la pudeur, mais peuvent être couverts par une autre infraction. Il ne doit pas nécessairement y avoir un contact avec le corps. Forcer la victime à se déshabiller et à montrer ses parties génitales est également une agression sexuelle.

Une aggravation de la peine est prévue si l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, personnes du même sang et/ou si des violences ou des menaces sont utilisées. Pour les infractions commises à l’encontre de mineurs, le juge peut également décider que l’auteur de l’infraction ne pourra pas, pendant une période déterminée, exercer une profession ou une activité dans laquelle il est en contact avec des mineurs (enseignant, chef scout, entraîneur d’une équipe sportive de jeunes, etc.)

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Avortement – Interruption de grossesse – Avortement (en dehors de la loi) :

Pour l’avortement, il faut distinguer deux situations :

  • Interruption de la grossesse sans le consentement de la femme enceinte
  • Interruption de la grossesse avec le consentement de la femme enceinte

Sans consentement

L’interruption de grossesse sans le consentement de la femme enceinte est évidemment une infraction grave. La peine augmente en fonction de la manière et de la conséquence, par exemple lorsqu’il y a violence ou lorsque l’interruption de grossesse entraîne la mort de la femme enceinte.

Il n’est pas nécessaire que l’interruption aboutisse effectivement pour être punissable. La tentative reste punissable. Le recours à la violence envers une femme enceinte, entraînant un avortement, sans que l’auteur ait eu l’intention de le provoquer, est également considéré comme une interruption de grossesse sans consentement. A cet égard, il est exigé que l’auteur sache, ou aurait dû savoir, que la femme en question était enceinte. Si l’auteur de l’infraction ne savait pas que la femme était enceinte, cela sera qualifié en une autre infraction.

Avec le consentement

Une autre situation est celle où la femme enceinte consent à “l’avortement », ce qu’on appelle l’avortement volontaire. Si cet avortement est réalisé dans les conditions de la loi du 15 octobre 2018 relative à l’interruption volontaire, il ne constitue pas une infraction pénale. Cette loi comporte certaines conditions strictes, telles que le délai de 12 semaines après la conception, les informations détaillées qui doivent être fournies et le délai de réflexion obligatoire qui doit s’écouler entre la première consultation et l’avortement définitif. Le délai de 12 semaines peut être dépassé si la grossesse présente un danger grave pour la santé de la femme ou si l’enfant naît avec une maladie extrêmement grave et incurable.

Si l’avortement, avec le consentement de la femme, n’est pas effectué dans les conditions imposées par la loi sur l’avortement, il reste un comportement punissable. Cependant, il s’agit toujours d’un acte punissable pour la personne qui pratique l’avortement et non pour la femme qui se fait avorter. Le législateur n’a pas explicitement criminalisé la réalisation d’un avortement clandestin.

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Bris de scellés:

Par bris de scellé, on entend le bris de scellé officiel par une personne autorisée. Pensez, par exemple, à une maison mise sous scellés par la police ou un juge. Tant la personne qui a brisé le sceau que celle qui était censée le « garder » peuvent être punies.

Le simple fait de briser ou d’enlever un sceau est suffisant pour être punissable ; il n’est pas nécessaire que les locaux scellés soient ensuite pénétrés ou qu’une autre action soit entreprise.

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Calomnie et diffamation – dénonciation calomnieuse :

Qu’est-ce que la calomnie et la diffamation ?

Pour qu’il y ait calomnie ou diffamation, le droit pénal exige que plusieurs conditions soient réunies :

  •  Celui qui diffuse la fausse information doit savoir que cette information est fausse. Il doit donc y avoir une intention malveillante et celui qui diffuse l’information doit avoir l’intention de nuire à l’autre partie.
  • Elle doit concerner l’allégation d’un fait précis et donc pas une insulte générale
  •  L’information erronée doit causer un préjudice à la victime. Ce dommage peut être interprété de manière large. Tout ce qui pourrait nuire à la bonne réputation de quelqu’un est admissible.
  • Cela doit se faire en public. Ainsi, si personne d’autre n’a entendu ou lu la fausse allégation, il ne peut être question de calomnie ou de diffamation.

La calomnie et la diffamation peuvent être commises à l’encontre d’une personne physique comme d’une personne morale.

La calomnie et la diffamation peuvent se faire aussi bien oralement que par écrit. Si cela se fait par écrit – par exemple via les médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) – il s’agit en fait d’un délit de presse. Selon la Constitution belge, les délits de presse relèvent de la compétence exclusive de la Cour d’assises, ce qui a pour conséquence que, dans la pratique, les atteintes à l’honneur ou à la réputation d’une personne par le biais d’écrits ou d’Internet ne sont pas poursuivies. Après tout, la procédure d’assises est une procédure extrêmement lourde qui est réservée aux crimes les plus graves (en pratique, uniquement les assassinats). Il est toutefois possible d’essayer d’obtenir une indemnisation par le biais des tribunaux civils.

Enfin, il existe une distinction entre la calomnie et la diffamation, mais il s’agit principalement d’une technicité juridique et elle n’est pas très importante dans la pratique. Selon le droit pénal, on parle de calomnie lorsqu’il s’agit d’allégations fausses de faits que la loi permet de prouver. On parle de diffamation lorsqu’il s’agit de fausses allégations de faits que la loi ne permet pas de prouver. Cette distinction est purement juridique et n’a aucune incidence sur les sanctions.

Un cas spécifique de diffamation est la dénonciation calomnieuse. Dans ce cas, une personne fait spontanément une déclaration malveillante de faux faits prétendument commis par une autre personne. Cette victime doit pouvoir subir un désavantage du fait de cette déclaration. Une dénonciation ne peut être diffamatoire que s’il est prouvé que les faits sont faux ou si les faits allégués sont impossibles à prouver.

La sanction de ce délit varie selon qu’il est verbal ou écrit et contre qui (par exemple, contre un dépositaire de l’autorité publique).

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Contrefeçon et falsification des billets de banque (et autres instruments financiers) :

La contrefaçon ou la falsification de monnaie ou de billets de banque est bien sûr punissable. Cela vaut aussi bien pour les pièces et les billets belges que pour la monnaie étrangère. En Belgique, il est donc tout aussi punissable de falsifier des euros que des dollars.

C’est plus large que la contrefaçon, le fait (la tentative) d’en acheter, d’en émettre, d’en importer et d’en exporter est punissable.

Il en va de même, d’une manière générale, pour les autres moyens officiels de paiement financier tels que actions, des coupons d’intérêts, des bons, des chèques, les virements, …

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Corruption d’agents publics – corruption – abus d’autorité :

La corruption publique signifie qu’un agent public fait ou ne fait pas quelque chose en échange d’une contrepartie ou d’une promesse de le faire. En matière de corruption, il convient de faire la distinction entre le corrupteur et le fonctionnaire corrompu. Le corrupteur et le fonctionnaire corrompu commettent tous deux un crime différent.

La personne corrompue commet une corruption passive Seule une personne exerçant une fonction publique peut être soupçonnée de corruption passive. Il s’agit de toute personne chargée d’un service public.

La personne qui corrompt quelqu’un commet une corruption active. Il s’agit donc de faire une offre, une promesse ou un avantage à un fonctionnaire public en échange d’une contrepartie liée à sa fonction.

Il y a corruption lorsqu’un fonctionnaire commet certaines infractions dans l’exercice de ses fonctions. C’est plus large que la corruption, cela peut être aussi l’octroi d’avantages, le détournement de fonds, …

On parle d’abus d’autorité lorsqu’un fonctionnaire abuse de ses pouvoirs. Par exemple, un policier qui abuse de ses pouvoirs pour entrer quelque part.

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Corruption de la jeunesse et/ou incitation à commettre des actes de débauche ou de prostitution :

L’incitation, la facilitation et le fait de favoriser à commettre des actes de débauches ou de la prostitution sont punissables. La prostitution ne doit pas toujours impliquer une relation sexuelle entre les deux personnes. Il peut également s’agir d’une personne qui se laisse toucher en échange d’un paiement. La débauche est un concept plus large que la prostitution et inclut tous les actes immoraux qui ne peuvent être décrits comme de la prostitution. La corruption de la jeunesse est le résultat de cette prostitution ou de la débauche. Il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction connaisse l’âge de la victime mineure

Il est nécessaire que l’auteur du comportement ait voulu satisfaire les pulsions sexuelles d’une autre personne. Cette autre personne peut être soit un tiers, soit le mineur lui-même. Par exemple, il est punissable de donner à deux mineurs la possibilité de se livrer à des actes sexuels entre eux, même s’ils en avaient eux-mêmes le désir.

Un certain nombre d’actes sont considérés comme de la corruption de la jeunesse et de la prostitution : assister à la débauche ou à la prostitution d’un mineur, inciter à la débauche et faire de la publicité pour une offre de services de nature sexuelle.

Cette disposition pénale ne couvre pas les comportements sexuels qui sont faits ou provoqués pour satisfaire ses propres désirs. Il existe d’autres dispositions pénales pour cela, comme l’agression sexuelle et le viol.

L’âge de la victime est une circonstance aggravante. Plus la victime est jeune, plus la punition est sévère.

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Coups et blessures intentionnels – violence intrafamiliale – violence entre partenaires – mutilations génitales – homicide involontaire :

Cela signifie infliger délibérément des coups ou des blessures à une autre personne vivante. L’expression « coups et blessures » est généralement utilisée, mais il n’est pas nécessaire que les coups causent une blessure ou que la blessure soit le résultat d’un coup. Bien que le code pénal parle de « coups », cela inclut évidemment les coups de pied, les coups de tête, les coups de genou,… Une blessure physique n’est pas non plus nécessaire, il suffit qu’il y ait un contact physique violent. Pensez, par exemple, au fait de frapper quelqu’un avec un annuaire téléphonique, auquel cas aucune blessure externe ne peut généralement être déterminée.

De plus, un seul coup ou une seule blessure suffit pour être punissable, même si la loi parle de « coups et blessures » au pluriel.

Les peines sont aggravées en cas d’incapacité (à long terme) de la victime, de préméditation, de blessures très graves, de violence à l’égard d’un mineur ou d’une autre personne vulnérable, de motif raciste ou discriminatoire, ou de violence à l’égard du personnel éducatif, d’un arbitre, du personnel gouvernemental, des prestataires de soins de santé et des travailleurs sociaux.

Si la violence est commise par un parent, elle est classée comme violence intrafamiliale (V.I.F). Si la violence est commise à l’encontre d’un partenaire avec lequel une personne entretient une relation particulièrement affective et sexuelle, on parle également de violence intrafamiliale ou très spécifiquement de violence entre partenaires.

Une forme spécifique de coups et blessures intentionnels est la mutilation génitale. Le législateur ne prévoit une incrimination distincte que pour la mutilation des organes génitaux de la femme. Même si la femme en question donne son consentement, l’exécution de la mutilation reste punissable. Cela concerne notamment l’excision (religieuse) des femmes, qui est absolument interdite en Belgique.

Si la victime meurt, on parle de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de tuer. En bref, un homicide involontaire.

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Cruauté envers les animaux :

Selon la loi relative à la protection et au bien-être des animaux, il est interdit d’effectuer sur des animaux des actes qui leur causent une mort, une blessure ou une souffrance inutiles. Ces actions ne sont autorisées qu’en cas de force majeure ou lorsque la loi le permet (par exemple : abattage pour la consommation).

En outre, seuls les animaux figurant sur la liste des animaux de compagnie et/ou les animaux destinés à la consommation autorisés peuvent être détenus. Il est donc interdit de détenir des animaux exotiques, tels que les tigres, les lions et les panthères, sauf dans les zoos ou pour les animaux (et leurs descendants directs) qui étaient déjà en leur possession avant l’établissement de la liste. Une exception peut être faite pour les particuliers, sous réserve d’une autorisation écrite du gouvernement. Il est également interdit aux cirques ou aux expositions itinérantes de détenir des animaux, sauf avec une autorisation explicite du gouvernement et pour des animaux bien définis. En particulier, dans la région de Bruxelles, il est interdit de manipuler des chevaux et des poneys. En Région flamande, il est interdit de détenir des animaux à fourrure à des fins commerciales ou d’utiliser des méthodes de gavage (par exemple pour le foie gras).

En outre, la vente et l’exposition d’animaux destinés à la vente sont strictement réglementées. Il en va de même pour l’élevage et le transport des animaux ainsi que pour l’expérimentation animale. La mise à mort des animaux doit également être effectuée selon des règles prescrites, nécessitant une anesthésie préalable et de la manière la moins douloureuse et la plus rapide possible. Les exceptions sont la pêche et la chasse.

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Cybergrooming :

Le « cyber-grooming » ou la cyberprédation est une infraction pénale.

Elle concerne les cas où un adulte cherche à entrer en contact sur Internet avec un mineur – ou même des personnes qu’il pense être mineures – dans l’idée de commettre ou de faciliter une infraction contre ce mineur. Il s’agit souvent de la sphère sexuelle, mais la disposition pénale n’impose pas une condition d’intention sexuelle.

Il faut que cet adulte mente sur son identité et/ou son âge (ou les cache délibérément), fasse pression sur l’enfant pour qu’il garde le secret des conversations, offre ou promet un cadeau à l’enfant et/ou utilise une autre ruse. Il n’est pas nécessaire que toutes les conditions soient remplies pour être punissable, une seule des conditions suffit pour être punissable.

Il n’est pas nécessaire que les conversations en ligne débouchent sur une rencontre pour être punissable.

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Destruction et vandalisme :

La destruction et/ou la détérioration délibérée de biens est punissable. La loi fait la distinction entre les biens immobiliers et les biens mobiliers, mais aussi entre la propriété publique et la propriété privée. Une forme spécifique de vandalisme est l’application de graffitis, qui est toujours punissable sans autorisation. Ainsi, il ne peut y avoir de discussion sur la question de savoir si les graffitis sont par définition dommageables et/ou affectant un bien.

En outre, le législateur a également un œil sur la faune et la flore, en rendant punissable la dégradation ou la destruction délibérée des arbres et des plantes, mais aussi l’empoisonnement des cours d’eau.

Il existe certaines circonstances aggravantes pour la destruction et la détérioration, comme l’utilisation de la violence ou de menaces, entraînant des blessures ou la mort, et un motif discriminatoire ou raciste.

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Détention illégale d’arme – détention d’une arme illicite:

La loi belge sur les armes fait une distinction entre différentes situations en ce qui concerne la détention d’armes.

Selon la loi, il existe des armes absolument interdites, dont la possession, le commerce, l’achat et/ou le transport sont interdits. Les armes suivantes sont toujours interdites : mines, armes à feu, armes militaires, couteaux à cran d’arrêt, couteaux papillons, couteaux pliants, matraques, armes à courant (tasers), couteaux de lancer, nunchakus, fusils automatiques, fusils avec silencieux.

Toutes les armes à feu qui ne sont pas interdites nécessitent toujours un permis. Les exceptions sont les armes ayant une valeur folklorique, historique ou décorative. Toutes les autres armes à feu ne sont autorisées sans permis que si elles ont été rendues inutilisables.

Le fait qu’une arme ne soit pas interdite ne signifie pas que vous pouvez toujours la porter sur vous. Toute personne qui porte une arme à feu en libre accès doit avoir une raison valable pour le faire. Par exemple, un couteau de pêche n’est pas interdit, mais vous ne pouvez le porter que lorsque vous allez pêcher. Se rendre dans un café avec un couteau de pêche, bien que ce ne soit pas une arme prohibée, constitue une détention illégale d’arme. Il est donc interdit de se promener avec des couteaux, des battes de baseball et/ou des instruments pouvant être utilisés comme armes (marteau, hache, …) sans aucune raison valable.

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Drogues – stupéfiants :

En Belgique, il existe toujours une interdiction absolue de la possession, de l’utilisation, du commerce, de l’importation et de l’exportation de stupéfiants et de substances psychotropes.

On pense parfois à tort que la possession d’une petite quantité de cannabis pour usage personnel n’est pas punissable. Toutefois, il existe une politique de tolérance en Belgique, selon laquelle, dans certaines circonstances, aucune poursuite n’est engagée. Selon les directives actuelles, il n’y a pas de poursuites pour la possession d’un maximum de 3 grammes de cannabis ou d’une plante, tant qu’il n’y a pas d’éléments aggravants et/ou de troubles de l’ordre public. Dans la pratique, la police se contente de dresser un procès-verbal de constatation, de saisir la drogue et, dans certains cas, de procéder à un recouvrement immédiat (= amende).

Cette politique de tolérance ne s’applique pas aux drogues autres que le cannabis, telles que la cocaïne, le XTC, la MDMA et autres drogues synthétiques. La possession, même pour un usage personnel et en petites quantités, ne sera donc pas automatiquement « tolérée ».  Depuis l’arrêté royal du 26 septembre 2017, le législateur a choisi de criminaliser les drogues de synthèse au niveau des substances. Cela signifie que la composition moléculaire d’une drogue est examinée pour déterminer si quelque chose est punissable. Ce point a été introduit, car la composition chimique avait été examinée précédemment. Cette situation a été exploitée de manière créative en modifiant constamment la composition chimique des « drogues de synthèse » afin d’échapper à la criminalisation. Le législateur était toujours en retard sur les faits, mais avec ce nouvel arrêté royal, c’est chose faite. Il ne suffit plus de modifier la composition chimique des drogues synthétiques pour qu’elles ne soient plus considérées comme des « drogues illégales ».

Dès que des mineurs sont impliqués, ou si le trafic ou la vente de drogues sont en cause, des poursuites seront toujours engagées. En outre, il n’y a pas de politique de tolérance, pas même pour le cannabis. Il est important de savoir que le trafic est un concept très large et ne se limite pas à la « vente ». Le fait de donner des drogues à une autre personne, sans recevoir de contrepartie ou de paiement en échange, est également considéré comme un trafic. Même le fait de laisser une autre personne consommer sa propre drogue est considéré comme un trafic. Ainsi, si vous fumez un joint et que vous laissez quelqu’un d’autre en prendre une bouffée, cela sera strictement considéré comme un trafic de stupéfiants.

La loi sur les stupéfiants prévoit des sanctions plus favorables pour la détention ou la fabrication de drogues pour un usage personnel et/ou pour la vente de drogues dans le seul but de financer un usage personnel, sauf si cela s’accompagne de circonstances aggravantes telles que l’implication de mineurs ou la vente en association.

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Escroquerie et tromperie :

L’escroquerie et la tromperie sont des tentatives d’obtenir un bien appartenant à une autre personne en utilisant des moyens frauduleux ou en abusant de la confiance ou de la crédulité de quelqu’un. Cela peut se faire, par exemple, en utilisant un faux nom, en se présentant comme quelqu’un d’autre, en prétendant avoir une certaine fonction ou profession, en utilisant de faux documents, … . Utiliser un mensonge pour obtenir la remise d’une chose ne suffit pas pour être considéré comme une escroquerie ; il faut également un acte supplémentaire qui rende ce mensonge crédible et/ou le renforce.

Il y a tromperie ou fraude lorsqu’une personne vend quelque chose, mais livre frauduleusement un autre produit et/ou est malhonnête à propos du produit. Le fait de facturer plus d’heures que celles réellement effectuées dans le cadre d’un contrat est également considéré comme une tricherie.

Les formes spécifiques de fraude sont le « vol à l’étalage », qui consiste à consommer une boisson ou un repas dans un établissement ou à passer la nuit dans un hôtel, et partir sans payer. Il en va de même pour le fait de faire le plein d’un réservoir sans payer ensuite, ce qui est également qualifié de fraude et non de vol.

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Enlèvement et recel de mineurs :

L’enlèvement désigne le déplacement forcé illégal de l’enfant. Pour les enfants de moins de 12 ans, la loi stipule que même si l’enfant accompagne volontairement son ravisseur, cela constitue un enlèvement et c’est donc punissable.

Le recel consiste à cacher un mineur dont on sait qu’il a été enlevé.

Il y a une réduction de la peine si le mineur est rendu volontairement et dans les cinq jours. La peine est aggravée en cas de recours à la violence ou aux menaces. Si l’enlèvement ou le recel entraîne une blessure grave (permanente) ou la mort de l’enfant, les sanctions les plus sévères du code pénal sont prévues.

L’infraction d’enlèvement et/ou de recel (articles 428-430 du Code pénal) de mineurs n’est pas applicable aux parents de l’enfant. Si l’un des parents emmène son propre enfant à l’étranger sans le consentement de l’autre parent ou ne respecte pas un accord de visite, cela relève d’autres dispositions pénales.

Pour plus d’informations sur cette infraction, une sanction concrète et/ou des conseils adaptés à vos besoins, contactez nos avocats pénalistes à l’adresse [email protected].

Evasion des prisonniers :

L’évasion d’un prisonnier est une infraction dans laquelle une personne aide un prisonnier à s’évader. En tant que prisonnier, s’enfuir ou s’évader n’est pas punissable, mais l’aide que quelqu’un d’autre lui apporte l’est.

Les sanctions sont plus sévères pour les personnes chargées de garder le prisonnier, comme les agent de police et les gardiens. Les peines sont également alourdies si l’aide à la fuite s’accompagne de violences, de menaces ou d’effraction. Même si l’évasion a échoué, l’aide reste punissable.

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Exploitation de la mendicité :

L’exploitation de la mendicité signifie qu’une personne est incitée à mendier ou qu’une personne est mise à la disposition d’un mendiant pour susciter sa pitié.

La mendicité en soi n’est pas punissable, mais seulement l’incitation ou l’utilisation/abus d’autres personnes pour mendier.

Des peines plus lourdes sont prévues pour l’utilisation de mineurs, l’abus d’une situation vulnérable et le recours à la violence, aux menaces ou à la tromperie pour contraindre une personne à mendier.

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Faux commis en écritures :

Pour savoir s’il s’agit d’un cas de faux en écriture, il faut que l’infraction ait été commis avec une intention frauduleuse et dans le but de causer un dommage. Cela se fait au moyen d’un document écrit, c’est-à-dire non verbal, qui contient de fausses informations. Ces fausses informations peuvent être matérielles ou intellectuelles. Matérielle signifie qu’un document a été falsifié ou modifié. Intellectuel signifie que les informations figurant sur le document sont sciemment fausses. Il s’agit par exemple d’une facture sur laquelle figurent toutes sortes de services qui n’ont jamais été réellement fournis, dans le but de faire payer davantage l’autre partie.

Le Code pénal prévoit la falsification d’actes authentiques, de documents privés, de documents bancaires, de signatures,… . Les sanctions peuvent être plus lourdes en fonction de la personne qui falsifie le document, par exemple un fonctionnaire.

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Faux commis en informatique:

Le Faux commis en informatique est l’équivalent du faux en écriture sauf qu’elle se fait de manière numérique. Le faux en écriture nécessitant un « écrit », il n’était pas possible de punir la falsification de données numériques avant l’introduction de cette infraction.

Pour le faux commis en informatique également, un certain nombre d’éléments doivent être réunis. Il doit impliquer la falsification de la vérité par la manipulation de données. Cette manipulation des données s’effectue par la saisie, la modification ou la suppression de données dans un système informatique. Le faux commis en informatique doit être fait avec une intention frauduleuse ou dans le but de causer un dommage. Le dommage ne doit pas nécessairement avoir déjà été causé, il suffit que le dommage soit raisonnablement possible. L’utilisation de données dont on sait qu’elles sont fausses, sans que l’utilisateur les falsifie lui-même, est également punissable.

Pour plus d’informations sur cette infraction, une sanction concrète et/ou des conseils sur mesure, veuillez contacter nos avocats pénalistes à l’adresse [email protected].

Faux témoignage ou fausse déclaration :

Le faux témoignage consiste à faire une fausse déclaration sous serment, de manière frauduleuse et dans l’intention de causer un préjudice. Il est essentiel pour cette infraction que le témoin soit sous serment, c’est-à-dire que le témoignage soit précédé de la prestation de serment. C’est le cas, par exemple, des témoins devant la Cour d’assises. Vous ne pouvez jamais faire de déclarations sur vous-même sous serment en tant que suspect, car vous avez le droit de mentir en ce qui vous concerne, sans que cela soit punissable.

Il est important de savoir que le faux témoignage n’est punissable que si ce faux témoignage peut causer des dommages. Ce préjudice est le fait que le faux témoignage peut influencer la décision du juge, comme accuser faussement quelqu’un ou fournir un alibi. En tant que témoin, vous avez le droit de refuser de répondre à une question, cela ne constitue pas un faux témoignage. Le faux témoignage n’est pas seulement punissable dans les affaires pénales, mais aussi dans les affaires civiles.

Un faux témoignage peut encore être retiré jusqu’à la conclusion des débats devant le tribunal où le témoignage a été fait. Si cela se produit, il ne peut plus être puni.

Une fausse déclaration est différente d’un témoignage. Si une personne est appelée à donner des informations uniquement, elle fait une déclaration. Ce témoin n’a pas à prêter serment. Comme il ne s’agit pas d’un serment, les sanctions sont plus faibles que pour un faux témoignage.

Les fausses déclarations ne sont punissables que si elles sont faites dans le cadre d’affaires pénales (les crimes les plus graves, passibles d’une peine de prison de plus de 5 ans). Les fausses déclarations faites dans le cadre d’affaires correctionnelles ou policières ne sont donc pas punissables. La fausse déclaration n’est pas punissable si elle est faite par un mineur de moins de 16 ans ou pour les parents par le sang ou le mariage qui font une fausse déclaration en faveur d’un membre de la famille.

L’incitation à faire un faux témoignage ou une fausse déclaration est également punissable. C’est ce que l’on appelle officiellement la « subornation de témoins ».

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Fraude informatique:

Dans le cas de la fraude informatique, des données sont introduites, modifiées ou supprimées dans un système informatique dans l’intention d’obtenir un avantage économique illégal.

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Harcèlement:

Le harcèlement signifie qu’une personne est harcelée et qu’elle subit des désagréments en conséquence. La tranquillité de cette personne est perturbée. L’important est que l’auteur devait savoir ou aurait dû savoir que ces comportements perturberaient la tranquillité de l’autre personne. Un exemple de harcèlement est le fait d’appeler constamment une personne, d’attendre la victime, d’envoyer des fleurs tout le temps, de harceler quelqu’un avec des e-mails ou des SMS, … . Le comportement ne doit pas nécessairement être répété, ce qui signifie que même un seul acte peut être vécu comme du harcèlement. Par exemple, une lettre ou un SMS au contenu inquiétant peut déjà être considéré comme du harcèlement.

Par le harcèlement, la tranquillité de la victime doit être perturbée. C’est différent de faire en sorte que la victime se sente effrayée ou menacée. Menacer quelqu’un est un crime plus grave.

La question de savoir si quelque chose est vécu comme du harcèlement est subjective. Ce qui est vécu comme du harcèlement par une personne peut être parfaitement acceptable pour une autre. Le juge doit prendre en compte les circonstances factuelles ainsi que la personnalité et l’attitude de l’auteur et de la victime.

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Homicide involontaire ou coups et blessures involontaires :

Si quelqu’un est tué ou blessé par le manque de prudence ou de précaution d’une autre personne, cette personne commet une infraction. Dans cette infraction, il n’y a aucune intention de tuer ou de blesser l’autre. Il est important qu’il y ait une négligence.

Des exemples de cette infraction sont le fait qu’une personne s’endormeau volant et provoque ainsi un accident avec des blessés, un chirurgien qui laisse un instrument dans le corps lors d’une opération, le non-respect des règles légales et de sécurité entraînant un accident, … .

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Incendie:

L’incendie ne signifie pas seulement que quelqu’un met littéralement le feu à quelque chose (incendie délibéré), mais aussi qu’une personne accomplit consciemment un acte dont elle sait qu’il peut provoquer un incendie ou une explosion (incendie non intentionnel).  De même, le fait de déclencher un incendie en allumant un feu à moins de 100 mètres d’une propriété susceptible de s’enflammer ou d’allumer des feux d’artifice sans prendre les précautions nécessaires constitue une infraction pénale.

Les sanctions varient en fonction de ce qui est incendié (biens immobiliers, véhicules, biens meubles, champs et bois). Les peines les plus lourdes sont prévues pour l’incendie d’un bâtiment ou d’un véhicule où l’on soupçonne la présence de personnes. D’autres peines sont aggravées si l’incendie criminel a lieu la nuit, avec un motif discriminatoire ou raciste et s’il entraîne des blessures ou la mort.

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Intrusion dans des zones portuaires :

Le fait de pénétrer dans une installation portuaire sans autorisation ou permission est punissable.

Des peines plus lourdes sont prévues s’il s’agit de faits répétés, commise pendant la nuit, avec plusieurs personnes, avec l’intention de causer des dommages ou avec l’usage de la violence ou de menaces.

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Marchand de sommeil :

Un marchand de sommeil est soupçonné de profiter de la situation vulnérable d’une personne en lui vendant, louant ou fournissant un logement dans des circonstances qui porteraient atteinte à la dignité humaine. Dans la plupart des cas, le logement est proposé à un prix excessivement élevé aux personnes qui ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits, comme les immigrants illégaux ou d’autres personnes vulnérables. La question de savoir s’il s’agit ou non d’un cas d’un marchand de sommeil est toujours une question de fait. Les normes de qualité du logement et leurs garanties sont examinées. Il s’agit souvent de maisons sans système de chauffage ou avec un mauvais système de chauffage, de problèmes d’approvisionnement en eau, en électricité et en gaz, de risques d’incendie ou d’électrocution (par exemple, câbles électriques exposés), de maisons vétustes et/ou délabrées, etc.

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Meurtre :

Homicide involontaire :

Si une personne est tuée en raison du manque de prudence ou de précaution d’une autre personne, cette personne commet un crime. Dans ce crime, il n’y a pas d’intention de tuer l’autre.

Des exemples de ce crime sont l’endormissement au volant qui provoque un accident mortel, un chirurgien qui laisse un instrument dans le corps pendant une opération, le non-respect des règles légales et de sécurité qui entraîne un accident mortel, … .

Si l’on a seulement l’intention de blesser quelqu’un d’autre, mais que, par exemple, dans une querelle ou une bagarre, la victime finit par mourir, on parle de coups ou de blessures intentionnels entraînant la mort, sans intention de la donner. C’est aussi un homicide involontaire.

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Homicide volontaire :

Pour parler d’un homicide «volontaire », il faut que la victime ait été tuée et que l’acte ait été commis avec l’intention de provoquer cette mort. C’est l’intention de tuer qui fera la différence entre un homicide involontaire et un homicide volontaire.

Si un acte de violence intentionnel entraîne la mort de quelqu’un, sans que l’auteur ait voulu cette mort, on parle de coups et blessures intentionnels ayant entraîné la mort (voir plus haut dans la liste).

La différence entre un homicide involontaire et un meurtre réside dans la préméditation. Un meurtre est planifié à l’avance – « prémédité » – alors que l’homicide involontaire est une impulsion. L’homicide volontaire commis avec une intention de tuer préalablement planifiée (« préméditation ») est donc qualifié d’assassinat (voir plus haut dans la liste).

L’intention de tuer est un élément factuel qui doit être évident à partir des circonstances. Sont pris en compte, entre autres, le degré de violence, la partie du corps touchée (par exemple la tête ou d’autres parties vitales), les éventuelles déclarations faites pendant ou après (« meurs ! »), la durée des violences, les objets ou armes utilisés, etc.

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Non-représentation d’enfants :

Cette disposition pénale concerne spécifiquement un (grand)parent qui ne respecte pas le droit de visite de l’autre parent.  Il s’agit donc de ne pas respecter une décision judiciaire du juge aux affaires familiales. Encourager l’enfant à ne pas respecter le droit de visite ou ne pas essayer de quelque manière que ce soit de convaincre l’enfant de respecter le droit de visite peut également être puni. Chaque cas doit être jugé de manière concrète.

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Outrages aux moeurs :

Officiellement appelé outrage public aux bonnes mœurs, cette infraction est populairement connue sous le nom d’outrage aux mœurs.

Elle implique la violation des « bonnes mœurs ». Cela peut se faire par des chansons, des textes, des images, des films et des photographies, mais aussi par des actions.

Le concept de « bonnes mœurs » est ouvert à interprétation. Il appartiendra au juge de décider si quelque chose est acceptable dans la société d’aujourd’hui. Il est important de noter que la Cour de cassation reconnaît depuis longtemps qu’il s’agit d’un concept évolutif. Une chose qui aurait été immorale il y a dix ans ne l’est pas nécessairement aujourd’hui. Il faut regarder ce qui est acceptable dans la société de l’époque. Le fait que certaines chansons ou certains dessins animés soient vécus comme immoraux par un groupe de personnes ne signifie pas que ce n’est pas socialement acceptable. En outre, les droits fondamentaux de l’homme, tels que le droit à la liberté d’expression et d’auto-expression, doivent toujours être pris en compte. Pensez, par exemple, aux manifestations seins nus de certains groupes d’intérêt.

Il n’est pas nécessaire que la nudité soit contraire à la morale publique. Pas même lors de l’exécution des actes. L’exemple classique consistant à montrer ses parties génitales constitue dans la plupart des cas un outrage aux moeurs, mais les gestes obscènes (sexuels) peuvent également constituer une atteinte aux bonnes moeurs. La principale différence entre l’outrage aux bonnes moeurs et l’attentat à la pudeur est que l’attentat à la pudeur nécessite un contact physique.

Il n’est pas nécessaire que la cible des actes dépose une plainte pour que ceux-ci soient punissables.

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Outrages et violence envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l’autorité publique ou de la force publique :

La diffamation signifie que l’auteur entâche/répand des calomnies sur quelqu’un en l’accusant de certains faits. Cela peut se faire par des actions, des paroles, des gestes ou des menaces. Un élément important est que l’auteur doit avoir eu l’intention de manquer de respect à une personne. La diffamation ne peut être faite qu’à l’encontre des ministres, des membres des chambres législatives, des dépositaires de l’autorité publique ou de la force publique. Insulter des particuliers n’est pas un diffamation, mais cela peut constituer un autre infraction.

La violence est le fait d’infliger des coups aux personnes protégées. Ces personnes protégées sont les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l’autorité publique ou de la force publique. Pour commettre cette infraction, il faut que des coups aient été portés. L’intention malveillante n’est pas nécessaire.

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Pédopornographie :

La possession, la distribution, la mise à disposition et/ou la production de pédopornographie constituent une forme spécifique d’outrage public aux bonnes mœurs, pour laquelle le droit pénal prévoit des sanctions extra-sévères. La visualisation consciente et intentionnelle de la pédopornographie via Internet est également punissable.

Selon le droit pénal, les cas suivants sont considérés comme de la pédopornographie :

  •  Toute visualisation (photo, film, …) d’un mineur participant à un acte sexuel explicite réel ou simulé.
  • Toute visualisation des organes génitaux d’un mineur à des fins sexuelles
  • Toute représentation réaliste d’un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite ou représentant les organes sexuels de ce mineur, à des fins principalement sexuelles.

Non seulement l’exhibition d’un mineur est punissable, mais aussi la représentation explicite d’une personne présentée comme mineure. Même si cette personne est en réalité majeure.

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Prise d’otages :

Prendre quelqu’un en otage, c’est l’enlever et/ou le retenir contre son gré. Le but de la prise d’otages est de forcer d’autres personnes à faire ou à ne pas faire quelque chose, par exemple pour faciliter un crime ou pour payer une rançon. S’il n’y a ni menace ni ordre, il ne s’agit pas d’une prise d’otages mais d’une privation illégale de liberté.

Si l’otage est libéré volontairement dans les cinq jours suivant l’arrestation, la détention ou l’enlèvement, sans que la menace ne soit satisfaite, il y aura automatiquement une réduction de peine.  Il y aura une aggravation de la peine si l’otage est mineur ou si l’otage a subi des conséquences médicales graves et/ou à long terme ou si la torture est utilisée.

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Rébellion :

La rébellion est toute attaque ou résistance par la force ou la menace contre un officier ministériel, un garde champêtre ou forestier, des policiers, des collecteurs d’impôts, des sommateurs et des douaniers. Ceci uniquement lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pas « en dehors des heures de travail ». L’exemple classique est la résistance à l’arrestation par la police.

Les circonstances aggravantes sont l’utilisation d’armes, la préméditation ou si elle est commise avec plusieurs personnes.

Fuir, sans utiliser la violence ou les menaces, n’est pas une rébellion. En vertu du droit pénal belge, le fait de courir lors d’une arrestation ou lorsqu’une personne est en prison ne constitue pas une infraction.

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Recel de personne recherchée ou de cadavre :

Le recel consiste à cacher ou à aider à cacher une personne dont vous savez qu’elle est poursuivie ou condamnée pour un crime. Il est donc nécessaire que la personne cachée soit recherchée pour un crime, qui est la catégorie d’infraction la plus grave. Pour être un crime, l’infraction doit être punie d’une peine minimale de 5 ans d’emprisonnement.

Le recel n’est pas punissable si elle est commise par un parent, un enfant, un frère ou une sœur, un proche ou un conjoint.

Il ne s’agit pas seulement de dissimuler une personne qui a commis ou est soupçonnée d’avoir commis un crime. Le fait de cacher le cadavre d’une personne qui a été tuée ou qui est décédée à la suite de violences constitue également une infraction pénale.

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Recèlement et blanchiment d’argent :

Le recèlement signifie qu’une personne possède des biens qui ont été volés ou qui sont le résultat d’une infraction, tout en sachant que ces biens sont le résultat d’un infraction.

Le blanchiment d’argent consiste à convertir des biens ou des actifs illégaux afin de dissimuler leur origine illégale. Il n’est pas nécessaire que le juge puisse déterminer l’infraction exacte dont les avoirs illégaux sont issus, mais seulement que toute origine licite ou légale soit exclue.

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Terrorisme :

Le Code pénal belge définit le terrorisme comme un acte susceptible de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et qui est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement destabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.

Le terrorisme peut prendre la forme de diverses infractions, telles que les homicides volontaires, les coups et blessures, les enlèvements, le trafic d’armes, etc. Ce n’est pas tant le crime qui permet de qualifier quelque chose de terroriste, mais l’intention (« le motif ») derrière l’infraction.

Le Code pénal belge, suivant les directives européennes, prévoit une répression très large pour le terrorisme. Ainsi, il est également punissable d’être membre d’une organisation terroriste, de fournir une assistance matérielle, logistique ou financière à une organisation terroriste, de promouvoir et/ou d’inciter au terrorisme, de recruter des membres d’une organisation terroriste, d’entraîner des membres d’une organisation terroriste, … .

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Torture, traitements inhumains et dégradants :

Les délits de torture, de traitement inhumain et de traitement dégradant sont 3 délits qui se rejoignent. La différence réside principalement dans la gravité des actes et l’intention.

Un traitement dégradant – ou inhumain – est tout affront ou toute violation grave de la dignité humaine.

Le traitement inhumain est le fait d’infliger intentionnellement à une personne de graves souffrances physiques ou mentales pour obtenir des renseignements, extorquer des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d’intimider.

La torture est la même chose qu’un traitement inhumain, la différence étant que le traitement inhumain provoque une douleur aigüe ou de très graves et cruelles souffrances physiques et mentales.

La torture et les traitements inhumains sont passibles de très lourdes peines.

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Traite des êtres humains:

La traite des êtres humains est le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement et l’accueil d’une personne en vue de l’exploiter, de l’employer dans des conditions contraires à la dignité humaine, de faire prélever ses organes ou ses tissus ou de commettre une infraction contre sa volonté. La loi mentionne explicitement l’exploitation dans le cadre de la mendicité, de la prostitution et d’autres formes d’exploitation sexuelle comme motifs de la traite des êtres humains. Même si les personnes exploitées donnent leur consentement, il s’agit toujours d’une traite et elle est donc punissable.

L’infraction est définie de manière très large, de sorte qu’en pratique, toute personne ayant coopéré de quelque manière que ce soit à l’exploitation d’autres personnes tombe sous le coup de l’incrimination.

La peine est aggravée si des mineurs et/ou des personnes vulnérables sont impliqués, s’il y a recours à la violence ou à des menaces, si la victime est mise en danger ou subit des blessures graves, si cela entraîne la mort de la victime et si la traite fait partie d’une organisation criminelle.

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Usurpation de fonctions, de titres ou de noms :

L’usurpation d’une fonction signifie que quelqu’un prétend occuper une fonction publique particulière. L’exemple classique est de se faire passer pour un agent de la police. L’infraction peut consister à la fois à accomplir des actes liés à la fonction et/ou à se présenter comme le titulaire d’une fonction publique.

L’usurpation de titre (de noblesse) est l’usurpation d’une capacité qui n’est pas une fonction publique, mais qui la protège d’une certaine manière. Par exemple, architecte, journaliste professionnel, avocat, médecin, auditeur d’entreprise,…

Le port d’un insigne d’une décoration, d’un uniforme, d’un ruban, d’une tenue professionnelle ou de toute autre signe distinctif associé à un titre ou à une fonction est également punissable. Pensez à un uniforme de police ou à une toge. Il est essentiel que le porteur ait eu l’intention de faire croire aux autres qu’il est le titulaire de la fonction ou du titre correspondant. Un simple déguisement pour un théâtre ou un film, ou lors d’un carnaval, n’entre pas dans cette catégorie.

Enfin, l’usurpation d’un nom est également punissable. Seule l’appropriation frauduleuse d’un nom de famille est punissable. Ainsi, il est punissable de donner un faux nom à la police, mais pas de lui donner un faux prénom.

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Viol :

Le viol diffère de l’attentat à la pudeur en ce qu’il implique une pénétration. Elle implique une pénétration vaginale, anale ou orale avec une partie du corps ou un objet. Tant les femmes que les hommes peuvent donc être des victimes et/ou des auteurs.

La loi stipule qu’il doit y avoir pénétration de la victime. Ainsi, si une victime qui serait forcée de pénétrer l’agresseur – par exemple, un homme qui est forcé de recevoir une fellation, – ne constituerait pas un viol au sens de la loi. Cependant, tous les juges ne sont pas d’accord. En outre, il ne s’agit pas de dire qu’elle ne serait donc pas punissable. Une qualification différente serait utilisée (traitement dégradant ou agression, par exemple).

Pour chaque acte sexuel, il faut vérifier s’il y a eu consentement. Par exemple, ce n’est pas parce qu’une personne consent à un rapport sexuel oral qu’elle consent également à un rapport sexuel vaginal. Les tribunaux belges ont également statué que le « stealthing », qui consiste à retirer le préservatif secrètement et sans le consentement de l’autre partie pendant un rapport sexuel, constitue également un viol.

Enfin, il doit y avoir un aspect sexuel ; l’auteur doit avoir une intention sexuelle. Pénétrer une victime dans le but de la rabaisser, de la maltraiter ou de lui faire dire certaines choses n’est donc pas considéré comme un viol. Il s’agit d’autres crimes, comme les coups et blessures, les traitements inhumains ou la torture.

Les circonstances aggravantes du viol sont la minorité ou la vulnérabilité de la victime, la mort de la victime, l’usage de menaces avec une arme, la privation de liberté et/ou l’autorité (familiale) sur la victime.

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Violation du secret professionnel :

La violation du secret professionnel signifie qu’une personne divulgue des éléments couverts par le secret professionnel auquel elle est tenue. Ce secret professionnel s’applique, entre autres, aux médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, avocats, huissiers, notaires, policiers, comptables, membres des centres publics d’aide sociale, personnel des greffes et des parquets, … La divulgation d’un secret professionnel n’est possible que dans le cadre d’un témoignage dans une affaire ou une commission d’enquête particulière ou lorsque la loi le permet expressément.

Dans certains cas, cependant, le secret professionnel peut être rompu, par exemple lorsqu’on apprend l’existence d’une ifnraction grave ou lorsqu’il existe un danger sérieux et réel pour la vie ou la santé d’une personne.

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Vol et extorsion:

Le vol est la soustraction frauduleuse d’un objet à une autre personne contre la volonté du propriétaire. Le vol est également le fait de prendre un objet à une autre personne dans le but de l’utiliser, même si l’objet est rendu.

Les vols entre époux et entre les (grands)parents et leurs (petits)enfants ne peuvent pas être poursuivis pénalement. Sauf si la personne qui prend l’objet abuse d’une vulnérabilité de la victime, comme un âge avancé, une maladie ou une déficience mentale.

Une forme particulière de vol est le vol commis par des domestiques ou le vol salarial, lorsqu’un employé vole ou retient des choses dans le cadre de son travail.

On parle d’extorsion si l’auteur ne vole pas lui-même quelque chose, mais oblige ou menace quelqu’un à remettre quelque chose ou à signer quelque chose.

Les circonstances aggravantes du vol sont l’usage de violences, de menaces, d’effraction, d’un véhicule de fuite, d’une arme, de poisons pour rendre quelqu’un sans défense et/ou si le vol est commis la nuit, avec plusieurs auteurs en même temps, par un agent public ou en se faisant passer pour un agent public. Il y a également aggravation lorsque la victime est gravement et/ou définitivement blessée, meurt ou est torturée.

Lorsqu’une personne a été tuée parce qu’une autre voulait lui voler quelque chose ou dissimuler un vol, on parle de vol avec homicide.

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Voyeurisme :

Le voyeurisme est un crime relativement nouveau, qui a été créé pour compenser les limites de l’attentat à la pudeur. Dans le cas d’un attentat à la pudeur, il est nécessaire que la victime soit physiquement touchée. Ce n’est pas nécessairement le cas lorsque quelqu’un est surveillé à son insu.

Le voyeurisme consiste à observer furtivement des personnes dans un lieu où leur vie privée doit être protégée et où ces personnes peuvent se dénuder entièrement ou partiellement ou accomplir des actes sexuels sans être interrompues. L’observation peut se faire directement ou à l’aide d’un outil (appareil photo, téléphone portable, magnétophone, …). Il ne doit pas nécessairement s’agir d’une observation visuelle ; un enregistrement sonore secret de personnes effectuant un acte sexuel relève également du voyeurisme.

Il est important que la victime en question ne soit pas consentante et n’ait pas connaissance de l’observation. Le fait d’observer une personne nue dans un sauna public ne constitue donc pas du voyeurisme. Il en va différemment si quelqu’un commence à filmer secrètement dans un sauna public, car aucun consentement ne peut être présumé dans ce cas.

Enfin, il existe une autre forme particulière de voyeurisme, appelée « revenge Porn ». Il est possible pour quelqu’un de filmer une autre personne avec sa permission pendant qu’elle est dénudée et/ou qu’elle accomplit des actes sexuels. Cela ne signifie pas que ces images ou ces sons peuvent être mis à disposition ou diffusés par la suite. Là encore, cela nécessite une autorisation explicite. Le législateur visait principalement les situations où une personne envoie une photo explicite à une autre personne en toute conscience et où cette photo est ensuite transmise à un tiers. Ou encore les situations de partenaires qui réalisent des images de leur jeu amoureux avec un consentement mutuel et où celles-ci sont ensuite partagées avec d’autres par l’un des partenaires sans l’approbation et/ou la connaissance de l’autre. L’autorisation de filmer quelqu’un ou de recevoir une photo explicite de quelqu’un ne signifie pas que cette photo peut être simplement diffusée. Une autorisation est à nouveau nécessaire, sinon il s’agit d’un comportement criminel.

Le voyeurisme est passible d’une peine plus lourde si la victime est un mineur.

Pour plus d’informations sur cette infraction ne sanction concrète et/ou des conseils adaptés à vos besoins, contactez nos avocats pénalistes à l’adresse [email protected]

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