Au plus tard deux mois après la publication des actes constatant l’apport aux Annexes du Moniteur belge, les créanciers de chaque société participant à l’opération peuvent exiger des garanties. A condition que la créance soit certaine avant cette publication mais non encore exigible, ou qu’ils aient engagé une procédure judiciaire ou arbitrale pour cette créance avant la publication de l’acte établissant la contribution. La société bénéficiaire à laquelle la créance a été cédée conformément à la proposition de transfert et, le cas échéant, la société qui procède au transfert peuvent chacune renoncer à cette créance en payant la créance à sa valeur, déduction faite de la remise.
A défaut d’accord, la partie la plus diligente soumet le litige au président du tribunal de l’entreprise siège de la société débitrice, qui préside la procédure de référé. Sans préjudice des droits en l’espèce, le président détermine les sûretés que la société doit constituer et le délai dans lequel elle doit le faire, à moins qu’il ne décide qu’aucune sûreté ne doit être constituée compte tenu des garanties et privilèges dont dispose le créancier ou de la solvabilité de la société absorbante concernée.
Si la garantie n’est pas fournie dans le délai imparti, la créance
devient immédiatement exigible et les entreprises bénéficiaires sont solidairement tenues de respecter cette obligation.