Étiquette : LE CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

Avec le rachat de ses propres actions, la société rachète des actions qu’elle a elle-même émises. Pourquoi une société voudrait-elle racheter ses propres actions et est-elle autorisée à le faire comme ça ?

Une société peut avoir plusieurs raisons de racheter ses propres actions. Premièrement, le rachat de ses propres actions peut servir à restituer l’excédent de trésorerie aux actionnaires. Cela peut être avantageux lorsque la société dispose de plus de capital que nécessaire pour ses activités commerciales.

Deuxièmement, un rachat d’action peut être utilisés comme stratégie pour soutenir le cours des actions d’une société cotée en bourse. En rachetant ses propres actions, la société réduit le nombre total d’actions en circulation, ce qui peut augmenter le bénéfice par action. Ce faisant, la direction envoie au marché le signal qu’elle croit en l’entreprise et qu’elle considère que l’action est sous-évaluée.

En outre, le rachat de ses propres actions peut être un outil utile pour racheter des actionnaires mécontents ou pour récompenser le personnel en lui offrant des actions.

Règles et procédures

Les liquidités disparaissant de la société lors d’un rachat d’action, celui-ci est soumis à des conditions juridiques et fiscales très strictes. Le Code des sociétés et des associations (ci-après: CSA)[1] fixe certaines règles et procédures importantes en matière de rachat d’actions propres.

Tout d’abord, la décision de rachat d’actions propres doit être prise par l’assemblée générale des actionnaires.[2] La décision requiert une majorité spéciale de 75 %. Deuxièmement, les actions éligibles au rachat doivent être entièrement libérées. En outre, l’offre de rachat doit s’adresser à tous les types d’actionnaires et doit se dérouler dans les mêmes conditions par catégorie d’actionnaires afin d’assurer l’égalité de traitement des actionnaires. La société doit également constituer une réserve indisponible[3] à hauteur du montant utilisé pour la distribution tant que les actions sont détenues par la société. En d’autres termes, le montant utilisé pour le rachat des actions propres doit être distribuable. Cela signifie que pour la SRL, le teste de liquidité et d’actif net doivent être satisfait. Pour la Sa, c’est le critère classique de l’actif net qui s’applique.[4]

Pour la SRL, un double test de distribution avec rapport d’accompagnement s’applique depuis l’introduction du CSA. Ce test devrait mieux protéger les créanciers.

  • Test de l’actif net[5]

Le test de l’actif net doit être effectué avant que les actionnaires ne décident de distribuer de l’argent provenant des actifs de la société, comme c’est le cas pour le rachat d’actions propres. L’actif net est défini comme le montant total des actifs, déduction faites des provisions, des dettes et les montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement. L’actif net de la société ne peut pas être négatif ou le devenir en raison de la distribution envisagée. Le critère de l’actif net est identique pour la SA.

  • Test de liquidité[6]

Le test de liquidité examine si la société reste en mesure de payer ses dettes après la distribution à mesure qu’elles arrivent à échéance dans les 12 mois suivant la distribution. Si tel n’est pas le cas, l’organe de direction de la société ne peut pas procéder à une distribution.

Pour chacun des deux tests, l’organe de direction prépare un rapport spécial contenant les justifications comptables et financières nécessaires.

Changements apportés par le CSA

La principale modification apportée par le CSA  est qu’il n’y a plus de restriction au rachat d’actions propres à un maximum de 20 % des actions représentant le capital social. La règle selon laquelle une SRL doit céder ses propres actions dans les deux ans suivant leur rachat a également été supprimée par l’introduction du CSA.

Conclusion

Le rachat d’actions propres offre aux sociétés la possibilité de racheter leurs propres actions. Une société peut le faire pour diverses raisons, telles que le retour de l’excédent de trésorerie aux actionnaires ou le soutien du cours de l’action.

Si vous envisagez de racheter vos propres actions, il est conseillé de demander l’avis d’un professionnel et de consulter les dispositions spécifiques du CSA afin de vous assurer que vous respectez toutes les exigences légales. Studio Legal Advocaten peut toujours vous guider dans ce processus.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

[1] Article 5:145 CSA pour la SRL & article 7:125 CSA pour la SA

[2] Ce n’est pas le cas d’une offre d’actions au personnel

[3] On tiendra compte de la valeur réelle de ces actions. Une évaluation des actions est donc nécessaire.

[4] Art. 7:212 CSA : « Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l’application de cette disposition, la partie non amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible. Par actif net, il faut entendre le total de l’actif, déduction faites des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et des frais de recherche et de développement ».

[5] Art. 5:143 CSA

[6] Art. 5:142 CSA

Avec le Code des sociétés et des associations (ci-après CSA ), les règles relatives au soutien financier ont été considérablement assouplies. L’ancien code des sociétés interdisait[1] encore (de facto) à une société de fournir un soutien financier lorsque ses propres actions étaient acquises par un tiers. Sous l’impulsion de l’Europe[2], le législateur a tenté en 2009[3] d’évoluer vers une admissibilité de principe du soutien financier, mais les conditions strictes ont considérablement entravé son application dans la pratique. Avec l’introduction du CSA, le soutien financier a été assoupli et reflète l’évolution du droit des sociétés voulue par la pratique.

Le concept

Dans la pratique des OPA, l’aide financière est définie comme un instrument par lequel la société à acquérir met elle-même des ressources financières à la disposition de l’acquéreur potentiel.  L’acquéreur d’une société emprunte souvent de l’argent à un établissement de crédit pour financer (partiellement) l’acquisition, ce dernier stipulant certaines sûretés pour garantir son emprunt. Pour éviter cela, la société acquise pourrait prêter une partie de ses liquidités à l’acquéreur.

On peut donc distinguer cinq conditions constitutives pour parler de soutien/assistance financier(e) :[4]

  • avancer des fonds, accorder des prêts ou des sûretés ;
  • par une cible (SA/SC/SRL) ;
  • à un tiers ;
  • dans le but de l’acquisition ou de la souscription ;
  • ses actions, parts bénéficiaires ou certificats d’actions.

Il existe deux formes de soutien financier. Le soutien financier sous la forme d’une avance de fonds (en espèces) ou de prêt (soutien financier direct) et soutien financier sous forme de garantie (soutien financer indirect). Avec cette dernière forme, l’achat de certains titres ne sera pas financé directement mais le financement ne sera facilité que par la constitution de certaines garanties telles qu’une hypothèque ou un gage sur le fonds de commerce.[5]

Conditions sous l’ancien Code des sociétés :  

Avant l’introduction du CSA, les conditions strictes suivantes s’appliquaient au soutien financier :[6]

  • la responsabilité de l’opération incombait à l’organe de gestion, qui s’exposait ainsi à des poursuites au titre de la responsabilité des administrateurs ;

  • le financement devait se faire aux conditions équitables du marché, ce qui était difficile à mettre en œuvre en pratique ;

  • l’opération nécessitait une décision de l’assemblée générale aux majorités qualifiées pour une modification des statuts, ce qui permettait à un actionnaire récalcitrant de bloquer l’ensemble de l’opération ;

  • l’organe de gestion devait rédiger un rapport circonstancié et motivé sur les motifs, l’importance pour la société, les conditions de financement, les risques de liquidité et de solvabilité et le prix d’achat des actions par le tiers. Ce rapport, comprenant le prix d’acquisition, devait être publié aux annexes du Moniteur belge ;

  • les moyens de financement devaient être distribuables, ce qui entraînait l’inscription au passif d’une réserve disponible non distribuable ;

  • en cas de cession d’actions propres préalablement rachetées par la société, un juste prix était exigé, ce qui était difficilement appréciable en pratique.

Conditions en vertu du CSA

Avec l’introduction du CSA, l’application du soutien financier devient plus souple, tant pour la société privée à responsabilité limitée (SPRL)[7] que pour la société anonyme (SA).[8]

Tout d’abord, l’exigence d’un financement à des conditions de marché équitables n’entre plus en ligne de compte dans la SA/SC. Une notion qui, dans la pratique, se voyait attribuer une grande marge d’appréciation, ce qui entraînait une insécurité juridique. Pour la SA, cette condition reste d’application.

D’autre part, il n’est plus nécessaire que l’organe de gestion publie un rapport spécial sur le financement proposé. L’établissement d’un rapport reste obligatoire, mais son dépôt au Moniteur belge ne l’est plus pour la SPRL. Dans la SA, la publication du simple dépôt du rapport suffit, ce qui permet d’en garder le contenu secret.

Enfin, les fonds doivent toujours être susceptibles d’être distribués avec application du test de l’actif net et du test de liquidité.

Conclusion

Progressivement, le législateur belge est passé d’une interdiction absolue à une admissibilité de principe du soutien financier dans le cadre de la pratique des OPA. D’abord en 2009 avec la mise en œuvre de l’AR du 8 octobre 2008, qui – comme il s’est avéré plus tard – a introduit un système trop rigide pour une application attractive du soutien financier. Avec l’introduction du CSA, les conditions strictes ont encore été assouplies. Désormais, une société peut avancer des fonds, accorder des prêts ou fournir des garanties en vue de l’acquisition de ses actions par des tiers si :[9]

  • l’opération est autorisée par une décision préalable de l’assemblée générale, adoptée dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification des statuts ;

  • l’opération est réalisée sous la responsabilité de l’organe d’administration, qui établit un rapport sur la question indiquant les motifs de l’opération et les conditions dans lesquelles elle se déroule, ainsi que les risques associés pour la liquidité et la solvabilité de la société. Le dépôt du rapport doit être publié dans la SA ;

  • le montant affecté à l’opération est distribuable, en appliquant le test de l’actif net et le test de liquidité.

  • la société inclut une réserve indisponible au passif de son bilan, à hauteur du montant total du soutien financier, et sur laquelle des prélèvements peuvent être effectués au prorata de la réduction du soutien fourni.

 

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

Sources légales :

  • DIRECTIVE 2006/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • 8 OCTOBRE 2008. – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • DELLA FAILLE, X., « L’assistance financière : montage méconnu en droit des sociétés », D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

  • 23 MARS 2019 – Code des sociétés et des associations

  • 7 MAI 1999 – CODE DES SOCIÉTÉS

 

[1] Exception: le personnel de l’entreprise peut déjà acquérir des actions de l’entreprise dans certaines circonstances.

[2] Directive 2006/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[3] 8 octobre 2008 – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[4] Voir articles 5 : 152, 6 :118 et 7 : 227 CSA

[5] DELLA FAILLE, X., “L’assistance financière: montage méconnu en droit des sociétés”, D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

[6] Voir articles 329 et 629 du Code des sociétés

[7] Voir article 5 :152 CSA

[8] Voir article 7 :227 CSA

[9] Voir articles 5 :152 CSA et articles 7 :227 CSA

Hoofdwebsite Contact
rendez-vous upload






      GDPR proof area
      Téléchargez vos documents





      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier


      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier











        Benelux (€... )EU (€... )International (prix sur demande)

        En soumettant la demande, vous acceptez expressément nos conditions générales et confirmez que vous avez lu attentivement notre déclaration de confidentialité. L’envoi de cette demande fera office de confirmation de commande.
        error: Helaas, deze content is beschermd!