l’action récursoire

Le droit de recours de l’assureur

En Belgique, la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs stipule que la responsabilité civile pour chaque véhicule doit être assurée.

Si le propriétaire, le détenteur ou le conducteur du véhicule cause des dommages et est responsable en vertu du droit civil, l’assureur de la responsabilité civile indemnisera la victime. Dans certains cas, l’assureur aura la possibilité de récupérer l’indemnité qu’il a versée à la victime.

C’est ce que l’on appelle le droit de recours de l’assureur. Le droit de recours est contenu dans l’article 152 de la loi relative aux assurances. Ce droit est fondée sur un manquement contractuel du preneur d’assurance ou de l’assuré.

L’arrêté royal du 16 avril 2018 – qui détermine les conditions minimales auxquelles doit répondre une police d’assurance en responsabilité civile – précise aux articles 45 à 47 quand et à l’égard de qui l’assureur peut exercer son droit de recours:

Art. 45: recours contre le preneur d’assurance: 

  • en cas de suspension de la garantie du contrat pour défaut de paiement de la prime;
  • en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque.

Art. 46: recours contre l’assuré:

  • lorsque le sinistre est causé intentionnellement; 
  • lorsque le sinistre est causé en raison de l’une des fautes lourdes et pour autant que l’assureur démontre le lien causal avec le sinistre:
    – conduite en état d’ivresse;
    – conduite sous l’influence de drogues, médicaments ou hallucinogènes qui ont pour effet de priver l’assuré du contrôle de ses actes; 
  • lorsque l’usage du véhicule automoteur qui a occasionné le sinistre a fait l’objet d’un abus de confiance, d’une escroquerie ou d’un détournement;
  • lorsque l’assuré a omis d’accomplir un acte spécifique dans un délai déterminé par le contrat.

 

Art. 47: recours contre le preneur d’assurance et l’assuré: 

  • pour autant que l’assureur prouve un lien de causalité avec le sinistre:
    – lorsque au moment du sinistre, le véhicule automoteur désigné ne satisfait pas à la réglementation belge sur le contrôle technique;
    – lorsque le sinistre survient pendant la participation du véhicule automoteur assuré à une course de vitesse ou un concours, de régularité ou d’adresse non autorisés par les pouvoirs publics;
    – lorsque le sinistre survient alors que le nombre de passagers dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles;

    – lorsque le sinistre survient alors que les personnes transportées prennent place en infraction avec les conditions réglementaires ou contractuelles.
  • sans preuve d’un lien de causalité avec le sinistre:
    – lorsque le véhicule automoteur assuré au moment du sinistre est conduit par une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur;
    – lorsque le véhicule automoteur assuré au moment du sinistre est conduit par une personne n’étant pas titulaire d’un permis de conduire valable;
    – lorsque le véhicule automoteur assuré au moment du sinistre est conduit par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire;
    – lorsque le véhicule automoteur assuré au moment du sinistre est conduit par une personne qui est sous le coup d’une déchéance de permis de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l’étranger.

L’assureur ne peut exercer son droit de recours que s’il s’est réservé ce droit dans le contrat d’assurance. L’assureur peut récupérer la somme principale avec les intérêts, ainsi que les frais de justice éventuels. Les autres coûts, tels que les frais d’administration ou de personnel, restent à la charge de l’assureur.

En outre, l’assureur doit déclarer en temps utile au preneur d’assurance ou à l’assuré son intention d’invoquer son droit de recours. Sinon, son droit de recours s’éteint.

La notification doit être faite dès que l’assureur a connaissance des faits sur lesquels sa décision est fondée. Cela signifie que les circonstances précises du sinistre doivent être connues, sur la base desquelles l’assureur peut juger s’il y a lieu d’exercer son droit de recours.

La notification ne peut pas être faite trop tard, mais pas trop tôt non plus. Si les circonstances du sinistre ne sont pas encore connues, l’assureur ne sera pas en mesure d’évaluer s’il existe un motif de recours et ne pourra pas faire une notification valable. En revanche, si l’assureur dispose de toutes les informations

nécessaires pour évaluer s’il peut exercer son droit de recours, mais qu’il tarde à informer le preneur d’assurance ou l’assuré du fait qu’il veut récupérer ses dépenses auprès d’eux, l’avis est tardif et le droit de l’assureur s’éteint.

Si l’assureur doit récupérer ses dépenses par voie judiciaire, il doit introduire sa demande dans les 3 ans qui suivent le paiement à la victime. Sinon, la demande de l’assureur est prescrite.

L’exercice du droit de recours par l’assureur est souvent contesté. Par exemple sur base du moment de la notification, le montant à recouvrer ou les motifs pour lesquels le droit de recours est exercé.

Lorsque vous êtes confronté à un assureur souhaitant exercer un recours, n’hésitez pas à contacter nos avocats spécialisés en droit de circulation afin de vérifier si le droit de recours est valablement exercé!

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