Le droit de recours de l’assureur
En Belgique, la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs stipule que la responsabilité civile pour chaque véhicule doit être assurée.
Si le propriétaire, le détenteur ou le conducteur du véhicule cause des dommages et est responsable en vertu du droit civil, l’assureur de la responsabilité civile indemnisera la victime. Dans certains cas, l’assureur aura la possibilité de récupérer l’indemnité qu’il a versée à la victime.
C’est ce que l’on appelle le droit de recours de l’assureur. Le droit de recours est contenu dans l’article 152 de la loi relative aux assurances. Ce droit est fondée sur un manquement contractuel du preneur d’assurance ou de l’assuré.
L’arrêté royal du 16 avril 2018 – qui détermine les conditions minimales auxquelles doit répondre une police d’assurance en responsabilité civile – précise aux articles 45 à 47 quand et à l’égard de qui l’assureur peut exercer son droit de recours:
Art. 45: recours contre le preneur d’assurance:
Art. 46: recours contre l’assuré:
Art. 47: recours contre le preneur d’assurance et l’assuré:
L’assureur ne peut exercer son droit de recours que s’il s’est réservé ce droit dans le contrat d’assurance. L’assureur peut récupérer la somme principale avec les intérêts, ainsi que les frais de justice éventuels. Les autres coûts, tels que les frais d’administration ou de personnel, restent à la charge de l’assureur.
En outre, l’assureur doit déclarer en temps utile au preneur d’assurance ou à l’assuré son intention d’invoquer son droit de recours. Sinon, son droit de recours s’éteint.
La notification doit être faite dès que l’assureur a connaissance des faits sur lesquels sa décision est fondée. Cela signifie que les circonstances précises du sinistre doivent être connues, sur la base desquelles l’assureur peut juger s’il y a lieu d’exercer son droit de recours.
La notification ne peut pas être faite trop tard, mais pas trop tôt non plus. Si les circonstances du sinistre ne sont pas encore connues, l’assureur ne sera pas en mesure d’évaluer s’il existe un motif de recours et ne pourra pas faire une notification valable. En revanche, si l’assureur dispose de toutes les informations
nécessaires pour évaluer s’il peut exercer son droit de recours, mais qu’il tarde à informer le preneur d’assurance ou l’assuré du fait qu’il veut récupérer ses dépenses auprès d’eux, l’avis est tardif et le droit de l’assureur s’éteint.
Si l’assureur doit récupérer ses dépenses par voie judiciaire, il doit introduire sa demande dans les 3 ans qui suivent le paiement à la victime. Sinon, la demande de l’assureur est prescrite.
L’exercice du droit de recours par l’assureur est souvent contesté. Par exemple sur base du moment de la notification, le montant à recouvrer ou les motifs pour lesquels le droit de recours est exercé.
Lorsque vous êtes confronté à un assureur souhaitant exercer un recours, n’hésitez pas à contacter nos avocats spécialisés en droit de circulation afin de vérifier si le droit de recours est valablement exercé!