GSM au volant

Clarification de l’interdiction d’utiliser un téléphone portable au volant : même le fait de le tenir en main n’est pas autorisé !

Le Code de la route stipule à l’article 8.4 que l’utilisation d’un téléphone portable par le conducteur de la voiture est interdite:

“Sauf si son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main.”

En raison du fait que différents éléments de cette interdiction n’étant pas décrits plus en détail dans la disposition légale, celleci laissait malheureusement une certaine marge de créativité aux conducteurs pour contourner l’interdiction.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’élément « à l’arrêt ou en stationnement ».

Cette description pourrait bien donner aux conducteurs l’idée qu’ils sont autorisés à utiliser leur téléphone portable quand ils sont à l’arrêt dans un embouteillage.

Toutefois, un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2005 réfute cette idée. Selon la Cour, les termes “à l’arrêt ou en stationnement” doivent être interprétés selon les dispositions

légales 2.22, 2.23, 23 et 24 du code de la route. Ils ont donc une signification spécifique.

Il résulte de la lecture de ces dispositions légales qu’un véhicule à l’arrêt dans un embouteillage n’est pas couvert par la notion de “véhicule à l’arrêt” au sens du code de la route. Un conducteur utilisant son téléphone portable dans un embouteillage est donc

bien coupable d’une infraction à l’article 8.4.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’élément “usage d’un téléphone portable en le tenant en main”.

Cette description a également nécessité l’intervention de la Cour de Cassation pour clarifier son interprétation exacte.

Un conducteur qui tenait son téléphone portable au volant a été condamné sur la base de l’article 8.4. Il s’est finalement pourvu en cassation car, selon lui, il n’avait pas été établi qu’il utilisait effectivement son téléphone portable au volant.

La Cour de Cassation a statué sur cette question dans un arrêt du 14 janvier 2020 :

“Le Code ne précise pas ce qu’il faut entendre par « faire usage d’un téléphone portable en le tenant en main ». Cette notion doit par conséquent être interprétée dans sa signification normale. Dans sa signification normale, cela implique que cet usage ne se limite pas à une action bien définie, comme téléphoner ou envoyer des SMS, et le fait que le conducteur tienne en main un téléphone portable pendant la conduite implique dès lors qu’il est fait usage de cet appareil.”

Selon la Cour, le simple fait de tenir un téléphone portable au volant implique que le téléphone portable est utilisé, ce qui constitue une violation de l’article 8.4. La Cour a jugé qu’il ne ressort pas clairement de la disposition légale que le mot “utilisation” décrit une action spécifique.

Avec cet arrêt, le « fait de tenir » est donc assimilée à “l’utilisation”.

La question demeure : que se passe-t-il si l’on utilise le téléphone portable, mais qu’on ne le tient pas ?

Cela a fait un peu de bruit suite à un jugement du tribunal de police de Veurne qui, le 21 mars 2016, a acquitté une femme qui parlait au téléphone au volant alors qu’elle avait son téléphone portable coincé entre sa tête et ses épaules et avait donc les deux mains sur le volant.

Une lecture peu subtile de ce verdict a conduit à l’idée que l’on pouvait contourner les poursuites pénales en téléphonant de cette manière. Or, ce n’est pas le cas.

Comme la femme en question utilisait le téléphone portable, mais ne le tenait pas, la poursuite sur la base de l’art. 8.4 n’était pas possible. La femme a donc été poursuivie sur la base de l’article 8.3 du Code de la route. Cet article dispose que:

“Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l’habileté nécessaires.”

Si, pour l’application de l’article 8.4, il suffit d’établir que le téléphone portable est dans la main, l’application de l’article 8.3 nécessite une évaluation du comportement réel du conducteur au volant.

La femme en question a été acquittée, car il ne ressort pas du dossier répressif qu’en utilisant le téléphone portable, mais avec les deux mains sur le volant, elle n’aurait pas été capable de conduire ou n’aurait pas eu l’aptitude physique et les connaissances nécessaires et les compétences de conduite.

Le juge devra donc toujours procéder à une analyse approfondie de la manière dont le téléphone portable a été “utilisé” et de l’influence qu’il a eue sur le comportement au volant.

Pour résumer:

  • si vous n’êtes pas à l’arrêt ou en stationnement au sens du Code de la route et si vous avez un téléphone portable à la main, vous pouvez être poursuivi sur la base de l’article 8.4, indépendamment de votre comportement réel au volant; 
  • si vous n’avez pas le téléphone portable en main, mais que vous l’utilisez et que votre comportement au volant en est influencé, vous pouvez être poursuivi sur la base de l’article 8.3.

Outre la possibilité de poursuites pénales, il va sans dire que tenir ou utiliser un téléphone portable de quelque manière que ce soit en conduisant n’est tout simplement pas une bonne idée. En cas de poursuites pénales, sachez que vous pourrez très probablement faire appel à votre assureur assistance juridique pour couvrir les coûts de votre défense par un avocat.

Hoofdwebsite Contact
make appointment upload






      GDPR proof area
      Téléchargez vos documents





      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier


      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier











        Benelux (€... )EU (€... )International (prix sur demande)

        En soumettant la demande, vous acceptez expressément nos conditions générales et confirmez que vous avez lu attentivement notre déclaration de confidentialité. L’envoi de cette demande fera office de confirmation de commande.
        error: Helaas, deze content is beschermd!