Auteur/autrice : Jolien Appels

Le ministre des Finances, Vincent van Peteghem, souhaite rendre obligatoire la facturation électronique ou e-invoicing entre entreprises dans un avenir proche. Cette intention se traduit dans sa note de politique financière pour 2022. La facture digitale/numérique deviendra la règle et la version papier l’exception lorsque le client en fera la demande.

Standardisation

Le ministre Van Peteghem veut utiliser la facturation électronique pour créer un système standardisé, tel qu’il existe actuellement dans les relations entre les entreprises et le Gouvernement. Une facture électronique est une facture établie, envoyée et reçue sous une forme électronique structurée, sans aucune intervention humaine. De cette manière, un traitement automatique et électronique devient possible. La facturation électronique ou e-invoicing est l’automatisation de l’ensemble du processus de facturation. L’envoi d’une facture au format PDF par e-mail n’est pas considéré comme une facturation électronique. Après tout, une telle facture n’est numérisée que pour l’expéditeur et le processus de traitement n’est pas automatisé.

Un fichier UBL (Universal Business Language) est utilisé pour préparer les factures numériques. Cette norme a un codage spécifique et permet de lire et d’envoyer des factures numériques au moyen de programmes de comptabilité qui sont compatibles avec les fichiers UBL. La norme européenne de facturation électronique, étant UBL, a été définie dans la directive européenne sur la facturation électronique.[1]

Avantages pour les entreprises

Le traitement des factures est souvent une charge administrative chronophage. L’introduction de la facturation électronique apporte donc de nombreux avantages aux entreprises. Tout d’abord, ce système réduit considérablement les coûts d’exploitation (moins de consommation de papier, moins de travail manuel, moins de frais de transport, etc.). Les factures peuvent également être conservées très facilement et à moindre coût. Deuxièmement, une facture électronique parvient beaucoup plus rapidement à son destinataire, ce qui permet de mieux respecter les délais de paiement. En moyenne, les factures électroniques sont payées jusqu’à 7 jours plus rapidement que les factures papier. Troisièmement, le risque d’erreurs (comptables) et de données manquantes est réduit. Quatrièmement, le risque de fraude sur facture diminue également. Si le fournisseur a été validé, le client sait que la facture provient bien du fournisseur en question et qu’il ne s’agit pas d’une « facture fantôme ».

Avantages pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement, la facturation électronique est une évolution avantageuse en matière de collecte de la TVA. Par rapport à nos pays voisins, l’écart de TVA (le soi-disant écart de TVA) en Belgique est relativement important. L’écart de TVA est la différence entre ce que le Gouvernement devrait recevoir et ce qu’il perçoit réellement. Le passage à la facturation électronique permettrait de ramener l’écart de TVA au niveau de celui de nos pays voisins. L’une des tâches essentielles de l’administration du ministre van Peteghem est de percevoir, collecter et recouvrer les impôts correctement et en temps voulu. C’est une façon d’augmenter les recettes fiscales sans augmenter les taxes elles-mêmes.

Implémentation

Bien que l’on ne sache pas encore à quoi ressemblera la législation relative à cette obligation, il est certain que cette obligation entrera effectivement en vigueur dans un proche avenir. La mise en œuvre se fera par phases. La prévisibilité est une priorité. Les grandes entreprises sont d’abord concernées, puis les petites et moyennes entreprises (PME). Les micro-entreprises seraient exemptées. Pour les grandes entreprises, l’obligation devrai commencer  à partir de 2024.

Relation entreprises-Gouvernement (B2G): d’ores et déjà un cadre juridique sur la facturation électronique

Dans le contexte B2G (Business to Government), un cadre légal concernant la facturation électronique obligatoire a déjà été institué par l’arrêté royal du 9 mars 2022[2]. L’arrêté royal prévoit une mise en œuvre progressive de l’obligation, en fonction de la valeur du marché public ou de la concession :

  • Première phase : factures dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne (214.000 euros) et qui seront publiées à partir du 1er novembre 2022
  • Deuxième phase : factures d’une valeur estimée égale ou supérieure à 30.000 euros et qui seront publiées à partir du 1er mai 2023
  • Troisième phase : factures d’une valeur estimée inférieure à 30.000 euros et à publier à partir du 1er novembre 2023, à l’exclusion des factures d’une valeur estimée inférieure à 3.000 euros. Ces dernières factures sont en effet exonérées, mais chaque niveau de pouvoir peut décider de ne pas appliquer cette exonération ou d’exiger une date différente.

Pour les factures de marchés sans obligation de publication, c’est la date d’appel d’offre qui s’applique.

Préparez votre entreprise

Nous recommandons aux entreprises d’anticiper cette nouvelle obligation et d’acquérir le logiciel de facturation nécessaire qui rend possible la facturation électronique. Il n’existe pas un seul type de logiciel adapté à toutes les entreprises. Par exemple, un indépendant a des besoins et des budgets différents de ceux d’une PME. Il appartient à chaque entreprise de déterminer quel logiciel lui convient le mieux.

A partir de 2024, la facturation électronique devrait être mise en place progressivement. Cependant, étant donné les nombreux avantages énumérés dans cet article, il peut être intéressant de se lancer plus tôt dans la facturation électronique.

Si vous avez d’autres questions ou souhaitez des informations complémentaires à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter par email info@studio-legale.be ou par téléphone au 03 2016 70 70  !

Bibliographie

Note de politique générale Finances pour 2022, Doc.Parl. Chambre 2021-22, nr. 2294/004 (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf).

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem inclut la facturation électronique obligatoire dans la note de politique générale Finances, février 2022, (https://blog.billit.be/fr/2022/02/22/le-ministre-des-finances-vincent-van-peteghem-inclut-la-facturation-electronique-obligatoire-dans-la-note-de-politique-generale-finances-2022/).

Verplichte b2b elektronische facturatie komt eraan, (https://www.vlaio.be/nl/events/verplichte-b2b-elektronische-facturatie-komt-eraan-220929).

België gaat B2B elektronische facturatie verplicht stellen, 16 december 2021, (https://edicom.nl/blog/belgie-gaat-b2b-elektronische-facturatie-verplicht-stellen).

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers, 21 april 2022, (https://edicom.nl/blog/belgie-breidt-b2g-elektronische-facturatie-uit-naar-al-zijn-leveranciers).

Juridisch kader, (https://overheid.vlaanderen.be/juridisch-kader-e-invoicing).

Proposition de loi du 11 mai 2022 modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d’instaurer la facturation électronique entre entreprises, Doc.Parl. Chambre 2021-22, nr. 2682/001,  (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2682/55K2682001.pdf).

E-invoicing verplicht in België vanaf 2024? 7 vragen en antwoorden, (https://www.comanage.be/nl/blog/e-invoicing-belgie-vlaanderen).

[1] Directive 2014/55/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

[2] Arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession

Bien qu’il ne soit pas toujours facile de garder la tête froide après un accident, il est très important de remplir le constat européen d’accident de manière complète et correcte avec l’autre partie. Après tout, le constat européen d’accident est le point de départ de l’évaluation de la responsabilité après un accident. Ceci tant dans la phase amiable (lorsque le dommage est réglé entre les assureurs concernés) que dans une éventuelle procédure devant le Tribunal.

L’un des avantages est que le constat d’accident est le même dans tous les pays européens. En effet, l’objectif était de permettre aux conducteurs concernés, même s’ils ne comprennent pas la langue de l’autre, de remplir ensemble un constat d’accident.

Compte tenu de l’importance du constat d’accident, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points.

  1. Croquis de l’accident

Vous devrez d’abord dessiner un croquis de l’accident. Il s’agit de dessiner les véhicules impliqués au moment du choc. Il est conseillé d’inclure également des éléments extérieurs sur le croquis (pensez aux obstacles sur la route, aux panneaux de signalisation, aux points de repère, …). Si possible, vous pouvez prendre des photos de l’environnement après l’accident pour étayer le croquis. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d’accord sur un croquis avec l’autre partie, vous pouvez diviser le cadre en deux et faire chacun son propre croquis.

  1. Circonstances

Deuxièmement, vous devez indiquer, à partir d’une liste de circonstances et de manœuvres, celles qui vous étaient applicables au moment du choc. Vous devez cocher chaque case qui peut s’appliquer et indiquer en bas de la liste combien de cases vous avez cochées. Ici, il est important que vous ne notiez pas d’incohérences. Par exemple, vous ne pouvez pas rester immobile et tourner à droite en même temps. Vous pouvez apporter des précisions en bas dans les commentaires si nécessaire.

  1. Données

Enfin, il est bien sûr également nécessaire de fournir toutes vos données personnelles, celles de votre assureur et celles de votre véhicule. Il peut toujours être pratique de conserver dans votre véhicule un constat d’accident sur lequel ces informations de base sont déjà remplies. Il est également important d’avoir les coordonnées de l’autre partie afin que vous ou votre assureur puissiez la contacter pour le règlement du sinistre.

Si le choc a été observée par un témoin, les coordonnées de ce dernier doivent également être indiquées. Les occupants de votre véhicule ne sont pas considérés comme des témoins, vous ne devez donc pas les mentionner. Si un témoin se présente après avoir rempli le constat d’accident, il sera plus difficile – mais pas impossible – d’utiliser sa déclaration au tribunal. Le témoin pourrait alors être considéré comme n’étant pas objectif et indépendant. La jurisprudence est divisée sur cette question et, comme toujours, l’appréciation du juge dépendra des circonstances concrètes.

L’un des constats d’accident sera l’original et l’autre conducteur pourra en prendre une copie. Il s’agit de la feuille non colorée et imprimée derrière l’original.

Le constat d’accident doit être remis à l’assureur dans les huit jours suivant l’accident.

Il est important de noter qu’aucune modification ne peut être apportée une fois que le constate européen d’accident a été rempli. Les croquis ou déclarations unilatéraux ultérieurs ne seront pas pris en compte s’ils ne correspondent pas au constat d’accident rempli initialement de manière contradictoire. Le tribunal ne tiendra compte que des informations inscrites sur le constat d’accident « in tempore non suspecto » (lire : avant qu’il ne soit contesté).

Il est clair que le constat d’accident contradictoire, tel qu’il a été rempli au moment de l’accident, est crucial pour évaluer la responsabilité par la suite. Bien entendu, la police peut également être appelée sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires si, par exemple, on est incapable de remplir le formulaire ou en cas de discussion continue avec l’autre partie.

Un dernier point important est que vous ne devez absolument pas quitter le lieu du sinistre sans que la police n’ait procédé aux vérifications nécessaires ou après que le constat d’accident ait été rempli de manière contradictoire. Si ce n’est pas le cas, l’autre partie pourrait éventuellement prétendre que vous avez commis un délit de fuite et que vous n’êtes pas resté sur les lieux pour faire les constatations utiles !

Pour toute question et/ou conseil concernant le constat européen d’accident, vous pouvez toujours nous contacter à l’adresse info@studio-legale.be.

Il est de connu que l’héritage est associé à des droits de succession élevés. La donation est un outil possible pour transférer une partie de son patrimoine à d’autres personnes de son vivant. Dans cet article, nous vous expliquons brièvement ce qu’il faut faire et ne pas faire.

La donation peut prendre différentes formes.

D’une part, il y a la donation notariée. En règle générale, toute donation doit être effectuée par un acte notarié. Le notaire enregistre l’acte notarié et sur cette base, le gouvernement facturera le bénéficiaire pour le bien reçu. La donation d’un bien immobilier se fera toujours par l’intermédiaire du notaire.

D’autre part, il existe des formes alternatives de donation pour les biens meubles, qui permettent d’éviter un passage chez le notaire et donc les droits de donation. Il s’agit notamment du don manuel et du don bancaire. Dans le cas d’un don manuel, un objet est littéralement transféré de main à la main, tel qu’un meuble ou un bijou. Avec un don bancaire, il suffit de déposer les fonds sur le compte du bénéficiaire.

Les avantages de ces formes de don sont qu’il n’y a pas d’exigences de forme à respecter, pas de frais de notaire et (en principe) pas de droits de donation. Plus facile et moins cher donc… Néanmoins, il y existe quelques éléments de réflexion :

  • Problèmes quant à la preuve

L’absence d’un acte notarié peut poser des problèmes de preuve par la suite. Une donation est un transfert irrévocable : le donateur ne peut pas simplement changer d’avis et exiger soudainement la restitution du bien au bénéficiaire. Cependant, cela se produit parfois dans la pratique. Le donateur affirme alors qu’il ne s’agit pas d’un don, mais d’un prêt. En l’absence de toute preuve, le bénéficiaire se trouve dans une situation très difficile.

Il est donc recommandé de toujours enregistrer cette donation alternative dans un acte sous seing privé. Pour ce faire, le donateur envoie d’abord une lettre d’intention recommandée au bénéficiaire, indiquant sa volonté de donner un bien/une somme d’argent. Après le transfert de propriété (de main à la main ou par dépôt), un « pacte adjoint » est établi, dans lequel les parties concernées confirment que la donation a eu lieu.

Ainsi, la règle de preuve de l’art. 1341 de l’ancien Code civil/art. 8.9 du nouveau Code civil. L’ancien Code civil prévoit que pour toutes les affaires dépassant la somme ou la valeur de 375 euros, un acte notarié ou sous seing privé doit être établi. Le nouveau Code civil prévoit que pour les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur supérieure à 3.500,00 euros, un écrit signé est nécessaire.

Si l’on ne dispose pas d’un tel acte ou d’un écrit signé, on peut éventuellement invoquer la règle d’exception de l’art. 1347 de l’ancien Code civil/art. 8.13 du nouveau Code civil. Sous l’ancien système de preuve, on pouvait se contenter d’un commencement de preuve par écrit émanant de la partie contre laquelle on invoquait cette preuve. Selon le Nouveau Code Civil, l’écrit signé peut être remplacé par un aveu, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit dans la mesure où ce dernier est complété par un autre moyen de preuve.

Dans son arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a toutefois jugé que, dans le cas d’une donation indirecte, les règles de preuve précitées ne s’appliquent qu’à la preuve de l’acte juridique neutre en tant que porteur de la donation indirecte (par exemple le virement bancaire en lui-même) et non à la preuve que cet acte juridique a été accompli avec l’intention de donner (le fameux animus donandi). Cette dernière peut être prouvée par tous les moyens de droit, y compris les témoignages et les présomptions.

  • Période suspecte

Un deuxième point de réflexion est la « période suspecte ». Une donation alternative ne sera exempt d’impôt que dans la mesure où le donateur reste en vie 3 ans après la donation. Si le donateur décède dans les trois ans qui suivent la donation, celle-ci sera tout de même imposée, non pas aux taux de l’impôt sur les donations, mais à l’impôt sur les successions, beaucoup plus onéreux. La différence de taux est frappante :

BIENS IMMOBILIERS      
DROITS DE SUCCESSION   DROITS DE DONATION  
aux héritiers en ligne directe, aux personnes mariées,  aux cohabitants de fait et aux cohabitants légaux pour les autres aux héritiers en ligne directe, aux personnes mariées,  aux cohabitants de fait et aux cohabitants légaux pour les autres
€ 0 – 50.000: 3% € 0 – 35.000: 25% € 0 – 150.000: 3% € 0 – 150.000: 10%
€ 50.000,01 – 250.000: 9% € 35.000,01 – 75.000: 45% € 150.000,01 – 250.000: 9% € 150.000,01 – 250.000: 20%
> € 250.000: 27% > €75.000: 55% € 250.000,01 – 450.000: 18% € 250.000,01 – 450.000: 30%
    > € 450.000: 27% > €450.000: 40%

BIENS MOBILIERS      
DROIT DE SUCCESSION   DROIT DE DONATION  
aux héritiers en ligne directe, aux personnes mariées,  aux cohabitants de fait et aux cohabitants légaux pour les autres aux héritiers en ligne directe, aux personnes mariées,  aux cohabitants de fait et aux cohabitants légaux pour les autres
€ 0 – 50.000: 3% € 0 – 35.000: 25% 3% 7%
€ 50.000,01 – 250.000: 9% € 35.000,01 – 75.000: 45%    
> € 250.000: 27% > €75.000: 55%    

Si l’on craint que le donateur décède pendant la période suspecte, on peut quand même enregistrer la donation et payer des droits de donation moins élevés. Bien entendu, nous vous recommandons de jouer la carte de la sécurité et de toujours payer les droits de donation de 3 %.

Le bénéficiaire pourrait également couvrir le risque que le donateur décède dans les 3 ans suivant la donation en souscrivant une assurance succession. L’assurance couvrira alors les droits de succession qui seraient encore dus sur la donation.

Pour de plus amples informations ou des questions concernant la planification successorale fiscalement avantageuse, veuillez contacter la team Studio Legale par e-mail (joost.peeters@studio-legale.be) ou par téléphone (03 216 70 70).

Le recouvrement des créances fiscales et de certaines créances non fiscales par le SPF Finances est régi par le Code du recouvrement entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Quoi

Au sein du SPF Finances, l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement et du Recouvrement (AGPR en abrégé) est chargée du recouvrement des créances fiscales et de certaines créances non fiscales. La législation en la matière était auparavant répartie entre plusieurs lois et codes (fiscaux). Le Code du recouvrement a non seulement harmonisé cette législation, mais l’a également modifiée afin que l’administration puisse procéder au recouvrement plus facilement.

  • Champ d’application

Les dispositions du Code de recouvrement s’appliquent lorsque :

  1. Il s’agit d’une des créances fiscales suivantes :
  • Impôts sur les revenus ;
  • Précomptes visés à l’art. 249 CIR ;
  • Taxes assimilées aux impôts sur le revenu ;
  • Tva ;
  • Taxes visées au livre II du Code des droits et taxes divers
  • Droits de mise au rôle

ou

 

Il s’agit de l’une des catégories suivantes de créances non fiscales :

  • Toute somme à caractère non fiscal due à l’administration fiscale dont le recouvrement est assuré par le SPF Finances ;
  • Toute somme à caractère non fiscal due aux entités fédérées et dont le recouvrement a été demandé au SPF Finances ;
  • Toute somme dont la perception est assurée par le SECAL (perception de pension alimentaire).

et

  1. La créance est recouvrée par l’administration spécifique au sein du SPF Finances, c’est-à-dire l’AGPR.

En outre, il est également possible que le Code de recouvrement soit rendu applicable indirectement en faisant référence au Code de recouvrement dans certaines législations sur un type de créance qui ne relèverait normalement pas de son champ d’application. C’est le cas, par exemple, des taxes locales, tels que les taxes communales et provinciales.

  • Mode de recouvrement
  1. Le recouvrement amiable

L’administration doit toujours commencer par un recouvrement amiable via une mise en demeure. Celle-ci peut être envoyée à compter de 10 jours après l’expiration du délai de paiement légal (ce qui dépend et diffère d’une dette à l’autre). La mise en demeure doit être envoyée gratuitement par courrier ordinaire et doit contenir les détails de la créance de manière claire et non équivoque.

L’article 3 §4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949  stipule que « Par dérogation à l’alinéa 1er, le redevable peut, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l’avis de perception et recouvrement ».

La mise en demeure peut également être envoyée exclusivement de manière électronique mais le redevable doit avoir fait cette demande par une déclaration explicite. Dans ce cas-là, la mise en demeure électronique vaut également l’envoi de l’avis de perception et recouvrement.

Après la mise en demeure, le débiteur dispose d’un mois pour payer. Si ce n’est pas le cas, l’exécution peut être poursuivie.

L’envoi préalable d’une mise en demeure n’est pas prescrit par la loi sous peine de nullité. Cependant, ne pas l’envoyer peut avoir des conséquences pour le fisc, par exemple les intérêts de retard ne commencent pas à courir, les moyens d’exécution peuvent être déclarés invalides, les frais d’exécution peuvent être imputés au fisc, etc.

  1. La récupération forcée

Si le paiement volontaire n’est pas effectué, l’administration fiscale devra procéder à un recouvrement forcé. Le recouvrement forcé d’une créance n’est possible que si le créancier dispose d’un titre exécutoire. Pour un créancier ordinaire, cela signifie généralement qu’il obtient un jugement du tribunal et qu’il le fait ensuite exécuter avec l’intervention d’un huissier.

Cependant, le fisc est un créancier particulier qui bénéficie de plusieurs privilèges. Par exemple, l’administration fiscale n’est pas obligée d’aller en justice, mais peut également se donner un titre exécutoire. Le Code de recouvrement prévoit que les créances fiscales et certaines créances non fiscales peuvent être exécutées sur la base de 3 titres exécutoires :

  • Un rôle rendu exécutoire (émanant de l’administration fiscale elle-même);
  • Un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire (émanant de l’administration fiscale elle-même);
  • Un jugement (émanant d’un tribunal).

Une fois le titre exécutoire disponible, l’administration fiscale peut faire usage des moyens d’exécution décrits dans le Code judiciaire, par exemple la saisie exécution mobilière ou immobilière.

Pour s’assurer que l’administration fiscale voit sa créance payée – ce qui n’est pas toujours évident lorsque de nombreux créanciers tentent de faire valoir leurs droits sur les biens d’un débiteur – elle dispose là encore d’un certain nombre de privilèges.

Par exemple:

  • Le fisc peut invoquer une procédure très simplifiée de saisie-arrêt;
  • Le fisc a un privilège général sur les revenus et les biens mobiliers de toute nature du débiteur. Cela signifie que le fisc sera toujours parmi les premiers à être payés en cas de concours avec d’autres créanciers;
  • Pour garantir le recouvrement de sa créance, l’administration fiscale peut faire établir une hypothèque légale sur les biens du débiteurs;
  • Afin que le fisc soit informé des actions du débiteur susceptibles d’affecter sa capacité à recouvrer la créance, un certain nombre de responsabilités légales ont été introduites pour les personnes ou organismes tenus d’informer l’administration fiscale. Par exemple, un notaire est tenu d’informer le fisc lorsque le débiteur souhaite vendre un bien;

Il est clair que le fisc a une position forte en matière de recouvrement, d’autant plus depuis l’introduction du Code de recouvrement.

Étant donné que d’importantes sommes d’argent sont généralement en jeu et que l’exécution entraîne de nombreux coûts supplémentaires, il peut vite devenir très difficile pour un débiteur de garder la tête hors de l’eau. D’autant plus que l’administration fiscale a également la possibilité d’infliger une amende administrative allant de 50,00 EUR à 1.250,00 EUR par infraction au Code de recouvrement. Veuillez noter qu’il existe un certain nombre de choses qui peuvent être invoquées dans ce cas :

  • Un plan de paiement peut être proposé au fisc;
  • Une surséance indéfinie peut être demandée. Cela signifie qu’un débiteur qui se trouve dans une situation financière difficile persistante peut adresser à l’administration une demande écrite et motivée de surséance indéfinie de recouvrement moyennant le paiement d’une certaine somme raisonnable;
  • Une exonération des intérêts de retard peut être demandée;

Il s’agit toutefois de mesures favorables auxquelles tous les débiteurs n’auront pas automatiquement droit.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous plus d’informations à ce sujet? N’hésitez pas à contacter l’équipe Studio Legale au 03 216 70 70 ou via info@studio-legale.be

Par un décret du Parlement flamand du 19 mars 2021, le dénommé « l’héritage entre amis » a été introduit dans le Code flamand de la fiscalité (art. 2.7.5.0.6).

Il s’agit de répondre aux grandes différences de taux des droits de succession entre les différents types d’héritiers. En cas de décès, les héritiers en ligne directe (parents et/ou (petits)enfants) et conjoints sont imposés à des taux allant de 3% à 27%, tandis que les taux pour les autres personnes (pensez frère/sœur, neveu/nièce , oncle/tante, copain/copine,…) peuvent aller de 25% à 55%.

En cas de décès à compter du 1er juillet 2021, il est possible de laisser une partie de la succession à des héritiers, autres que les héritiers en ligne directe et associés, via l’héritage entre amis au taux d’imposition plus avantageux de 3 %.

En réalité, les taux élevés de 25% à 55% continuent de s’appliquer, mais il s’agit d’une réduction des droits de succession qui est accordée par la suite.

La réduction n’est pas accordée automatiquement mais ne sera appliquée que lorsque le testateur indique clairement dans son testament quelles personnes physiques peuvent bénéficier de l’héritage entre amis et lorsque la réduction est demandée par les héritiers dans la déclaration de succession.

Si un seul héritier a été désigné, la totalité de la réduction lui reviendra. En cas de pluralité de personnes, la réduction est divisée au prorata.

Le montant sur lequel les droits de succession sont réduits au taux linéaire est limité à 15.000,00 euros. Ainsi, on peut obtenir une réduction jusqu’à un maximum de 3.300,00 euros (15.000,00 euros à 25% = 3.750,00 euros – 15.000,00 euros à 3% = 450,00 euros). Pour les montants hérités supérieurs à 15.000,00 euros, les taux les plus chers de 25% seront appliqués.

L’avantage peut sembler limité à première vue, mais en combinant différentes (petites) techniques de planification successorale, on peut finalement faire une grande différence.

Bien entendu, il est toujours possible de transmettre de son vivant une partie de son patrimoine à des amis ou à d’autres membres de la famille par le biais d’une donation, à laquelle s’appliquent des taux de donation plus favorables.

Pour plus d’informations sur la planification successorale, vous pouvez toujours contacter notre bureau par téléphone au 03 216 70 70 ou par email via joost.peeters@studio-legale.be.

 

Le concept de pratiques commerciales déloyales a un champ d’application particulièrement large. Dans un arrêt récemment publié, la Cour d’appel d’Anvers fait la lumière sur ce qu’il entendre et ne pas entendre par pratiques commerciales déloyales.  En l’espèce, il s’agissait d’une querelle entre deux acteurs du secteur de la publicité qui se faisaient concurrence sur le devant de la scène pour obtenir un espace mural sur lequel accrocher de la publicité.

L’article VI.104 du CDE décrit l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales entre les entreprises. « Est interdit tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises ». Sont considérées comme pratiques commerciales déloyales, les pratiques entre entreprises qui sont :[1]

  • trompeuses ;
  • agressive ;
  • favorise les actes qui enfreignent ou violent les règles du Code du droit économique.

Une pratique commerciale trompeuse[2] est une pratique qui peut induire une entreprise en erreur sur des éléments essentiels du contrat déterminant son comportement économique et l’amener à prendre une décision sur une transaction particulière qu’elle n’aurait peut-être pas prise autrement. En d’autres termes, il y a un déficit/manque dans les informations fournies par une entreprise qui empêche l’autre entreprise de prendre une décision éclairée sur une transaction.

Une pratique commerciale agressive[3] est une pratique qui limite de manière significative la liberté de choix d’une entreprise par une forme d’agression. Cette agression peut inclure le recours à l’intimidation, la coercition, l’utilisation de la force physique ou toute autre influence injustifiée, comme l’abus de la position dominante d’une multinationale. Si cette pratique conduit l’autre entreprise à prendre une décision sur une transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement, il s’agit d’une pratique commerciale agressive.

Cour d’appel d’Anvers

Une SRL et une SA sont actives dans le secteur de la publicité et plus particulièrement dans la location et la sous-location de façades pour panneaux publicitaires. Selon la SRL, la SA se serait rendue coupable, entre autres, de dénigrement, de tierce complicité à la violation du contrat, de démarchage de client et de concurrence parasitaire. Le Tribunal de l’entreprise d’Anvers avait ensuite décidé, dans un jugement daté du 20 novembre 2019, que la SA avait commis des dénigrements et un démarchage illégal de clientèle à l’encontre de la SRL. Un recours avait été introduit contre cet arrêt.

En raison de sa large portée, l’article VI.104 CDE s’applique dans de nombreux cas. Plusieurs de ces applications se retrouvent également dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 7 octobre 2020. Il examine sous la loupe, entre autres, les mauvaises pratiques, la tierce complicité à la violation d’un contrat, démarchage de clientèle et  la concurrence parasitaire.

  1. Dénigrement

Une entreprise dénigrerait une autre entreprise si elle disait aux cocontractants de cette entreprise qu’elle les trompe tout en la traitant d’amateur et d’escroc.

Le dénigrement consiste en une déclaration d’une personne physique ou morale contenant un fait ou une allégation, lançant une attaque ou formulant des critiques qui, dans l’esprit des tiers, pourraient porter atteinte à la crédibilité ou à la réputation d’un acteur du marché, de ses produits, de ses services ou de son activité.[4]

  1. La tierce complicité à la violation d’un contrat

Pour être tenu responsable de tierce complicité à la violation d’un contrat par une autre partie, les conditions suivantes doivent être remplies :[5]

  • il existe une obligation contractuelle valide ;
  • cette obligation contractuelle a été violée ;
  • le tiers avait connaissance de l’obligation ou aurait dû en avoir connaissance, et ;
  • le tiers a néanmoins participé et contribué sciemment à la violation de l’obligation contractuelle.

  1. Acquisition illégale de clients

La sollicitation des clients d’un concurrent n’est pas en soi illégale.[6] Une pratique de marché déloyale n’est réputée exister que si des circonstances annexes sont prouvées pour rendre l’acquisition illégale. Par exemple, les pratiques qui faussent le comportement économique du concurrent ou qui induisent les clients en erreur seront interdites.[7]

  1. Concurrence parasitaire

Enfin, il est reproché à la société d’avoir commis une concurrence parasitaire en concluant un nouveau contrat de location avec un client potentiel, en sachant pertinemment que ce dernier était lié par un contrat de location en cours conclu avec l’autre société. La Cour d’appel est d’avis qu’une publicité « active » sur une façade sur laquelle une publicité y a déjà été apposée, ne peut être considérée en soi comme illégale et rejette la demande comme non fondé. Après tout, un acteur du marché est autorisé à approcher des clients potentiels même s’il sait qu’ils peuvent être liés à un autre acteur du marché.

Mais la Cour d’appel décide que la société enfreint l’article VI.104 CDE lorsque :

  • Si, en prospectant activement le marché et en proposant un contrat de location d’une façade, elle ne s’informe pas spécifiquement d’un éventuel contrat de location en cours avec un concurrent, de la durée de ce contrat et des conditions de sa résiliation.

  • l’entreprise obtient une procuration pour résilier un contrat de location en cours avec une autre entreprise, contenant un droit préférentiel, et cette entreprise n’informe pas l’autre entreprise du nouveau contrat de location qu’elle a conclu et des conditions de celui-ci qui sont importantes pour que cette autre entreprise puisse exercer son droit de préférence ;

  • elle écrit à des propriétaires potentiels au sujet d’une proposition de loyer sans indiquer qu’ils seront exemptés du paiement du loyer pour la période pendant laquelle il n’a pas trouvé lui-même un sous-locataire.

Conclusion :

L’article VI.104 CDE a pour objet de garantir une concurrence saine et loyale. En 2019, le législateur a ressenti le besoin de protéger les entreprises  » plus faibles  » contre les abus des entreprises  » plus fortes « . Toutefois, on peut se demander s’il est approprié de permettre aux principes du droit de la consommation de s’infiltrer dans le monde des entreprises et d’introduire des restrictions aussi importantes à leur liberté contractuelle. Après tout, la liberté d’exercer une activité commerciale a toujours été une pierre angulaire de la vie économique.

En tant qu’entreprise, il est donc extrêmement important de tenir compte de ces règles relatives aux pratiques commerciales déloyales lors de la conclusion de contrats avec d’autres entreprises. En cas de violation à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, l’entreprise dont les intérêts professionnels ont été ou peuvent être affectés peut, en tant que personne intéressée,  introduire une action en cessation devant le Président compétent du Tribunal d’entreprise, pouvant même être assortie de mesures de publicité si elle est accordée.[8]  Dans la mesure où une certaine pratique commerciale déloyale constitue également une faute causant un dommage, l’entreprise lésée peut également intenter une action en dommages et intérêts.

Vous pouvez toujours faire appel à nos services pour la rédaction et la révision des contrats avec les/de vos entreprises. Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via joost.peeters@studio-legale.be ou 03 216 70 70.

 

[1] Voir article VI.104/1 RME

[2] Voir article VI.105 RME

[3] Voir article VI.109/1 RME

[4] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 20 janvier 2021, NjW 2021, n° 450, 778.

[5] Voir STUYCK, J. en KEIRSBILCK, B., Handels- en economisch recht. Deel 2 Mededingingsrecht. A. Handelspraktijken en contracten met consumenten, Mechelen, Wolters Kluwer, 294-299.

[6] Gand 9 septembre 2019, Annuaire des pratiques du marché 2019, 558-571.

[7] Voir KERKAERT, J., Onrechtmatige afwerving van cliënteel, NjW, nr. 461, 4 mei 2022, 379.

[8] Voir les articles XVII.1 et XVII.4 et XVII. 7 du CDE.

Depuis le 19 juin 2021, le Code civil (ancien) comporte un nouveau chapitre sur les « frères et sœurs ». Le chapitre a été placé sous le Livre I « Personnes », Titre IX « De l’autorité parentale et de l’accueil familial » et contient 3 nouvelles dispositions légales.

 

Le nouveau chapitre est applicable aux mesures prises dans le cadre de l’autorité parentale, de l’accueil familial et du placement d’un enfant mineur non-émancipé dans le cadre de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

 

Les nouvelles dispositions donnent aux frères et sœurs mineurs deux droits explicites:

 

  1. le droit de ne pas être séparés l’un de l’autre et donc de grandir ensemble dans la même famille. Cela peut sembler évident à première vue, mais dans la pratique, les choses se passent souvent différemment après une séparation des parents ou un placement dans un endroit pour l’aide à la jeunesse;
  2. le droit d’avoir des contacts personnels entre eux à tout âge. Ce droit de visite existait déjà pour les grands-parents et toute autre personne qui prouve avoir un lien affectif particulier avec un enfant.

 

Ces droits découlent de l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

 

Des exceptions à ces droits ne peuvent être faites que lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant, ce qui est évalué au cas par cas. Si un enfant est séparé de ses frères et sœurs pour son propre bien, tous les efforts doivent être mis en place pour qu’il maintienne un contact personnel avec ses frères et sœurs, à moins que cela ne soit également contraire à l’intérêt de l’enfant. De cette manière, un arrangement sur mesure peut être élaboré dans l’intérêt de tous les frères et sœurs, le cas échéant. Ainsi, la loi prévoit explicitement une exception lorsqu’un enfant est placé dans un établissement pour mineurs à la suite de la commission d’un fait de délinquance juvénile. Logiquement, le placement des frères et sœurs du délinquant n’est alors pas également prévu.

 

Les dispositions légales ne s’appliquent pas seulement aux frères et sœurs au sens traditionnel du mot, mais aussi aux enfants qui sont élevés ensemble dans la même famille et qui ont développé un lien affectif particulier l’un avec l’autre du fait de la cohabitation. De cette manière, les familles nouvellement composées sont également prises en compte. À première vue, le champ d’application semble large, mais il convient de noter qu’il n’existe aucune définition des termes « frère » et « sœur » dans la législation belge. Par conséquent, le champ d’application de la nouvelle législation peut être discuté. Dans la doctrine, une définition du frère et de la sœur est proposée : une personne avec laquelle on a au moins un parent commun par filiation ou par adoption plénière.

 

Pour que les nouvelles dispositions légales atteignent pleinement leur objectif – à savoir permettre aux frères et sœurs de grandir ensemble – un certain nombre d’autres dispositions légales ont également été modifiées:

  • L’article 374 §2 alinéa 4 du Code Civil (ancien) a été modifié de sorte que le Tribunal de la famille, lorsqu’il élabore les règles d’hébergement pour les enfants après le divorce des parents, doit désormais s’efforcer d’obtenir les mêmes règles d’hébergement pour tous les frères et sœurs. Si cela n’est pas possible, le Tribunal de la famille doit préciser comment les contacts personnels entre les frères et sœurs doivent se dérouler;
  • L’article 393, alinéa 2 du Code Civil (ancien) a été modifié de sorte que, lors de la mise sous tutelle d’un enfant, le Juge de paix désigne de préférence le même tuteur pour tous les frères et sœurs, à moins que l’intérêt de l’enfant n’exige le contraire. Si cela n’est pas possible, le Juge de paix doit préciser comment les contacts personnels entre les frères et sœurs doivent avoir lieu.

 

La nouvelle législation a une valeur symbolique importante. Après tout, six propositions de loi ont déjà été présentées dans le passé et ce n’est que maintenant que le lien spécial entre frères et sœurs est (enfin) reconnu de manière générale. Toutefois, aucune disposition ne prévoit des sanctions. La question se pose donc de savoir ce qu’il se passe lorsque des frères et sœurs sont séparés et ne peuvent pas avoir de contact. Les propositions de loi précédentes visaient à permettre aux mineurs de faire valoir eux-mêmes ces droits nouvellement acquis devant les tribunaux. Cela permettrait à un mineur d’acquérir la « capacité d’ester en justice », ce qui a suscité une forte opposition et n’a finalement pas été inclus dans la modification de la loi.

 

Il appartiendra donc aux acteurs de terrain d’appliquer efficacement la législation afin que les nouvelles dispositions ne restent pas lettre morte.

 

Un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 21 avril 2022 a démontré que les nouveaux droits ont une importance non seulement symbolique mais aussi pratique.  La question qui a donné lieu à l’arrêt était de savoir si le droit d’être entendu en tant que mineur dans une procédure relative à la détermination de son régime de résidence n’appartient qu’à ce mineur ou également à ses demi-sœurs et demi-frères. La Cour constitutionnelle a répondu à cette question par l’affirmative, en incluant le droit aux contacts personnels et le droit de ne pas être séparé dans sa réponse en déclarant que:

« Lorsqu’une juridiction est amenée à se prononcer sur un régime de résidence applicable à un mineur, son jugement peut avoir une incidence directe sur les droits des demi-sœurs et demi-frères de ce mineur, garantis par les articles 375bis et 387septies-decies du code civil. Par conséquent, lorsqu’il évalue quel est le régime de résidence le plus approprié, le juge doit tenir compte de ces droits. Il s’ensuit que, dans de telles circonstances, le juge statue sur une question qui concerne non seulement le mineur concerné, mais aussi ses demi-sœurs et demi-frères mineurs. »

Les 2 nouveaux droits peuvent donc également affecter indirectement la position des frères et sœurs au sens large, comme ici, par exemple, dans le cadre des droits d’être entendu des mineurs.

Hoofdwebsite Contact
rendez-vous upload






      GDPR proof area
      Téléchargez vos documents





      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier


      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier











        Benelux (€... )EU (€... )International (prix sur demande)

        En soumettant la demande, vous acceptez expressément nos conditions générales et confirmez que vous avez lu attentivement notre déclaration de confidentialité. L’envoi de cette demande fera office de confirmation de commande.
        error: Helaas, deze content is beschermd!