art. 29ter loi RC

Art. 29ter de la loi relative à l’assurance RC auto: le règlement autonome d’indemnisation des personnes lésées lors d’accidents de la circulation pour lesquels aucune partie responsable ne peut être identifiée

Lorsque vous êtes impliqué dans un accident de la route, il n’est pas toujours évident de savoir qui a provoqué cet accident. Après tout, un accident est vite arrivé.

Si l’on ne peut pas prouver qui est responsable de l’accident, on ne sait pas non plus quelle partie (c’est-à-dire quel assureur) doit indemniser les dommages subis par les personnes lésées/ victimes.

Pour les accidents survenus avant le 22.06.2017, l’article 19bis- 11 §2 de la loi relative à l’assurance RC auto pourrait être appliqué dans un tel cas:

“Si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident et s’il n’est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l’accident, l’indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l’exception de ceux dont la responsabilité n’est indubitablement pas engagée”.

Cependant, l’article dit “de collision en chaîne” n’offrait que peu de sécurité juridique. La question de savoir quels assureurs pourraient être tenus responsables de telle ou telle partie des dommages a été fréquemment débattue.

En témoignent les nombreux arrêts des plus hautes juridictions de notre pays, qui ont dû à plusieurs reprises préciser le champ d’application exact de l’article et, ce faisant, ont généralement appliqué une interprétation large de l’article. Par exemple, il a été jugé qu’une personne lésée qui était éventuellement responsable de la collision, mais dont la responsabilité ne pouvait être prouvée avec certitude, pouvait également prétendre à une indemnisation, qu’il existait une responsabilité solidaire entre les assureurs qui devaient indemniser, etc.

Pour cette raison, l’article 19bis-11 §2 de la loi relative à l’assurance RC auto a finalement été abrogé par la loi du 31 mai 2017 et un nouvel article 29ter a été introduit dans la loi relative à l’assurance RC auto, offrant un cadre juridique clair:

“§ 1er. Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de circulation en Belgique et s’il n’est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l’accident, tous les dommages

subis par les victimes innocentes et leurs ayants droit, c’est-à- dire les personnes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité, sont pris en charge conformément aux dispositions de cet article.

(…)

Les dommages subis par les véhicules qui n’ont manifestement pas causé l’accident, sont indemnisables en application du présent article. Les dommages aux autres véhicules impliqués sont exclus de l’application du présent article.

§ 2. Pour les véhicules automoteurs, visés à l’article 1er, l’obligation d’indemnisation repose sur les assureurs qui couvrent leur responsabilité civile. Le Fonds indemnise les victimes innocentes et leurs ayants droit dans les cas visés par l’article 19bis-11, § 1er, 1° ), 2° ), 4° ), 7° ) et 8° ).

Pour les véhicules automoteurs qui sont exemptés de l’obligation d’assurance en exécution de l’article 10, l’obligation d’indemnisation repose sur celui à qui ils appartiennent ou au nom duquel ils sont immatriculés.

Pour les véhicules automoteurs qui sont liés à une voie ferrée, l’obligation d’indemnisation repose sur le propriétaire de ces véhicules automoteurs.

Tous ceux qui donnent leur garantie à des véhicules qui n’ont certainement pas causé l’accident, ne sont pas tenus à l’indemnisation.

§ 3. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 et sur lesquelles pèse l’obligation d’indemnisation sont tenues solidairement à l’égard des victimes innocentes et de leurs ayants droit. La contribution à la charge de l’indemnisation du dommage se répartit par parts égales entre ces débiteurs de l’indemnisation.”

Avec le changement de la loi, un certain nombre de choses ont été clarifiées:

  • Seuls les dommages subis par les véhicules pour lesquels on peut affirmer avec certitude qu’ils ne sont pas responsables de l’accident peuvent être indemnisés;
  • L’obligation d’indemnisation incombe uniquement aux assureurs qui couvrent la responsabilité civile des véhicules dont on ne peut

affirmer avec certitude qu’ils ne sont pas responsables de l’accident; 

  • La charge des dommages est répartie également entre les assureurs tenus à l’indemnisation. Cependant, les assureurs sont conjointement et solidairement responsables des personnes lésées.

Le législateur a ainsi principalement suivi la jurisprudence qui donnait une interprétation large à l’ancien article 19bis- 11 §2 de la loi relative à l’assurance RC auto. Seule la partie lésée qui pourrait être responsable de la collision, mais dont la responsabilité ne peut être prouvée avec certitude, est désormais clairement désignée comme ne pouvant prétendre à une indemnisation. Seules les parties réellement innocentes de l’accident peuvent désormais prétendre au régime d’indemnisation automatique de l’article 29ter de la loi relative à l’assurance RC auto.

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