mars 2026 - STUDIO LEGALE
Mois : mars 2026
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Un actionnaire peut-il, au nom de l’optimisation fiscale, laisser l’intégralité des bénéfices au sein de ses sociétés et s’abstenir de payer ses dettes privées ? La Cour de cassation s’est prononcée sur cette question dans un arrêt du 21 octobre 2025[1] : certains choix (fiscaux) – dès lors qu’une dette privée, certaine et exigible existe- peuvent être assimilés à une organisation frauduleuse d’insolvabilité.

A) Les faits :

Le prévenu avait mis des dizaines d’années à bâtir des sociétés rentables. Toutefois, entre 2009 et 2021, il est apparu qu’il avait délibérément organisé son insolvabilité.

Concrètement, il avait décidé, année après année :

  • de ne pas s’octroyer de rémunération conforme au marché,
  • de ne pas se distribuer de dividendes, ni de primes
  • de ne pas transférer les avoirs en compte courant vers son patrimoine privé.

Les bénéfices restaient systématiquement au sein de ses sociétés tandis que de nombreuses charges (telles que les services publics, les transports et le logement) étaient supportées par ses sociétés. Il menait donc un train de vie luxueux grâce à ses structures sociétaires, sans toutefois disposer d’aucun actif saisissable en son nom propre.

En septembre 2009,  il a été condamné, par une décision de justice définitive, à payer au créancier un montant de 618.114,81 €. La construction patrimoniale mise en place rendait cependant le recouvrement forcé de cette dette particulièrement difficile.

Devant la Cour d’appel de Gand, l’actionnaire a reconnu qu’il ne disposait d’aucun bien saisissable à son nom, tout en invoquant des motifs fiscaux pour justifier cette situation.

Dans un arrêt du 26 mai 2025, la Cour d’appel de Gand a toutefois estimé que de telles motivations fiscales n’étaient pertinentes qu’aussi longtemps que l’intéressé n’était pas débiteur d’une dette certaine et exigible. Elle a dès lors considéré que le prévenu avait organisé frauduleusement son insolvabilité afin d’entraver le recouvrement forcé de sa dette. Le prévenu a donc été condamné à une sanction pénale, ainsi qu’à des dommages et intérêts à l’égard de son créancier.

Le prévenu a pris la décision d’introduire un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2025. Celle-ci a en effet déterminé qu’une personne se rend coupable du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité lorsqu’elle ne dispose pas d’actifs suffisants pour satisfaire la créance de son créancier et qu’elle simule son insolvabilité en ne se versant qu’une rémunération limitée au sein des structures sociétaires qu’elle a elle-même mises en place.

La Cour a considéré que la rémunération versée n’était pas proportionnée à ses responsabilités au sein des sociétés, à leur patrimoine ou à leurs résultats, ni à ses besoins financiers minimes.

Le prévenu a donc été reconnu comme ayant organisé de manière frauduleuse son insolvabilité.

B) Définition du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité

Ce délit peut être défini comme une infraction par laquelle le débiteur, afin de se soustraire aux droits de son créancier, dispose, dissimule ou rend indisponible, sciemment et frauduleusement, tout ou partie de ses biens, c’est-à-dire qu’il les soustrait, de fait ou de droit, aux droits et aux possibilités de son créancier. Cette infraction peut également résulter de comportements visant à entraver frauduleusement la croissance de son patrimoine.

En droit belge, ce délit est puni par l’article 490bis du Code pénal qui prévoit actuellement une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 800 à 4 millions d’euros (après application des décimes additionnels).

Trois éléments constitutifs sont requis :

  • L’organisation de l’insolvabilité (élément matériel)
  • L’inexécution des obligations (élément matériel)
  • L’intention frauduleuse (élément moral)

Pour apprécier l’élément moral, la question centrale est de savoir s’il existait une dette au moment des comportements litigieux. Il s’agit d’une question de fait relevant du pouvoir d’appréciation du juge répressif.

C) Les clarifications de la Cour de cassation :

Dans son arrêt du 21 octobre 2025, la Cour  a clarifié les limites de ce délit :

  • L’ordre des éléments constitutifs

Premièrement, la Cour a confirmé que l’ordre chronologique des deux éléments matériels -l’organisation de l’insolvabilité et l’inexécution des obligations- n’avait pas d’importance. Ainsi l’infraction peut être constituée lorsque le débiteur organise frauduleusement son insolvabilité en prévision de l’exigibilité d’une dette, l’infraction étant alors consommée au moment où la dette devient exigible.

Même lorsque la dette est contestée et fait l’objet d’une procédure devant le juge civil, il peut, selon les circonstances, être question d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

  • Les formes d’actes frauduleux

Généralement, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité se manifeste lorsque le débiteur, afin d’échapper aux prétentions de son créancier, fait disparaître, dissimule ou rend indisponible, de manière délibérée et frauduleuse, tout ou partie de son patrimoine. Dans son arrêt du 21 octobre 2025, la Cour de cassation confirme que le fait d’empêcher frauduleusement la croissance du patrimoine relève également de cette infraction. Selon la Cour, sont notamment susceptibles de caractériser ce délit, les comportements suivants :

  • le versement pendant des années d’une rémunération limitée qui n’est pas raisonnablement proportionnée aux responsabilités au sein de ces sociétés, au patrimoine ou aux résultats de ces sociétés et aux besoins financiers minimaux ;
  • l’absence prolongée de distribution de dividendes ou de tantièmes malgré la réalisation de bénéfices dans les sociétés ;
  • la constitution et la réduction de soldes en compte courant sans retour clair vers le patrimoine privé ;

Des comportements qui relevaient auparavant de simples choix fiscaux peuvent désormais être constitutifs d’une infraction d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, s’ils ont été commis avec l’intention frauduleuse requise.

  • La protection renforcée des créanciers en cas de fraude à l’encontre des créanciers 

La Cour  a confirmé que l’existence du délit n’exigeait pas que le créancier soit titulaire d’un titre exécutoire ni qu’il ait entrepris ou épuisé toutes les voies de recours de recouvrement forcé.

Il appartient plutôt au juge de déterminer l’insolvabilité du débiteur au regard de la capacité réelle du créancier à obtenir le paiement de sa créance.

  • L’insolvabilité absolue n’est pas requise

Finalement, la Cour de cassation a confirmé que l’auteur de l’infraction ne doit pas nécessairement être totalement insolvable. Le fait qu’il dispose encore de revenus susceptibles d’être saisis n’a pas d’importance. Il suffit que les biens restants de celui-ci soient insuffisants pour régler sa dette ou exécuter ses obligations.  Le simple fait de faire disparaitre, de dissimuler ou de rendre indisponible une partie de son patrimoine, de manière délibérée et frauduleuse, est suffisant.

Selon cet arrêt, pour apprécier l’insolvabilité du débiteur, le juge du fond doit tenir compte de la possibilité réelle du créancier à recouvrer sa créance. Ce faisant, dans le cadre de son appréciation, le juge n’est pas obligé de tenir compte des actifs dont l’auteur ne dispose que théoriquement, car ceux-ci sont dissimulés de telle manière qu’un créancier agissant normalement ne peut en avoir connaissance.

Par exemple, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi en cassation, le débiteur soutenait que le créancier aurait pu découvrir, par le biais d’une enquête plus approfondie, qu’il était actionnaire d’une autre société et que les jetons de présence ou les actions de ces sociétés auraient pu être saisis. Cependant, cet argument a été rejeté par la Cour d’appel de Gand car la Cour a considéré qu’il ne s’agissait que d’une possibilité de recouvrement théorique qui n’était pas réalisable dans la pratique. Selon la Cour, il était de facto impossible pour le créancier de recouvrer la dette exigible en raison de la manière dont le débiteur avait organisé son patrimoine.

CONCLUSION

L’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2025 a permis de clarifier la frontière entre l’optimisation fiscale licite et le comportement pénalement répréhensible. Celle-ci rappelle avec force que la liberté d’organisation patrimoniale et sociétaire trouve ses limites dès lors qu’existe une dette privée certaine et exigible. À partir de ce moment, des choix qui, pris isolément, relèveraient de la gestion fiscale prudente peuvent, lorsqu’ils sont systématiques et intentionnels, constituer une véritable organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Il convient dès lors d’être particulièrement prudent dans le cadre de ses choix en vue d’optimaliser fiscalement sa société.

Si vous avez des questions dans le cadre de cette problématique, veuillez contacter [email protected] ou consulter notre site internet www.studio-legale.be

[1] C.Cass. 21 octobre 2025, P.25.0971.N

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Le travail du sexe est présent en Belgique depuis de nombreuses années, tant hors ligne qu’en ligne. La nouveauté tient au fait que le cadre juridique s’aligne désormais sur cette réalité : les travailleurs et travailleuses du sexe peuvent dorénavant exercer sous un statut social clair, assorti de la protection correspondante en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Ce changement opère une différence concrète dans la pratique. Là où les arrangements relevaient auparavant souvent d’une zone grise, la législation part désormais d’un principe de sécurité juridique : quiconque exerce en tant que travailleur(se) du sexe le fait sur la base d’un contrat de travail spécifique, écrit et signé.

Ce contrat doit être établi et signé au plus tard au début de l’emploi et constitue la clé d’accords transparents en matière de droits, d’obligations et de protection. Dans le présent article, nous expliquons ce que signifie ce nouveau statut, quelles sont les conditions d’emploi et quels sont les points essentiels à prendre en compte tant pour les employeurs que pour les travailleurs du sexe.

Avant 2022, le droit pénal et le droit du travail présentaient une vulnérabilité importante. Dans la pratique, certains contrats étaient parfois « décrits » comme portant sur d’autres activités (horeca, massage), précisément parce qu’un contrat relatif à des services sexuels était juridiquement sensible. L’objet de tels contrats a été considéré par une large part de la jurisprudence comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et dès lors comme frappé de nullité absolue. Cela pouvait avoir des conséquences énormes pour les travailleurs du sexe concernés ;: dès lors que la « nullité » était invoquée, l’applicabilité des droits en matière de travail et de droit de la sécurité sociale était immédiatement remis en cause.

Cette réalité explique pourquoi le législateur a instauré, en 2022, une première protection. La loi du 21 février 2022[1] prévoit qu’un employeur ne peut pas simplement se prévaloir de la « nullité » du contrat de travail pour priver la personne de droits du travail ou de droits en matière de sécurité sociale, au seul motif qu’il s’agit de prostitution. Ce n’était pas une solution globale, mais un choix clair : la protection sociale ne devait plus dépendre de constructions juridiques précisément nées de l’absence d’un cadre adapté.

La même année, une évolution plus large est également intervenue en droit pénal. Après des années de politique de tolérance, la réforme du droit pénal en matière sexuelle a conduit à une dépénalisation de la prostitution en Belgique.[2] Depuis lors, les travailleurs et travailleuses du sexe pouvaient légalement exercer leur activité en tant qu’indépendants.

Le véritable tournant est intervenu avec la loi du 3 mai 2024.[3] Cette loi crée un « contrat de travail pour travailleur(se) du sexe » spécifique et l’ancre explicitement dans le droit du travail classique. Il s’agit en effet d’un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978, auquel s’appliquent en principe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, sous réserve des règles particulières prévues par la loi du 3 mai 2024. La loi précise également ce qui relève de ce statut : le « travail du sexe » consiste en l’accomplissement d’actes de prostitution en exécution de ce contrat de travail ; le/la travailleur(se) du sexe les accomplit contre rémunération et sous l’autorité d’un employeur agréé.

Avec ce nouveau cadre, le législateur poursuit deux objectifs simultanés : mieux protéger les travailleurs et travailleuses du sexe (avec une attention particulière à la sécurité, au bien-être et surtout à leur libre consentement) et prévenir l’exploitation grâce à un contrôle strict de l’accès au statut d’employeur. C’est pourquoi les travailleurs et travailleuses du sexe ne peuvent être occupé(e)s que par un employeur ayant obtenu au préalable un agrément officiel.

Conditions du côté de l’employeur (agrément et obligations)

  • L’employeur doit être une personne morale ayant une forme juridique autorisée (p. ex. SRL — à l’exclusion de la SRL unipersonnelle —, SC ou ASBL) ; les personnes physiques ne sont pas éligibles.
  • L’employeur doit avoir un siège (social ou d’exploitation) en Belgique.
  • Les administrateurs doivent être identifiés.
  • Des motifs d’exclusion s’appliquent : les administrateurs (ainsi que le personnel dirigeant/de surveillance) ne peuvent pas avoir été condamnés pour une série d’infractions graves (notamment des infractions sexuelles, la traite des êtres humains, des faits de violence, etc.).
  • Les statuts doivent mentionner expressément que les droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses du sexe sont respectés (notamment : ne pas pouvoir être contraint(e), pouvoir refuser, pouvoir interrompre/cesser, pouvoir fixer des conditions).
  • Pendant la période d’agrément, des obligations pratiques de sécurité et d’organisation s’appliquent également, notamment :
  1. la désignation d’une personne de référence joignable en permanence pendant les prestations ;
  2. des boutons d’alarme dans les chambres ainsi qu’un bouton d’alarme mobile pour les prestations effectuées en dehors des locaux.

Si l’employeur ne respecte pas les conditions, l’agrément peut être suspendu ou retiré.

Conditions du côté du/de la travailleur(se) du sexe (qui peut exercer sous ce statut ?)

  • Seules des personnes majeures peuvent conclure un contrat de travail pour travailleur(se) du sexe ; il est interdit d’employer des mineurs.
  • Les personnes ayant le statut principal d’étudiant ne peuvent pas y recourir.
  • Ce n’est pas possible non plus via un flexi-job ni en tant que travailleur occasionnel.
  • Le contrat de travail doit être établi par écrit, individuellement pour chaque travailleur(se) du sexe, au plus tard au  moment de la prise de fonction ;
  • Le contrat doit mentionner le numéro d’agrément de l’employeur.

Ce qui distingue réellement cette loi du droit du travail « ordinaire », c’est la manière dont elle ancre explicitement le principe du consentement libre. La loi pose comme principe que le/la travailleur(se) du sexe demeure, à tout moment, libre de consentir ou non à un acte sexuel, et que nul ne peut être contraint d’exécuter un acte de prostitution. Le droit de refuser un client ou des actes, d’interrompre ou de mettre fin à une prestation, ne peut être considéré comme une faute. L’employeur ne peut pas licencier le/la travailleur(se) du sexe au motif qu’il/elle a refusé d’accomplir un acte sexuel.

Même la fin du contrat de travail est conçue de manière exceptionnelle : le/la travailleur(se) du sexe a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité, précisément parce que personne ne peut être contraint d’accomplir des actes de prostitution.

Il est intéressant de relever que ce changement de cap belge s’inscrit aussi dans un débat européen plus large, dans lequel les États adoptent des approches très différentes du travail du sexe. Cela est apparu nettement dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 25 juillet 2024[4] concernant la loi française de 2016 qui criminalise l’achat de services de prostitution.

Dans cette affaire, 261 travailleurs et travailleuses du sexe soutenaient que leurs conditions s’étaient détériorées depuis l’entrée en vigueur de la loi : moins de clients, moins de liberté de choix et une pression accrue pour consentir à des actes qu’ils/elles auraient autrement refusés. La Cour a reconnu l’existence d’une ingérence dans la vie privée, mais a admis les objectifs poursuivis, notamment l’ordre public, la protection de la santé et des droits d’autrui, et surtout la prévention de la traite des êtres humains. La Cour a accordé à la France une large marge d’appréciation en raison de l’absence de consensus européen. Elle a finalement conclu à l’absence de violation de l’article 8 de la CEDH.

Parallèlement, la Cour a formulé une réserve importante : les autorités nationales doivent continuer à évaluer en continu leur politique et ses conséquences. Cela n’est pas seulement pertinent pour la France ; cela montre aussi qu’il n’existe pas, en Europe, une approche unique « correcte », et que chaque choix doit être apprécié à l’aune de son impact réel sur la sécurité et les droits des travailleurs et travailleuses du sexe.

La nouvelle évolution peut être vue comme un pas en avant. Grâce à un cadre clair en droit du travail — assorti d’un système d’agrément strict et d’un ancrage explicite du consentement libre — la sécurité juridique augmente et la responsabilité est placée là où elle doit l’être, à savoir chez ceux qui organisent l’activité et en retirent un avantage économique.

Ce n’est toutefois pas une fin en soi. Le succès de ce modèle dépendra largement de sa mise en œuvre. Il faudra veiller à ce que les agréments soient accordés avec soin, que la surveillance et le contrôle soient cohérents et que la sécurité et la discrétion soient garanties dans la pratique. Si ces conditions préalables sont réunies, ce cadre pourra réellement contribuer à renforcer la protection et à réduire l’exploitation, sans pour autant ignorer la complexité du secteur. Le gouvernement évaluera la loi à partir du 1er décembre 2026.

Si, après la lecture de cet article, vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous contacter via [email protected] ou au 03 216 70 70.

[1] Loi du 21 février 2022 concernant l’inopposabilité de la nullité du contrat de travail des personnes qui se prostituent

[2] Loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel

[3] Loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail

[4] CEDH, 25 juillet 2024, R.W. 2025-2026, n° 20, 17 janvier 2026.

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