octobre 2025 - STUDIO LEGALE
Mois : octobre 2025
PDF

Dans un monde où luxe et personnalisation vont de plus en plus de pair, il n’est pas surprenant que certains clients soient prêts à débourser des milliers d’euros pour une montre exclusive. La personnalisation d’un modèle standard par l’ajout de diamants ou de pierres précieuses — une technique connue sous le nom de « iced out » —est aujourd’hui très populaire.

À première vue, cela semble être une amélioration esthétique pour ceux qui trouvent la Rolex classique trop ordinaire. Mais ceux qui pensent que la beauté n’a pas de prix oublie les contraintes du droit des marques et du droit d’auteur.

C’est ce que ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers le 17 avril 2024, dans lequel le juge a sévèrement sanctionné le modèle économique d’un bijoutier anversois qui s’est spécialisé dans cette pratique d’« iced out ». Le juge a accordé à Rolex des dommages et intérêts d’un montant de pas moins de 160.371,60 €.

Qu’est-ce que le «iced out» des montres?

L’« iced out » désigne la modification de montres existantes, généralement issues de marques de luxe telles que Rolex, en y ajoutant des diamants ou d’autres pierres précieuses.

Des éléments tels que le cadran sont remplacés ou modifiés, tandis que la marque d’origine reste visible.

Les montres ainsi modifiées sont ensuite remises en vente, souvent accompagnées de visuels promotionnels officiels de la marque.

Ce qui peut sembler, pour le consommateur, une amélioration esthétique unique, constitue pour le titulaire de la marque une atteinte sérieuse à son contrôle sur la qualité, le design et la réputation de ses produits.

Cette pratique est populaire dans le monde des bijoutiers haut de gamme et des influenceurs, mais elle comporte des risques juridiques importants.

L’«iced out »  touche en effet à deux formes essentielles de protection en droit de la propriété intellectuelle :

  • Droit des marques : l’utilisation du nom de la marque « Rolex » sur des produits modifiés, dans des publicités ou sur des sites web.
  • Droit d’auteur : la modification du design original du cadran ou l’utilisation de photos officielles du produit sans autorisation préalable.

Cour d’appel d’Anvers, 17 avril 2024 : T.L.W. contre Rolex

Le fabricant suisse des montres Rolex SA et sa filiale pour le Benelux ont intenté une action en justice contre la société anversoise T.L.W. SRL.

Cette dernière exploitait une bijouterie dans laquelle des montres Rolex originales étaient « iced » (c’est-à-dire serties de diamants), puis revendues sous l’appellation « Rolex ».

En outre, T.L.W. utilisait également des images originales de produits et de promotion rolex sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Rolex a saisi la justice pour atteinte à ses droits d’auteur et à ses droits de marque.

Lors d’une procédure antérieure, un ordre de cessation avait déjà été prononcé par le tribunal de l’entreprise de Bruxelles (jugement du 7 juillet 2021), interdisant la vente et la promotion des montres modifiées sous peine d’astreinte.

L’arrêt du 17 avril 2024 portait sur l’indemnisation réclamée par Rolex pour les infractions constatées.

Décision de la cour

La Cour a confirmé les atteintes au droit des marques et au droit d’auteur. Le juge a estimé que les modifications apportées par la technique du « iced out »  portaient atteinte de manière fondamentale au design original et à l’image commerciale de la Rolex.

Étant donné que Rolex n’aurait jamais donné son autorisation pour de telles modifications, ni pour l’utilisation de matériel promotionnel ou de mentions de marque, aucune rémunération sous forme de licence classique ne pouvait être envisagée.

La Cour a donc évalué le montant des dommages et intérêts ex aequo et bono à 40 % du prix de vente de chaque montre modifiée, ce qui a conduit à un total de 160.371,60 euros.

L’élément clé : l’atteinte à la réputation

Ce que Rolex a démontré de manière convaincante, c’est que la pratique du « iced out » portait atteinte à sa réputation en tant que marque de qualité :

  • Les montres modifiées ne répondaient pas aux exigences internes de qualité de Rolex.
  • Le public avait des difficultés à distinguer s’il s’agissait de produits officiels de Rolex.
  • Les sertissages de pierres précieuses n’étaient pas réalisées par Rolex, mais reflétaient néanmoins l’image de marque de la société
  • Les montres Rolex sont conçues pour refléter un style haut de gamme spécifique, notamment à travers le design du cadran, ce qui constitue un intérêt commercial essentiel de la marque que la technique du « iced out » compromet.
  • Cela entraînait une confusion chez les consommateurs et risquait de nuire à la confiance dans la marque.

La Cour a souligné que cette atteinte à la réputation constituait, en soi, un fondement suffisant pour justifier une indemnisation équitable, même si Rolex n’était pas en mesure de prouver une perte de bénéfices concrète.

La protection de la marque s’étendait à la manière dont elle apparaît visuellement sur le marché et à la perception qu’en ont les consommateurs.

Un regard international sur l’ « iced out »

L’affaire anversoise ne constitue pas un cas isolé. Tant aux États-Unis qu’en Suisse, les juridictions ont récemment dû se prononcer sur les limites de la « customisation » de montres Rolex.

Dans l’affaire Rolex Watch USA, Inc. v. BeckerTime LLC devant la Cour d’appel de la cinquième circonscription, il s’agissait d’un vendeur américain qui modifiait des montres Rolex en y ajoutant des diamants aftermarket, des lunettes personnalisées et des bracelets non originaux. Ces montres étaient ensuite revendues sous l’appellation “Genuine Rolex”.

Selon le tribunal, il ne s’agissait pas d’une simple restauration, mais de modifications substantielles altérant la nature même du produit. Cela relevait de l’exception dite du misnomer, selon laquelle le produit ne pouvait légalement plus être qualifié de “Rolex”. Toutefois, Rolex n’a pas obtenu de restitution des bénéfices en raison de la prescription et de l’absence de mauvaise foi.

Dans une affaire portée devant la Cour fédérale suisse, une entreprise genevoise a été poursuivie pour avoir modifié des montres Rolex (notamment en réutilisant le nom de la marque Rolex sur des cadrans personnalisés). Le tribunal a établi une distinction importante entre la vente de montres modifiées sur le marché (qui constitue une atteinte aux droits de marque) et la personnalisation à la demande du propriétaire-client, considérée comme admissible sous certaines conditions. Seule cette dernière pratique a été jugée licite, à condition qu’aucune confusion ne soit créée quant à un lien avec la marque Rolex. Les avertissements clairs et une communication transparente jouent ici un rôle essentiel.

La jurisprudence belge suit la ligne américaine, en considérant que des modifications substantielles apportées à des produits originaux, tout en conservant l’utilisation de la marque, constituent une atteinte aux droits de marque.

Conclusion : l’« iced out », un terrain juridique miné

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers constitue un avertissement clair à l’égard des commerçants qui modifient et revendent des produits originaux issus de marques de luxe. La pratique du « iced out » peut sembler attrayante sur le plan commercial, mais elle représente un véritable terrian miné en matière de droits de propriété intellectuelle.

Quiconque porte atteinte à la réputation et à l’image d’une marque telle que Rolex s’expose à une lourde sanction financière, même si le préjudice exact ne peut être prouvé mathématiquement.

Réflexion

Nous estimons qu’il pourrait exister une certaine marge de manœuvre juridique lorsque le consommateur est lui-même propriétaire de la montre et demande explicitement une personnalisation sur mesure, sans que le produit soit ensuite revendu ou présenté comme une montre Rolex officielle de la marque.

Tant qu’aucune confusion n’est créée quant à un lien avec la marque, une telle personnalisation serait, selon nous, moins susceptible d’être qualifiée d’atteinte aux droits de marque.


CA Anvers 17 avril 2024, NjW 2025, section. 521, 344.

https://abovethelaw.com/2024/03/the-rolex-ip-cases-prove-that-time-is-money/

https://www.ie-forum.be/artikelen/bewerken-van-horloges-resulteert-in-inbreuk-op-auteursrechten

https://www.thefashionlaw.com/as-the-right-to-repair-movement-gains-steam-what-

does-it-mean-for-luxury

https://www.jckonline.com/editorial-article/rolex-sues-la-californienne/

https://www.hodinkee.com/articles/swiss-high-court-rules-on-lawsuit-between-rolex-and-customizer-artisans-de-geneve

 

PDF

En tant qu’étudiant, trouver le logement idéal est essentiel pour passer un séjour réussi et sans problèmes dans une chambre étudiante. Kotlabel offre une solution fiable en proposant des chambres étudiantes de qualité qui répondent à toutes les exigences en matière de confort, de sécurité et d’emplacement. Dans cet article, vous découvrirez tout ce que Kotlabel a à offrir et pourquoi c’est le choix idéal pour trouver votre chambre étudiante idéale.

Le décret relatif au label kot a été ratifié le 8 mars 2024 et est entré en vigueur le 1er janvier 2025.

Le label kot est un K apposé sur la façade d’un logement. Il indique la qualité d’un immeuble étudiant. Les kots doivent répondre à de critères minimaux en matière de qualité de logement, de qualité de contrat et de convivialité pour les étudiants.

Normes de qualité de logement : le kot dispose d’un certificat de conformité. Si vous imposez des normes de sécurité et de qualité plus strictes pour les chambres, le kot doit également s’y conformer et disposer d’un certificat délivré par la commune à cet effet.

Normes de sécurité incendie : le kot dispose d’un certificat positif délivré par les pompiers ou d’un certificat délivré par un inspecteur incendie désigné par le bourgmestre.

Logements autorisés : le nombre de logements est autorisé ou considéré comme autorisé conformément au Code flamand de l’aménagement du territoire du 15 mai 2009.

Une commune est libre d’introduire le label flamand pour les kots, mais n’y est pas obligée. Si elle opte pour cette solution, elle ne peut imposer d’exigences supplémentaires pour l’obtention du label. Le label flamand pour les kots doit donc être délivré dès qu’un kot répond aux exigences requises. De cette manière, l’uniformité du label pour les kots est préservée.

Une obligation de déclaration est prévue pour toute personne physique ou morale qui loue ou met à disposition un logement étudiant. A cet égard, les administrations communales et régionales flamandes pourront effectuer des contrôles sur le respect des normes relatives au label[1]. De son côté, le gouvernement aura un une idée plus précise de l’offre existante concernant les logements étudiants[2].

La demande d’un label kot ne peut être introduite que par un bailleur via le Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK).

Le label flamand pour les logements étudiants est une innovation récente dans le domaine de la location de logements étudiants Son succès et son efficacité devront encore faire leurs preuves à long terme. Il offre en tout cas aux étudiants une première idée de la qualité et de la fiabilité d’un logement étudiant.

Ce label servira aussi bien les étudiants que les propriétaires puisque cette approche standardisée des normes de qualité permettra d’améliorer la transparence de ce marché mais aussi de faciliter la comparaison des différents biens[3].

Situation en Région de Bruxelles-Capitale :

Le label de qualité relatif aux logements étudiants n’existe pas qu’en Flandre. En effet, on peut retrouver pareille initiative en Région bruxelloise sous l’appellation « Logement étudiant de qualité »[4]. L’article 254 du Code bruxellois du Logement a instauré cette possibilité[5] et les conditions d’octroi d’un tel label sont déterminées par l’arrêté du Gouvernement du 16 novembre 2017[6].

L’octroi de ce label dépend de 3 conditions[7] : 1) le respect des exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements visées par l’arrêté du 4 septembre 2003[8] et à celles prévues par l’arrêté du 15 avril 2004 déterminant les exigences de prévention contre les incendies dans les logements mis en location[9] ; 2) Le bien doit faire l’objet d’une location sous la forme d’un contrat de bail étudiant ; 3) Un formulaire comprenant certaines informations obligatoires doit être rempli par le bailleur comprenant l’identité des parties signataires au contrat de bail, une description du logement ainsi que le montant du loyer et des charges affectant le bien.

Tout comme en région Flamande, c’est le bailleur qui doit en faire la demande auprès de l’administration[10]. A cet effet, un formulaire de demande de label a été mis en place afin de faciliter les démarches administratives[11].

Lors de cette demande, le bailleur doit nécessairement y joindre le formulaire à cet effet ainsi qu’une copie du contrat de bail, une copie du certificat de performance énergétique et communiquer le montant du loyer ainsi que le montant des charges affectant le bien[12].

Si le label est octroyé, celui-ci est valable pour une durée de 5 ans et est renouvelable [13]. L’octroi de ce label s’accompagne également de la possibilité pour l’Inspection Régionale de procéder à un contrôle du respect des condition[14]. De plus, en cas de conflits relatif à un logement étudiant, l’arrêté prévoit la possibilité de faire appel à un médiateur agréé[15].

A l’instar du label mis en œuvre en Région Flamande, il permet ainsi une reconnaissance de la qualité de son logement et à bénéficier d’une meilleure visibilité sur le marché immobilier[16]. Ce système d’uniformisation sert à la fois aux propriétaires mais également aux étudiants qui pourront ainsi mieux comparer les différents biens et s’assurer que le logement étudiant dispose d’un certain confort.

Situation en Région wallonne :

Au contraire de la situation en Flandre et à Bruxelles, la Région wallonne n’a pas adopté un label uniforme pour l’entièreté de son territoire. Toutefois, on retrouve tout de même des initiatives similaires dans les villes étudiantes wallonnes, c’est notamment le cas à Charleroi[17].

La Ville de Charleroi, dans un règlement communal[18], a arrêté une série de conditions relatives à l’octroi d’un label de qualité pour les kots étudiants. A cet égard, le bailleur souhaitant se voir octroyer un label pour son logement doit effectuer sa demande via un formulaire mis en place par la Ville[19]. En plus de ce formulaire, le dossier doit contenir les documents suivants : un contrat de bail en bonne et due forme et un certificat PEB valide[20].

Ce label de qualité mis en œuvre par la Ville de Charleroi sera octroyé par le Collège communal aux logements étudiants qui remplissent les critères administratifs requis et, ainsi qu’à un minimum de 5 des 14 critères qualitatifs repris dans le règlement communal à cet effet[21].

Bien que le label existe, force est de constater que son instauration est un échec pour la Ville de Charleroi. En effet, selon une enquête réalisé par le média « L’Avenir » début 2025, seule une demande a été adressée par un bailleur afin de bénéficier de ce label[22].

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected]


[1] https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2023/03/15/des-janvier-2024-la-flandre-aura-un-label-de-qualite-pour-les-k/

[2] https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2023/03/15/des-janvier-2024-la-flandre-aura-un-label-de-qualite-pour-les-k/

[3] https://www.jubel.be/fr/un-label-kot-flamand-plus-transparant-et-uniforme/

[4] F. DE GRAVE, « Le nouveau label « logement étudiant de qualité » à Bruxelles », Bulletin Juridique & Social, 2018, n° 601, p. 2.

[5] Code bruxellois du logement, art. 254.

[6] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 fixant les conditions que doivent remplir les logements d’étudiants en vue d’obtenir le label « logement étudiant de qualité », M.B., 6 décembre 2017.

[7] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 précité, art. 3.

[8] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipements des logements, M.B., 19 septembre 2003.

[9] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans les logements mis en location, M.B., 5 mai 2004.

[10] F. DE GRAVE, op.cit., p. 2.

[11] https://be.brussels/fr/logement/location/conformite-logement/label-logement-etudiant

[12] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 précité, art. 6.

[13] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 précité, art. 9 et 14.

[14] F. DE GRAVE, op.cit., p. 2.

[15] Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017 précité, art. 17.

[16] https://www.jubel.be/fr/un-label-kot-flamand-plus-transparant-et-uniforme/

[17] https://www.charleroi.be/vivre/logement-urbanisme/label-c-mon-kot

[18] Règlement de la Ville de Charleroi arrêtant les dispositions relatives à l’octroi du label « C Mon Kot » et « C Mon Kot + ».

[19]https://www.charleroi.be/vivre/logement-urbanisme/label-c-mon-kot#650632-quels-sont-les-criteres-de-qualite

[20] Règlement de la Ville de Charleroi précité, art. 7.

[21] Règlement de la Ville de Charleroi précité, art. 6

[22]https://www.lavenir.net/regions/charleroi/charleroi/2025/01/23/c-mon-kot-cest-un-flop-le-label-de-charleroi-pour-encadrer-la-qualite-des-logements-na-enregistre-quune-seule-demande-OLJBLCHTCJDHND5ZT3CVHR2DXM/

Hoofdwebsite Contact
rendez-vous upload






      GDPR proof area
      Téléchargez vos documents





      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier


      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier











        Benelux (€... )EU (€... )International (prix sur demande)

        En soumettant la demande, vous acceptez expressément nos conditions générales et confirmez que vous avez lu attentivement notre déclaration de confidentialité. L’envoi de cette demande fera office de confirmation de commande.
        error: Helaas, deze content is beschermd!