Mois : mai 2023
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Le registre UBO pourrait finalement ne pas être divulgué au public

Dans son arrêt du 22 novembre, la Cour de justice déclare que le registre UBO peut être maintenu, mais que sa divulgation au grand public prend fin. Cet arrêt fait suite à des questions préjudicielles posées par un tribunal luxembourgeois.

Qu’est-ce que le registre UBO ?

Le registre UBO est un registre des bénéficiaires effectifs en Belgique prévu par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Cette loi est la transposition de la directive européenne 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vertu de celle-ci, les États membres de l’UE sont tenus de prendre des mesures pour que, d’une part, les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire juridique obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. D’autre part, il devrait y avoir un registre central d’informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités afin de faciliter l’accès à ces informations.[1]

Ce qui a changé avec l’arrêt

Dans l’arrêt du 22 novembre 2022, la disposition de la directive anti-blanchiment obligeant les Etats membres à veiller à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire soient dans tous les cas accessible au public, a été déclaré invalide.

La Cour de justice a déclaré que cela viole gravement le respect de la vie privée en vertu de l’article 7 et la protection des données à caractère personnel en vertu de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Avec l’introduction de cette règle, le législateur a estimé qu’elle contribuerait à la réalisation d’un objectif d’intérêt général puisque la mesure vise à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Toutefois, la Cour de Justice a jugé que la mesure n’était pas limitée au strict nécessaire. En outre, elle n’est pas proportionné à l’objectif poursuivi et n’offre pas de garanties suffisantes pour protéger les données à caractère personnel des personnes concernées[2].

En Belgique, jusqu’à récemment, les citoyens pouvaient consulter publiquement le registre UBO en introduisant préalablement une demande de consultation. Lors de cette demande, les citoyens devaient remplir un formulaire contenant le numéro BCE de l’entité soumise à consultation, les coordonnées du demandeur et une justification de la demande. Une demande pouvait alors être refusée si aucun motif légitime n’était invoqué pour consulter le registre[3].

Suite à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, le SPF Finances a publié un avis sur son site web indiquant que suite à l’arrêt du 22 novembre 2022, l’accès des membres du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs a été temporairement suspendu. L’avis confirme également que l’accès pour les autorités compétentes et assujetties sera maintenu[4].

Entre-temps, un avis a été publié sur le site web du SPF Finances indiquant qu’en attendant les développements informatiques pour adapter le registre UBO aux nouvelles dispositions légales, les demandes de consultation peuvent être envoyées par courrier électronique à : [email protected].

La question de savoir si l’arrêt de la CJUE représente un grand pas en arrière en termes de lutte contre le blanchiment d’argent peut être nuancée car il n’affecte que l’accès du grand public aux données sur les bénéficiaires effectifs des sociétés. Pour toutes les autres structures juridiques, même avant cet arrêt, les données relatives aux bénéficiaires effectifs n’étaient accessibles qu’aux membres du grand public ayant un objectif légitime[5].

Ce qui est nouveau, c’est que l’arrêté royal UBO a inclus une liste de ce qui peut être considéré comme un objectif légitime[6].

RGDP

Dans cet arrêt, la troisième question préjudicielle posée était une question relative au respect des dispositions de la directive sur la protection des données. Puisqu’il a été décidé que la disposition exigeant que les registres soient accessibles au public était nulle, la CJCE n’a plus jugé nécessaire de répondre à la question relative au respect des dispositions de la directive sur la protection des données.

Étant donné que la Cour a déjà établi avant le test de la première question que la mesure n’est pas limitée à ce qui est strictement nécessaire, on peut soutenir qu’il ne s’agit pas d’un traitement licite de données à caractère personnel au sens de l’article 6 du RGPD.

Dans le passé, l’accès public au registre belge UBO a déjà été critiqué par l’Autorité de protection des données[7]. Dans l’avis n° 246 2022 du 9 novembre 2022, il était déjà noté que l’accès ou le refus d’accès au registre UBO devrait être soumis à des critères et conditions plus strictes. Jusqu’à présent, il n’était pas clair dans quels cas l’octroi de l’accès serait disproportionné par rapport aux droits fondamentaux du bénéficiaire effectif, en particulier le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Tout d’abord, pour répondre aux exigences en matière de protection des données, le législateur a inclus les quatre finalités différentes du registre UBO :

– Protéger le système financier par la prévention, la détection et l’enquête sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et des infractions sous-jacentes associées ;

– Faciliter l’application et le contrôle des obligations relatives aux embargos, aux gels des avoirs et autres mesures restrictives ;

– Assurer la transparence des entités juridiques et des constructions juridiques ;

– Le registre doit être un outil utile dans la lutte contre le blanchiment d’argent pour les acteurs et les entités qui y auront accès.

Deuxièmement, avec la loi du 8 février 2023, le législateur a inscrit dans la loi même les catégories de données à caractère personnel que le registre UBO traite. Il s’agit notamment :

  • Les données d’identification ;
  • Les données de contact et de résidence ;
  • La (les) catégorie(s) de bénéficiaire effectif à laquelle il appartient ;
  • La nature et l’étendue de l’intérêt économique ou de contrôle détenu par la personne physique dans les entités et constructions soumis au reporting ;
  • La date à laquelle la personne physique est devenue bénéficiaire effectif et, dans le cas d’un bénéficiaire effectif indirect, également les données d’identification des intermédiaires.

Conclusion 

 

Suite à l’arrêt, le grand public est désormais également tenu d’avoir un intérêt légitime pour consulter le registre UBO des sociétés. Cela était auparavant requis pour les bénéficiaires effectifs de toutes les autres structures juridiques.

Concrètement, dans l’attente des développements informatiques pour adapter le registre UBO aux nouvelles dispositions légales, le grand public peut désormais envoyer des demandes de consultation par email à : [email protected]. Il est important de mentionner l’intérêt légitime auquel vous faites appel.

Par ailleurs, le législateur a répondu aux exigences de protection des données en inscrivant dans la loi les différentes finalités du registre UBO d’une part, et d’autre part en inscrivant dans la loi les catégories de données à caractère personnel traitées par le registre UBO.

 

Sources juridiques utilisées :

  • Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, B., 6 octobre 2017 ;
  • Arrêté royal du 8 février 2023 modifiant l’arrêt royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO ;
  • CJUE 22 novembre 2022, nr. C-37/20 , ECLI:EU:C:2022:912 ;
  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
  • Manuel d’utilisation du registre UBO Version « citoyen »

https://finances.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/20220502_Manuel%20d%27utilisation_Grand%20Public_FR.pdf

  • Avis de l’Autorité de Protection des données nr. 246/2022 du 9 novembre 2022 ;
  • , DESMYTTERE, “Het UBO-register: verboden toegang voor onbevoegden?”, AFT 2023/1, 6-29

Sources médiatiques utilisées :

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188fr.pdf

 

[1] Article 73-75 Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, M.B., 2017.

[2] CJUE 22 novembre 2022, nr. C-37/20 , ECLI:EU:C:2022:912.

[3] Manuel d’utilisation du registre UBO Version « citoyen »

https://finances.belgium.be/sites/default/files/thesaurie/20220502_Manuel%20d%27utilisation_Grand%20Public_FR.pdf

[4] Actualités SPF Finances, https://financien.belgium.be/fr/E-services/ubo-register; F., DESMYTTERE, “Het UBO-register: verboden toegang voor onbevoegden?”, AFT 2023/1, 6-29.

[5] R., GOOSSENS, “Een presentje voor de oliarchen”,  https://www.standaard.be/cnt/dmf20221202_98057145 , F., DESMYTTERE, “Het UBO-register: verboden toegang voor onbevoegden?”, AFT 2023/1, 28. (avec la nuance pour les bénéficiaires éventuels des ASBL (internationale) et fondations) ; P., VAN MALDEGEM, “UBO-register raadpleegbaar door grote publiek onder voorwaarden”, https://www.tijd.be/netto/analyse/belastingen/ubo-register-raadpleegbaar-door-grote-publiek-onder-voorwaarden/10449524.html.

[6] Art. 10, §3 AR. UBO

[7] Avis nr. 246/2022 du  9 novembre 2022, considérant 35-44.

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Par un arrêt préjudiciel du 3 juin 2022, la Cour suprême des Pays-Bas a approuvé le règlement de procédure des Cours d’appel aux Pays-Bas. Ces règlements introduisent des limites sur le nombre de pages des conclusions. Une idée qui pourrait bientôt passer la frontière ?

Situation aux Pays-Bas

Depuis le 1er avril 2021, les actes de procédure dans les affaires néerlandaises en matière civile, commerciale et d’insolvabilité doivent avoir une taille limitée. Par exemple, les mémoires des griefs et en réponse ne feront plus que 25 pages et 15 pages pour les mémoires en appel incident. Une septantaine d’avocats s’y sont opposés et ont assigné l’État néerlandais dans une procédure en référé, à l’issue de laquelle la Cour suprême des Pays-Bas a été saisie d’un certain nombre de questions préjudicielles.[1]

Dans l’intérêt d’une procédure régulière et pour éviter des délais déraisonnables, le Juge peut désormais limiter la taille des actes de procédure. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit d’accès à la justice et doivent avoir un objectif légitime et proportionnel.

Cet objectif légitime est encadré par le principe de sécurité juridique, rappelle la Cour suprême. En surchargeant la magistrature de conclusions interminables, les justiciables pourraient se voir refuser un accès effectif à la justice. Ce qui devrait être évité à tout prix.

Le règlement de procédure serait également proportionnel car, dans la grande majorité des cas, on peut s’attendre à ce que la limitation de la taille des actes de procédure n’affecte pas le droit d’accès à la justice. En outre, les parties peuvent toujours demander l’autorisation de joindre une pièce de procédure plus volumineuse. Un refus est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Une recherche empirique a démontré que dans 95 % des cas, les avocats ne jugent pas nécessaire de déposer un acte de procédure plus long. L’autorisation de déposer un acte de procédure plus long est presque toujours accepté.

Situation en Belgique

La Belgique est l’un des rares pays à ne pas avoir un modèle strictement prescrit de ce à quoi doivent ressembler des conclusions. Avant les lois Pot-pourri, les conclusions étaient une forme d’écrit libre sans exigence formelle. Avec les lois Pot-pourri, le législateur belge a voulu donner une forme fixe aux conclusions afin que le tribunal puisse facilement rendre un jugement sur cette base. L’article 744 du Code judiciaire (Code jud.) distingue cinq parties :

  1. En-tête

La première section est l’en-tête dans lequel tous les détails des parties sont donnés tels que le nom et leur qualité. Il s’agit également du numéro de rôle, ainsi que de la juridiction à laquelle la demande est adressée.

  1. Faits

La deuxième section traite des faits où une partie présente, à travers son regard, les faits sur la base desquels elle fera ses demandes, ou sa défense.

  1. Prétentions

Ensuite, les prétentions sont formulées. Tout d’abord, on peut penser à la partie demanderesse qui indiquera clairement dans cette section ce qui sera exactement demandé. Ou une partie défenderesse qui demandera au tribunal de rejeter ou de réduire la demande du demandeur.

  1. Moyens

La quatrième partie concerne les moyens, ou traduit simplement comme les arguments qu’une partie expose dans la procédure. Depuis les lois Pot-pourri, les moyens doivent être numérotés obligatoirement.

  1. Le dispositif

La dernière section est aussi immédiatement la partie la plus importante des  conclusions et, en d’autres termes, c’est la cerise sur le gâteau. Dans le dispositif, vous indiquez clairement et nettement ce qui est réclamé et à qui.

Il résulte de l’article 780, deuxième alinéa, 3° du Code jud. que le juge n’est pas tenu de répondre aux moyens dont l’exposé ne répond pas aux exigences de l’article 744 du Code jud. Toutefois, cette obligation n’empêche pas le juge de répondre aux moyens non numérotés.

Conclusion

Il reste à voir si la décision de la Cour suprême trouvera grâce aux yeux des tribunaux belges. Les pièces de procédure de plus en plus longues ne sont pas non plus un phénomène nouveau pour nous. Quoi qu’il en soit, il ne serait pas inutile d’envisager de limiter également le nombre de pages dans les conclusions en Belgique. Après tout, limiter la longueur des actes de procédure présente plusieurs avantages.

En limitant la longueur des conclusions, le temps de traitement par dossier et, plus généralement, l’arriéré judiciaire pourrait être réduit de manière drastique. Cela réduit également le risque que le juge ne voit pas le problème dans sa globalité et qu’il doive étudier/ répondre à des hypothèses et sous-hypothèses inutiles ou à des arguments qui sèment la confusion. Sur le plan financier, les clients profiteront également davantage d’acte de procédure plus courts, les avocats ne devant plus consacrer de temps supplémentaire à rédiger de longs actes de procédure.

Si la limitation de la longueur des actes de procédure présente certains avantages, il reste à savoir s’il s’agit d’une évolution bénéfique vers laquelle la profession d’avocat souhaite s’orienter. Est-il encore possible d’exercer pleinement les droits de la défense de cette manière ?

Par exemple, une récente décision visant à limiter le temps de plaidoirie a suscité beaucoup d’indignation au sein de la profession juridique. Ainsi, lors d’une audience de la chambre des mises en accusation (ci-après CMA) de Gand concernant la prolongation de la détention provisoire d’un prévenu, un avocat s’est vu accorder par le tribunal seulement dix minutes pour plaider. L’avocat a alors saisi la Cour de cassation qui a jugé, par un arrêt du 14 mars 2023[2], que la limitation du temps de plaidoirie ne portait pas atteinte à son droit de la défense. Aucune loi ne donne à un avocat le droit de déterminer lui-même la durée de sa plaidoirie.

Dans un Etat de droit où les droits de la défense sont centraux, on peut encore se demander si imposer un nombre maximum de pages pour les conclusions et limiter la durée de la plaidoirie d’un avocat est la bonne voie à suivre « ».

Les deux propositions ont été succinctement énoncées par l’écrivain Johann Wolfgang von Goethe. Il a écrit d’une part  « In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben » (Trad. : C’est dans la limitation que se révèle le maître, et seule la loi peut nous donner la liberté). D’autre part, il a écrit de la même main :  « Das du nicht enden kannst das macht dich groß » (Trad. : Que tu ne peux pas finir c’est ce qui te rend grand)

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

 

[1] VERHOEVEN, M., Nederlandse gerechtshoven mogen aantal bladzijden van conclusies beperken, De Juristenkrant, 29 juni 2022.

[2]Arrêt Cour de Cass., P.23.0348.N, du 14.03.2023

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En tant que personne concernées dont les données personnelles sont traitées, vous disposez toujours d’un droit d’accès. Toutefois, ce droit d’accès n’est pas absolu. Nous clarifions ce que cela signifie, comment vous pouvez exercer ce droit et quelles sont les mesures à prendre.

 

Tout d’abord, la terminologie utilisée est quelque peu trompeuse car elle donne l’impression que vous pouvez réellement voir le traitement lui-même, alors que la réalité est plus nuancée. Il s’agit plutôt d’un droit à obtenir connaissance du traitement de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment, que vous ayez été informé ou non du traitement de vos données personnelles au départ.

L’article 15 du RGDP précise les informations auxquelles vous avez droit, au-delà des données à caractère personnel proprement dites, lorsque vous exercez votre droit d’accès :

  • Les finalités du traitement ;
  • Les catégories de données à caractère personnel concernées ;
  • Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;
  • La durée pendant laquelle les données à caractère personnel sont censées être conservées ou, si cela n’est pas possible, les critères de détermination de cette durée ;
  • L’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnes relatives à la personne concernée ou, du droit de s’opposer à ce traitement ;
  • Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;
  • Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information quant à leur source ;
  • L’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ;
  • Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, le droit d’être informé des garanties appropriées.

En principe, vous avez droit à une copie gratuite, pour les copies supplémentaires, le responsable du traitement peut facturer des frais raisonnables basés sur les coûts administratifs.

Si vous présentez votre demande d’accès sous forme électronique (par exemple, par courrier électronique), il suffit que le responsable du traitement vous envoie la copie également sous forme électronique, à moins que vous ne demandiez expressément qu’il en soit autrement.

Toutefois, votre droit d’accès n’est pas absolu. L’article 15, paragraphe 4, du RGPD précise que ce droit ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Par exemple, si vous exercez votre droit d’accès vis-à-vis de votre (ancien) employeur, ce dernier a le droit et même le devoir d’anonymiser/censurer les formulaires d’évaluation puisque les données à caractère personnel d’autres personnes (par exemple, l’évaluateur, les collègues) doivent également être protégées en vertu du RGDP. De ce point de vue, le responsable du traitement a également le droit de demander une clarification de votre demande. En effet, si vous avez été employé pendant une longue période, il peut être disproportionné et impose une charge excessive de devoir anonymiser/censurer et copier toutes les données sur l’ensemble de la période afin de répondre à votre demande. Des considérations concrètes doivent toujours être prises en compte à cet égard[1].

Dans le récent arrêt de la CJCE du 4 mai 2023, la Cour a précisé que le droit d’accès peut être très large en ce sens que des copies des documents ou extraits sous-jacents doivent également être fournies, sans toutefois que les droits et libertés d’autrui ne soient jamais perdus de vue au cours du processus :

« le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu’il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d’autrui. »[2]

Votre demande elle-même n’est soumise à aucune condition formelle. Toutefois, en vue de la traiter efficacement, il serait souhaitable de vous identifier clairement puisque tout responsable de traitement a évidemment le devoir de procéder à l’identification avant de fournir des informations.

Ensuite, en principe, le responsable du traitement dispose d’un mois pour donner suite à votre demande. Dans ce délai, il doit soit fournir les données, soit vous informer des raisons pour lesquelles il pense qu’il devrait/ne pourrait pas le faire, et vous informer de votre droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle (APD) et de votre droit de faire appel devant les tribunaux (Cours des marchés). Le délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si le responsable du traitement vous en informe avant l’expiration du délai initial.

Si vous avez d’autres questions concernant (l’exercice de) votre droit d’accès, vous pouvez toujours nous contacter par e-mail : [email protected] ou par téléphone au 03/216.70.70.

Sources juridiques

  • DE BOT, De toepassing van de Algemene Verorderning Gegevensbescherming in de Belgische context. Commentaar op de AVG, de Gegevensbeschermingswet en de Wet Gegevensbeschermingsautoriteit, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2020.
  • DE SMEDT et M. CAPRONI, Praktische gids privacy in de onderneming, Wolterw Kluwer Belgium, Mechelen, 2019.

Jurisprudence

  • Chambre contentieuse APD 9 février 2021, RABG 2021/12-13, 1272-1293.
  • CJUE, 4 mai 2023, C-487/21, n° 45.

[1] Voir, par exemple, la décision sur le fond 15/2021 du 9 février 2021 de la Chambre contentieuse APD

[2] CJUE, 4 mai 2023, C-487/21, n° 45.

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Dans notre précédente contribution[1], vous avez pu lire que le phishing était un véritable fléau en 2020 et 2021. Cette forme de cambriolage numérique semble encore particulièrement populaire en 2023. Les « hameçonneurs » (phishers) semblent être très ingénieux et conçoivent régulièrement de nouvelles astuces pour escroquer les gens de leur argent ou de leurs données. 

Le phishing est une forme de cybercriminalité dans laquelle la victime potentielle est approchée par courrier électronique, par SMS, par les médias sociaux ou par téléphone. L’escroc se fait passer pour quelqu’un d’autre dans le but d’accéder aux données confidentielles des victimes.

Le smishing constitue la variante SMS du phishing. Par exemple, un SMS envoyé peut contenir un lien qui envoie le navigateur du téléphone vers un site web qui installe un logiciel malveillant (malware). En cliquant sur ce lien, les coordonnées bancaires peuvent être extraites pour dépouiller le compte de quelqu’un.

Ces méthodes d’escroquerie sont également devenues de plus en plus difficiles à repérer au fil des ans. Distinguer les faux e-mails des messages dignes de confiance semble être devenu une tâche presque impossible. Néanmoins, nous souhaitons vous donner quelques conseils pour minimiser le risque de phishing ou de smishing.

Vous avez des doutes sur le caractère suspect d’un message? Répondez brièvement à ces questions par vous-même :[2]

– Le message est-il inattendu ?

– Le message est-il formulé de manière urgente ?

– Connaissez-vous l’expéditeur ?

– La question posée vous paraît-elle étrange ?

– Où mène le lien sur lequel vous devez cliquer ? (Conseil : survolez le lien et voyez où il vous envoie. Il est préférable de ne pas ouvrir un lien suspect).

– Est-ce qu’on s’adresse à vous personnellement ?

– Le message contient-il de nombreuses erreurs de langue ?

– Le message est-il dans vos Spam ?

– Quelqu’un essaie-t-il de vous rendre curieux ?

Conclusion

Le phishing ou smishing est un phénomène qui prend de l’ampleur chaque année. Par conséquent, avec la numérisation grandissante de la société, le problème ne semble pas devoir se résoudre à court terme. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner en tant que lecteur est donc de toujours être attentif aux messages « étranges » que vous recevez par e-mail ou par SMS. Un message qui est trop beau pour être vrai l’est généralement.

Une transaction particulière que vous avez effectuée vous paraît suspecte ? Contactez Card Stop dès que possible pour faire bloquer votre carte. Vous pouvez le faire au 070 344 344. Sachez que Card Stop n’appellera jamais les gens. Si quelqu’un se fait passer pour un employé de Card Stop au téléphone, il s’agit à 100% d’un escroc.

Si vous recevez un message suspect par e-mail ou par SMS, n’hésitez pas à le transmettre par e-mail à [email protected]. Ils vérifient les liens et les pièces jointes de ces messages transférés et sont en mesure de faire bloquer les liens suspects. De cette façon, les internautes moins observateurs qui ont cliqué sur le lien sont également protégés. Agir rapidement réduit les chances que les cybercriminels fassent des victimes. Un homme averti en vaut deux.

Si vous avez encore des questions sur le phishing après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse [email protected] ou au numéro 03 216 70 70.

 

[1]https://www.studio-legale.be/phishing-het-nieuwe-inbreken-anno-2021/?lang=nl ; https://www.jubel.be/phishing-het-nieuwe-inbreken-anno-2021/

[2] https://www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen

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