Étiquette : ENTREPRISES

Dans notre précédent contribution[1], vous avez pu lire que les entreprises de certains secteurs rencontrent des difficultés pour ouvrir un compte bancaire. Cependant, un compte bancaire est nécessaire pour participer correctement aux transactions juridiques économiques. Par l’intermédiaire de la loi du 8 novembre 2020, le législateur a donc instauré un service bancaire de base pour les entreprises, mais l’entrée en vigueur s’est fait attendre, entraînant une condamnation[2] de l’État belge. Entre-temps, un certain nombre d’adaptations ont été apportées à la loi du 8 novembre 2020 et la nouvelle loi, ainsi que son arrêté d’exécution, ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023.

La pratique a montré que plusieurs entreprises de certains secteurs ont rencontré des difficultés pour obtenir un compte bancaire auprès de certains établissements de crédit. Par exemple, une banque a récemment refusé d’accorder un prêt à une PME active dans le commerce du tabac (qui était cliente de cette banque depuis des décennies) parce que la banque avait décidé d’exclure les sociétés de tabac de toutes les possibilités de financement.[3] Pour contrer cette exclusion des services bancaires, le service bancaire de base pour les entreprises a été mis en place. Elle impose un service garanti aux banques.

Mais l’entrée en vigueur a pris beaucoup de temps, si bien que l’État belge a été condamné le 6 décembre 2021 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles à verser des dommages et intérêts de 2 500,00 €. Même un avis du Conseil d’État et un avis de l’Autorité de protection des données ont montré que la loi du 8 novembre 2020 ne pouvait pas être appliquée dans sa version actuelle car elle n’était pas conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).  Beaucoup de travail attendait le législateur pour trouver rapidement une solution afin que l’Etat belge puisse éviter d’autres condamnations.

Le législateur a trouvé cette solution avec la loi du 25 septembre 2022 portant dispositions diverses en matière d’économie[4] et son arrêté d’exécution du 16 décembre 2022[5]. Tant la nouvelle loi que son arrêté d’exécution ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023, faisant du service bancaire de base une réalité pour les entreprises.

Concrètement, le service bancaire de base est le droit à un service minimum : l’accès à un compte de paiement et aux opérations les plus essentielles qui y sont associées. Le service bancaire de base impose donc aux banques un service garanti. Toute entreprise établie en Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises aura droit à un service de base si précédemment trois banques ont refusé de lui offrir un service minimum.

En d’autres termes, le service bancaire de base est un compte courant avec une carte de débit qui permet à une entreprise d’effectuer, entre autres, les opérations suivantes:

  • déposer de l’argent ;
  • retirer de l’argent ;
  • effectuer des transferts ;
  • exécuter des ordres de paiement permanents ;
  • effectuer des domiciliations;
  • payer par carte de débit ou autre moyen similaire ;

À ce jour, six banques, à savoir BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING Belgique, Argenta et Axa Banque, offrent ce service.

Procédure de base de la chambre des services bancaires

Après le dépôt du formulaire de demande par l’entreprise concernée, la chambre des services bancaires de base vérifiera si tous les documents sont présents pour déclarer la demande recevable. Il soumettra ensuite le dossier à l’Unité de traitement des informations financières pour un avis obligatoire. Une fois cet avis obtenu, la chambre des services bancaires de base dispose de deux mois pour prendre une décision sur la désignation d’un prestataire de services bancaires de base. Le prestataire de services bancaires de base dispose alors de 10 jours ouvrables pour fournir le service bancaire de base.

Toutefois, le prestataire du service bancaire de base n’est pas obligé d’offrir le service bancaire de base. Il peut la refuser si :

  • l’entreprise dispose déjà d’un service bancaire de base ou d’un autre compte courant ;

  • la demande d’un service bancaire de base constitue une violation de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation d’argent liquide ;

  • un membre de l’organe de direction légal de la société concernée ou la personne chargée de la gestion effective ou un membre du comité exécutif a été condamné pour fraude, abus de confiance, abus de confiance bancaire ou falsification.

Enfin, un service bancaire de base peut également toujours être résilié si:

  • un membre de l’organe de direction légal de la société concernée ou la personne chargée de la gestion effective ou un membre du comité exécutif a été condamné pour fraude, abus de confiance, effraction bancaire ou falsification.

  • l’entreprise n’a pas effectué d’opération de paiement sur ce compte de paiement pendant plus de 12 mois consécutifs ;

  • la société a fourni des informations incorrectes pour obtenir le service bancaire de base, et si la société concernée avait fourni des informations correctes, la banque aurait refusé le service.

  • l’entreprise dispose d’un compte de paiement en Belgique ou dans un autre État membre qui permet l’utilisation de services bancaires ;

  • la fourniture du service bancaire de base viole la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la restriction de l’utilisation d’argent liquide.

 

Conclusion

Avec la loi du 25 septembre 2022[6] et l’arrêt d’exécution du 16 décembre 2022[7], le législateur a enfin satisfait à ses obligations de fournir un service bancaire de base à toutes les entreprises belges enregistrées. Tant la nouvelle loi que l’arrêt d’exécution ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023, faisant du service bancaire de base une réalité pour les entreprises. Une solution que plusieurs entreprises de secteurs en difficulté attendaient depuis longtemps…

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à joost.peeters@studio-legale.be ou au 03 216 70 70.

 

[1] https://www.jubel.be/basisbankdienst-voor-alle-ondernemingen/ ; https://studio-legale.com/een-basisbankdienst-voor-alle-ondernemingen-of-toch-niet/

[2]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.html ; De Juristenkrant, “Rechtbank veroordeelt België voor niet-uitvoeren basisbankdienstenwet”, nr. 441 – 12 januari 2022;  Le tribunal de l’entreprise d’Anvers a également décidé en référé qu’ING Belgique ne pouvait pas bloquer les comptes bancaires d’un groupe d’investisseurs immobiliers louant des chambres à des travailleurs du sexe dans le Schipperskwartier. Selon ING Belgique, cela ne serait pas conforme aux conditions générales de la banque. Voir ci-dessus : https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html.

[3]https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/basisbankdienst-voor-ondernemingen-1021-1513022.aspx ; https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0090.pdf p.177-179.

[4]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[5]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[6]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[7]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022043113%0D%0A

Les termes EBIT et EBITDA sont presque impossibles à imaginer dans le cadre d’un processus d’acquisition. Mais que signifient-ils exactement et comment les utiliser au mieux dans la pratique ? Une vue d’ensemble.

Concepts d’EBIT et d’EBITDA

Étant donné que l’EBIT et l’EBITDA ne figurent pas dans les comptes annuels belges et qu’il n’existe pas de règles officielles définissant ces termes au niveau mondial, la Commission des normes comptables (ci-après : CNC) a élaboré une note technique[1] dans laquelle elle définit l’EBIT et l’EBITDA sur la base du schéma des comptes annuels belges.

EBIT est l’abréviation de Earnings Before Interest and Taxes. Il est donc assimilé à ce que l’on appelle le résultat d’exploitation. Plus précisément, le bénéfice (ou la perte) avant les produits et charges financiers, ainsi qu’avant les impôts. En d’autres termes, l’EBIT est la réponse à la question : quel est le résultat des opérations normales ? Il ne prend donc en compte que le chiffre d’affaires et les coûts engagés pour réaliser ce chiffre d’affaires. Les coûts financiers (par exemple les intérêts) et les recettes ou les taxes ne sont pas pris en compte, car ils ne sont pas des performances opérationnelles et n’ont rien à voir avec les coûts ou le chiffre d’affaires.

L’EBITDA va un peu plus loin et signifie « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation ». (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il exclut également les coûts qui ne sont pas des dépenses (appelés éléments non monétaires), à savoir les dépréciations et les amortissements. Cette évaluation est souvent utilisée par un fonds d’investissement privé pour évaluer et ensuite refinancer les candidats potentiels à l’acquisition.

Pourquoi ces termes sont-ils si populaires ?

Les termes EBIT et EBITDA sont des mesures de performance utilisées pour refléter la rentabilité ou la performance opérationnelle d’une entreprise. Ils peuvent fournir des informations intéressantes en examinant les performances d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises du même secteur.

Il s’agit donc, d’une part, d’une mesure qui permet de comparer facilement les performances des entreprises entre elles. D’autre part, elle fait abstraction de la manière dont une entreprise a été financée, à savoir en excluant les coûts financiers. Dans le cadre d’une acquisition, une société est toujours évaluée en premier lieu « sans liquidités ni dettes ». L’EBITDA reflète alors la génération de liquidités de l’entreprise, ce qui permet à l’acquéreur d’évaluer sur cette base comment il veut et peut financer l’entreprise/l’acquisition (en utilisant les liquidités libres générée à cette fin).

Calcul de l’EBIT

Dans les comptes annuels belges, selon la CNC, vous calculez l’EBIT comme suit sur la base du compte de résultats :

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts (code 9903)

  • -Produits des immobilisations financières (code 750)
  • -Produits des actifs circulants (code 751)
  • – Produits financiers divers (code 752/9)
  • + Charge des dettes (code 650)
  • + Réductions de valeur sur actifs circulants (code 651)
  • +Autres charges financières          (code 652/9)

En d’autres termes, déduire les rubriques 750, 751 et 752/9 du bénéfice ou de la perte avant impôt. En revanche, vous ajoutez les rubriques 650, 651 et 652/9. Le résultat est l’EBIT.

Calcul de l’EBITDA

Ce n’est que lorsque vous avez d’abord calculé l’EBIT que vous pouvez calculer l’EBITDA.

EBIT

  • + Donation aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisation (poste 630).
  • +Réductions de valeur sur stocks (rubrique 631/4)
  • +Amortissement et réductions de valeurs non récurrents (poste 660)
  • – Reprises d’amortissements ou de réduction sur valeur (poste 760)

= EBITDA

 

Conclusion

Les concepts d’EBIT et d’EBITDA sont des éléments de base très intéressants qui peuvent donner un premier aperçu de la valeur et des performances d’une entreprise. Cependant, il ne faut pas non plus se laisser aveugler par ces concepts. Il n’est pas recommandé de juger une entreprise particulière uniquement sur la base de l’EBIT ou de l’EBITDA. Outre l’évaluation basée sur l’EBITDA, qui prend principalement en compte les performances historiques, il existe d’autres méthodes d’évaluation, telles que le « Discouted Cash Flow » , qui prennent davantage en compte les performances futures.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à joost.peeters@studio-legale.be ou au 03 216 70 70.

Sources légales :

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/ebit-ebitda-definitions

Auteurs : Yannick Lauwers & Joost Peeters

[1] https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

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