Étiquette : ACQUISITIONS

Avec le Code des sociétés et des associations (ci-après CSA ), les règles relatives au soutien financier ont été considérablement assouplies. L’ancien code des sociétés interdisait[1] encore (de facto) à une société de fournir un soutien financier lorsque ses propres actions étaient acquises par un tiers. Sous l’impulsion de l’Europe[2], le législateur a tenté en 2009[3] d’évoluer vers une admissibilité de principe du soutien financier, mais les conditions strictes ont considérablement entravé son application dans la pratique. Avec l’introduction du CSA, le soutien financier a été assoupli et reflète l’évolution du droit des sociétés voulue par la pratique.

Le concept

Dans la pratique des OPA, l’aide financière est définie comme un instrument par lequel la société à acquérir met elle-même des ressources financières à la disposition de l’acquéreur potentiel.  L’acquéreur d’une société emprunte souvent de l’argent à un établissement de crédit pour financer (partiellement) l’acquisition, ce dernier stipulant certaines sûretés pour garantir son emprunt. Pour éviter cela, la société acquise pourrait prêter une partie de ses liquidités à l’acquéreur.

On peut donc distinguer cinq conditions constitutives pour parler de soutien/assistance financier(e) :[4]

  • avancer des fonds, accorder des prêts ou des sûretés ;
  • par une cible (SA/SC/SRL) ;
  • à un tiers ;
  • dans le but de l’acquisition ou de la souscription ;
  • ses actions, parts bénéficiaires ou certificats d’actions.

Il existe deux formes de soutien financier. Le soutien financier sous la forme d’une avance de fonds (en espèces) ou de prêt (soutien financier direct) et soutien financier sous forme de garantie (soutien financer indirect). Avec cette dernière forme, l’achat de certains titres ne sera pas financé directement mais le financement ne sera facilité que par la constitution de certaines garanties telles qu’une hypothèque ou un gage sur le fonds de commerce.[5]

Conditions sous l’ancien Code des sociétés :  

Avant l’introduction du CSA, les conditions strictes suivantes s’appliquaient au soutien financier :[6]

  • la responsabilité de l’opération incombait à l’organe de gestion, qui s’exposait ainsi à des poursuites au titre de la responsabilité des administrateurs ;

  • le financement devait se faire aux conditions équitables du marché, ce qui était difficile à mettre en œuvre en pratique ;

  • l’opération nécessitait une décision de l’assemblée générale aux majorités qualifiées pour une modification des statuts, ce qui permettait à un actionnaire récalcitrant de bloquer l’ensemble de l’opération ;

  • l’organe de gestion devait rédiger un rapport circonstancié et motivé sur les motifs, l’importance pour la société, les conditions de financement, les risques de liquidité et de solvabilité et le prix d’achat des actions par le tiers. Ce rapport, comprenant le prix d’acquisition, devait être publié aux annexes du Moniteur belge ;

  • les moyens de financement devaient être distribuables, ce qui entraînait l’inscription au passif d’une réserve disponible non distribuable ;

  • en cas de cession d’actions propres préalablement rachetées par la société, un juste prix était exigé, ce qui était difficilement appréciable en pratique.

Conditions en vertu du CSA

Avec l’introduction du CSA, l’application du soutien financier devient plus souple, tant pour la société privée à responsabilité limitée (SPRL)[7] que pour la société anonyme (SA).[8]

Tout d’abord, l’exigence d’un financement à des conditions de marché équitables n’entre plus en ligne de compte dans la SA/SC. Une notion qui, dans la pratique, se voyait attribuer une grande marge d’appréciation, ce qui entraînait une insécurité juridique. Pour la SA, cette condition reste d’application.

D’autre part, il n’est plus nécessaire que l’organe de gestion publie un rapport spécial sur le financement proposé. L’établissement d’un rapport reste obligatoire, mais son dépôt au Moniteur belge ne l’est plus pour la SPRL. Dans la SA, la publication du simple dépôt du rapport suffit, ce qui permet d’en garder le contenu secret.

Enfin, les fonds doivent toujours être susceptibles d’être distribués avec application du test de l’actif net et du test de liquidité.

Conclusion

Progressivement, le législateur belge est passé d’une interdiction absolue à une admissibilité de principe du soutien financier dans le cadre de la pratique des OPA. D’abord en 2009 avec la mise en œuvre de l’AR du 8 octobre 2008, qui – comme il s’est avéré plus tard – a introduit un système trop rigide pour une application attractive du soutien financier. Avec l’introduction du CSA, les conditions strictes ont encore été assouplies. Désormais, une société peut avancer des fonds, accorder des prêts ou fournir des garanties en vue de l’acquisition de ses actions par des tiers si :[9]

  • l’opération est autorisée par une décision préalable de l’assemblée générale, adoptée dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification des statuts ;

  • l’opération est réalisée sous la responsabilité de l’organe d’administration, qui établit un rapport sur la question indiquant les motifs de l’opération et les conditions dans lesquelles elle se déroule, ainsi que les risques associés pour la liquidité et la solvabilité de la société. Le dépôt du rapport doit être publié dans la SA ;

  • le montant affecté à l’opération est distribuable, en appliquant le test de l’actif net et le test de liquidité.

  • la société inclut une réserve indisponible au passif de son bilan, à hauteur du montant total du soutien financier, et sur laquelle des prélèvements peuvent être effectués au prorata de la réduction du soutien fourni.

 

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

Sources légales :

  • DIRECTIVE 2006/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • 8 OCTOBRE 2008. – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • DELLA FAILLE, X., « L’assistance financière : montage méconnu en droit des sociétés », D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

  • 23 MARS 2019 – Code des sociétés et des associations

  • 7 MAI 1999 – CODE DES SOCIÉTÉS

 

[1] Exception: le personnel de l’entreprise peut déjà acquérir des actions de l’entreprise dans certaines circonstances.

[2] Directive 2006/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[3] 8 octobre 2008 – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[4] Voir articles 5 : 152, 6 :118 et 7 : 227 CSA

[5] DELLA FAILLE, X., “L’assistance financière: montage méconnu en droit des sociétés”, D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

[6] Voir articles 329 et 629 du Code des sociétés

[7] Voir article 5 :152 CSA

[8] Voir article 7 :227 CSA

[9] Voir articles 5 :152 CSA et articles 7 :227 CSA

Les termes EBIT et EBITDA sont presque impossibles à imaginer dans le cadre d’un processus d’acquisition. Mais que signifient-ils exactement et comment les utiliser au mieux dans la pratique ? Une vue d’ensemble.

Concepts d’EBIT et d’EBITDA

Étant donné que l’EBIT et l’EBITDA ne figurent pas dans les comptes annuels belges et qu’il n’existe pas de règles officielles définissant ces termes au niveau mondial, la Commission des normes comptables (ci-après : CNC) a élaboré une note technique[1] dans laquelle elle définit l’EBIT et l’EBITDA sur la base du schéma des comptes annuels belges.

EBIT est l’abréviation de Earnings Before Interest and Taxes. Il est donc assimilé à ce que l’on appelle le résultat d’exploitation. Plus précisément, le bénéfice (ou la perte) avant les produits et charges financiers, ainsi qu’avant les impôts. En d’autres termes, l’EBIT est la réponse à la question : quel est le résultat des opérations normales ? Il ne prend donc en compte que le chiffre d’affaires et les coûts engagés pour réaliser ce chiffre d’affaires. Les coûts financiers (par exemple les intérêts) et les recettes ou les taxes ne sont pas pris en compte, car ils ne sont pas des performances opérationnelles et n’ont rien à voir avec les coûts ou le chiffre d’affaires.

L’EBITDA va un peu plus loin et signifie « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation ». (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il exclut également les coûts qui ne sont pas des dépenses (appelés éléments non monétaires), à savoir les dépréciations et les amortissements. Cette évaluation est souvent utilisée par un fonds d’investissement privé pour évaluer et ensuite refinancer les candidats potentiels à l’acquisition.

Pourquoi ces termes sont-ils si populaires ?

Les termes EBIT et EBITDA sont des mesures de performance utilisées pour refléter la rentabilité ou la performance opérationnelle d’une entreprise. Ils peuvent fournir des informations intéressantes en examinant les performances d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises du même secteur.

Il s’agit donc, d’une part, d’une mesure qui permet de comparer facilement les performances des entreprises entre elles. D’autre part, elle fait abstraction de la manière dont une entreprise a été financée, à savoir en excluant les coûts financiers. Dans le cadre d’une acquisition, une société est toujours évaluée en premier lieu « sans liquidités ni dettes ». L’EBITDA reflète alors la génération de liquidités de l’entreprise, ce qui permet à l’acquéreur d’évaluer sur cette base comment il veut et peut financer l’entreprise/l’acquisition (en utilisant les liquidités libres générée à cette fin).

Calcul de l’EBIT

Dans les comptes annuels belges, selon la CNC, vous calculez l’EBIT comme suit sur la base du compte de résultats :

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts (code 9903)

  • -Produits des immobilisations financières (code 750)
  • -Produits des actifs circulants (code 751)
  • – Produits financiers divers (code 752/9)
  • + Charge des dettes (code 650)
  • + Réductions de valeur sur actifs circulants (code 651)
  • +Autres charges financières          (code 652/9)

En d’autres termes, déduire les rubriques 750, 751 et 752/9 du bénéfice ou de la perte avant impôt. En revanche, vous ajoutez les rubriques 650, 651 et 652/9. Le résultat est l’EBIT.

Calcul de l’EBITDA

Ce n’est que lorsque vous avez d’abord calculé l’EBIT que vous pouvez calculer l’EBITDA.

EBIT

  • + Donation aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisation (poste 630).
  • +Réductions de valeur sur stocks (rubrique 631/4)
  • +Amortissement et réductions de valeurs non récurrents (poste 660)
  • – Reprises d’amortissements ou de réduction sur valeur (poste 760)

= EBITDA

 

Conclusion

Les concepts d’EBIT et d’EBITDA sont des éléments de base très intéressants qui peuvent donner un premier aperçu de la valeur et des performances d’une entreprise. Cependant, il ne faut pas non plus se laisser aveugler par ces concepts. Il n’est pas recommandé de juger une entreprise particulière uniquement sur la base de l’EBIT ou de l’EBITDA. Outre l’évaluation basée sur l’EBITDA, qui prend principalement en compte les performances historiques, il existe d’autres méthodes d’évaluation, telles que le « Discouted Cash Flow » , qui prennent davantage en compte les performances futures.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

Sources légales :

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/ebit-ebitda-definitions

Auteurs : Yannick Lauwers & Joost Peeters

[1] https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

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