Catégorie : vennootschapsrecht

Avec l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations (ci-après : CSA) le 1er mai 2019, une plus grande flexibilité a été choisie par rapport à l’ancien Code des sociétés (ci-après : CDS). Un exemple de cette flexibilité se traduit par l’arsenal d’instruments dont dispose l’actionnaire minoritaire pour pouvoir encore exercer une certaine influence sur les décisions du conseil d’administration et/ou de l’assemblée générale. L’un de ces instruments est l’action en suspension et/ou en nullité des décisions de l’assemblée générale et/ou du conseil d’administration.

Le principe de base du CSA est que chaque action donne droit à une voix.  Sous réserve de certaines exceptions, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple (50% + 1). C’est le cas, par exemple, pour les décisions concernant la nomination ou la révocation des administrateurs ou l’approbation ou non des comptes annuels. L’exception est une modification des statuts ou une augmentation de capital, qui requiert une majorité de 75 %. Une modification de l’objet social de la société requiert même une majorité de 80%.

A première vue, un actionnaire minoritaire dont les parts sont insuffisantes (<50%) ne semble pas pouvoir exercer une quelconque influence sur les décisions de l’assemblée générale et/ou du conseil d’administration. Cependant, la CSA fournit à l’actionnaire minoritaire certains outils pour sauvegarder les droits (éventuellement) ignorés, tels que :

  • Le pouvoir individuel d’investigation et de contrôle (article 3:101 CSA);
  • Le droit de convoquer l’assemblée générale extraordinaire si l’actionnaire minoritaire détient au moins 10% du nombre total d’action en circulation (articles 5:83, 6:70 & 7:126 CSA);
  • Le droit d’interrogation en rapport avec les points à l’ordre du jour (articles 5:91, 6:77 & 7:139 CSA);
  • Demander la désignation d’un expert (articles 5:106, 6:91 & 7:160 CSA)[1];
  • Action minoritaire pour le compte de la société contre les membres de Conseil d’administration (articles 5:104, 6:89 & 7:157 CSA);
  • Demande de démission dans les SRL et SA non cotées (articles 2:68 & 2:69 CSA);
  • action en exclusion dans les SRL et SA non cotées si le ou les actionnaires minoritaires détiennent ensemble des titres représentant au moins 30 % des voix. (article 2:63 CSA);
  • action en dissolution de la société pour de justes motifs (article 2:73 CSA);
  • action en suspension et/ou en nullité des décision de l’assemblée générale ou du Conseil d’administration (articles 2:42 – 2:48 CSA).

Dans ce qui suit, nous expliquons la procédure qui permet à un actionnaire minoritaire de suspendre/annuler une décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.

L’article 2:42 CSA prévoit quatre causes de nullité d’une décision prise par un  organe d’une personne moral ou par l’assemblée générale :

1° lorsque cette décision a été adoptée de manière irrégulière, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote ou a été commise dans une intention frauduleuse ;

2° en cas d’abus de droit, d’abus, d’excès ou détournement de pouvoir ;

3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors qu’ils étaient suspendus en vertu d’une disposition légale non reprise dans le présent code et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum ou de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’auraient pas été réunis ;

4° pour toute autre cause prévue dans le présent code.

Il convient de noter que la nullité d’un vote entraîne automatiquement la nullité de la décision si le demandeur prouve que la nullité de ce vote a pu influencer la délibération ou le vote.[2]

Contrairement à l’ancien article 178 du Code des sociétés, qui permettait à tout intéressé d’introduire un recours en annulation, l’article 2:44 du CSA prévoit une limitation des personnes pouvant désormais introduire un recours en annulation. Seule la personne morale ou une personne ayant un intérêt au respect de la règle de droit qui n’a pas été respectée peut introduire une telle demande auprès du Tribunal de l’entreprise. L’action en nullité doit être introduite contre la société.[3]

En cas d’urgence, le demandeur peut ordonner la suspension d’une décision en référé. Il devra démontrer que les moyens invoqués peuvent, prima facie, justifier la nullité de la décision attaquée.[4]

En principe, l’arrêt déclarant la nullité et l’ordonnance de suspension en référé produisent leurs effets à l’égard de tous. En ce qui concerne les personnes qui n’étaient pas parties à la procédure, les effets prennent cours à partir de la publication du jugement dans les formes prévues à l’article 2:47, § 2 du CSA. Les droits acquis de bonne foi par les tiers contre la personne morale en raison de la nullité de la décision ne sont en principe pas affectés.

Enfin, l’article 2:143, §4, deuxième alinéa du CSA prévoit un délai de prescription de six mois pour toutes les actions en annulation des décisions des organes des personnes morales, à compter du jour où les décisions sont opposables à celui qui invoque la nullité ou du jour où il en a eu connaissance.

Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse email joost.peeters@studio-legale.be  ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1]https://www.studio-legale.be/het-vennootschapsrechtelijke-deskundigenonderzoek-volgens-het-wvv/?lang=nl

[2] Voir article  2:43 CSA

[3] Voir article 2:45 CSA

[4] Voir article 2: 46 CSA

Dans notre précédent contribution[1], vous avez pu lire que les entreprises de certains secteurs rencontrent des difficultés pour ouvrir un compte bancaire. Cependant, un compte bancaire est nécessaire pour participer correctement aux transactions juridiques économiques. Par l’intermédiaire de la loi du 8 novembre 2020, le législateur a donc instauré un service bancaire de base pour les entreprises, mais l’entrée en vigueur s’est fait attendre, entraînant une condamnation[2] de l’État belge. Entre-temps, un certain nombre d’adaptations ont été apportées à la loi du 8 novembre 2020 et la nouvelle loi, ainsi que son arrêté d’exécution, ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023.

La pratique a montré que plusieurs entreprises de certains secteurs ont rencontré des difficultés pour obtenir un compte bancaire auprès de certains établissements de crédit. Par exemple, une banque a récemment refusé d’accorder un prêt à une PME active dans le commerce du tabac (qui était cliente de cette banque depuis des décennies) parce que la banque avait décidé d’exclure les sociétés de tabac de toutes les possibilités de financement.[3] Pour contrer cette exclusion des services bancaires, le service bancaire de base pour les entreprises a été mis en place. Elle impose un service garanti aux banques.

Mais l’entrée en vigueur a pris beaucoup de temps, si bien que l’État belge a été condamné le 6 décembre 2021 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles à verser des dommages et intérêts de 2 500,00 €. Même un avis du Conseil d’État et un avis de l’Autorité de protection des données ont montré que la loi du 8 novembre 2020 ne pouvait pas être appliquée dans sa version actuelle car elle n’était pas conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).  Beaucoup de travail attendait le législateur pour trouver rapidement une solution afin que l’Etat belge puisse éviter d’autres condamnations.

Le législateur a trouvé cette solution avec la loi du 25 septembre 2022 portant dispositions diverses en matière d’économie[4] et son arrêté d’exécution du 16 décembre 2022[5]. Tant la nouvelle loi que son arrêté d’exécution ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023, faisant du service bancaire de base une réalité pour les entreprises.

Concrètement, le service bancaire de base est le droit à un service minimum : l’accès à un compte de paiement et aux opérations les plus essentielles qui y sont associées. Le service bancaire de base impose donc aux banques un service garanti. Toute entreprise établie en Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises aura droit à un service de base si précédemment trois banques ont refusé de lui offrir un service minimum.

En d’autres termes, le service bancaire de base est un compte courant avec une carte de débit qui permet à une entreprise d’effectuer, entre autres, les opérations suivantes:

  • déposer de l’argent ;
  • retirer de l’argent ;
  • effectuer des transferts ;
  • exécuter des ordres de paiement permanents ;
  • effectuer des domiciliations;
  • payer par carte de débit ou autre moyen similaire ;

À ce jour, six banques, à savoir BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING Belgique, Argenta et Axa Banque, offrent ce service.

Procédure de base de la chambre des services bancaires

Après le dépôt du formulaire de demande par l’entreprise concernée, la chambre des services bancaires de base vérifiera si tous les documents sont présents pour déclarer la demande recevable. Il soumettra ensuite le dossier à l’Unité de traitement des informations financières pour un avis obligatoire. Une fois cet avis obtenu, la chambre des services bancaires de base dispose de deux mois pour prendre une décision sur la désignation d’un prestataire de services bancaires de base. Le prestataire de services bancaires de base dispose alors de 10 jours ouvrables pour fournir le service bancaire de base.

Toutefois, le prestataire du service bancaire de base n’est pas obligé d’offrir le service bancaire de base. Il peut la refuser si :

  • l’entreprise dispose déjà d’un service bancaire de base ou d’un autre compte courant ;

  • la demande d’un service bancaire de base constitue une violation de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation d’argent liquide ;

  • un membre de l’organe de direction légal de la société concernée ou la personne chargée de la gestion effective ou un membre du comité exécutif a été condamné pour fraude, abus de confiance, abus de confiance bancaire ou falsification.

Enfin, un service bancaire de base peut également toujours être résilié si:

  • un membre de l’organe de direction légal de la société concernée ou la personne chargée de la gestion effective ou un membre du comité exécutif a été condamné pour fraude, abus de confiance, effraction bancaire ou falsification.

  • l’entreprise n’a pas effectué d’opération de paiement sur ce compte de paiement pendant plus de 12 mois consécutifs ;

  • la société a fourni des informations incorrectes pour obtenir le service bancaire de base, et si la société concernée avait fourni des informations correctes, la banque aurait refusé le service.

  • l’entreprise dispose d’un compte de paiement en Belgique ou dans un autre État membre qui permet l’utilisation de services bancaires ;

  • la fourniture du service bancaire de base viole la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la restriction de l’utilisation d’argent liquide.

 

Conclusion

Avec la loi du 25 septembre 2022[6] et l’arrêt d’exécution du 16 décembre 2022[7], le législateur a enfin satisfait à ses obligations de fournir un service bancaire de base à toutes les entreprises belges enregistrées. Tant la nouvelle loi que l’arrêt d’exécution ont été publiés au Moniteur belge le 16 janvier 2023, faisant du service bancaire de base une réalité pour les entreprises. Une solution que plusieurs entreprises de secteurs en difficulté attendaient depuis longtemps…

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à joost.peeters@studio-legale.be ou au 03 216 70 70.

 

[1] https://www.jubel.be/basisbankdienst-voor-alle-ondernemingen/ ; https://studio-legale.com/een-basisbankdienst-voor-alle-ondernemingen-of-toch-niet/

[2]https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/regering-veroordeeld-omdat-basisbankdienst-voor-bedrijven-uitblijft/10353974.html ; De Juristenkrant, “Rechtbank veroordeelt België voor niet-uitvoeren basisbankdienstenwet”, nr. 441 – 12 januari 2022;  Le tribunal de l’entreprise d’Anvers a également décidé en référé qu’ING Belgique ne pouvait pas bloquer les comptes bancaires d’un groupe d’investisseurs immobiliers louant des chambres à des travailleurs du sexe dans le Schipperskwartier. Selon ING Belgique, cela ne serait pas conforme aux conditions générales de la banque. Voir ci-dessus : https://www.tijd.be/ondernemen/banken/ing-kan-huisbazen-schipperskwartier-niet-van-zich-afschudden/10358599.html.

[3]https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/basisbankdienst-voor-ondernemingen-1021-1513022.aspx ; https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0090.pdf p.177-179.

[4]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[5]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[6]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022033978%0D%0A

[7]https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2023-01-16&numac=2022043113%0D%0A

Les termes EBIT et EBITDA sont presque impossibles à imaginer dans le cadre d’un processus d’acquisition. Mais que signifient-ils exactement et comment les utiliser au mieux dans la pratique ? Une vue d’ensemble.

Concepts d’EBIT et d’EBITDA

Étant donné que l’EBIT et l’EBITDA ne figurent pas dans les comptes annuels belges et qu’il n’existe pas de règles officielles définissant ces termes au niveau mondial, la Commission des normes comptables (ci-après : CNC) a élaboré une note technique[1] dans laquelle elle définit l’EBIT et l’EBITDA sur la base du schéma des comptes annuels belges.

EBIT est l’abréviation de Earnings Before Interest and Taxes. Il est donc assimilé à ce que l’on appelle le résultat d’exploitation. Plus précisément, le bénéfice (ou la perte) avant les produits et charges financiers, ainsi qu’avant les impôts. En d’autres termes, l’EBIT est la réponse à la question : quel est le résultat des opérations normales ? Il ne prend donc en compte que le chiffre d’affaires et les coûts engagés pour réaliser ce chiffre d’affaires. Les coûts financiers (par exemple les intérêts) et les recettes ou les taxes ne sont pas pris en compte, car ils ne sont pas des performances opérationnelles et n’ont rien à voir avec les coûts ou le chiffre d’affaires.

L’EBITDA va un peu plus loin et signifie « Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation ». (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il exclut également les coûts qui ne sont pas des dépenses (appelés éléments non monétaires), à savoir les dépréciations et les amortissements. Cette évaluation est souvent utilisée par un fonds d’investissement privé pour évaluer et ensuite refinancer les candidats potentiels à l’acquisition.

Pourquoi ces termes sont-ils si populaires ?

Les termes EBIT et EBITDA sont des mesures de performance utilisées pour refléter la rentabilité ou la performance opérationnelle d’une entreprise. Ils peuvent fournir des informations intéressantes en examinant les performances d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises du même secteur.

Il s’agit donc, d’une part, d’une mesure qui permet de comparer facilement les performances des entreprises entre elles. D’autre part, elle fait abstraction de la manière dont une entreprise a été financée, à savoir en excluant les coûts financiers. Dans le cadre d’une acquisition, une société est toujours évaluée en premier lieu « sans liquidités ni dettes ». L’EBITDA reflète alors la génération de liquidités de l’entreprise, ce qui permet à l’acquéreur d’évaluer sur cette base comment il veut et peut financer l’entreprise/l’acquisition (en utilisant les liquidités libres générée à cette fin).

Calcul de l’EBIT

Dans les comptes annuels belges, selon la CNC, vous calculez l’EBIT comme suit sur la base du compte de résultats :

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts (code 9903)

  • -Produits des immobilisations financières (code 750)
  • -Produits des actifs circulants (code 751)
  • – Produits financiers divers (code 752/9)
  • + Charge des dettes (code 650)
  • + Réductions de valeur sur actifs circulants (code 651)
  • +Autres charges financières          (code 652/9)

En d’autres termes, déduire les rubriques 750, 751 et 752/9 du bénéfice ou de la perte avant impôt. En revanche, vous ajoutez les rubriques 650, 651 et 652/9. Le résultat est l’EBIT.

Calcul de l’EBITDA

Ce n’est que lorsque vous avez d’abord calculé l’EBIT que vous pouvez calculer l’EBITDA.

EBIT

  • + Donation aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisation (poste 630).
  • +Réductions de valeur sur stocks (rubrique 631/4)
  • +Amortissement et réductions de valeurs non récurrents (poste 660)
  • – Reprises d’amortissements ou de réduction sur valeur (poste 760)

= EBITDA

 

Conclusion

Les concepts d’EBIT et d’EBITDA sont des éléments de base très intéressants qui peuvent donner un premier aperçu de la valeur et des performances d’une entreprise. Cependant, il ne faut pas non plus se laisser aveugler par ces concepts. Il n’est pas recommandé de juger une entreprise particulière uniquement sur la base de l’EBIT ou de l’EBITDA. Outre l’évaluation basée sur l’EBITDA, qui prend principalement en compte les performances historiques, il existe d’autres méthodes d’évaluation, telles que le « Discouted Cash Flow » , qui prennent davantage en compte les performances futures.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à joost.peeters@studio-legale.be ou au 03 216 70 70.

Sources légales :

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

– https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/ebit-ebitda-definitions

Auteurs : Yannick Lauwers & Joost Peeters

[1] https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/definitions-debitebitda-apres-la-transposition-de-la-directive-comptable-201334ue

Êtes-vous en règle ?

À partir d’aujourd’hui, la réglementation sur les lanceurs d’alerte entre en vigueur!

Dans les organisations, tant dans les gouvernements que dans les entreprises, des abus surgissent de temps à autre. Cela peut concerner tous les aspects possibles au sein de ces organisations. Par le passé, la plupart des membres de ces organisations n’osaient pas signaler ces abus car ils craignaient des représailles. C’est pourquoi, le 26 novembre 2019, l’Union européenne a publié une directive[1] visant à assurer la protection de ces personnes. Cette directive devait être transposée par le législateur belge avant le 17 décembre 2021.[2] 

Par sa séance plénière du 24 novembre 2022, la Chambre donnait son feu vert à la loi sur la réglementation des lanceurs d’alerte dans les secteurs privé et public. La directive a depuis été mise en œuvre par la loi du 28 novembre 2022 transposant la directive européenne sur les lanceurs d’alerte pour le secteur privé.[3] La loi entrera en vigueur le 15 février 2023. Par la loi de transposition du 8 décembre 2022, la directive a également été mise en œuvre pour le secteur public fédéral.[4]

Quoi ?

La directive, et donc la loi, prévoit que les employés peuvent signaler, éventuellement de manière anonyme, les abus au sein des entreprises. L’UE a adopté cette directive en 2019 en réponse à certains scandales retentissants révélés par des lanceurs d’alerte, tels que Luxleaks et les Panama Papers. Ces scandales ont également mis en évidence la situation précaire des personnes qui « lancent une alerte » et le manque de protection dont elles bénéficient.

La loi prévoit qu’un canal de signalement doit être prévu pour les infractions relatives aux éléments suivants :[5]

  • Les marchés publics ;
  • Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ;
  • Sécurité des transports ;
  • Sécurité et conformité des produits ;
  • Protection de l’environnement ;
  • Radiation et sûreté nucléaire ;
  • Santé et bien-être des animaux ;
  • La santé publique ;
  • Sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;
  • Protection des consommateurs ;
  • Protection de la vie privée et des données personnelles ;
  • Sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
  • Lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Pour qui ?

Dans un premier temps, l’obligation de mettre en place canal de signalement interne dans le secteur privé ne s’applique qu’aux entreprises de 250 employés ou plus. La transposition de la directive pour les entreprises de 50 à 249 salariés ne devrait pas être totalement mise en place avant le 17 décembre 2023. À partir de cette date, ils devront donc également faire en sorte que leurs canaux de signalement internes soient installés, mis en œuvre et opérationnels.

En mettant en place un canal de signalement interne, les lanceurs d’alerte doivent avoir la possibilité d’évoquer en toute confidentialité des violations présumées avec une personne ou un service impartial et indépendant au sein de leur organisation. Ce canal de signalement pourrait prendre la forme, entre autres, d’une adresse électronique ou d’une application.

Les employés ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser ce canal de signalement. Les anciens employés, les bénévoles, les stagiaires, les actionnaires, les administrateurs, les fournisseurs peuvent faire un signalement par le biais du canal de signalement interne. Les fonctionnaires du secteur public peuvent également l’utiliser. Le fait est qu’ils ont entendu l’information signalée dans un contexte lié au travail.[6]

Outre le signalement interne, il est également possible de signaler une violation présumée à l’extérieur ou, s’il existe un danger immédiat pour l’intérêt public ou un risque de destruction d’éléments de preuve, le signalement peut également être rendu public par la presse.[7] Toutefois, le signalement interne est préférable.[8]

Protection des lanceurs d’alerte ?

  1. Protection des données personnelles du rapporteur

Les États membres doivent veiller à ce que l’identité du lanceur d’alerte reste confidentielle. L’exception étant le droit à un procès équitable de la personne faisant l’objet du signalement. Dans ce cas, le lanceur d’alerte sera averti à l’avance que son identité sera révélée.[9]

  1. Le rapporteur ne doit pas être désavantagé par son signalement par des représailles.

La directive vise à protéger les lanceurs d’alerte contre toute forme de représailles.[10] Si le rapporteur a suivi les procédures et pouvait raisonnablement supposer que l’information rapportée était vraie au moment du signalement, il est protégé contre d’éventuelles représailles de la part de l’entreprise.

Cette protection crée une présomption légale mais réfutable selon laquelle une mesure de représailles (par exemple, le non-renouvellement d’un contrat, un licenciement, un harcèlement, un transfert, etc.) est liée au signalement. La conséquence de cette protection est qu’en principe, le rapporteur ne peut être tenu responsable des conséquences de son reportage. Si un rapporteur est néanmoins victime de représailles, il pourra demander des dommages et intérêts. Cette indemnité est fixée entre 18 et 26 semaines de salaire. Si la victime des représailles n’est pas un salarié, l’indemnisation sera fixée en fonction du préjudice réel subi.[11]

Le RGPD est-il applicable ?

Sans surprise, le Règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD[12]) s’applique également aux lanceurs d’alerte.[13] La législation sur la protection de la vie privée a été introduite en 2018 pour garantir la vie privée des citoyens de l’UE. Il va sans dire que les données collectées et traitées dans le cadre d’un système d’alerte doivent être traitées avec beaucoup de précautions, car elles peuvent contenir des informations très sensibles, non seulement sur le rapporteur lui-même, mais aussi sur l’entreprise ou le gouvernement qui aurait commis une infraction.

La directive stipule, entre autres, qu’un registre doit être tenu pour chaque signalement reçu et que ceux-ci ne doivent pas être conservés plus longtemps que nécessaire.[14]

Exemples en Belgique

  • L’incident de 2021 impliquant la bourgmestre Veerle Heeren de Sint-Truiden durant corona. Grâce à un lanceur d’alerte, on a appris qu’elle s’était donnée, ainsi qu’aux membres de sa famille, à ses voisins et à ses employés, la priorité dans la campagne de vaccination, alors qu’à ce moment-là, les plus de 85 ans avait la priorité.
  • L’audit interne réalisé chez Bpost sur d’éventuelles irrégularités dans l’appel d’offres de la distribution des journaux. La raison étant un tuyau d’un lanceur d’alerte.

Règlementation flamande

Entre-temps, la Flandre a également travaillé sur une nouvelle politique de lanceur d’alerte. Avec le décret du 18 novembre 2022[15], la Flandre a enfin transposé la directive dans la réglementation flamande. Il entrera en vigueur le 10 décembre 2023 et devra offrir une protection à tous les lanceurs d’alerte travaillant dans les services publics flamands, qu’il s’agisse du personnel interne ou externe, ainsi que des indépendants, des bénévoles ou des stagiaires.

Conclusion

Si vous êtes une entreprise de plus de 250 employés, vous devez disposer dès aujourd’hui d’un canal de signalement fonctionnel où les personnes peuvent évoquer, en toute confidentialité, toute violation présumée sur le lieu de travail. Si vous êtes une entreprise de 50 à 249 employés, vous avez encore un (court) délai jusqu’au 17 décembre 2023. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours faire appel à nos services pour mettre votre entreprise en conformité.

Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email joost.peeters@studio-legale.be ou par téléphone au 03 216 70 70.

Sources légales :

  • Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union;
  • Loi du 28 novembre 2022 relative à la protection des auteurs d’infractions au droit de l’Union ou au droit national établis au sein d’une personne morale du secteur privé;
  • Loi du 8 décembre 2022 sur les canaux de signalement et la protection des personnes qui signalent des violations de l’intégrité dans les agences du gouvernement fédéral et dans la police intégrée;
  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
  • Décret du 18 novembre 2022 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret des collectivités locales du 22 décembre 2017 et le décret administratif du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte;

Articles : 

  • https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/duizenden-bedrijven-moeten-klokkenluiders-stem-geven/10430920.html;
  • PECINOVSKY, « Belgium misses deadline for transposition of whistleblower directive », De Juristenkrant, 22 décembre 2021;

[1] DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[2] Voir l’article 26.1 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

[3] Loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé

[4] Loi du 8 décembre 2022 relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée

[5] Vois l’article 2.1.a) de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[6] Voir l’article 4.1 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[7] https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/duizenden-bedrijven-moeten-klokkenluiders-stem-geven/10430920.html

[8] Voir l’article 7.1 et 15 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[9] Voir l’article 16 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[10] Voir l’article 19 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[11] Voir l’article 27, §2 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé.

[12] RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

[13] Voir l’article 17 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[14] Voir l’article 18 de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

[15] Décret du 18 novembre 2022 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d’alerte.

Le concept de pratiques commerciales déloyales a un champ d’application particulièrement large. Dans un arrêt récemment publié, la Cour d’appel d’Anvers fait la lumière sur ce qu’il entendre et ne pas entendre par pratiques commerciales déloyales.  En l’espèce, il s’agissait d’une querelle entre deux acteurs du secteur de la publicité qui se faisaient concurrence sur le devant de la scène pour obtenir un espace mural sur lequel accrocher de la publicité.

L’article VI.104 du CDE décrit l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales entre les entreprises. « Est interdit tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises ». Sont considérées comme pratiques commerciales déloyales, les pratiques entre entreprises qui sont :[1]

  • trompeuses ;
  • agressive ;
  • favorise les actes qui enfreignent ou violent les règles du Code du droit économique.

Une pratique commerciale trompeuse[2] est une pratique qui peut induire une entreprise en erreur sur des éléments essentiels du contrat déterminant son comportement économique et l’amener à prendre une décision sur une transaction particulière qu’elle n’aurait peut-être pas prise autrement. En d’autres termes, il y a un déficit/manque dans les informations fournies par une entreprise qui empêche l’autre entreprise de prendre une décision éclairée sur une transaction.

Une pratique commerciale agressive[3] est une pratique qui limite de manière significative la liberté de choix d’une entreprise par une forme d’agression. Cette agression peut inclure le recours à l’intimidation, la coercition, l’utilisation de la force physique ou toute autre influence injustifiée, comme l’abus de la position dominante d’une multinationale. Si cette pratique conduit l’autre entreprise à prendre une décision sur une transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement, il s’agit d’une pratique commerciale agressive.

Cour d’appel d’Anvers

Une SRL et une SA sont actives dans le secteur de la publicité et plus particulièrement dans la location et la sous-location de façades pour panneaux publicitaires. Selon la SRL, la SA se serait rendue coupable, entre autres, de dénigrement, de tierce complicité à la violation du contrat, de démarchage de client et de concurrence parasitaire. Le Tribunal de l’entreprise d’Anvers avait ensuite décidé, dans un jugement daté du 20 novembre 2019, que la SA avait commis des dénigrements et un démarchage illégal de clientèle à l’encontre de la SRL. Un recours avait été introduit contre cet arrêt.

En raison de sa large portée, l’article VI.104 CDE s’applique dans de nombreux cas. Plusieurs de ces applications se retrouvent également dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 7 octobre 2020. Il examine sous la loupe, entre autres, les mauvaises pratiques, la tierce complicité à la violation d’un contrat, démarchage de clientèle et  la concurrence parasitaire.

  1. Dénigrement

Une entreprise dénigrerait une autre entreprise si elle disait aux cocontractants de cette entreprise qu’elle les trompe tout en la traitant d’amateur et d’escroc.

Le dénigrement consiste en une déclaration d’une personne physique ou morale contenant un fait ou une allégation, lançant une attaque ou formulant des critiques qui, dans l’esprit des tiers, pourraient porter atteinte à la crédibilité ou à la réputation d’un acteur du marché, de ses produits, de ses services ou de son activité.[4]

  1. La tierce complicité à la violation d’un contrat

Pour être tenu responsable de tierce complicité à la violation d’un contrat par une autre partie, les conditions suivantes doivent être remplies :[5]

  • il existe une obligation contractuelle valide ;
  • cette obligation contractuelle a été violée ;
  • le tiers avait connaissance de l’obligation ou aurait dû en avoir connaissance, et ;
  • le tiers a néanmoins participé et contribué sciemment à la violation de l’obligation contractuelle.

  1. Acquisition illégale de clients

La sollicitation des clients d’un concurrent n’est pas en soi illégale.[6] Une pratique de marché déloyale n’est réputée exister que si des circonstances annexes sont prouvées pour rendre l’acquisition illégale. Par exemple, les pratiques qui faussent le comportement économique du concurrent ou qui induisent les clients en erreur seront interdites.[7]

  1. Concurrence parasitaire

Enfin, il est reproché à la société d’avoir commis une concurrence parasitaire en concluant un nouveau contrat de location avec un client potentiel, en sachant pertinemment que ce dernier était lié par un contrat de location en cours conclu avec l’autre société. La Cour d’appel est d’avis qu’une publicité « active » sur une façade sur laquelle une publicité y a déjà été apposée, ne peut être considérée en soi comme illégale et rejette la demande comme non fondé. Après tout, un acteur du marché est autorisé à approcher des clients potentiels même s’il sait qu’ils peuvent être liés à un autre acteur du marché.

Mais la Cour d’appel décide que la société enfreint l’article VI.104 CDE lorsque :

  • Si, en prospectant activement le marché et en proposant un contrat de location d’une façade, elle ne s’informe pas spécifiquement d’un éventuel contrat de location en cours avec un concurrent, de la durée de ce contrat et des conditions de sa résiliation.

  • l’entreprise obtient une procuration pour résilier un contrat de location en cours avec une autre entreprise, contenant un droit préférentiel, et cette entreprise n’informe pas l’autre entreprise du nouveau contrat de location qu’elle a conclu et des conditions de celui-ci qui sont importantes pour que cette autre entreprise puisse exercer son droit de préférence ;

  • elle écrit à des propriétaires potentiels au sujet d’une proposition de loyer sans indiquer qu’ils seront exemptés du paiement du loyer pour la période pendant laquelle il n’a pas trouvé lui-même un sous-locataire.

Conclusion :

L’article VI.104 CDE a pour objet de garantir une concurrence saine et loyale. En 2019, le législateur a ressenti le besoin de protéger les entreprises  » plus faibles  » contre les abus des entreprises  » plus fortes « . Toutefois, on peut se demander s’il est approprié de permettre aux principes du droit de la consommation de s’infiltrer dans le monde des entreprises et d’introduire des restrictions aussi importantes à leur liberté contractuelle. Après tout, la liberté d’exercer une activité commerciale a toujours été une pierre angulaire de la vie économique.

En tant qu’entreprise, il est donc extrêmement important de tenir compte de ces règles relatives aux pratiques commerciales déloyales lors de la conclusion de contrats avec d’autres entreprises. En cas de violation à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales, l’entreprise dont les intérêts professionnels ont été ou peuvent être affectés peut, en tant que personne intéressée,  introduire une action en cessation devant le Président compétent du Tribunal d’entreprise, pouvant même être assortie de mesures de publicité si elle est accordée.[8]  Dans la mesure où une certaine pratique commerciale déloyale constitue également une faute causant un dommage, l’entreprise lésée peut également intenter une action en dommages et intérêts.

Vous pouvez toujours faire appel à nos services pour la rédaction et la révision des contrats avec les/de vos entreprises. Si vous avez encore des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter via joost.peeters@studio-legale.be ou 03 216 70 70.

 

[1] Voir article VI.104/1 RME

[2] Voir article VI.105 RME

[3] Voir article VI.109/1 RME

[4] Voir l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 20 janvier 2021, NjW 2021, n° 450, 778.

[5] Voir STUYCK, J. en KEIRSBILCK, B., Handels- en economisch recht. Deel 2 Mededingingsrecht. A. Handelspraktijken en contracten met consumenten, Mechelen, Wolters Kluwer, 294-299.

[6] Gand 9 septembre 2019, Annuaire des pratiques du marché 2019, 558-571.

[7] Voir KERKAERT, J., Onrechtmatige afwerving van cliënteel, NjW, nr. 461, 4 mei 2022, 379.

[8] Voir les articles XVII.1 et XVII.4 et XVII. 7 du CDE.

Hoofdwebsite Contact
rendez-vous upload






      GDPR proof area
      Téléchargez vos documents





      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier


      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier











        Benelux (€... )EU (€... )International (prix sur demande)

        En soumettant la demande, vous acceptez expressément nos conditions générales et confirmez que vous avez lu attentivement notre déclaration de confidentialité. L’envoi de cette demande fera office de confirmation de commande.
        error: Helaas, deze content is beschermd!