Catégorie : STUDIO INCASSO

Dans son arrêt du 11 octobre 2018, la Cour constitutionnelle a estimé que l’exception de la caution de l’étranger demandeur (art. 851 Code jud.) violait le principe d’égalité et de non-discrimination et a donné au législateur un délai jusqu’au 31 août 2019 pour contester l’inconstitutionnalité. Cela ne s’est pas produit.

 

Que devait-il se passer ensuite ? Une interprétation conforme à la Constitution semble être la réponse du pouvoir judiciaire.

L’article 851 du Code judiciaire prévoit la possibilité pour un Belge qui est le défendeur dans une procédure judiciaire, lorsque la partie demanderesse ou intervenante n’est pas belge, de demander à la partie demanderesse de se porter caution pour le paiement des frais de justice et des dommages-intérêts, dans le cas où la partie demanderesse serait condamnée à le faire.[1]

L’exception de la caution de l’étranger demandeur, appelé en latin « cautio iudicatum solvi », vise à garantir au défendeur belge que le demandeur étranger paiera effectivement ce qu’il doit s’il venait à être condamné.[2]

Une décision sur l’exception de la caution, qui constitue un incident de procédure, distinct du fonds de l’affaire, est un jugement avant dire droit.[3] Le jugement n’est donc pas une décision définitive sur le fond de la demande.[4] L’exception ne peut pas non plus être jointe à l’affaire principale ; elle doit être appréciée séparément.[5] Un appel contre une décision avant dire droit ne peut être formé qu’en même temps que l’appel contre le jugement définitif.[6]

Le défendeur peut même soulever l’exception de la caution pour la première fois en appel.[7]  Toutefois, cette exception doit toujours être soulevée avant tous les autres moyens de défense et exceptions.[8]

Dans trois cas, le demandeur est dispensé de fournir une telle garantie :

– s’il consigne la somme fixée par le tribunal, ou

– s’il démontre que ses biens immobiliers en Belgique couvrent cette somme, ou

– s’il donne un gage suffisant s’il ne peut fournir de garant.[9]

Toutefois, si la Belgique et l’État où le demandeur est domicilié dérogent à cette disposition dans un traité mutuel, cette exception ne peut pas être invoqué (voir : annexe).[10]

Qu’en est-il maintenant si le demandeur est un Belge qui vit ou réside à l’étranger et qui n’a pas non plus de biens en Belgique ? Dans ce cas, le défendeur belge n’est pas protégé, alors qu’il se trouve dans une situation factuelle identique. En effet, il est convoqué devant un tribunal belge par une personne qui ne dispose pas de biens saisissables en Belgique. Sur base de la seule nationalité du demandeur, compte tenu du terme « étranger » de l’article 851 du Code judiciaire, il n’est pas protégé dans la situation où le demandeur n’est pas étranger mais n’a pas non plus de biens et donc de garantie en Belgique.

En 2018, le Tribunal de l’entreprise de Liège (anciennement tribunal du commerce) a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Cela signifie qu’avant de rendre son jugement, le Tribunal demande à la Cour d’examiner si l’article de loi en question ne viole pas les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.[11]

En vertu du principe d’égalité et de non-discrimination, une différence de traitement entre des catégories de personnes est autorisé, à condition que cette différence repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifié. Dans son appréciation, la Cour constitutionnelle prend en compte le but et les conséquences de la disposition législative contestées. Il n’y a violation que s’il n’existe aucun lien raisonnable entre la finalité recherchée et les moyens utilisées à cette fin.[12]

Le critère en discussion dans cette affaire est celui de la nationalité du demandeur. La Cour considère ce critère comme objectif, mais elle examine ensuite si la différence de traitement est fondée sur un critère pertinent et si elle n’entraine pas de conséquences disproportionnés.[13]

Pour ce faire, elle se réfère à l’article 6 de la CEDH, qui garantit le droit d’accès à la justice. L’exception de la caution limite quelque peu ce droit, car les personnes qui ne disposent pas d’un patrimoine suffisant pour supporter les frais éventuels en tant que partie perdante ne peuvent pas porter le litige devant un tribunal. Toutefois, ce droit n’est pas absolu[14], ce qui signifie que les États signataires peuvent y déroger, à condition de ne pas porter atteinte à l’essence même de ce droit.[15]

Dans l’affaire Tolstoy Miloslavsky contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la figure juridique de l’exception de la caution poursuit manifestement un but légitime. Elle donne à la partie gagnante la certitude que la partie adverse (pourra) paye(r) les frais de justice et les dommages-intérêts si elle est condamnée à le faire. La perspective d’un recours plutôt désespéré justifie d’autant plus la mise en place d’une caution pour promouvoir une justice équitable.[16]  La security for costs n’affecte pas le droit d’accès au juge, selon la Cour européenne des droits de l’homme.[17]

La Cour constitutionnelle a appliqué ce principe à son appréciation dans l’arrêt du 11 octobre 2018. Il s’agit ici de garantir le paiement des frais de justice et des dommages et intérêts, auxquels le demandeur peut être condamné, au défendeur. Le moyen utilisé est la distinction entre le ressortissant belge et le ressortissant étranger. Toutefois, ce n’est pas la nationalité qui est pertinente ici, mais plutôt la circonstance que le demandeur vit ou réside à l’étranger et ne dispose pas d’un patrimoine suffisant en Belgique pour faire face aux conséquences financières d’une éventuelle condamnation.[18]

Ainsi, la Cour constitutionnelle, après avoir constaté que cette disposition poursuit un but légitime par analogie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a jugé que l’article 851 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, le critère de la nationalité n’étant pas justifié.[19]

Ce faisant, la Cour prévoit également que les conséquences de cette disposition législative seront maintenus jusqu’à ce que le législateur mette la loi en conformité avec la Constitution, et au plus tard jusqu’au 31 août 2019.[20]  Le législateur n’a pas modifié ou abrogé la disposition contestée en temps utile et cela n’a pas été fait à ce jour. Jusqu’à récemment, la jurisprudence était divisée sur l’application de cette règle.

La jurisprudence anversoise penchaient pour une application conforme à la Constitution.[21]  À Bruxelles, ils étaient plutôt d’avis que ce n’est pas au juge mais au législateur de rendre la législation conforme à la Constitution et qu’après le 31 août 2019, l’exception de caution ne pouvait plus être prononcée. Après tout, le juge ne peut pas prédire comment le législateur agira.[22]  La Cour de Cassation n’a pas suivi cette dernière position. Elle a annulé l’arrêt attaqué de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 juin 2021 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Anvers.[23]

La Cour de cassation confirme ainsi que le juge doit appliquer l’exception de la caution de l’étranger demandeur conformément à la Constitution, si possible après l’expiration du délai d’exécution de la disposition (ici le 31 août 2019), et plus largement qu’il lui appartient de remédier à toute lacune afin de rendre la loi conforme à la Constitution.[24]  La Cour de Cassation estime qu’il semble raisonnable d’étendre l’application à tout demandeur, quelle que soit sa nationalité, qui vit, est établi ou réside à l’étranger et n’a pas de patrimoine en Belgique.

Conclusion

Jusqu’à nouvel ordre, compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le défendeur belge peut continuer à invoquer l’exception de la caution du demandeur  étranger avant tout autre moyen de défense. Les conditions en sont que le demandeur ou la partie intervenante ne dispose pas d’un patrimoine suffisant en Belgique pour faire face aux conséquences financières d’une éventuelle condamnation, et qu’un accord international ne prévoit pas de dispense de caution.[25]

[1] Art. 851 Code judiciaire, M.B., 31 octobre 1967. (ci-après Code jud.)

[2] C.Const., 11 octobre 2018, nr. 135/2018, p.3.

[3] Cass., 6 octobre 1998, AR P.98.1228.F

[4] Anvers, 7 juin 2021, RW 2021-22, section.37, 1482.

[5] Art. 869, alinéa 1 C.jud.

[6] Art. 1050, alinéa 2 C.jud.

[7] Art. 851 C.jud.

[8] Art. 868, alinéa 1 C.jud.

[9] Art. 852 C.jud.

[10] Art. 851 C.jud.

[11] Art. 26, §1, 3°de la Loi spéciale sur la Cour Constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989.

[12] C. Const, 11 octobre 2018, nr. 135/2018, 8.

[13] Ibid.

[14] CEDH 19 juin 2001, nr. 28249/95, Kreuz/Pologne, §53; CEDH 8 juin 2006, nr. 45723/99, V.M./Bulgarie, §41

[15] C. Const. 11 octobre 2018, nr. 135/2018, 9.

[16] CEDH 13 juillet 1995, nr. 18139/91, Tolstoy Miloslavsky/ Royaume-Unis, §61.

[17] Ibid., § 62

[18] C. Const. 11 octobre 2018, nr. 135/2018, 10.

[19]  Ibid., 11.

[20] Ibid.

[21] Anvers 19 janvier 2022, RW 2021-22, section. 37, 1480; Anvers 23 mars 2022, RW 2021-22, section 37, 1476; Trib.entr. Anvers (div. Hasselt) 12 novembre 2019, RW 2020-21, section 11, 435; Trib.entr. Anvers (div. Anvers) 26 février 2021, RW 2021-22, section 37, 1483.

[22] Bruxelles 28 juin 2021, RW 2021-22, section 31, 1245; Trib.entr. Bruxelles (Nl.) 17 mai 2021, P&B 2021, section 3, 135.

[23] Cass. 10 mars 2023, AR. C.22.0126.N, 7.

[24] Ibid., 6.

[25] Ibid.

Annexe: Exemption du cautio iudicatum solvi

  1. Convention relative à la procédure civile (HCCH) :

Un ressortissant d’un État membre de cette convention bénéficie de l’exemption de la cautio iudicatum solvi en Belgique[1].

La liste actualisée des statuts par État peut être consultée ici.[2]

  1. Convention relative au statut des étrangers (ONU)

Un réfugié dans un Etat membre de cette Convention, où il a sa résidence habituelle, bénéficie de l’exemption de la cautio iudicatum solvi en Belgique.[3]

La liste actualisée des statuts par Etat peut être consultée ici.[4]

  1. Convention relative au statut des apatrides (ONU)

 

Un apatride dans un Etat membre de cette convention, où il a sa résidence habituelle, bénéficie de l’exemption de la cautio iudicatum solvi en Belgique.[5]

La liste actualisée des statuts par Etat peut être consultée ici.[6]

  1. L’Union européenne

Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ne peuvent pas invoquer la cautio iudicatum solvi à l’encontre de ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne.[7]

La liste des États membres actuels de l’Union européenne peut être consultée ici.[8]

  1. Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale :

La Belgique a conclu avec la Tunisie une convention qui, entre autres, exclut la cautio iudicatum solvi à l’égard de leurs ressortissants.[9]

Sources

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, M.B., 19 août 1955, err. M.B. 29 juin 1961

Convention relative au statut des étrangers du 28 juillet 1951, M.B. 4 octobre 1953.

Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, M.B. 11 mai 1958.

Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, M.B. 10 août 1960.

Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 27 avril 1989, M.B. 20 octobre 1999.

Code Judiciaire, M.B. 31 octobre 1967.

Loi spéciale sur la Cour Constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989.

CEDH 13 juillet 1995, nr. 18139/91, Tolstoy Miloslavsky/Royaume-Unis

CEDH 19 juin 2001, nr. 28249/95, Kreuz/Pologne

CEDH 8 juin 2006, nr. 45723/99, V.M./Bulgarie

CJCE 20 mars 1997, nr. C-323/95.

C.Const. 11 octobre 2018, nr. 135/2018.

Cass. 6 octobre 1998, AR P.98.1228.F

Cass. 10 mars 2023, AR. C.22.0126.N.

Anvers 7 juin 2021, RW 2021-22, section 37, 1481-1482.

Anvers 19 janvier 2022, RW 2021-22, section. 37, 1478-1481.

Anvers 23 mars 2022, RW 2021-22, section 37, 1475-1477.

Bruxelles 28 juin 2021, RW 2021-22, section 31, 1239-1245.

Trib.entr. Anvers (div. Hasselt) 12 novembre 2019, RW 2020-21, section 11, 435-437.

Trib.entr. Anvers (div. Anvers), 26 février 2021, RW 2021-22, section 37, 1482-1483.

Trib.entr. Bruxelles (NL), 17 mai 2021, P&B 2021, section 3, 135.

VERHOEVEN, M. « Cassatie interpreteert borgstelling eisende vreemdeling grondwetsconform », Juristenkrant 2023, section. 468, 9.

[1] Art. 17 de la Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, M.B., 11 mai 1958

[2] https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=33

[3] Art. 16 §2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des étrangers, M.B., 4 octobre 1953

[4] https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028003002e&clang=_en

[5] Art. 16 §2 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, M.B., 10 août 1960

[6] https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280032b94&clang=_en

[7] CJCE 20 mars 1997, nr. C-323/95

[8] https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_nl

[9] Art. 2 de la Convention du 27 avril 1989 entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, M.B., 20 octobre 1999

Le ministre des Finances, Vincent van Peteghem, souhaite rendre obligatoire la facturation électronique ou e-invoicing entre entreprises dans un avenir proche. Cette intention se traduit dans sa note de politique financière pour 2022. La facture digitale/numérique deviendra la règle et la version papier l’exception lorsque le client en fera la demande.

Standardisation

Le ministre Van Peteghem veut utiliser la facturation électronique pour créer un système standardisé, tel qu’il existe actuellement dans les relations entre les entreprises et le Gouvernement. Une facture électronique est une facture établie, envoyée et reçue sous une forme électronique structurée, sans aucune intervention humaine. De cette manière, un traitement automatique et électronique devient possible. La facturation électronique ou e-invoicing est l’automatisation de l’ensemble du processus de facturation. L’envoi d’une facture au format PDF par e-mail n’est pas considéré comme une facturation électronique. Après tout, une telle facture n’est numérisée que pour l’expéditeur et le processus de traitement n’est pas automatisé.

Un fichier UBL (Universal Business Language) est utilisé pour préparer les factures numériques. Cette norme a un codage spécifique et permet de lire et d’envoyer des factures numériques au moyen de programmes de comptabilité qui sont compatibles avec les fichiers UBL. La norme européenne de facturation électronique, étant UBL, a été définie dans la directive européenne sur la facturation électronique.[1]

Avantages pour les entreprises

Le traitement des factures est souvent une charge administrative chronophage. L’introduction de la facturation électronique apporte donc de nombreux avantages aux entreprises. Tout d’abord, ce système réduit considérablement les coûts d’exploitation (moins de consommation de papier, moins de travail manuel, moins de frais de transport, etc.). Les factures peuvent également être conservées très facilement et à moindre coût. Deuxièmement, une facture électronique parvient beaucoup plus rapidement à son destinataire, ce qui permet de mieux respecter les délais de paiement. En moyenne, les factures électroniques sont payées jusqu’à 7 jours plus rapidement que les factures papier. Troisièmement, le risque d’erreurs (comptables) et de données manquantes est réduit. Quatrièmement, le risque de fraude sur facture diminue également. Si le fournisseur a été validé, le client sait que la facture provient bien du fournisseur en question et qu’il ne s’agit pas d’une « facture fantôme ».

Avantages pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement, la facturation électronique est une évolution avantageuse en matière de collecte de la TVA. Par rapport à nos pays voisins, l’écart de TVA (le soi-disant écart de TVA) en Belgique est relativement important. L’écart de TVA est la différence entre ce que le Gouvernement devrait recevoir et ce qu’il perçoit réellement. Le passage à la facturation électronique permettrait de ramener l’écart de TVA au niveau de celui de nos pays voisins. L’une des tâches essentielles de l’administration du ministre van Peteghem est de percevoir, collecter et recouvrer les impôts correctement et en temps voulu. C’est une façon d’augmenter les recettes fiscales sans augmenter les taxes elles-mêmes.

Implémentation

Bien que l’on ne sache pas encore à quoi ressemblera la législation relative à cette obligation, il est certain que cette obligation entrera effectivement en vigueur dans un proche avenir. La mise en œuvre se fera par phases. La prévisibilité est une priorité. Les grandes entreprises sont d’abord concernées, puis les petites et moyennes entreprises (PME). Les micro-entreprises seraient exemptées. Pour les grandes entreprises, l’obligation devrai commencer  à partir de 2024.

Relation entreprises-Gouvernement (B2G): d’ores et déjà un cadre juridique sur la facturation électronique

Dans le contexte B2G (Business to Government), un cadre légal concernant la facturation électronique obligatoire a déjà été institué par l’arrêté royal du 9 mars 2022[2]. L’arrêté royal prévoit une mise en œuvre progressive de l’obligation, en fonction de la valeur du marché public ou de la concession :

  • Première phase : factures dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne (214.000 euros) et qui seront publiées à partir du 1er novembre 2022
  • Deuxième phase : factures d’une valeur estimée égale ou supérieure à 30.000 euros et qui seront publiées à partir du 1er mai 2023
  • Troisième phase : factures d’une valeur estimée inférieure à 30.000 euros et à publier à partir du 1er novembre 2023, à l’exclusion des factures d’une valeur estimée inférieure à 3.000 euros. Ces dernières factures sont en effet exonérées, mais chaque niveau de pouvoir peut décider de ne pas appliquer cette exonération ou d’exiger une date différente.

Pour les factures de marchés sans obligation de publication, c’est la date d’appel d’offre qui s’applique.

Préparez votre entreprise

Nous recommandons aux entreprises d’anticiper cette nouvelle obligation et d’acquérir le logiciel de facturation nécessaire qui rend possible la facturation électronique. Il n’existe pas un seul type de logiciel adapté à toutes les entreprises. Par exemple, un indépendant a des besoins et des budgets différents de ceux d’une PME. Il appartient à chaque entreprise de déterminer quel logiciel lui convient le mieux.

A partir de 2024, la facturation électronique devrait être mise en place progressivement. Cependant, étant donné les nombreux avantages énumérés dans cet article, il peut être intéressant de se lancer plus tôt dans la facturation électronique.

Si vous avez d’autres questions ou souhaitez des informations complémentaires à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter par email [email protected] ou par téléphone au 03 2016 70 70  !

Bibliographie

Note de politique générale Finances pour 2022, Doc.Parl. Chambre 2021-22, nr. 2294/004 (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf).

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem inclut la facturation électronique obligatoire dans la note de politique générale Finances, février 2022, (https://blog.billit.be/fr/2022/02/22/le-ministre-des-finances-vincent-van-peteghem-inclut-la-facturation-electronique-obligatoire-dans-la-note-de-politique-generale-finances-2022/).

Verplichte b2b elektronische facturatie komt eraan, (https://www.vlaio.be/nl/events/verplichte-b2b-elektronische-facturatie-komt-eraan-220929).

België gaat B2B elektronische facturatie verplicht stellen, 16 december 2021, (https://edicom.nl/blog/belgie-gaat-b2b-elektronische-facturatie-verplicht-stellen).

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers, 21 april 2022, (https://edicom.nl/blog/belgie-breidt-b2g-elektronische-facturatie-uit-naar-al-zijn-leveranciers).

Juridisch kader, (https://overheid.vlaanderen.be/juridisch-kader-e-invoicing).

Proposition de loi du 11 mai 2022 modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d’instaurer la facturation électronique entre entreprises, Doc.Parl. Chambre 2021-22, nr. 2682/001,  (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2682/55K2682001.pdf).

E-invoicing verplicht in België vanaf 2024? 7 vragen en antwoorden, (https://www.comanage.be/nl/blog/e-invoicing-belgie-vlaanderen).

[1] Directive 2014/55/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

[2] Arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession

Le recouvrement des créances fiscales et de certaines créances non fiscales par le SPF Finances est régi par le Code du recouvrement entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Quoi

Au sein du SPF Finances, l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement et du Recouvrement (AGPR en abrégé) est chargée du recouvrement des créances fiscales et de certaines créances non fiscales. La législation en la matière était auparavant répartie entre plusieurs lois et codes (fiscaux). Le Code du recouvrement a non seulement harmonisé cette législation, mais l’a également modifiée afin que l’administration puisse procéder au recouvrement plus facilement.

  • Champ d’application

Les dispositions du Code de recouvrement s’appliquent lorsque :

  1. Il s’agit d’une des créances fiscales suivantes :
  • Impôts sur les revenus ;
  • Précomptes visés à l’art. 249 CIR ;
  • Taxes assimilées aux impôts sur le revenu ;
  • Tva ;
  • Taxes visées au livre II du Code des droits et taxes divers
  • Droits de mise au rôle

ou

 

Il s’agit de l’une des catégories suivantes de créances non fiscales :

  • Toute somme à caractère non fiscal due à l’administration fiscale dont le recouvrement est assuré par le SPF Finances ;
  • Toute somme à caractère non fiscal due aux entités fédérées et dont le recouvrement a été demandé au SPF Finances ;
  • Toute somme dont la perception est assurée par le SECAL (perception de pension alimentaire).

et

  1. La créance est recouvrée par l’administration spécifique au sein du SPF Finances, c’est-à-dire l’AGPR.

En outre, il est également possible que le Code de recouvrement soit rendu applicable indirectement en faisant référence au Code de recouvrement dans certaines législations sur un type de créance qui ne relèverait normalement pas de son champ d’application. C’est le cas, par exemple, des taxes locales, tels que les taxes communales et provinciales.

  • Mode de recouvrement
  1. Le recouvrement amiable

L’administration doit toujours commencer par un recouvrement amiable via une mise en demeure. Celle-ci peut être envoyée à compter de 10 jours après l’expiration du délai de paiement légal (ce qui dépend et diffère d’une dette à l’autre). La mise en demeure doit être envoyée gratuitement par courrier ordinaire et doit contenir les détails de la créance de manière claire et non équivoque.

L’article 3 §4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949  stipule que « Par dérogation à l’alinéa 1er, le redevable peut, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l’avis de perception et recouvrement ».

La mise en demeure peut également être envoyée exclusivement de manière électronique mais le redevable doit avoir fait cette demande par une déclaration explicite. Dans ce cas-là, la mise en demeure électronique vaut également l’envoi de l’avis de perception et recouvrement.

Après la mise en demeure, le débiteur dispose d’un mois pour payer. Si ce n’est pas le cas, l’exécution peut être poursuivie.

L’envoi préalable d’une mise en demeure n’est pas prescrit par la loi sous peine de nullité. Cependant, ne pas l’envoyer peut avoir des conséquences pour le fisc, par exemple les intérêts de retard ne commencent pas à courir, les moyens d’exécution peuvent être déclarés invalides, les frais d’exécution peuvent être imputés au fisc, etc.

  1. La récupération forcée

Si le paiement volontaire n’est pas effectué, l’administration fiscale devra procéder à un recouvrement forcé. Le recouvrement forcé d’une créance n’est possible que si le créancier dispose d’un titre exécutoire. Pour un créancier ordinaire, cela signifie généralement qu’il obtient un jugement du tribunal et qu’il le fait ensuite exécuter avec l’intervention d’un huissier.

Cependant, le fisc est un créancier particulier qui bénéficie de plusieurs privilèges. Par exemple, l’administration fiscale n’est pas obligée d’aller en justice, mais peut également se donner un titre exécutoire. Le Code de recouvrement prévoit que les créances fiscales et certaines créances non fiscales peuvent être exécutées sur la base de 3 titres exécutoires :

  • Un rôle rendu exécutoire (émanant de l’administration fiscale elle-même);
  • Un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire (émanant de l’administration fiscale elle-même);
  • Un jugement (émanant d’un tribunal).

Une fois le titre exécutoire disponible, l’administration fiscale peut faire usage des moyens d’exécution décrits dans le Code judiciaire, par exemple la saisie exécution mobilière ou immobilière.

Pour s’assurer que l’administration fiscale voit sa créance payée – ce qui n’est pas toujours évident lorsque de nombreux créanciers tentent de faire valoir leurs droits sur les biens d’un débiteur – elle dispose là encore d’un certain nombre de privilèges.

Par exemple:

  • Le fisc peut invoquer une procédure très simplifiée de saisie-arrêt;
  • Le fisc a un privilège général sur les revenus et les biens mobiliers de toute nature du débiteur. Cela signifie que le fisc sera toujours parmi les premiers à être payés en cas de concours avec d’autres créanciers;
  • Pour garantir le recouvrement de sa créance, l’administration fiscale peut faire établir une hypothèque légale sur les biens du débiteurs;
  • Afin que le fisc soit informé des actions du débiteur susceptibles d’affecter sa capacité à recouvrer la créance, un certain nombre de responsabilités légales ont été introduites pour les personnes ou organismes tenus d’informer l’administration fiscale. Par exemple, un notaire est tenu d’informer le fisc lorsque le débiteur souhaite vendre un bien;

Il est clair que le fisc a une position forte en matière de recouvrement, d’autant plus depuis l’introduction du Code de recouvrement.

Étant donné que d’importantes sommes d’argent sont généralement en jeu et que l’exécution entraîne de nombreux coûts supplémentaires, il peut vite devenir très difficile pour un débiteur de garder la tête hors de l’eau. D’autant plus que l’administration fiscale a également la possibilité d’infliger une amende administrative allant de 50,00 EUR à 1.250,00 EUR par infraction au Code de recouvrement. Veuillez noter qu’il existe un certain nombre de choses qui peuvent être invoquées dans ce cas :

  • Un plan de paiement peut être proposé au fisc;
  • Une surséance indéfinie peut être demandée. Cela signifie qu’un débiteur qui se trouve dans une situation financière difficile persistante peut adresser à l’administration une demande écrite et motivée de surséance indéfinie de recouvrement moyennant le paiement d’une certaine somme raisonnable;
  • Une exonération des intérêts de retard peut être demandée;

Il s’agit toutefois de mesures favorables auxquelles tous les débiteurs n’auront pas automatiquement droit.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous plus d’informations à ce sujet? N’hésitez pas à contacter l’équipe Studio Legale au 03 216 70 70 ou via [email protected]

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