Catégorie : Arbeidsecht

Les examens de fertilité et les traitements de fertilité sont un voyage qu’il ne faut pas sous-estimer, avec le stress et la charge psychologique que cela implique. De plus, de nombreux rendez-vous et visites sont généralement nécessaire auprès des médecins/ spécialistes/ cliniques de fertilité.

Il est donc fréquent que les personnes s’absentent du travail à plusieurs reprises au cours de tels traitements.

Le législateur est désormais intervenu pour encadrer cette situation en termes de protection du salarié.

Par la loi du 24 mars 2024 modifiant la sur le travail du 16 mars 1971 et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, en vue d’instituer une protection pour les travailleuses et travailleurs qui s’absentent du travail pour un traitement d’infertilité ou pour une procréation médicalement assistée[1], il est prévu une protection pour les travailleuses et les travailleurs qui s’absentent du travail pour un traitement d’infertilité ou pour une procréation médicalement assistée.

Le travailleur ou la travailleuse bénéficie d’une protection contre le licenciement dès que le travailleur ou la travailleuse concernée informe l’employeur par écrit qu’il suit un traitement (certificat médical à l’appui).

La loi anti-discrimination du 10 mai 2007 ajoute également un critère selon lequel l’employé a le droit de revenir à la même fonction: « absence due à un traitement de fertilité ou à un programme d’assistance médicale à la procréation ».

Il est interdit à l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail jusqu’à 2 mois après les traitements (sauf pour des raisons non liées à l’absence dans le cadre du traitement envisagé).

Une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire brut (en plus de l’indemnité normale à verser en cas de rupture du contrat de travail) est prévue si aucune motif autre que l’absence dans le cadre du programme de fertilité ne peut être démontré.

Si vous avez des questions dans le cadre de cette problématique, veuillez contacter [email protected] ou consulter notre site web www.studio-legale.be.

[1] Publié dans le Moniteur belge le 18 avril 2024 et entré en vigueur le 28 avril 2024.

L’indemnité de procédure (l’IP) : un état des lieux

En vertu de l’article 1022, paragraphe 1 du Code judiciaire, l’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Payeur et bénéficiaire

L’objectif de l’indemnité de procédure est de couvrir les frais et honoraires d’un avocat. Par conséquent, seules les parties qui sont représentées par un avocat dans une procédure judiciaire ont droit à une indemnité de procédure. La Cour de Cassation l’a réaffirmé dans un arrêt du 11 janvier 2024.[1]  Il n’est pas nécessaire pour cela que ces personnes aient effectivement engagé des frais d’avocat. Même lorsqu’un avocat est désigné dans le cadre de l’assistance juridique de deuxième ligne, le tribunal peut accorder une indemnité de procédure  à la personne qui a été assistée et jugée dans son bon droit. Dans ce cas, l’indemnité de procédure doit être imputé lors du dépôt des points pro deo. Si la partie qui a obtenu gain de cause bénéficiait d’une couverture d’assurance de protection juridique, l’indemnité de procédure revient à l’assureur de protection juridique. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 mars 2016.[2]  En effet, en tant qu’assureur non-vie, l’assureur de protection juridique couvre le risque des frais de contentieux de l’assuré. À la base de toute police d’assurance non-vie se trouve le principe indemnitaire, selon lequel seul le dommage réellement subi est indemnisé et l’assuré ne peut pas s’enrichir. Étant donné que l’assuré ne doit pas supporter lui-même les frais d’avocat, l’indemnité de procédure revient à l’assureur de la protection juridique.

L’indemnité de procédure revient à la partie ayant obtenu gain de cause et est remboursé par la partie perdante. Si les deux parties sont déclarées en partie en tort et en partie ayant raison, le tribunal peut, en appliquant l’article 1017, paragraphe 4, du Code judiciaire, répartir les frais, y compris l’indemnité de procédure entre les parties s’il l’estime opportun. Il n’est pas nécessaire que les parties aient introduit des demandes réciproques : même si une seule demande a été introduite, qui a été déclarée partiellement fondée et partiellement non fondée, cela peut donner lieu à la division ou au « partage » des frais.

Le montant

L’indemnité de procédure est forfaitaire. En d’autres termes, l’indemnité de procédure n’a pas pour objet de rembourser intégralement les honoraires de l’avocat. Le montant de l’indemnité de procédure dépend de la valeur de la demande : plus la valeur de la demande est élevée, plus le montant de l’indemnité de procédure est important. Une distinction est donc faite entre les demandes évaluables en argent (par exemple, le paiement de factures impayées) et les demandes non évaluables en argent (par exemple, la résiliation d’un contrat). Pour ces dernières, un seul montant de base, minimum et maximum s’applique.

Le juge a la possibilité d’adapter l’indemnité de procédure en fonction des circonstances de l’affaire, que ce soit en plus ou en moins du montant de base, mais dans les limites minimales et maximales. Par exemple, il peut tenir compte de la complexité de l’affaire, de la capacité financière de la partie perdante, des clauses contractuelles d’indemnisation ou d’un caractère manifestement déraisonnable. Il ne peut le faire que dans certaines limites et seulement si une partie le lui demande.

N’oubliez pas de demander l’IP

Il est nécessaire que l’indemnité de procédure soit réclamé pour y avoir droit. En effet, un tribunal ne peut pas accorder une indemnité de procédure à la partie gagnante si celle-ci ne l’a pas réclamé. Dans ce cas, la décision sur les frais est « réputée réservée » en vertu de l’article 1021(2) du Code judiciaire. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 janvier 2021.[3]  Cela signifie que la Cour peut encore statuer sur cette question à une date ultérieure. La partie la plus intéressée devra à nouveau demander la fixation devant le tribunal et fournir un état détaillé de ses frais. Enfin, après avoir entendu les parties, la juridiction statuera sur la liquidation des frais.

Les frais sont également réputés réservés en vertu de l’article 1021, paragraphe 2, du Code judiciaire, lorsque la juridiction, par suite d’un oubli, a prononcé une décision sur les frais de procédure sans liquider ces frais.

D’autre part, lorsque l’indemnité de procédure est réclamée mais non liquidée par une partie, le tribunal doit déterminer d’office le montant correct de base de l’indemnité de procédure, sous réserve d’un motif ou d’une demande de dérogation, ou d’un accord procédural. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 janvier 2024.[4]  Il est nécessaire, mais suffisant, que la partie gagnante réclame l’indemnité de procédure pour que celle-ci soit liquidée et qu’elle y ait droit.

Enfin, il peut arriver que l’indemnité de procédure soit réclamée et quantifiée, mais qu’un montant de base incorrect ou non indexé soit réclamé.  Dans un arrêt du 13 janvier 2023, la Cour de Cassation a décidé que dans un tel cas, le tribunal doit liquider l’indemnité de procédure dans le jugement ou l’arrêt et accorder d’office le montant de base correct et indexé l’indemnité de procédure.[5]

Enfin, nous souhaitons mentionner que dans un arrêt daté du 19 octobre 2023, la Cour de Cassation a décidé que les appels qui portent exclusivement sur l’indemnité de procédure accordé en première instance sont toujours monétisables.[6]

[1] Cass. 11 janvier 2024, RW 2023-2024, 1179-1180.

[2] Cass. 24 mars 2016, T. Verz. 2017, 346.

[3] Cass. 13 janvier 2023, RW 2022-23, 1180

[4] Cass. 18 janvier 2024, RW 2023-24, 1176.

[5] Cass. 13 janvier 2023, RW 2022-23, 1180.

[6] Cass. 19 octobre 2023, P&B 2024, 18.

Ci-dessous les taux en vigueur à partir du 1er novembre 2022, les montants sont exprimés en euros :

Bonne nouvelle pour (presque) TOUS les travailleurs qui se déplacent régulièrement entre leur domicile et leur lieu de travail depuis le 1er mai 2023.

Aujourd’hui, 55 % des travailleurs habitant à moins de 5 kilomètres de leur lieu de travail viennent encore en voiture. Sur l’ensemble des salariés, ouvriers et employés, seuls 11 % se rendent au travail à vélo. Avec cette nouvelle généralisation de l’indemnité vélo, on espère changer cette situation. [1]

Avec la CCT n° 164, (presque) tous les travailleurs ont droit à une indemnité vélo à partir du 1er mai 2023. Les autres acquièrent ce droit à partir du 1er janvier 2024.

Cela signifie que pour les travailleurs qui n’étaient pas encore couverts par le champ d’application d’une autre CCT sur l’indemnité vélo, une indemnité vélo doit désormais également être accordée.

L’allocation est plafonnée à une distance maximale de 20 kilomètres par trajet avec une indemnité de base pour 2023 de 0,27 euro par kilomètre parcouru à vélo.  Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales et fiscales. [2]  Cela signifie qu’une personne qui habite à 20 kilomètres ou plus de son lieu de travail peut obtenir plus de 200 euros nets par mois grâce à cette indemnité vélo. (40 kilomètres par jour ouvrable x 0,27 euro).

Toutefois, il est important d’utiliser le bon moyen de transport. Ainsi, cette indemnité ne s’applique qu’au transport par vélo. Il s’agit d’un cycle, d’un cycle motorisé ou d’un speed pedelec s’ils sont électriques. On entend par cycle : tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé au moyen de pédales ou de poignées par un ou plusieurs utilisateurs et non équipé d’un moteur, tel qu’un vélo, un tricycle ou un quadricycle.  Par conséquent, si une personne se rend au travail à pied, elle n’a pas droit à cette indemnité.[3]

Attention : pour les salariés relevant de la commission paritaire 335 de prestation de services et de soutiens aux entreprises et aux indépendants, cette nouvelle réglementation ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2024. Cette commission paritaire est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, ainsi que pour les organisations dont les activités sont directement ou indirectement liées aux entreprises ou aux indépendants et dont le but est de fournir des services et de l’accompagnement, sans intention de faire des bénéfices. En voici quelques exemples[4] :

– Les caisses d’allocations familiales, les caisses d’assurance sociale pour les indépendants ;

– Les institutions de recherche dans le domaine des sciences et de l’économie.

Conclusion

À partir du 1er mai 2023, (presque) tous ceux qui se rendent au travail à vélo auront droit à une indemnité vélo. Si vous avez le choix entre à pieds et en vélo, il peut donc être intéressant de sortir votre deux-roues de la poussière.

Si vous avez des questions après avoir lu ce bref flashnews, l’équipe d’avocats de STUDIO|LEGAL est toujours à votre disposition.

Sources légales :

– CCT 164 du 24 janvier 2023 concernant l’intervention de l’employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail

– H., CATTOIR, A., TRUYERS, “Veranderingen in het landschap van de paritaire comités – Vervanging van het paritair comité nr. 218 door paritair comité nr. 200 per 1 april 2015, Or. 2015, section 4, 74-83.

Sources Media :

[1]R., ARNOUDT, “Vanaf mei heeft iedereen recht op een fietsvergoeding”, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/24/vanaf-mei-2023-heeft-iedereen-recht-op-een-fietsvergoeding/.; T., ROSSEEL, “Fietsvergoeding voor iedereen in de privé vanaf 1 mei: hoeveel precies? En Krijg je die ook als je met de step of te voet naar je werk gaat?, https://www.hln.be/geld/fietsvergoeding-voor-iedereen-in-de-prive-vanaf-1-mei-hoeveel-precies-en-krijg-je-die-ook-als-je-met-de-step-of-te-voet-naar-je-werk-gaat~a7be90ef/; S., VERSCHUEREN, “Fietsvergoeding binnenkort verplicht voor elke werknemer”, https://www.tijd.be/netto/analyse/werk/fietsvergoeding-binnenkort-verplicht-voor-elke-werknemer/10462787.html.

[2] Art. 5 et 6 de la convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 concernant l’intervention de l’employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail

[3] Art. 3 de la convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 concernant l’intervention de l’employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail

[4] CATTOIR, H., TRUYERS, A., “Veranderingen in het landschap van e paritaire comités – Vervanging van het paritair comité nr. 218 door paritair comité nr. 200 per 1 april 2015, Or. 2015, section 4, 74-83.

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