Ruben Brosens, Author at STUDIO LEGALE
Auteur/autrice : Ruben Brosens

Dans son arrêt du 11 octobre 2018, la Cour constitutionnelle a estimé que l’exception de la caution de l’étranger demandeur (art. 851 Code jud.) violait le principe d’égalité et de non-discrimination et a donné au législateur un délai jusqu’au 31 août 2019 pour contester l’inconstitutionnalité. Cela ne s’est pas produit.

 

Que devait-il se passer ensuite ? Une interprétation conforme à la Constitution semble être la réponse du pouvoir judiciaire.

L’article 851 du Code judiciaire prévoit la possibilité pour un Belge qui est le défendeur dans une procédure judiciaire, lorsque la partie demanderesse ou intervenante n’est pas belge, de demander à la partie demanderesse de se porter caution pour le paiement des frais de justice et des dommages-intérêts, dans le cas où la partie demanderesse serait condamnée à le faire.[1]

L’exception de la caution de l’étranger demandeur, appelé en latin « cautio iudicatum solvi », vise à garantir au défendeur belge que le demandeur étranger paiera effectivement ce qu’il doit s’il venait à être condamné.[2]

Une décision sur l’exception de la caution, qui constitue un incident de procédure, distinct du fonds de l’affaire, est un jugement avant dire droit.[3] Le jugement n’est donc pas une décision définitive sur le fond de la demande.[4] L’exception ne peut pas non plus être jointe à l’affaire principale ; elle doit être appréciée séparément.[5] Un appel contre une décision avant dire droit ne peut être formé qu’en même temps que l’appel contre le jugement définitif.[6]

Le défendeur peut même soulever l’exception de la caution pour la première fois en appel.[7]  Toutefois, cette exception doit toujours être soulevée avant tous les autres moyens de défense et exceptions.[8]

Dans trois cas, le demandeur est dispensé de fournir une telle garantie :

– s’il consigne la somme fixée par le tribunal, ou

– s’il démontre que ses biens immobiliers en Belgique couvrent cette somme, ou

– s’il donne un gage suffisant s’il ne peut fournir de garant.[9]

Toutefois, si la Belgique et l’État où le demandeur est domicilié dérogent à cette disposition dans un traité mutuel, cette exception ne peut pas être invoqué (voir : annexe).[10]

Qu’en est-il maintenant si le demandeur est un Belge qui vit ou réside à l’étranger et qui n’a pas non plus de biens en Belgique ? Dans ce cas, le défendeur belge n’est pas protégé, alors qu’il se trouve dans une situation factuelle identique. En effet, il est convoqué devant un tribunal belge par une personne qui ne dispose pas de biens saisissables en Belgique. Sur base de la seule nationalité du demandeur, compte tenu du terme « étranger » de l’article 851 du Code judiciaire, il n’est pas protégé dans la situation où le demandeur n’est pas étranger mais n’a pas non plus de biens et donc de garantie en Belgique.

En 2018, le Tribunal de l’entreprise de Liège (anciennement tribunal du commerce) a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Cela signifie qu’avant de rendre son jugement, le Tribunal demande à la Cour d’examiner si l’article de loi en question ne viole pas les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.[11]

En vertu du principe d’égalité et de non-discrimination, une différence de traitement entre des catégories de personnes est autorisé, à condition que cette différence repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifié. Dans son appréciation, la Cour constitutionnelle prend en compte le but et les conséquences de la disposition législative contestées. Il n’y a violation que s’il n’existe aucun lien raisonnable entre la finalité recherchée et les moyens utilisées à cette fin.[12]

Le critère en discussion dans cette affaire est celui de la nationalité du demandeur. La Cour considère ce critère comme objectif, mais elle examine ensuite si la différence de traitement est fondée sur un critère pertinent et si elle n’entraine pas de conséquences disproportionnés.[13]

Pour ce faire, elle se réfère à l’article 6 de la CEDH, qui garantit le droit d’accès à la justice. L’exception de la caution limite quelque peu ce droit, car les personnes qui ne disposent pas d’un patrimoine suffisant pour supporter les frais éventuels en tant que partie perdante ne peuvent pas porter le litige devant un tribunal. Toutefois, ce droit n’est pas absolu[14], ce qui signifie que les États signataires peuvent y déroger, à condition de ne pas porter atteinte à l’essence même de ce droit.[15]

Dans l’affaire Tolstoy Miloslavsky contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la figure juridique de l’exception de la caution poursuit manifestement un but légitime. Elle donne à la partie gagnante la certitude que la partie adverse (pourra) paye(r) les frais de justice et les dommages-intérêts si elle est condamnée à le faire. La perspective d’un recours plutôt désespéré justifie d’autant plus la mise en place d’une caution pour promouvoir une justice équitable.[16]  La security for costs n’affecte pas le droit d’accès au juge, selon la Cour européenne des droits de l’homme.[17]

La Cour constitutionnelle a appliqué ce principe à son appréciation dans l’arrêt du 11 octobre 2018. Il s’agit ici de garantir le paiement des frais de justice et des dommages et intérêts, auxquels le demandeur peut être condamné, au défendeur. Le moyen utilisé est la distinction entre le ressortissant belge et le ressortissant étranger. Toutefois, ce n’est pas la nationalité qui est pertinente ici, mais plutôt la circonstance que le demandeur vit ou réside à l’étranger et ne dispose pas d’un patrimoine suffisant en Belgique pour faire face aux conséquences financières d’une éventuelle condamnation.[18]

Ainsi, la Cour constitutionnelle, après avoir constaté que cette disposition poursuit un but légitime par analogie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a jugé que l’article 851 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, le critère de la nationalité n’étant pas justifié.[19]

Ce faisant, la Cour prévoit également que les conséquences de cette disposition législative seront maintenus jusqu’à ce que le législateur mette la loi en conformité avec la Constitution, et au plus tard jusqu’au 31 août 2019.[20]  Le législateur n’a pas modifié ou abrogé la disposition contestée en temps utile et cela n’a pas été fait à ce jour. Jusqu’à récemment, la jurisprudence était divisée sur l’application de cette règle.

La jurisprudence anversoise penchaient pour une application conforme à la Constitution.[21]  À Bruxelles, ils étaient plutôt d’avis que ce n’est pas au juge mais au législateur de rendre la législation conforme à la Constitution et qu’après le 31 août 2019, l’exception de caution ne pouvait plus être prononcée. Après tout, le juge ne peut pas prédire comment le législateur agira.[22]  La Cour de Cassation n’a pas suivi cette dernière position. Elle a annulé l’arrêt attaqué de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 juin 2021 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Anvers.[23]

La Cour de cassation confirme ainsi que le juge doit appliquer l’exception de la caution de l’étranger demandeur conformément à la Constitution, si possible après l’expiration du délai d’exécution de la disposition (ici le 31 août 2019), et plus largement qu’il lui appartient de remédier à toute lacune afin de rendre la loi conforme à la Constitution.[24]  La Cour de Cassation estime qu’il semble raisonnable d’étendre l’application à tout demandeur, quelle que soit sa nationalité, qui vit, est établi ou réside à l’étranger et n’a pas de patrimoine en Belgique.

Conclusion

Jusqu’à nouvel ordre, compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le défendeur belge peut continuer à invoquer l’exception de la caution du demandeur  étranger avant tout autre moyen de défense. Les conditions en sont que le demandeur ou la partie intervenante ne dispose pas d’un patrimoine suffisant en Belgique pour faire face aux conséquences financières d’une éventuelle condamnation, et qu’un accord international ne prévoit pas de dispense de caution.[25]

[1] Art. 851 Code judiciaire, M.B., 31 octobre 1967. (ci-après Code jud.)

[2] C.Const., 11 octobre 2018, nr. 135/2018, p.3.

[3] Cass., 6 octobre 1998, AR P.98.1228.F

[4] Anvers, 7 juin 2021, RW 2021-22, section.37, 1482.

[5] Art. 869, alinéa 1 C.jud.

[6] Art. 1050, alinéa 2 C.jud.

[7] Art. 851 C.jud.

[8] Art. 868, alinéa 1 C.jud.

[9] Art. 852 C.jud.

[10] Art. 851 C.jud.

[11] Art. 26, §1, 3°de la Loi spéciale sur la Cour Constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989.

[12] C. Const, 11 octobre 2018, nr. 135/2018, 8.

[13] Ibid.

[14] CEDH 19 juin 2001, nr. 28249/95, Kreuz/Pologne, §53; CEDH 8 juin 2006, nr. 45723/99, V.M./Bulgarie, §41

[15] C. Const. 11 octobre 2018, nr. 135/2018, 9.

[16] CEDH 13 juillet 1995, nr. 18139/91, Tolstoy Miloslavsky/ Royaume-Unis, §61.

[17] Ibid., § 62

[18] C. Const. 11 octobre 2018, nr. 135/2018, 10.

[19]  Ibid., 11.

[20] Ibid.

[21] Anvers 19 janvier 2022, RW 2021-22, section. 37, 1480; Anvers 23 mars 2022, RW 2021-22, section 37, 1476; Trib.entr. Anvers (div. Hasselt) 12 novembre 2019, RW 2020-21, section 11, 435; Trib.entr. Anvers (div. Anvers) 26 février 2021, RW 2021-22, section 37, 1483.

[22] Bruxelles 28 juin 2021, RW 2021-22, section 31, 1245; Trib.entr. Bruxelles (Nl.) 17 mai 2021, P&B 2021, section 3, 135.

[23] Cass. 10 mars 2023, AR. C.22.0126.N, 7.

[24] Ibid., 6.

[25] Ibid.

Annexe: Exemption du cautio iudicatum solvi

  1. Convention relative à la procédure civile (HCCH) :

Un ressortissant d’un État membre de cette convention bénéficie de l’exemption de la cautio iudicatum solvi en Belgique[1].

La liste actualisée des statuts par État peut être consultée ici.[2]

  1. Convention relative au statut des étrangers (ONU)

Un réfugié dans un Etat membre de cette Convention, où il a sa résidence habituelle, bénéficie de l’exemption de la cautio iudicatum solvi en Belgique.[3]

La liste actualisée des statuts par Etat peut être consultée ici.[4]

  1. Convention relative au statut des apatrides (ONU)

 

Un apatride dans un Etat membre de cette convention, où il a sa résidence habituelle, bénéficie de l’exemption de la cautio iudicatum solvi en Belgique.[5]

La liste actualisée des statuts par Etat peut être consultée ici.[6]

  1. L’Union européenne

Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ne peuvent pas invoquer la cautio iudicatum solvi à l’encontre de ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne.[7]

La liste des États membres actuels de l’Union européenne peut être consultée ici.[8]

  1. Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale :

La Belgique a conclu avec la Tunisie une convention qui, entre autres, exclut la cautio iudicatum solvi à l’égard de leurs ressortissants.[9]

Sources

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, M.B., 19 août 1955, err. M.B. 29 juin 1961

Convention relative au statut des étrangers du 28 juillet 1951, M.B. 4 octobre 1953.

Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, M.B. 11 mai 1958.

Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, M.B. 10 août 1960.

Convention entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 27 avril 1989, M.B. 20 octobre 1999.

Code Judiciaire, M.B. 31 octobre 1967.

Loi spéciale sur la Cour Constitutionnelle, M.B., 7 janvier 1989.

CEDH 13 juillet 1995, nr. 18139/91, Tolstoy Miloslavsky/Royaume-Unis

CEDH 19 juin 2001, nr. 28249/95, Kreuz/Pologne

CEDH 8 juin 2006, nr. 45723/99, V.M./Bulgarie

CJCE 20 mars 1997, nr. C-323/95.

C.Const. 11 octobre 2018, nr. 135/2018.

Cass. 6 octobre 1998, AR P.98.1228.F

Cass. 10 mars 2023, AR. C.22.0126.N.

Anvers 7 juin 2021, RW 2021-22, section 37, 1481-1482.

Anvers 19 janvier 2022, RW 2021-22, section. 37, 1478-1481.

Anvers 23 mars 2022, RW 2021-22, section 37, 1475-1477.

Bruxelles 28 juin 2021, RW 2021-22, section 31, 1239-1245.

Trib.entr. Anvers (div. Hasselt) 12 novembre 2019, RW 2020-21, section 11, 435-437.

Trib.entr. Anvers (div. Anvers), 26 février 2021, RW 2021-22, section 37, 1482-1483.

Trib.entr. Bruxelles (NL), 17 mai 2021, P&B 2021, section 3, 135.

VERHOEVEN, M. « Cassatie interpreteert borgstelling eisende vreemdeling grondwetsconform », Juristenkrant 2023, section. 468, 9.

[1] Art. 17 de la Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, M.B., 11 mai 1958

[2] https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=33

[3] Art. 16 §2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des étrangers, M.B., 4 octobre 1953

[4] https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028003002e&clang=_en

[5] Art. 16 §2 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, M.B., 10 août 1960

[6] https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280032b94&clang=_en

[7] CJCE 20 mars 1997, nr. C-323/95

[8] https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_nl

[9] Art. 2 de la Convention du 27 avril 1989 entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, M.B., 20 octobre 1999

En tant que personne concernées dont les données personnelles sont traitées, vous disposez toujours d’un droit d’accès. Toutefois, ce droit d’accès n’est pas absolu. Nous clarifions ce que cela signifie, comment vous pouvez exercer ce droit et quelles sont les mesures à prendre.

 

Tout d’abord, la terminologie utilisée est quelque peu trompeuse car elle donne l’impression que vous pouvez réellement voir le traitement lui-même, alors que la réalité est plus nuancée. Il s’agit plutôt d’un droit à obtenir connaissance du traitement de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment, que vous ayez été informé ou non du traitement de vos données personnelles au départ.

L’article 15 du RGDP précise les informations auxquelles vous avez droit, au-delà des données à caractère personnel proprement dites, lorsque vous exercez votre droit d’accès :

  • Les finalités du traitement ;
  • Les catégories de données à caractère personnel concernées ;
  • Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;
  • La durée pendant laquelle les données à caractère personnel sont censées être conservées ou, si cela n’est pas possible, les critères de détermination de cette durée ;
  • L’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnes relatives à la personne concernée ou, du droit de s’opposer à ce traitement ;
  • Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;
  • Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information quant à leur source ;
  • L’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée ;
  • Lorsque les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers ou à une organisation internationale, le droit d’être informé des garanties appropriées.

En principe, vous avez droit à une copie gratuite, pour les copies supplémentaires, le responsable du traitement peut facturer des frais raisonnables basés sur les coûts administratifs.

Si vous présentez votre demande d’accès sous forme électronique (par exemple, par courrier électronique), il suffit que le responsable du traitement vous envoie la copie également sous forme électronique, à moins que vous ne demandiez expressément qu’il en soit autrement.

Toutefois, votre droit d’accès n’est pas absolu. L’article 15, paragraphe 4, du RGPD précise que ce droit ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.

Par exemple, si vous exercez votre droit d’accès vis-à-vis de votre (ancien) employeur, ce dernier a le droit et même le devoir d’anonymiser/censurer les formulaires d’évaluation puisque les données à caractère personnel d’autres personnes (par exemple, l’évaluateur, les collègues) doivent également être protégées en vertu du RGDP. De ce point de vue, le responsable du traitement a également le droit de demander une clarification de votre demande. En effet, si vous avez été employé pendant une longue période, il peut être disproportionné et impose une charge excessive de devoir anonymiser/censurer et copier toutes les données sur l’ensemble de la période afin de répondre à votre demande. Des considérations concrètes doivent toujours être prises en compte à cet égard[1].

Dans le récent arrêt de la CJCE du 4 mai 2023, la Cour a précisé que le droit d’accès peut être très large en ce sens que des copies des documents ou extraits sous-jacents doivent également être fournies, sans toutefois que les droits et libertés d’autrui ne soient jamais perdus de vue au cours du processus :

« le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie d’extraits de documents voire de documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement, étant souligné qu’il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés d’autrui. »[2]

Votre demande elle-même n’est soumise à aucune condition formelle. Toutefois, en vue de la traiter efficacement, il serait souhaitable de vous identifier clairement puisque tout responsable de traitement a évidemment le devoir de procéder à l’identification avant de fournir des informations.

Ensuite, en principe, le responsable du traitement dispose d’un mois pour donner suite à votre demande. Dans ce délai, il doit soit fournir les données, soit vous informer des raisons pour lesquelles il pense qu’il devrait/ne pourrait pas le faire, et vous informer de votre droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle (APD) et de votre droit de faire appel devant les tribunaux (Cours des marchés). Le délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires si le responsable du traitement vous en informe avant l’expiration du délai initial.

Si vous avez d’autres questions concernant (l’exercice de) votre droit d’accès, vous pouvez toujours nous contacter par e-mail : [email protected] ou par téléphone au 03/216.70.70.

Sources juridiques

  • DE BOT, De toepassing van de Algemene Verorderning Gegevensbescherming in de Belgische context. Commentaar op de AVG, de Gegevensbeschermingswet en de Wet Gegevensbeschermingsautoriteit, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2020.
  • DE SMEDT et M. CAPRONI, Praktische gids privacy in de onderneming, Wolterw Kluwer Belgium, Mechelen, 2019.

Jurisprudence

  • Chambre contentieuse APD 9 février 2021, RABG 2021/12-13, 1272-1293.
  • CJUE, 4 mai 2023, C-487/21, n° 45.

[1] Voir, par exemple, la décision sur le fond 15/2021 du 9 février 2021 de la Chambre contentieuse APD

[2] CJUE, 4 mai 2023, C-487/21, n° 45.

Remise à niveau et regard vers l’avenir : les clauses abusives

 

Nous avons déjà évoqué le fait que, depuis le 1er décembre 2020, la loi B2B du 4 avril 2019 a veillé à ce que l’on prête attention aux déséquilibres qui peuvent exister entre les entreprises contractantes (tout comme en droit de la consommation) et que, entre autres, des dispositions concernant des clauses abusives ont été introduites, qui sont inapplicables, ou applicables parfois seulement sous des conditions strictes, dans les contrats pertinents.[1] Le nouveau droit des obligations tente désormais d’étendre ce principe au droit commun et donc notamment aux contrats C2C. Nous rappellerons d’abord brièvement les grands principes de la loi B2B, puis nous examinerons le nouveau droit des obligations et son impact possible.

 

La loi B2B

Champ d’application

Les dispositions de la loi B2B s’appliquent aux entreprises telles que définies dans le Livre VI du Code de droit économique (ci-après CDE).[2]  Le nouveau terme d’entrepreneur n’est donc pas appliqué dans ce Livre VI et la condition de  “poursuite durable d’un objectif économique » est toujours requise. Une conséquence remarquable de ceci est que l’association sans but lucratif ne tombera probablement pas sous la protection de la loi B2B. [3]

En ce qui concerne les clauses contractuelles dans les relations entre entreprises couvertes par cette définition, la loi B2B entrée en vigueur le 1er décembre 2020 s’appliquera dans la mesure où elle concerne les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020.

 

Clauses abusives

Très similaire au droit de la consommation, la loi B2B a tenté de règlementer des clauses créant un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. Concrètement, on a tenté de contrebalancer cela en introduisant d’une part, une norme générale de contrôle et d’autre part, en travaillant avec la liste « grise » et « noire » des clauses abusives.

Norme générale de contrôle

 

L’article VI.91/3, §1 du CDE intègre cette norme générale de contrôle comme suit :

 “Pour l’application du présent titre, toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.”

Par “déséquilibre”, on entend un “déséquilibre juridique”. L’équilibre économique, c’est-à-dire ce que les parties conviennent de faire et à quel prix, dépend toujours du marché libre dans lequel, entre autres, les pratiques commerciales sont un critère important. Le paragraphe 2 de l’article précité précise que ce déséquilibre manifeste doit toujours être apprécié concrètement dans le cadre de l’ensemble des circonstances entourant le contrat. Enfin, le dernier paragraphe indique clairement que les termes essentiels (par exemple, l’objet et le prix), dans la mesure où ils sont clairs et intelligibles, ne sont pas soumis à ce critère de contrôle. [4]

Liste noire

 

L’article VI.91/4 contient quatre clause qui s’écartent tellement des principes fondamentaux du droit civil et créent un déséquilibre grave entre les droits et obligations des parties qu’elles sont considérées comme des clauses absolument interdits, qui nécessitent donc une interprétation très stricte.

  1. Les clauses purement potestatives
  2. Les clauses conférant le droit d’interpréter unilatéralement le contrat
  3. Les clauses limitant tout moyen de recours (“Clauses de propre droit”)
  4. Les clauses établissant de manière irréfutable la connaissance et l’acceptation des conditions par l’autre partie[5]

Liste grise

L’article VI.91/5 contient à son tour les clauses qui sont présumées abusives jusqu’à preuve du contraire et se lit comme suit :

Sont présumées abusives sauf preuve contraire, les clauses qui ont pour objet de :

 

  1. autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat;
  2. proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
  3. placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
  4. exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles;
  5. sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
  6. libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat;
  7. limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
  8. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.”

En pratique, cet article signifie un renversement de la charge de la preuve vers la partie la plus forte.

 

Le principe de cette liste s’illustre parfaitement avec des sujets d’actualité. Le premier type de clause abusive de la liste grise est celui qui accorde le droit de modifier unilatéralement le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat sans raison valable. Cette clause sera donc abusive et donc nulle, sauf si l’entreprise peut prouver qu’il existe une raison valable et qu’aucun déséquilibre manifeste n’a été créé entre les parties. Si nous appliquons cela aux clauses de modification de prix, qui sont très actuelles compte tenu, entre autres, de la pandémie du Corona et de la très malheureuse situation en Ukraine, des raisons valables/objectives doivent sous-tendre à de telles clauses. En principe, une clause de modification du prix qui fait dépendre celle-ci, par exemple, de l’évolution du prix des matières premières, des fournisseurs, des taxes ou charges régionales, etc., devra contenir une justification objective suffisante pour ne pas être considérée comme abusives, ce dont il faut se féliciter. Si la société décide d’insérer une telle clause, elle devra être aussi spécifique et claire que possible quant aux critères de modification. Lorsque les parties souhaitent inclure une clause qui relève normalement de la liste grise, elles peuvent néanmoins faire prévaloir leur liberté contractuelle et démontrer qu’elles ont réellement voulu arriver à cet arrangement pour des raisons économiques légitimes. [6]

 

Sanction

 

L’article 91/6 se libelle comme suit : “Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.”

En principe, seule la clause abusive est nulle et le contrat peut continuer à exister sans cette clause. Ce n’est que si la clause en question est à tel point crucial qu’elle affecte l’ensemble du contrat, que ce dernier sera déclaré nul et non avenu. [7]

Nouveau droit des obligations

Champ d’application

 

Le législateur estime à juste titre (peut-être) qu’il est problématique que, depuis la loi B2B, les clauses abusives soient interdites tant dans les relations B2B que B2C, mais qu’elles puissent encore être utilisées dans les relations C2C. Il pourrait y avoir ici une possible incompatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité.

Dans le Livre 5 du Code civil, le nouveau droit des obligations prévoit l’application de la doctrine des clause abusives aux relations B2B, B2C et C2C.[8] Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquera donc aux accords conclus à partir de cette date.

Le projet de loi prévoit l’application de la doctrine des clauses abusives tant aux relations B2B, qu’aux relations B2C et C2C.

En outre, l’article 5:52 du Code civil stipule que :

Toute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite.

 

L’appréciation du déséquilibre manifeste tient compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat.

 

L’alinéa 1er ne s’applique ni à la définition des prestations principales du contrat, ni à l’équivalence entre les prestations principale”.

Dans la version originale de cet article du projet de loi, son effet était limité aux contrats d’adhésion. Entre-temps, le législateur a abandonné cette idée. Il a été précisé que la précédente version constituait une limitation trop étroite de l’effet de l’interdiction, qui, selon le législateur, devait avoir un effet complémentaire sur les arrangements spécifiques existants déjà dans les contrats entre entreprises et consommateurs et entre entreprises. [9]

L’article 5:13 du Code civil précise que cela n’affecte pas l’application d’une législation spécifique, puisque le projet de loi concerne la lex generalis. En ce qui concerne le B2B et le B2C, la législation existante continuera donc de s’appliquer sans délai et les dispositions du Code civil auront tout au plus un effet complémentaire.

Norme générale de contrôle sans liste

Il est clair que le législateur cherche à obtenir le même résultat que la loi B2B, à savoir l’interdiction des clauses créant un déséquilibre manifeste (juridique) entre les droits et obligations des parties à un contrat. Dans les travaux préparatoires du projet de loi, on peut y lire que cet objectif est poursuivi sans porter atteinte au principe de la liberté contractuelle ou de la sécurité juridique. En d’autres termes, les clauses contractuelles librement négociées ne devraient pas être affectées par la doctrine des clauses abusives. C’est en partie pour cette raison que seuls les déséquilibres « manifestes » sont visés, ce qui fait que le juge ne peut exercer qu’un contrôle marginal et doit toujours considérer le contrat dans son ensemble. [10]  A cet égard, les dispositions du Code civil apportent plus de clarté (et de sécurité juridique) que la loi B2B, puisque cette dernière n’exclut pas de son application les contrats négociés. [11]

Comme dans la loi B2B, le tribunal ne pourra pas toucher aux « prestations principales du contrat, ni à l’équivalence de ces prestations principales« . Ainsi, par exemple, le prix convenu ne sera pas affecté. [12]

Sanction

Toujours dans le nouveau droit des obligations contenu dans le Livre 5 du Code civil, une clause abusive n’aura aucun effet, elle sera considérée comme non écrite et laissera intact le reste du contrat si celui-ci peut continuer à exister sans la clause abusive. [13]

Conclusion

Il est clair que le législateur a voulu résoudre une éventuelle inégalité dans l’application de la doctrine des clauses abusives en l’introduisant dans le Code civil dans une disposition générale applicable à toutes les relations, sans préjudice des réglementations plus spécifiques déjà existantes.

Le résultat est qu’il existe trois sources possibles de législation sur les clauses abusives, ce qui n’est guère propice à la clarté. En outre, il apparaît que, bien que l’intention soit la même, les règles ne sont pas tout à fait identiques.

On peut se demander et on se demande effectivement si, en ce qui concerne la relation avec la législation B2B, l’interaction ne devient pas inutilement complexe et si les dispositions du Code civil suffisent. Le principal point de critique est que les listes, et en particulier la liste grise, de la loi B2B ne fournissent pas l’orientation et la sécurité juridique voulues en raison de la formulation plutôt vague, qui est ouverte à l’interprétation. [14]

Le législateur lui-même semble être d’avis que les disposition du Code civil constituent une élaboration plus adéquate de la doctrine des clauses abusives que la loi B2B :

 

Dans ces conditions, le texte proposé vise à introduire en droit belge des contrats une disposition générale d’interdiction des clauses abusives tout en veillant à limiter ses effets dans le respect des principes de liberté contractuelle, de proportionnalité et de sécurité juridique. Il appartiendra au législateur de décider, à la lumière de l’évaluation prévue de la loi du 4 avril 2019 et de son appréciation par la doctrine, si cette loi doit être maintenue ou si les intérêts des entreprises ne sont pas déjà suffisamment protégés par la disposition générale insérée dans le Livre 5.[15]

Ce faisant, le législateur fait allusion à l’évaluation quadriennale prévue par la loi B2B à l’article VI.91/7 du CDE.

Tel qu’il apparaît aujourd’hui, le Code civil semble revenir à l’essentiel, en trouvant un équilibre entre la protection contre les clauses abiusives et la lutte contre celles-ci, sans restreindre indûment la liberté contractuelle des parties de négocier des écarts par rapport à l' »équilibre standard » des droits et obligations entre les parties.

À cet égard, l’évaluation prévue de la loi B2B semble en effet être un moment idéal pour y revenir de plus près. À partir de maintenant, tout le monde devra se frayer un chemin à travers la multitude de législations concernant les clauses abusives.

Nous suivons l’évolution de la récente entrée en vigueur (01.01.2023) des dispositions précitées du Code civil.

Dans tous les cas, nous pouvons toujours vous assister dans la révision de vos clauses de vos accords (B2C, B2B et C2C) ainsi que dans la rédaction de ceux-ci, afin que toute révision puisse être évitée dans la mesure du possible et de manière prévisible.

De plus, le taux d’intérêt légal applicable en cas de retarde de paiement  pour retard de paiement ont récemment été fortement augmentés, ce qui a également nécessité une révision. Voir à cet égard notre article précédent. [16] Pour plus de questions et d’informations, vous pouvez toujours nous joindre par téléphone au 03/216.70.70 et par email à [email protected]

Bibliographie

Travaux préparatoire :

  • Parl. Ch.2018-2019, nr. 54-1451/3
  • Parl. Ch 2020-2021, nr. 55-1806/001
  • Parl. Ch 2021-2022, nr. 55-1806/004
  • Parl. Ch 2021-2022, nr. 55-1806/010

Doctrine

 

  • HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen, Intersentia, 593-618.
  • STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia.
  • ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23, 891-899.
  • CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 159-205
  • VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-22.

[1] https://studio-legale.com/onrechtmatige-bedingen-in-een-b2b-contract/

[2] Art. I.8, 39° CDE : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations

[3] C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 597.

[4] Docs. Parl. Ch. 2018-2019, nr. 54-1451/3, 32-33; C. HEEB et M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 601; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 69.

[5] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 36-38.

[6] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 39-44; C. HEEB en M. DE MAN, “De b2b -wet van 4 april 2019 in vogelvlucht” in S. DE REY, N. VAN DAMME en T. GLADINEZ (eds.) Grenzen voorbij (liber discipulorum Bernard Tilleman, Antwerpen,  Intersentia, (593) 604,; G. STRAETMANS en B. PONET, Actualia ondernemingsrecht. Het nieuwe ondernemersbegrip en de B2B-wetgeving toegelicht, Antwerpen, Intersentia, 73.

[7] Docs. Parl. Ch 2018-2019, nr. 54-1451/3, 45-46.

[8] Docs. Parls. Ch. 2020-2021, nr. 55-1806/001, 55-60; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-895.

[9] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/004

[10] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 58-59; Docs. Parl. Ch. 2021-2022  nr. 55-1806/004

[11] O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[12] Texte adopté en deuxième lecture, Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/010 (06.04.2022); O. VANDEN BERGHE, “Contractuele clausules onder de loep – Nieuw Burgerlijk Wetboek of b2b wet?”, IN FORO 01/2022, nr. 74, 17-18.

[13] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 59-60; ; D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 892-898;

[14] D. ROOSES, “Onrechtmatige bedingen B2B revisited in het licht van het wetsontwerp nieuw verbintenissenrecht: back to basics?”, RW 2021-22, nr. 23 (891) 896-897; I. CLAEYS en T. TANGHE, “Bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen van andere ondernemingen door de b2b-wet van 4 april 2019”, Ius & actores 2020, N°1, 172, 203-205.

[15] Docs. Parl. Ch. 2021-2022, nr. 55-1806/001, 56-57

[16] https://studio-legale.com/newsflash-wettelijke-interestvoeten-stijgen-fors/

Flash info: Forte hausse du taux d’intérêt légal

 

Le taux d’intérêt légal belge pour les retards de paiement ne peut échapper au climat économique et financier actuel et subira une forte augmentation à partir du 1er janvier 2023, cela concerne tant le taux d’intérêt légal normal que celui applicable aux transactions commerciales.

Le SPF Finances vient de communiquer le taux d’intérêt légal applicable en cas de retard de paiement à compter du 1er janvier 2023. [1] Vous pouvez trouver la fiche d’information ici.

Le taux d’intérêt légal normal en vigueur passe de 1,50 % à 5,25 % à compter du 1er janvier 2023.

Le taux d’intérêt dans les transactions commerciales passe de 8% à 10,50 %. L’application de ce taux d’intérêt est limitée aux « transactions commerciales » qui, conformément à la loi sur le retard de paiement[2], sont définies comme : « toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation de services ou à la conception et l’exécution de travaux publics et de travaux de construction et de génie civil. »

En tant que débiteur, vous devrez donc plus que jamais respecter vos délais de paiement puisque les intérêts, qui sont toujours légalement prévus à titre de compensation pour retard de paiement, ont augmenté de manière significative, en dehors de ce qui peut être prévu par contrat.

C’est peut-être aussi le moment pour votre entreprise de faire vérifier vos conditions générales concernant les dispositions relatives au retard de paiement. En outre, d’importantes modifications juridiques doivent être prises en compte lors de cette vérification en ce qui concerne les clauses abusives. Voir notre article précédent à ce sujet sur Jubel[3].

Pour toute autre question à ce sujet, vous pouvez toujours nous contacter par mail : [email protected] ou par téléphone au 03/216.70.70.

[1] Voir : https://financien.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/taux-dinter%C3%AAt-l%C3%A9gal-applicable

[2] Loi du 2 août 2020 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

[3] https://www.jubel.be/fr/les-clauses-abusives-un-vent-frais-pour-lavenir/

Hoofdwebsite Contact
rendez-vous upload






      GDPR proof area
      Téléchargez vos documents





      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier


      glissez vos documents jusqu’ici ou choisissez un fichier











        Benelux (€... )EU (€... )International (prix sur demande)

        En soumettant la demande, vous acceptez expressément nos conditions générales et confirmez que vous avez lu attentivement notre déclaration de confidentialité. L’envoi de cette demande fera office de confirmation de commande.
        error: Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren, reproduceren of hergebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.