Camille Ophoff, Author at STUDIO LEGALE
Auteur/autrice : Camille Ophoff

Le tribunal de police de Vilvorde annule une amende administrative après un contrôle tronçon : des limites importantes à l’implication et au financement privés

Que les autorités locales recourent de plus en plus aux radars tronçons est aujourd’hui bien connu. Les dispositifs apparaissent à un rythme soutenu le long des routes flamandes et génèrent, outre une amélioration de la sécurité routière, un flux constant d’amendes administratives communales.

L’amende administrative communale, plus connue sous le nom d’« amende SAC », est encadrée par un cadre légal strict. Un jugement récent du Tribunal de police de Vilvorde, rendu le 6 novembre 2025, le confirme.

Le tribunal a annulé une amende SAC de 53 euros, infligée à la suite d’un contrôle tronçon, au motif que la commune n’avait pas pu démontrer qu’une personne compétente avait constaté l’infraction et que les appareils de mesure utilisés n’avaient pas été entièrement financés par la commune, comme la loi l’exige expressément.

Cette décision touche à un débat sociétal plus large, alimenté tant par des questions juridiques que par des préoccupations politiques concernant le rôle des acteurs privés et le risque que les contrôles tronçon se transforment en modèle lucratif plutôt qu’en mesure de sécurité routière.

Une simple infraction de vitesse aux conséquences juridiques importantes

Le 26 avril 2024, un conducteur a été flashé dans la commune de Meise à une vitesse corrigée de 31 kilomètres par heure. La commune lui a infligé une amende SAC de 53 euros. Le conducteur concerné a introduit un recours. Trois arguments principaux y étaient avancés :

  1. L’agent SAC n’était pas indépendant ;
  2. Le contrat de concession sur lequel reposait le radar tronçon était invalide ;
  3. Le radar tronçon et les appareils utilisés avaient été mis en œuvre de manière incorrecte.

Après une décision défavorable en recours administratif, le conducteur a interjeté appel devant le tribunal de police.

La constatation doit être effectuée par une personne habilitée

Dans son jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal rappelle tout d’abord que l’article 62 du Code de la route exige qu’une personne physique constate l’infraction. L’objectif est de garantir qu’un contrôle humain existe toujours sur ce que le logiciel enregistre.

En l’espèce, l’infraction de vitesse a été enregistrée numériquement par le logiciel d’un concessionnaire privé. Selon la commune de Meise, ce logiciel détecterait les infractions potentielles, après quoi un verbalisant les « validerait » ou les « rejetterait ». Mais aucun élément concret n’a été fourni pour étayer cette affirmation.

Le procès-verbal ne mentionnait qu’un numéro de matricule, sans aucune indication permettant d’identifier le verbalisant qui aurait effectivement validé la mesure. Le Tribunal a émis de sérieux doutes quant à cette pratique et, la commune n’ayant pas été en mesure de rattacher ce numéro à un agent existant, la sanction a été annulée pour ce seul motif.

Les appareils de mesure automatiques doivent être entièrement financés par la commune

Le Tribunal a également examiné la question du financement des appareils de mesure. La loi prévoit que l’infraction doit être constatée au moyen de dispositifs fonctionnant automatiquement et entièrement financés par l’autorité locale.

Dans cette affaire, l’installation du radar tronçon avait été fournie et financée par une société commerciale externe, qui imposait ensuite, via un contrat de concession, des conditions incompatibles avec l’objectif d’amélioration de la sécurité routière.

Les appareils n’ayant donc pas été intégralement financés par la commune, l’exigence légale n’était pas respectée, ce qui a conduit à l’annulation de la sanction pour un second motif.

Un débat sociétal plus large en pleine effervescence

L’interprétation stricte des conditions légales ne tombe pas du ciel. Au cours de l’année écoulée, le débat autour des radars tronçons s’est fortement intensifié, notamment en raison de nouvelles informations sur la structure financière qui sous-tend de tels projets.

Aujourd’hui, plusieurs communes utilisent des modèles privés de type « Trajectory Control as a Service » (modèles TaaS), dans lesquels l’installation, le logiciel, la maintenance et le fonctionnement sont entièrement pris en charge par un partenaire commercial. En échange, cette société reçoit pour chaque amende SAC traitée une rémunération fixe, correspondant à près de la moitié du montant de l’amende minimale de 53 €, que celle-ci soit effectivement payée ou non.

Comme des dizaines de communes et plus d’une centaine de zones de radars tronçons fonctionnent avec de tels contrats, cela génère des revenus annuels considérables pour les entreprises privées concernées. L’investissement dans l’installation est généralement amorti dès la première année, de sorte que le reste de la durée des contrats pluriannuels constitue en grande partie un bénéfice.

Cela renforce l’impression que le contrôle ne vise parfois pas uniquement la sécurité routière, mais que des intérêts financiers influencent également la manière dont les contrôles sont organisés.

La ministre flamande de la Mobilité, Annick De Ridder, a déjà souligné que les radars tronçons « ne peuvent pas devenir un modèle lucratif » et a annoncé une évaluation approfondie tant des radars tronçons que du système SAC, dont les résultats sont attendus pour l’été 2026. Les autorités locales espèrent que cette évaluation apportera davantage de sécurité juridique concernant le financement, la validation et le rôle des acteurs privés.

L’Association des Villes et Communes Flamandes (VVSG) reconnaît elle aussi que le problème réside principalement dans la complexité des modèles TaaS avancés. Selon la VVSG, ce jugement illustre une nouvelle fois la difficulté du cadre légal entourant les contrôles de vitesse. L’organisation plaide dès lors pour un cadre juridique plus robuste, définissant plus clairement le rôle des acteurs privés et offrant davantage de sécurité juridique aux autorités locales dans l’utilisation des instruments de contrôle.

Conclusion

Le jugement du Tribunal de police de Vilvorde montre clairement que le cadre juridique relatif aux amendes SAC et aux radars tronçons est plus strict qu’on ne le pense souvent. Le tribunal confirme deux conditions essentielles :

  1. L’infraction doit être constatée par une personne habilitée ;
  2. Les appareils de mesure automatiques doivent être entièrement financés par l’autorité publique.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la sanction est invalide.

Par ailleurs, la décision démontre que le système actuel, en particulier lorsqu’il s’agit de radars tronçons basés sur des modèles TaaS, peut entrer en tension avec le cadre légal. Le large débat sociétal en cours met en évidence la nécessité d’une réglementation plus claire et tournée vers l’avenir, afin que les autorités locales sachent dans quelles limites elles peuvent agir légalement.

Sources:

  1. Jugement du Tribunal de police de Vilvoorde du 6 novembre 2025
  2. « Onderzoek naar wildgroei aan trajectcontroles: « Mag geen verdienmodel voor de gemeenten zijn », 20 november 2024, consulté le 17 novembre 2025 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/11/20/evealuatie-van-wildgroei-aan-trajectcontroles mag-geen-verdi/
  3. Rechter vernietigt boete van trajectcontrole, minister De Ridder laat vonnis onderzoeken, 16 november 2025, consulté le 17 novembre 2025 , https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2025/11/16/gas-verkeersboete-nietig-verklaard-door-politierechter/
  4. Vonnis over trajectcontroles via TaaS toont nood aan robuust wettelijk kader, 17 november 2025, consulté le 17 novembre 2025, https://www.vvsg.be/nieuwsoverzicht/vonnis-over-trajectcontroles-via-taas-toont-nood-aan-robuust-wettelijk-kader?
  5. Rechter vernietigt boete van trajectcontrole omdat flitssysteem niet volledig gefinancierd wordt door gemeente, 16 november 2025, consulté le 17 novembre 2025 , https://www.demorgen.be/snelnieuws/rechter-vernietigt-boete-van-trajectcontrole-omdat-flitssysteem-niet-volledig-gefinancierd-wordt-door-gemeente~b313850a/
  6. “Er is geen enkel privébedrijf dat verkeersveiligheid boven winst stelt. Hun businessmodel is gebouwd op flitsen, flitsen, flitsen”, 18 november 2025, consulté le 20 novembre 2025, https://archive.is/20251118185112/https://www.nieuwsblad.be/politiek/er-is-geen-enkel-privebedrijf-dat-verkeersveiligheid-boven-winst-stelt.-hun-businessmodel-is-gebouwd-op-flitsen-flitsen-flitsen/105676830.html
  7. Wie wordt beter van uw snelheidsboete? ‘Dit is een kaskoe in het kwadraat’, 17 november 2025, consulté le 20 novembre 2025, https://archive.is/20251117173628/https://www.demorgen.be/nieuws/wie-wordt-beter-van-uw-snelheidsboete-dit-is-een-kaskoe-in-het-kwadraat~b0bfb08d/

Dans un monde où luxe et personnalisation vont de plus en plus de pair, il n’est pas surprenant que certains clients soient prêts à débourser des milliers d’euros pour une montre exclusive. La personnalisation d’un modèle standard par l’ajout de diamants ou de pierres précieuses — une technique connue sous le nom de « iced out » —est aujourd’hui très populaire.

À première vue, cela semble être une amélioration esthétique pour ceux qui trouvent la Rolex classique trop ordinaire. Mais ceux qui pensent que la beauté n’a pas de prix oublie les contraintes du droit des marques et du droit d’auteur.

C’est ce que ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers le 17 avril 2024, dans lequel le juge a sévèrement sanctionné le modèle économique d’un bijoutier anversois qui s’est spécialisé dans cette pratique d’« iced out ». Le juge a accordé à Rolex des dommages et intérêts d’un montant de pas moins de 160.371,60 €.

Qu’est-ce que le «iced out» des montres?

L’« iced out » désigne la modification de montres existantes, généralement issues de marques de luxe telles que Rolex, en y ajoutant des diamants ou d’autres pierres précieuses.

Des éléments tels que le cadran sont remplacés ou modifiés, tandis que la marque d’origine reste visible.

Les montres ainsi modifiées sont ensuite remises en vente, souvent accompagnées de visuels promotionnels officiels de la marque.

Ce qui peut sembler, pour le consommateur, une amélioration esthétique unique, constitue pour le titulaire de la marque une atteinte sérieuse à son contrôle sur la qualité, le design et la réputation de ses produits.

Cette pratique est populaire dans le monde des bijoutiers haut de gamme et des influenceurs, mais elle comporte des risques juridiques importants.

L’«iced out »  touche en effet à deux formes essentielles de protection en droit de la propriété intellectuelle :

  • Droit des marques : l’utilisation du nom de la marque « Rolex » sur des produits modifiés, dans des publicités ou sur des sites web.
  • Droit d’auteur : la modification du design original du cadran ou l’utilisation de photos officielles du produit sans autorisation préalable.

Cour d’appel d’Anvers, 17 avril 2024 : T.L.W. contre Rolex

Le fabricant suisse des montres Rolex SA et sa filiale pour le Benelux ont intenté une action en justice contre la société anversoise T.L.W. SRL.

Cette dernière exploitait une bijouterie dans laquelle des montres Rolex originales étaient « iced » (c’est-à-dire serties de diamants), puis revendues sous l’appellation « Rolex ».

En outre, T.L.W. utilisait également des images originales de produits et de promotion rolex sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Rolex a saisi la justice pour atteinte à ses droits d’auteur et à ses droits de marque.

Lors d’une procédure antérieure, un ordre de cessation avait déjà été prononcé par le tribunal de l’entreprise de Bruxelles (jugement du 7 juillet 2021), interdisant la vente et la promotion des montres modifiées sous peine d’astreinte.

L’arrêt du 17 avril 2024 portait sur l’indemnisation réclamée par Rolex pour les infractions constatées.

Décision de la cour

La Cour a confirmé les atteintes au droit des marques et au droit d’auteur. Le juge a estimé que les modifications apportées par la technique du « iced out »  portaient atteinte de manière fondamentale au design original et à l’image commerciale de la Rolex.

Étant donné que Rolex n’aurait jamais donné son autorisation pour de telles modifications, ni pour l’utilisation de matériel promotionnel ou de mentions de marque, aucune rémunération sous forme de licence classique ne pouvait être envisagée.

La Cour a donc évalué le montant des dommages et intérêts ex aequo et bono à 40 % du prix de vente de chaque montre modifiée, ce qui a conduit à un total de 160.371,60 euros.

L’élément clé : l’atteinte à la réputation

Ce que Rolex a démontré de manière convaincante, c’est que la pratique du « iced out » portait atteinte à sa réputation en tant que marque de qualité :

  • Les montres modifiées ne répondaient pas aux exigences internes de qualité de Rolex.
  • Le public avait des difficultés à distinguer s’il s’agissait de produits officiels de Rolex.
  • Les sertissages de pierres précieuses n’étaient pas réalisées par Rolex, mais reflétaient néanmoins l’image de marque de la société
  • Les montres Rolex sont conçues pour refléter un style haut de gamme spécifique, notamment à travers le design du cadran, ce qui constitue un intérêt commercial essentiel de la marque que la technique du « iced out » compromet.
  • Cela entraînait une confusion chez les consommateurs et risquait de nuire à la confiance dans la marque.

La Cour a souligné que cette atteinte à la réputation constituait, en soi, un fondement suffisant pour justifier une indemnisation équitable, même si Rolex n’était pas en mesure de prouver une perte de bénéfices concrète.

La protection de la marque s’étendait à la manière dont elle apparaît visuellement sur le marché et à la perception qu’en ont les consommateurs.

Un regard international sur l’ « iced out »

L’affaire anversoise ne constitue pas un cas isolé. Tant aux États-Unis qu’en Suisse, les juridictions ont récemment dû se prononcer sur les limites de la « customisation » de montres Rolex.

Dans l’affaire Rolex Watch USA, Inc. v. BeckerTime LLC devant la Cour d’appel de la cinquième circonscription, il s’agissait d’un vendeur américain qui modifiait des montres Rolex en y ajoutant des diamants aftermarket, des lunettes personnalisées et des bracelets non originaux. Ces montres étaient ensuite revendues sous l’appellation “Genuine Rolex”.

Selon le tribunal, il ne s’agissait pas d’une simple restauration, mais de modifications substantielles altérant la nature même du produit. Cela relevait de l’exception dite du misnomer, selon laquelle le produit ne pouvait légalement plus être qualifié de “Rolex”. Toutefois, Rolex n’a pas obtenu de restitution des bénéfices en raison de la prescription et de l’absence de mauvaise foi.

Dans une affaire portée devant la Cour fédérale suisse, une entreprise genevoise a été poursuivie pour avoir modifié des montres Rolex (notamment en réutilisant le nom de la marque Rolex sur des cadrans personnalisés). Le tribunal a établi une distinction importante entre la vente de montres modifiées sur le marché (qui constitue une atteinte aux droits de marque) et la personnalisation à la demande du propriétaire-client, considérée comme admissible sous certaines conditions. Seule cette dernière pratique a été jugée licite, à condition qu’aucune confusion ne soit créée quant à un lien avec la marque Rolex. Les avertissements clairs et une communication transparente jouent ici un rôle essentiel.

La jurisprudence belge suit la ligne américaine, en considérant que des modifications substantielles apportées à des produits originaux, tout en conservant l’utilisation de la marque, constituent une atteinte aux droits de marque.

Conclusion : l’« iced out », un terrain juridique miné

L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers constitue un avertissement clair à l’égard des commerçants qui modifient et revendent des produits originaux issus de marques de luxe. La pratique du « iced out » peut sembler attrayante sur le plan commercial, mais elle représente un véritable terrian miné en matière de droits de propriété intellectuelle.

Quiconque porte atteinte à la réputation et à l’image d’une marque telle que Rolex s’expose à une lourde sanction financière, même si le préjudice exact ne peut être prouvé mathématiquement.

Réflexion

Nous estimons qu’il pourrait exister une certaine marge de manœuvre juridique lorsque le consommateur est lui-même propriétaire de la montre et demande explicitement une personnalisation sur mesure, sans que le produit soit ensuite revendu ou présenté comme une montre Rolex officielle de la marque.

Tant qu’aucune confusion n’est créée quant à un lien avec la marque, une telle personnalisation serait, selon nous, moins susceptible d’être qualifiée d’atteinte aux droits de marque.


CA Anvers 17 avril 2024, NjW 2025, section. 521, 344.

https://abovethelaw.com/2024/03/the-rolex-ip-cases-prove-that-time-is-money/

https://www.ie-forum.be/artikelen/bewerken-van-horloges-resulteert-in-inbreuk-op-auteursrechten

https://www.thefashionlaw.com/as-the-right-to-repair-movement-gains-steam-what-

does-it-mean-for-luxury

https://www.jckonline.com/editorial-article/rolex-sues-la-californienne/

https://www.hodinkee.com/articles/swiss-high-court-rules-on-lawsuit-between-rolex-and-customizer-artisans-de-geneve

 

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