Anna SKRINNIKOVA, Author at STUDIO LEGALE
Auteur/autrice : Anna SKRINNIKOVA

Adresses e-mail d’anciens collaborateurs: que dit le GBA ? Discussion et recommandations suite à la première décision de la GBA (l’autorité de protection des données) de 2026: 01/2026 (6 janvier 2026) (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/beslissing-ten-gronde-nr.-1-2026.pdf )

Les faits en bref

Après une acquisition, deux adresses e-mail professionnelles (prénom.nom@…) d’un ancien employé sont restées actives pendant plus de deux ans. Les e-mails entrants étaient techniquement redirigés vers une corbeille virtuelle (suppression automatique). Selon l’acquéreur, il n’y avait donc plus de traitement de données à caractère personnel.

L’Autorité de protection des données (APD) n’a pas suivi ce raisonnement.

Pourquoi s’agit-il d’une violation du RGPD ?

La GBA rappelle quelques principes fondamentaux:

  • Une adresse e-mail personnalisée est en soi une donnée à caractère personnel.
  • Le fait de la conserver constitue un traitement, même si les e-mails ne sont pas lus.
  • Les métadonnées et les journaux de messagerie (tels que les expéditeurs) sont également des données à caractère personnel.
  • Une mesure technique telle que la suppression automatique ne supprime pas le traitement.

Les employeurs doivent bloquer la boîte mail de l’employé qui quitte l’entreprise au plus tard le jour de son départ effectif et ne peuvent conserver les adresses e-mail après le départ que de manière très temporaire, généralement pendant un mois maximum, exceptionnellement jusqu’à trois mois, et uniquement pour un message d’absence automatique.

Conséquences de l’infraction

L’entreprise a reçu un avertissement et s’est vu ordonner :

  • de cesser le traitement,
  • de donner accès aux données encore disponibles,
  • et de supprimer définitivement toutes les données à caractère personnel.

Recommandation

Pour les entrepreneurs et les conseillers, le message est clair : la gestion des e-mails après une sortie n’est pas un détail informatique, mais une obligation au titre du RGPD. Lors de rachats et de sorties, il convient de préciser explicitement quand et comment les adresses e-mail seront fermées. Les solutions techniques ne constituent pas une garantie juridique.

Comment procéder correctement ? (cadre pratique)

La GBA accepte que les adresses e-mail des collaborateurs qui quittent l’entreprise restent actives pendant une période très limitée, sous réserve de conditions strictes:

  • Blocage de l’adresse e-mail à la fin du contrat de travail, au plus tard le jour de son départ effectif.
  • Durée limitée: en principe 1 mois maximum, exceptionnellement jusqu’à 3 mois.
  • Réponse automatique uniquement: une réponse automatique indiquant de manière neutre que la personne n’est plus en service et renvoyant vers un point de contact général.
  • Pas d’accès aux e-mails: pas de transfert, pas d’accès pour les collègues, pas de surveillance du contenu.
  • Date de fin claire: à l’expiration, l’adresse e-mail, la boîte mail et les éventuels journaux sont définitivement supprimés.
  • Documentation: cette procédure doit être définie à l’avance (politique informatique, procédure de départ des RH) et, de préférence, être soutenue par un contrat. Cela s’inscrit dans le principe de responsabilité (la GBA estime qu’il est très important que vous puissiez démontrer pourquoi vous faites ou ne faites pas quelque chose). Si vous documentez bien cela et montrez que vous y avez réfléchi, la GBA l’appréciera.

Les solutions techniques sont autorisées, mais uniquement si elles empêchent réellement le traitement des données à caractère personnel. Une mesure qui limite uniquement la visibilité ne suffit pas.

Alerte M&A: un risque post-clôture souvent oublié

Lors des acquisitions et des restructurations, la gestion des e-mails des actionnaires, administrateurs et personnalités clés sortants passe souvent inaperçue. Traitez cette question immédiatement et documentez-la afin d’être en règle!

Si vous avez des questions, contactez [email protected] .

Joost PEETERS est avocat et DPD (délégué à la protection des données).

Sources :

Après une période d’intenses négociations et une certaine résistance de la part de certains États membres, le Conseil européen a formellement adopté la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD), également connue sous le nom de CS3D, le 24 mai dernier. Cette directive vise à promouvoir des pratiques commerciales responsables au sein de l’Union européenne (UE) et au-delà. Avec la publication de la CS3D au Journal officiel de l’Union européenne le 5 juillet 2024, le pas vers un entrepreneuriat durable et éthique au sein de l’Union européenne semble enfin franchi.
La CS3D s’inscrit dans le cadre plus large du Green Deal européen, qui comprend plusieurs initiatives telles que la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) et la taxonomie verte européenne. Ces initiatives visent toutes à promouvoir une croissance économique durable dans l’ensemble de l’UE.
La directive vise principalement à promouvoir des pratiques commerciales durables et responsables, en tenant les grandes entreprises pour responsables de leur impact sur l’environnement et les droits de l’homme. Elle impose plusieurs obligations de due diligence et décrit les mesures que les entreprises doivent prendre dans le cadre de leur politique pour se conformer à ces obligations. Ces obligations de due diligence couvrent diverses normes en matière de droits de l’homme, de droits du travail et d’environnement.
Ce faisant, les entreprises doivent investir pour soutenir ces obligations de due diligence et collaborer de manière significative avec les parties prenantes et les personnes concernées dans l’élaboration de leurs politiques de due diligence.
L’une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de désaccords entre les États membres lors de la phase finale d’adoption de la directive réside dans le champ d’application et l’applicabilité de la CS3D. Actuellement, seules les grandes entreprises de l’UE employant plus de 1 000 personnes et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros, ainsi que les entreprises non européennes opérant sur le marché de l’UE et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 450 millions d’euros dans l’UE, entrent dans le champ d’application. En d’autres termes, la directive ne s’applique qu’à environ 1 % des entreprises basées dans l’UE. Cette limitation résulte en partie de la résistance d’États membres tels que l’Allemagne, l’Italie et la France, qui s’inquiétaient de l’impact des exigences strictes sur les entreprises et ont donc demandé des seuils plus élevés pour les employés et le chiffre d’affaires.
Les petites entreprises pourraient bien être indirectement affectées par leurs relations d’affaires avec des entreprises couvertes par la directive, puisqu’elles doivent respecter des exigences de due diligence dans le cadre de leurs obligations contractuelles.
En outre, la directive n’impose pas seulement aux entreprises des obligations de due diligence en matière de droits de l’homme et de droits du travail, mais leur impose également d’élaborer un plan de transition climatique, dans lequel elles indiquent comment leurs activités répondront aux objectifs de l’accord de Paris, en particulier la limitation du réchauffement climatique de la Terre à 1,5°C.
La directive CS3D entre en vigueur le 20e jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres disposent alors de deux ans pour mettre en œuvre la législation et les procédures administratives nécessaires. Les délais de mise en conformité pour les entreprises varient en fonction de la taille de l’entreprise et du chiffre d’affaires réalisé, avec des échéances en 2027, 2028 et 2029 pour les entreprises ayant plus de 5 000 employés et un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros, 3 000 employés et un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros et 1 000 employés et un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros, respectivement.
Conclusion
La CS3D vise à harmoniser les exigences en matière de due diligence au sein de l’UE afin de promouvoir une économie plus équitable et durable. Comme pour toute nouvelle législation, il reste à voir si les objectifs atteints le seront effectivement. Le succès de cette directive dépendra de plusieurs facteurs, notamment, d’une part, de la volonté des États membres d’introduire et d’appliquer strictement une législation nationale plus stricte et, d’autre part, de la volonté des entreprises elles-mêmes d’adopter ces nouvelles obligations de due diligence.
Si vous avez des questions après avoir lu cet article, vous pouvez toujours nous contacter à l’adresse [email protected] ou au 03 216 70 70.

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Jeudi 25 avril 2024


Credit Expo Belgique est un évènement annuel au cours duquel plusieurs produits et services dans le domaine de la gestion du crédit sont présentés. Les visiteurs peuvent également acquérir de l’inspiration et des connaissances lors d’intéressants séminaires abordant diverses facettes de la gestion du crédit.

 

 

 

 

STUDIO | LEGALE est un partenaire fidèle de Credit Expo Belgique et sera encore présent cette année.

Mr. PEETERS est un orateur invité à l’un des séminaire.

Credit Expo Belgique est organisé à :
De Montil’ à Affligem.


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Le Code de droit économique (CDE) a récemment été complété par un 19e livre : le livre XIX  » Dettes du consommateur « . Ce livre a été introduit par la loi du 4 mai 2023[1] , qui a été publiée au Moniteur belge le 23 mai 2023.

  1. Contexte

Jusqu’à récemment, la manière dont les entreprises pouvaient recouvrer leurs factures impayées auprès des consommateurs était régie par une loi du 20 décembre 2002[2]. Cette loi prévoyait une liberté contractuelle relativement importante.

Les entreprises déterminaient elles-mêmes le délai dans lequel le consommateur devait payer la facture, les frais de recouvrement appliqués en cas de non-paiement et la date à partir de laquelle ces frais commençaient à courir. Les consommateurs, quant à eux, acceptaient les clauses du contrat et étaient protégés par la législation sur la protection des consommateurs.

Au fil des années, plusieurs propositions législatives ont été adoptées afin de rendre la loi du 20 décembre 2002 plus favorable aux consommateurs. À chaque fois, l’objectif des initiatives législatives a toujours été le même : protéger les consommateurs vulnérables contre l’accumulation de dettes en cas de non-paiement en limitant le calcul des intérêts, les clauses pénales, les frais de recouvrement, etc.

Malgré les critiques formulées à l’encontre des projets de loi par les entreprises, le Conseil d’État ou l’Ordre des barreaux flamands, etc., la nouvelle loi sur le recouvrement des créances pour les consommateurs, qui aura sans aucun doute des conséquences considérables, a vu le jour le 4 mai 2023.

  1. Situation

La nouvelle loi se trouve dans le livre XIX du CDE et se compose de deux parties :

  • D’une part, la loi contient des règles sur ce qui peut et doit se passer en cas de retard de paiement d’un consommateur (titre 1)
  • D’autre part, la loi contient des règles sur (l’activité de) recouvrement amiable des dettes d’un consommateur (titre 2)

En outre, il existe également une législation concernant le recouvrement des créances auprès des consommateurs :

  • le livre 5 du nouveau code civil (ci-après « NCC ») : vous y trouverez des règles générales en matière de mise en demeure, de clause pénale et intérêts, ainsi qu’une interdiction générale des clauses abusives ;
  • le livre VI du CDE, qui contient une législation spécifique sur les clauses abusives dans les relations B2C.

La nouvelle loi s’applique en tant que loi générale et n’affecte pas la législation spéciale préexistante. Toutes les législations seront appliquées de manière cumulative, mais en cas de conflit, la législation spéciale prévaudra. Les consommateurs ne doivent donc pas se laisser aveugler par les règles de la nouvelle loi, car il est tout à fait possible que des règles différentes s’appliquent à certains secteurs (par exemple, la distribution de l’énergie et de l’eau).

Le livre 5 du NCC contenant également des règles générales en la matière, il reste à voir comment la nouvelle loi et le NCC coexisteront dans la pratique.

  1. Champ d’application

Le vaste champ d’application de la nouvelle loi est l’une des raisons pour lesquelles elle aura un tel impact. En effet, la nouvelle loi s’applique à : « tout retard de paiement d’une dette d’un consommateur à une entreprise« .

  • Champ d’application personnel

La nouvelle loi s’applique entre les entreprises et les consommateurs et donc « B2C »

Un consommateur est ainsi défini comme : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Une entreprise est : « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations », et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.

Ainsi, non seulement les entreprises au sens traditionnel du terme sont couvertes par la nouvelle loi, mais aussi, par exemple, les hôpitaux et les professionnels libéraux.

  • Champ d’application matériel

Pratiquement tous les types de dettes d’un consommateur relèveront de la nouvelle loi.

En effet, la nouvelle loi parle de tout retard de paiement, et ne concerne donc pas uniquement les factures impayées. Tant les dettes contractuelles (par exemple l’achat d’une nouvelle cuisine ou d’un nouveau meuble, facture d’un entrepreneur ou d’un jardinier) que les dettes légales ( par exemple les frais de stationnement impayés) devront désormais être recouvrées en tenant compte des règles de la nouvelle loi.

  • Champ d’application temporel

En ce qui concerne le champ d’application temporel, il convient de faire une distinction selon le moment où le contrat à l’origine de la dette a été conclu :

  • Contrat conclu avant le 1er septembre 2023 : la nouvelle loi entre en vigueur le 1er décembre 2023
  • Contrat conclu après le 1er septembre 2023 : la nouvelle loi s’applique immédiatement.
  1. Conséquences en cas de non-paiement par un consommateur
  • Retard de paiement B2C

La nouvelle loi réglemente principalement ce qu’un créancier doit faire lorsqu’un consommateur ne paie pas (à temps).

Si le consommateur n’a pas payé à la date d’échéance convenue, l’entreprise doit d’abord obligatoirement envoyer un rappel de paiement gratuit. Ce rappel peut être envoyé par la poste ou par voie électronique.

Après le premier rappel, le consommateur doit bénéficier d’un nouveau délai de paiement de 14 jours. Ce délai de 14 jours prend court le troisième jour ouvrable suivant l’envoi du rappel, ou le jour suivant l’envoi si le rappel est envoyé par voie électronique.

Le premier rappel doit contenir des informations obligatoires :

  • Le montant restant dû ;
  • La clause indemnitaire qui serait due ;
  • Les coordonnées de l’entreprise ;
  • La description de l’origine et de l’échéance de la dette ;
  • Le délai de paiement.

En fait, il s’agit pour le consommateur de savoir de quelle dette il s’agit afin de pouvoir y répondre de manière adéquate (payer/contester).

Une exception à la gratuité du rappel existe dans le cas d’accords concernant la livraison régulière de biens et de services. Ces créanciers doivent envoyer des rappels gratuits en cas de non-paiement de trois échéances par an. Toutefois, à partir du quatrième retard de paiement dans l’année, l’entreprise peut facturer des frais de rappel. Il a été légalement déterminé que les frais de rappel supplémentaires ne peuvent pas dépasser 7,50 euros plus les frais d’envoi.

La charge de la preuve de l’envoi du rappel gratuit et du respect du délai de 14 jours incombe à l’entreprise. L’entreprise ne doit pas prouver que le rappel a été effectivement reçu, ce qui est le cas pour la facture elle-même, par exemple.

Les clauses contractuelles qui s’écartent des exigences formelles susmentionnées sont interdites et nulles (c’est-à-dire qu’elles sont considérées comme inexistantes).

L’entreprise ne peut appliquer des clauses pénales et des intérêts de retard que dans la mesure où cela est expressément prévu dans les conditions générales (du contrat) et après l’expiration du délai de paiement supplémentaire de 14 jours.

En ce qui concerne ce dernier point, une exception est prévue pour les PME[3] : si l’entreprise est une PME, elle peut stipuler que les intérêts de retard commencent déjà à courir le jour suivant l’envoi du premier rappel de paiement.

En outre, la clause pénale et les intérêts maximaux qu’une entreprise peut facturer sont plafonnés :

  • Intérêts : au maximum le taux d’intérêt au taux directeur[4] de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 2 août 2022 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (actuellement 3,75%) majoré de 8% et ce sur la somme restant à payer.
  • Indemnité forfaitaire :
    • 20 euros si le montant restant dû est inférieur ou égal à 150 euros ;
    • 30 euros augmenté de 10 % du montant dû sur la tranche compris entre 150,01 et 500 euros si le montant restant dû est compris entre 150,01 et 500 euros ;
    • 65 euros augmentés de 5 % du montant dû sur la tranche supérieure à 500 euros avec un maximum de 2.000 euros si le montant restant dû est supérieur à 500 euros.

Hormis les intérêts et/ou indemnité forfaitaire et dans les limites susmentionnées, aucun autre frais ne pourra être réclamé au consommateur.

La personne qui recouvre la créance ne peut donc pas facturer au consommateur des frais supplémentaires pour ses activités.

Les clauses prévoyant des montants ne correspondant pas aux limites susmentionnées sont interdites et nulles. Dans un tel cas, aucun indemnité forfaitaire ou intérêt ne pourra être accordé, la clause qui le prévoyait n’existant plus légalement.

Dans ce contexte, il est important de faire référence à l’article XI.83 17° et 24° du CDE[5]. Ces articles stipulent que dans les relations B2C, les clauses d’indemnité forfaitaire qui sont manifestement disproportionnées (lire : proportionnelles au préjudice subi par l’entreprise) et non réciproques (lire : tant pour l’entreprise que pour le consommateur) sont en tout état de cause illégales. Par conséquent, pour que la clause d’indemnité forfaitaire soit valable, il faut tenir compte non seulement des montants maximaux susmentionnés, mais aussi de la proportionnalité et de la réciprocité de la sanction.

Enfin, l’entreprise s’est vue confier une obligation particulières d’informations des consommateurs. À la demande du consommateur, l’entreprise doit immédiatement fournir, sur un support durable (lire : papier/électronique), tous les documents relatifs à la dette impayée, ainsi que les informations de contestation de celle-ci.

  1. Activité de recouvrement amiable de dettes

Deuxièmement, la nouvelle loi réglemente les modalités à respecter lors du recouvrement de la créance par un professionnel pour le compte du créancier.

  • Signification “activité de recouvrement amiable de dettes ”

La notion de « recouvrement amiable de créance »  est défini au sens large dans la CDE comme : « tout acte ou pratique d’une entreprise qui a pour but d’obtenir le paiement d’une dette impayée par le consommateur, à l’exception de tout recouvrement sur la base d’un titre exécutoire »

Cela peut donc aller de l’envoi de lettre de rappels, d’emails ou de SMS, aux appels téléphoniques, aux visites au domicile, à l’envoi de messages via les réseaux sociaux, etc.

Jusqu’à récemment, l’activité de recouvrement amiable était réglementée par la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur. Cette réglementation est désormais reprise dans le titre 2 de la nouvelle loi.

Le titre 2 s’applique à toute personne qui recouvre à l’amiable une créance auprès d’un consommateur. Peu importe que le recouvrement soit effectué par un professionnel (société de recouvrement, avocat, huissier de justice,…) ou par le créancier lui-même. Lorsque le recouvrement est effectué par un professionnel, on parle d « activité de recouvrement amiable ».

  • Obligations pour l’activité de recouvrement amiable des dettes

Toutes personne exerçant une activité de recouvrement amiable doit au préalable s’inscrire auprès du SPF Finances et se faire également contrôler par cet organisme. La nouvelle loi prévoit une exception à l’inscription pour les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l’exercice de leurs fonctions.

Les conditions d’inscription et les garanties dont doivent disposer les personnes pour être inscrites sont fixées par un arrêté royal du 17 février 2005. La demande d’inscription se fait par voie électronique et doit contenir un certain nombre de documents et d’informations (voir articles 2, 3 et 4 de l’arrêté royal précité). Les personnes acceptées et inscrites par le SPF Economie figureront sur une liste publiée par le SPF Economie sur son site web.

  • Modalités d’exercice de l’activité de recouvrement amiable des dettes

Afin de protéger les consommateurs, la loi du 20 décembre 2002 prévoyait déjà un certain nombre de pratiques interdites lors du recouvrement amiable d’une créance. Il s’agissait généralement de comportements susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la dignité humaine du consommateur.

Ces pratiques interdites n’ont pas été reprises intégralement dans la nouvelle loi, puisqu’elles figurent déjà à un autre endroit du CDE, à savoir dans le livre VI (art. VI.92 CDE – VI.103 CDE).

Néanmoins, la nouvelle loi reprend certaines pratiques interdites spécifiques, telles que :

  • XIX. 5 CDE : interdiction du recouvrement auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur
  • XIX. 10§3 et 11 alinéa 2 du CDE : Aucun appel téléphonique ou visite au domicile entre 22h et 8h.

Par ailleurs, tout recouvrement amiable d’une créance doit toujours commencer par une mise en demeure écrite, qui doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires.

Après l’envoi de la mise en demeure, aucune autre action ne peut être entreprise à l’égard du consommateur avant l’expiration d’un délai d’attente de 14 jours calendrier.

Ce délai commence à courir le 3e jour ouvrable après l’envoi de la mise en demeure, ou le lendemain de l’envoi si la mise en demeure est envoyée par voie électronique.

Le recouvrement amiable doit être mis sur pause si le consommateur répond à la mise en demeure de l’une des manières suivantes :

  • Le consommateur demande un plan d’apurement: dans ce cas, aucune autre mesure de recouvrement ne peut être prise tant qu’une décision sur le plan d’apurement n’a pas été prise et cette décision doit être prise au plus tard 30 jours calendriers après la proposition. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant la proposition. Si le délai est dépassé, les intérêts de retard sont suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

 

  • Le consommateur a initié une demande de médiation de dettes ou a introduit une procédure de règlement collectif de dettes : dans ce cas, aucune autre mesure ne peut être entreprise tant qu’une décision n’a pas été prise sur la demande. Si cette décision n’est pas prise dans les 45 jours calendrier suivant la demande, le recouvrement à l’amiable peut reprendre. Dans le cadre d’une médiation de dettes, le délai de 45 jours calendrier commence à courir le premier jour ouvrable suivant l’introduction de la demande. Dans le cas d’un règlement collectif de dettes, le délai commence à courir à partir du jour du dépôt de la requête.

 

  • Le consommateur peut contester la dette de manière motivée : dans ce cas, aucune autre démarche ne peut être entreprise avant qu’une décision sur la contestation n’ait été prise, et cette décision doit être prise au plus tard 30 jours calendrier après la contestation. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant la contestation. Si le délai est dépassé, les intérêts de retard sont suspendus jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

Enfin, même dans le cadre de l’activité de recouvrement amiable, l’agent de recouvrement ne peut exiger du consommateur aucun coût supplémentaire à titre de compensation de son intervention. L’agent de recouvrement doit être rémunéré par le créancier.

  • Devoirs du « recouvreur de dettes »

Il est frappant de constater que la nouvelle loi impose un devoir de diligence étendu au recouvreur de dettes. Le recouvreur de dettes est chargé de vérifier que toutes les modalités du recouvrement à l’amiable sont respectées.

Par exemple, le recouvreur de dettes devra d’abord vérifier si le créancier a déjà envoyé un premier rappel de paiement gratuit et si les montants des indemnités forfaitaires réclamés au consommateur dans ce rappel se situent dans les limites maximales autorisées par la loi.

Dans le cas contraire, le recouvreur de dette doit d’abord envoyer un rappel de paiement gratuit contenant les montants corrects et respecter ensuite une période d’attente de 14 jours calendrier. Ce n’est qu’ensuite que la première mise en demeure pourra être envoyée.

Le recouvreur de dettes doit également veiller à ce que la mise en demeure soit rédigée de manière claire et compréhensible et qu’elle contienne toutes les informations obligatoires. La mise en demeure doit au moins fournir des informations sur la manière dont la dette peut être contestée, sur les facilités de paiement qui peuvent être demandées et sur le fait que le consommateur peut demander toutes les pièces justificatives concernant la dette. En outre, des informations générales sur l’origine de la dette, le créancier initial (le cas échéant), les coordonnées du créancier (actuel), etc. doivent également être fournies. En outre, si le recouvreur de dettes est un avocat, un officier ministériel ou un huissier de justice, le texte suivant doit être incluse dans un alinéa séparé et dans un autre type de caractère et en gras :

 

« Cette lettre ne concerne PAS une citation au tribunal ou une saisie. Il ne s’agit pas d’une procédure de recouvrement judiciaire »

 

Le devoir de diligence a une portée très large, d’autant plus que le non-respect est sanctionné pénalement et que la charge de la preuve du respect de ce devoir incombe au recouvreur de dettes.

Outre le devoir de diligence, le recouvreur de dettes a également un devoir d’information active sur l’état de la dette. Par exemple, le consommateur qui rembourse la dette doit recevoir un relevé des montants déjà payés une fois par an. Lorsque le consommateur a remboursé la totalité de la dette, il doit en être informé immédiatement.

  1. Sanctions

Depuis la nouvelle loi, le non-respect des règles ci-dessus imposées en matière de recouvrement amiable peut avoir des conséquences très importantes, maintenant que des sanctions concrètes y sont attachées. Les sanctions peuvent intervenir à différents niveaux.

  • Sanctions civiles [6]

Si, au cours de la procédure de recouvrement amiable, le consommateur a payé des sommes indûment – lire : en violation de la nouvelle loi – il s’agit, d’un point de vue civil, d’un paiement indu obtenu de mauvaise foi. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner que la personne qui a reçu ce paiement soit obligée de rembourser ce montant.

En outre, si les obligations relatives au rappel de paiement initial gratuit ne sont pas respectées, le consommateur est dispensé de plein droit du paiement de la clause indemnitaire.

  • Sanctions pénales[7]

En cas de non-respect du premier rappel gratuit, de l’obligation d’information ou du plafond de la clause indemnitaire, une sanction pénale de niveau 2 pourra être prononcée.

Celle-ci comprend :

  • une amende pénale de 26,00 euros à 10.000,00 euros (x 8) ou ;
  • une amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé, si cela représente un montant plus élevé en cas d’infraction aux règles générales.

Un manquement au devoir de diligence du recouvreur de dettes, à la mise en demeure obligatoire, au respect des délais par le recouvreur de dettes et à l’obligation d’information du recouvreur de dettes peut entraîner une sanction pénale de niveau 4.

Celle-ci comprend :

  • Une amende pénale de 26,00 EUR à 10 000,00 EUR (x 8) ou ;
  • jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours du dernier exercice clôturé, si cela représente un montant plus élevé en cas d’infraction aux règles générales.

Il est clair qu’il sera très important pour un recouvreur de dettes de se conformer aux règles, car l’impact financier d’une amende peut être important. La charge de la preuve du respect des règles incombant au recouvreur de dette, il est également important de documenter correctement chaque démarche entreprise afin de disposer d’un dossier solide et de pouvoir contester l’amende si nécessaire.

  • Surveillance administrative [8]

Il existe également un contrôle administratif du respect de la réglementation en matière de recouvrement amiable, désormais que les agents du SPF Economie sont habilités à détecter et à constater les infractions au livre XIX du CDE.

Les fonctionnaires du SPF Economie vérifieront régulièrement si le recouvreur de dettes respecte toujours les conditions d’inscription qui lui ont été accordées. Dans le cadre de ce contrôle, ils pourront à tout moment demander des informations et des documents supplémentaires au recouvreur de dettes.

  1. Réserves

Les propositions législatives relatives au recouvrement amiable des dettes des consommateurs sont devenues de plus en plus ambitieuses au fil des ans. Finalement, on a abouti à une loi qui ne manquera pas d’avoir un impact considérable sur les relations entre l’entreprise et le consommateur et qui restreint fortement la liberté contractuelle entre ces parties.

Maintenant que des sanctions sont également attachées au respect des obligations imposées et que la charge de la preuve du respect de ces obligations incombe à l’entreprise, le créancier/recouvreur porte une très grande responsabilité dans le cadre du recouvrement à l’amiable. Alors qu’il incombe en réalité au consommateur/débiteur de payer.

La nouvelle loi ne s’applique qu’au recouvrement à l’amiable. Ile st possible que les créanciers franchissent désormais plus rapidement le pas du processus de recouvrement judiciaire et procèdent immédiatement à une citation du  consommateur, ce qui n’est évidemment pas à leur avantage. Par ailleurs, le retard de paiement dans les transactions commerciales (B2B) est réglementé par la loi du 2 août 2002. Par conséquent, le nouveau texte ne s’appliquera pas dans ce cas. Il est à noter que le législateur a récemment imposé des délais de paiement plus courts entre les entreprises afin de réduire les effets néfastes des retards de paiement sur les entreprises.  Dans les travaux parlementaires de la loi modificative on peut lire : « La conséquence de ces retards de paiement est que nos PME, confrontées à un manque de liquidités, retardent elles-mêmes leurs paiements, créant finalement une « chaîne de retards » qui affecte l’ensemble du tissu économique (…) De cette manière, les investissements sont reportés, l’embauche de personnel est retardée, en d’autres termes, la création de valeur ajoutée est reportée« .

Grâce à la nouvelle loi, les consommateurs auront plus de temps pour payer. Cela pourrait avoir pour effet d’hypothéquer la fluidité du processus de paiement pour et par les entreprises.

Le législateur est manifestement confronté à la question de savoir qui bénéficie de la plus grande protection : l’entreprise ou le consommateur. Maintenant que le consommateur est toujours considéré comme une partie économiquement la plus faible et juridiquement moins expérimenté, il semble que ce soit lui qui ait finalement le dessus.

Ensuite, il ne faut pas sous-estimer l’impact de la nouvelle loi sur la trésorerie des entreprises. La nouvelle loi offre aux consommateurs la possibilité de « retarder » le paiement, sans que le recouvreur de dettes ne soit autorisé à prendre aucune mesure, ce qui n’incite guère les consommateurs à payer. Plus une entreprise doit attendre pour être payée, plus elle risque d’avoir des problèmes de liquidités. En conséquence, une entreprise peut être amenée à reporter ses paiements ou ses investissements, ce qui n’est évidemment pas bénéfique pour l’économie et au trafic économique. Bien qu’une petite exception soit prévue pour les PME en ce qui concerne le moment où les intérêts et la clause indemnitaire peuvent être facturés, l’impact de cette exception par rapport à la période pendant laquelle une entreprise peut devoir attendre un paiement semble limité.

Enfin, la question se pose de savoir si l’objectif de la nouvelle loi (c’est-à-dire la protection des consommateurs financièrement vulnérables) est atteint simplement en accordant aux consommateurs plus de temps pour payer. La possibilité de retarder un paiement plus longtemps ne profite pas nécessairement à un consommateur financièrement vulnérable. Cela lui donne l’opportunité de reporter le problème et peut donner l’impression qu’il est encore possible de faire d’autres achats, ce qui ne fera qu’alourdir la montagne de dettes.

L’avenir dira si ces réserves sont justifiées ou non.

La loi entrant bientôt en vigueur, il est important que les entreprises vérifient la conformité de leurs conditions générales et de leur fonctionnement interne en cas de recouvrement de créances.

Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez obtenir des conseils, n’hésitez pas à contacter Studio Legale Advocaten au 03 216 70 70 ou à l’adresse [email protected].

[1] Ci-après: la nouvelle loi

[2] https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-20-decembre-2002_n2002011523

[3] Tel que défini à l’article 1:24 paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations

[4] Taux d’intérêt utilisé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement

[5] Livre VI du CDE comme indiqué précédemment, contient toujours une législation spécifique sur les clauses abusives dans les relations B2C

[6] Art. XIX 14 CDE et art. XIX 15 CDE

[7] Art. XV.125/2/1 CDE

[8] Art. XV.66/5 CDE

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