octobre 2026 - STUDIO LEGALE
Mois : octobre 2026
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Sur un chantier, de nombreux incidents peuvent survenir. Une assurance TRC (assurance tous risques chantier) couvre en principe les dommages matériels aux biens assurés sur un chantier ainsi que leur vol, sans qu’il faille d’abord déterminer qui en est responsable. Tout n’est pas couvert, et l’étendue exacte de la couverture figure toujours dans la police d’assurance. Cet article rassemble les éléments que les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs et les architectes doivent connaître, notamment les nouvelles conditions types d’Assuralia de janvier 2026.

Qu’est-ce qu’une assurance TRC ?

Une assurance TRC est une assurance tous risques pour un projet de construction. « Tous risques » signifie que les biens assurés sont en principe couverts contre tous les dommages matériels et le vol, sauf dans la mesure où la police d’assurance prévoit une exclusion expresse. Elle comprend généralement deux sections : une assurance de choses pour les dégâts aux biens (section 1) et une assurance de responsabilité facultative couvrant les dommages aux tiers (section 2).

Personne n’est tenu de souscrire une assurance TRC. Elle peut toutefois être imposée contractuellement, généralement dans le cahier des charges, ce qui est fréquent en pratique.

Des conditions types servent de base. En janvier 2026, Assuralia, l’association professionnelle des assureurs belges, a publié de nouvelles conditions types non contraignantes pour l’assurance TRC. Ces nouvelles conditions tiennent compte des règles relatives à la responsabilité extracontractuelle du Livre 6 du Code civil, applicables depuis le 1er janvier 2025. Les assureurs peuvent déroger à ces conditions types. Celles-ci constituent donc un point de départ, et non une garantie. Sauf indication contraire, le présent article se fonde sur ces conditions.

Que couvre l’assurance TRC ?

La section 1 indemnise les dommages matériels aux biens assurés ainsi que leur vol, notamment l’ouvrage en cours de construction et les matériaux destinés à y être incorporés. La police d’assurance peut étendre cette couverture aux ouvrages provisoires, aux baraquements de chantier, au matériel, aux engins de chantier et au bien existant du maître d’ouvrage. Pour ce dernier, un état des lieux contradictoire préalable aux travaux est requis.

La section 2 ne s’applique que si les conditions particulières le prévoient. Elle couvre la responsabilité extracontractuelle des assurés pour les lésions corporelles et les dommages matériels causés aux tiers du fait de l’exécution des travaux. Pour le maître d’ouvrage, elle peut également couvrir la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. La police d’assurance détermine qui est considéré comme un « tiers » : le maître d’ouvrage et les participants au projet ne le sont en principe pas, sauf si la police d’assurance les considère comme tiers les uns à l’égard des autres au moyen d’une clause de responsabilité croisée.

Quand et où un chantier est-il assuré ?

La couverture s’applique aux dommages qui surviennent sur le chantier pendant la période assurée. Cette période comprend généralement deux phases.

La première est la période de construction, de montage et d’essais. Elle commence au début des travaux et prend fin à la réception provisoire, à la prise en usage ou à la mise en service de l’ouvrage. Elle peut être suivie d’une période d’entretien, généralement de 12 ou 24 mois, qui prend fin au plus tard à la réception définitive. Cette période sert souvent à achever quelques petits travaux.

La période d’entretien n’est pas automatiquement assurée. Les parties choisissent elles-mêmes d’inclure ou non cette période dans la police d’assurance, en plus de la période de construction, de montage et d’essais, et doivent le prévoir expressément. Ici aussi, une couverture adaptée est donc nécessaire. Il convient dès lors d’adapter les périodes assurées à la durée prévue des travaux et au contrat de construction, car les dommages survenus en dehors de la période assurée ne sont pas couverts.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert ?

Les conditions types prévoient une série d’exclusions générales : les dommages normalement prévisibles ou inévitables, les dommages dus à une aggravation ou à une répétition, les catastrophes naturelles, la pollution non accidentelle, l’amiante et les dommages dus au non-respect des prescriptions de prévention des incendies et de stockage. La privation de jouissance, le manque à gagner et les pénalités pour réception tardive sont également exclus de la couverture.

Dans la section 2, les dommages dus aux vibrations, au rabattement de la nappe phréatique, à la perte de soutien et aux explosifs sont en outre exclus, tout comme la responsabilité contractuelle. Plusieurs de ces exclusions peuvent faire l’objet d’une extension de couverture par les conditions particulières. Les personnes qui réalisent des travaux de fondation ou de terrassement ont donc intérêt à en discuter au préalable.

Une exclusion souvent mal comprise concerne les erreurs et les défauts. Les erreurs de conception, de calcul ou de plans et les vices propres des matériaux ne sont pas entièrement exclus. Seule est exclue la partie elle-même affectée par l’erreur ou le défaut, appelée « faulty part ». Les dommages matériels accidentels qui en résultent pour d’autres biens assurés ou d’autres parties de l’ouvrage restent couverts. Par exemple : à la suite d’une erreur dans le calcul de stabilité, une poutre en béton cède et endommage, dans sa chute, une toiture déjà posée. La poutre elle-même n’est pas couverte, mais les dommages à la toiture le sont en principe. L’assurance ne prend donc pas en charge la correction de l’erreur elle-même, mais bien les dommages matériels qui en résultent. Les conditions particulières peuvent déroger à ce régime.

Le principe légal est que la faute lourde de l’assuré est couverte. Elle ne peut être exclue que pour les cas que la police d’assurance décrit expressément et limitativement. Seule la faute intentionnelle peut faire l’objet d’une exclusion complète et générale par l’assureur. Une clause qui exclut un sinistre en raison du non-respect des règles de l’art ne s’applique, par exemple, qu’aux manquements qui ont été tolérés ou que les responsables techniques du chantier ne pouvaient ignorer. Un refus de l’assureur n’est donc pas toujours définitif.

Qui est assuré ?

Le maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal ou le sous-traitant, l’architecte ou un autre intervenant à la construction peut souscrire la police d’assurance, et tous les participants au projet peuvent y être désignés comme assurés. Cela limite le risque de lacunes dans la couverture, mais la qualité assurée et les prestations de chaque intervenant doivent ressortir de la police d’assurance. Dans le cadre d’une assurance pour compte, les assurés peuvent eux-mêmes invoquer la couverture.

Dans quel délai les dommages sont-ils indemnisés ?

Pour les dommages aux biens assurés, il n’est pas nécessaire de déterminer préalablement qui est responsable. C’est le principal avantage de l’assurance de choses : le chantier ne doit pas rester à l’arrêt jusqu’à ce qu’un différend sur la responsabilité soit tranché. Cela ne signifie pas que l’indemnisation est automatique ou immédiate. L’assureur examine d’abord si le sinistre est couvert, quelle est l’étendue des dommages, quelles valeurs ont été déclarées et quelle franchise s’applique.

Que faire en cas de sinistre ?

Le bon traitement du dossier commence par une déclaration de sinistre correcte. Déclarez le sinistre immédiatement. Limitez les dommages par des moyens raisonnables, ne modifiez pas l’état des biens endommagés tant que la cause n’a pas été établie et ne reconnaissez aucune responsabilité. Les mesures raisonnables et urgentes visant à prévenir ou à limiter les dommages sont couvertes au titre des frais de sauvetage, même si elles restent sans résultat. Les améliorations ordinaires ou les adaptations apportées à l’exécution des travaux n’en relèvent pas.

Faire examiner un sinistre ou une police d’assurance ?

Une assurance TRC soigneusement élaborée peut limiter les conséquences financières des dommages sur un chantier, mais la couverture concrète dépend des conditions générales et particulières, des valeurs déclarées, des exclusions et des franchises. Un sinistre est-il survenu ou souhaitez-vous faire examiner une police d’assurance ? Contactez les spécialistes de STUDIO | LEGALE à l’adresse [email protected].

Auteurs: Mr. Joost PEETERS et Mr. Marie DE SCHEPPER

Sources juridiques

  • L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, « Alle bouwplaats Risico’s in a coconut shell », T.Verz. 2020, n° 4, 332-366.
  • W. Buelens, « De ABR-verzekering: een verzekering vol (rechts)verval? », TBBR 2020, n° 4, 194-199.
  • Assuralia, Conditions types non contraignantes Tous Risques Chantier, janvier 2026.
  • Livre 6 du Code civil (responsabilité extracontractuelle), applicable depuis le 1er janvier 2025.
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Un deepfake sexuel peut être punissable en Belgique, même lorsque l’image a été créée au moyen de l’intelligence artificielle et que la situation sexuelle représentée ne s’est jamais réellement produite. Dès lors qu’une personne identifiable est représentée nue ou de manière sexuellement explicite sans son consentement et que l’image est ensuite montrée, rendue accessible ou diffusée, le droit pénal, le RGPD et la réglementation européenne relative à l’intelligence artificielle peuvent notamment trouver à s’appliquer.

Les démarches possibles dépendent des circonstances concrètes. L’âge et le caractère identifiable de la personne représentée, l’existence d’un consentement, la manière dont l’image a été créée et la question de savoir si elle a été diffusée sont notamment déterminants.

Qu’est-ce qu’un deepfake exactement ?

Un deepfake est un contenu visuel, audio ou vidéo généré ou manipulé au moyen de l’intelligence artificielle, de sorte qu’il semble authentique de manière convaincante. Dans le cas d’un deepnude, cette technologie est utilisée pour représenter une personne nue ou de manière sexuellement explicite. Cela peut se faire en retouchant une photo existante – par exemple en supprimant numériquement les vêtements – mais également en créant une image entièrement synthétique faisant référence à une personne identifiable.

Le fait qu’une image soit artificielle ne rend donc pas ses conséquences moins réelles. Les deepfakes sexuels peuvent se propager particulièrement rapidement par l’intermédiaire des réseaux sociaux et d’autres canaux numériques. Une fois l’image mise en ligne, la victime perd souvent de vue où elle se retrouve et qui l’a consultée. La diffusion peut dès lors porter gravement atteinte à la vie privée, à l’intégrité sexuelle et à la réputation de la victime.

La création ou la diffusion d’une telle image est-elle punissable ?

La diffusion non consensuelle de contenus à caractère sexuel est punissable en Belgique. Il s’agit notamment de montrer, de rendre accessible ou de diffuser sans autorisation des images ou des enregistrements sonores représentant une personne dénudée ou une personne accomplissant un acte sexuel explicite. Dans le nouveau Code pénal, cette infraction est réglée par l’article 136 du Code pénal. Lorsque la diffusion est faite avec une intention malveillante ou dans un but lucratif, l’article 137 du Code pénal trouve à s’appliquer.1

Bien que le nouveau Code pénal ne mentionne pas littéralement les termes « deepfake » et « deepnude » en tant qu’infractions distinctes, cela ne signifie pas que de telles images échappent au droit pénal. La disposition pénale applicable dépend du contenu de l’image et de l’acte concret qui a été posé à son égard, comme sa fabrication, sa présentation, sa mise à disposition, sa diffusion, sa détention ou son acquisition.

Selon les circonstances concrètes, un deepfake peut en outre donner lieu à d’autres qualifications pénales, par exemple lorsque l’image est utilisée à des fins de harcèlement, de menace, d’extorsion, d’intimidation ou d’humiliation. Le voyeurisme ou une infraction informatique peuvent également être envisagés dans certains cas, mais cela ne peut être évalué qu’au regard des faits spécifiques.

Le contenu de l’image n’est pas le seul élément important. La manière dont elle a été créée et utilisée joue également un rôle. L’image a-t-elle uniquement été créée ou a-t-elle également été diffusée ? À qui a-t-elle été envoyée ? Y a-t-il eu chantage ou menace ? Et dans quelle mesure la victime est-elle identifiable ? La réponse à ces questions détermine en partie la qualification juridique applicable et les démarches ultérieures possibles.

Que se passe-t-il lorsqu’un mineur est représenté ?

Lorsqu’un mineur est représenté dans un deepfake sexuel, cela peut avoir de graves conséquences pénales. Le Code pénal belge sanctionne en effet également les images représentant un mineur participant à des comportements sexuels explicites réels ou simulés, les images d’une personne ayant l’apparence d’un mineur et les représentations réalistes d’un mineur inexistant représenté de manière sexuellement explicite. La représentation des organes génitaux d’un mineur ou d’une personne ayant l’apparence d’un mineur peut également relever de ces dispositions lorsqu’elle est réalisée à des fins principalement sexuelles.2

Une image entièrement générée artificiellement ne relève donc pas nécessairement d’un régime extérieur au droit pénal. Sont notamment déterminants ce que l’image représente précisément, le fait que la personne représentée soit réellement mineure ou ait l’apparence d’un mineur, le fait qu’il s’agisse d’une représentation réaliste d’un mineur inexistant et la finalité pour laquelle les caractéristiques sexuelles sont représentées.

Ce n’est pas uniquement la fabrication ou la diffusion de telles images qui peut être punissable. La détention ou l’acquisition intentionnelle de ces images, ainsi que le fait de se donner intentionnellement accès à de telles images au moyen des technologies de l’information et de la communication, sont également punis séparément.3

Un deepfake relève-t-il également du RGPD ?

Cela peut être le cas dès que la personne représentée est directement ou indirectement identifiable. Un visage, un corps, une voix ou toute autre caractéristique reconnaissable peut alors être considéré comme une donnée à caractère personnel. Le fait que l’image ait été générée ou manipulée au moyen de l’intelligence artificielle n’empêche pas, en soi, qu’il soit question d’un traitement de données à caractère personnel.4

Cela soulève plusieurs questions juridiques. Sur quelle base juridique l’image a-t-elle été créée ? Y avait-il un consentement ? D’où provenait le matériel source ? Qui a créé, traité ou diffusé l’image ? Et la personne concernée peut-elle demander la suppression de l’image, s’opposer au traitement ou solliciter une autre mesure ?

Le fait qu’une photo ou une vidéo soit disponible en ligne ne signifie pas non plus que ce contenu peut être librement copié, modifié ou utilisé à une autre fin. La disponibilité en ligne ne constitue pas, en soi, une autorisation d’en faire un deepfake sexuel.

Lorsque le deepfake semble révéler des informations concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne, les règles plus strictes applicables aux catégories particulières de données à caractère personnel peuvent en outre s’appliquer.5

Quel rôle jouent les règles européennes en matière d’IA ?

La réglementation européenne est également pertinente, mais elle n’apporte pas immédiatement une solution pénale distincte pour chaque deepfake sexuel.

La directive (UE) 2024/1385 concerne notamment la mise à la disposition du public, sans consentement, de matériel intime ou manipulé. La directive vise expressément les images produites, manipulées ou adaptées par l’intelligence artificielle et donnant ainsi l’impression qu’une personne accomplit des actes sexuels. Les États membres doivent transposer la directive dans leur droit national au plus tard le 14 juin 2027.6

Par ailleurs, le règlement sur l’IA impose des obligations de transparence pour certains systèmes d’IA. En principe, toute personne qui utilise un système d’IA pour générer ou manipuler des contenus visuels, audio ou vidéo pouvant être considérés comme des deepfakes doit indiquer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement.7

Cette obligation de transparence ne rend toutefois pas un deepfake sexuel inoffensif. Même lorsqu’il est clairement indiqué qu’une image est artificielle, celle-ci peut toujours porter atteinte à la vie privée, à l’intégrité sexuelle ou à la réputation d’une victime. La mention « généré par l’IA » ne remplace donc pas l’évaluation au regard du droit pénal belge, du RGPD et des autres règles applicables.

Que faire lorsque vous êtes confronté à une telle situation ?

Vous-même, votre enfant ou une personne de votre entourage êtes confronté à un deepfake sexuel ? Ne diffusez en aucun cas davantage l’image et ne réagissez pas de manière impulsive. Essayez d’abord de limiter autant que possible la poursuite de la diffusion et de consigner soigneusement les informations pertinentes.

Notez, par exemple, où et quand vous avez découvert l’image, par quel canal elle a été diffusée et quels comptes ou quelles personnes semblent être impliqués. Ne partagez pas l’image elle-même au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour permettre l’obtention d’une aide professionnelle ou le dépôt d’une plainte.

L’approche à privilégier dépend de plusieurs facteurs : l’âge et le caractère identifiable de la personne représentée, l’existence d’un consentement, l’ampleur de la diffusion et la question de savoir si l’image est utilisée à des fins de chantage, de menace ou de harcèlement. Lorsqu’un mineur est impliqué, un cadre pénal particulièrement strict s’applique en outre.

Quelles démarches juridiques sont possibles ?

La démarche la plus appropriée dépend de ce qui s’est précisément passé, de l’ampleur de la diffusion de l’image et du degré d’urgence de la situation. Vous pouvez, par exemple, déposer plainte auprès de la police ou, lorsqu’une instruction judiciaire et des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction. Si l’image est en ligne ou risque de continuer à être diffusée, une demande de suppression ou une procédure en référé peuvent également être envisagées afin de tenter de mettre rapidement fin à la diffusion. Une injonction judiciaire peut éventuellement être assortie d’une astreinte. Il peut par ailleurs être examiné si vous pouvez réclamer une indemnisation pour le préjudice que vous avez subi.

STUDIO | LEGALE peut vous accompagner dans ces démarches. Nous commençons par écouter votre récit, nous dressons un aperçu des actions juridiques possibles et nous vous aidons à déterminer ce qui est le plus indiqué dans votre situation. Nous pouvons notamment vous assister dans la collecte soigneuse des informations pertinentes et des preuves numériques, la préparation d’une plainte ou d’une plainte avec constitution de partie civile, l’introduction d’une procédure urgente de suppression ou d’une procédure en référé et l’étayage d’une éventuelle demande d’indemnisation.

Êtes-vous confronté à un deepfake ou à un deepnude sexuel et ne savez-vous pas quelles démarches entreprendre ? Contactez-nous à l’adresse [email protected] ou au 03 216 70 70.

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1 L’article 136 du nouveau Code pénal correspond à l’ancien article 417/9 du Code pénal. L’article 137 correspond à l’ancien article 417/10. L’article 136 érige en infraction le fait de montrer, de rendre accessible ou de diffuser intentionnellement un contenu visuel ou sonore représentant une personne dénudée ou une personne accomplissant un acte sexuel explicite, sans le consentement de celle-ci ou à son insu.

2 L’article 170 du Code pénal vise notamment des comportements sexuels explicites réels ou simulés, des personnes qui ressemblent à des mineurs ainsi que des représentations réalistes de mineurs inexistants.

3 L’article 171 du Code pénal concerne la fabrication ou la diffusion d’images d’abus sexuels de mineurs. Les articles 173 et 174 concernent respectivement la possession ou l’acquisition de telles images et le fait d’y accéder.

4 Le RGPD protège les données à caractère personnel se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

5 L’article 9 du RGPD mentionne notamment les données relatives à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne parmi les catégories particulières de données à caractère personnel.

6 Voir l’art. 5 et l’art. 49 de la directive (UE) 2024/1385.

7 Voir l’art. 50, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689.

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