Mois : avril 2023
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Dans notre précédente contribution[1], vous avez déjà pu lire que depuis le 31 janvier 2022, le registre patrimonial PCC s’est considérablement étoffé. Ainsi, le fisc peut désormais consulter les soldes des comptes des Belges dans le registre bancaire, ce qui a suscité une vive résistance. L’organisation à but non lucratif « Ministry of Privacy », entre autres, a contesté cette extension devant la Cour constitutionnelle, qui a clarifié la question dans son arrêt du 8 décembre 2022.

Le registre PCC, ou en entier le Point de contact central des comptes et contrats financiers de la Banque nationale, a été créé en 2011 pour surveiller et sanctionner plus efficacement la fraude fiscale.[2] Le PCC est une base de données électronique de la Banque nationale de Belgique qui répertorie toutes sortes de données financières, de comptes, ou encore de contrats détenus en Belgique auprès d’institutions financières tant de résidents que de non-résidents.[3]

Avec la loi-programme du 20 décembre 2020[4], le législateur a tenté de simplifier considérablement le travail de l’inspecteur des impôts en lui permettant de rechercher les données financières du contribuable dans le registre PCC. Cela permettrait de lutter de manière plus efficace contre la fraude fiscale.

Sans doute un objectif noble mais qui n’a pas fait l’unanimité. Ainsi, l’Autorité de protection des données (ci-après : APD) a déjà averti que l’extension du registre patrimonial constitue une centralisation inutile, particulièrement poussée et risquée des données financières (personnelles) et donc disproportionnée par rapport aux objectifs visés.[5]  Certains experts fiscaux craignent également que l’extension  ouvre la voie à de nouveaux impôts sur la fortune.[6]

En juin 2021, certains avocats fiscalistes et militants de la protection de la vie privée ont saisi la Cour constitutionnelle pour contester cette extension. Ils ont affirmé que l’extension violait (i) le droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, (ii) le droit d’accès à la justice et (iii) le principe d’égalité.[7]

Par son arrêt du 8 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours. « Bien que cette extension constitue une ingérence  dans la vie privée des contribuables et des personnes avec lesquelles ils ont effectué une transaction financière, elle répond à un objectif légitime et est proportionnée. »  Ainsi, selon la Cour, le but légitime serait, entre autres, de renforcer la lutte contre la fraude fiscale en augmentant la transparence sur les données des contribuables.

Selon la Cour, il existe des garanties procédurales et matérielles suffisantes contre les ingérences arbitraires dans la vie privée des personnes enregistrées dans le PCC et des personnes avec qui celles-ci ont réalisé ces transactions financières.[8]

Conclusion  

Selon les requérants du recours en annulation devant la Cour, l’extension aux données financières ne serait pas strictement nécessaire car les objectifs pourraient être atteints par d’autres moyens moins sensibles à la vie privée. La Cour n’a pas suivi et a rejeté le recours.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

[1] https://www.jubel.be/het-centraal-aanspreekpunt-van-de-nationale-bank-gevoelig-uitgebreid/

[2] Voir art. 322 § 3 CIR 92

[3] Voir B.3.1. C.C. 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle : 7612

[4] https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/20/2020044541/justel#LNK0010

[5] https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-122-2020.pdf

[6]https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/eerst-het-vermogensregister-dan-de-belasting/article-longread-1824241.html

[7] Voir B.5.1. C.C. 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle : 7612

[8] Voir B.11.10 C.C 08.12.2022, Arrêt nr. 162/2022, numéro de rôle: 7612

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Avec le Code des sociétés et des associations (ci-après CSA ), les règles relatives au soutien financier ont été considérablement assouplies. L’ancien code des sociétés interdisait[1] encore (de facto) à une société de fournir un soutien financier lorsque ses propres actions étaient acquises par un tiers. Sous l’impulsion de l’Europe[2], le législateur a tenté en 2009[3] d’évoluer vers une admissibilité de principe du soutien financier, mais les conditions strictes ont considérablement entravé son application dans la pratique. Avec l’introduction du CSA, le soutien financier a été assoupli et reflète l’évolution du droit des sociétés voulue par la pratique.

Le concept

Dans la pratique des OPA, l’aide financière est définie comme un instrument par lequel la société à acquérir met elle-même des ressources financières à la disposition de l’acquéreur potentiel.  L’acquéreur d’une société emprunte souvent de l’argent à un établissement de crédit pour financer (partiellement) l’acquisition, ce dernier stipulant certaines sûretés pour garantir son emprunt. Pour éviter cela, la société acquise pourrait prêter une partie de ses liquidités à l’acquéreur.

On peut donc distinguer cinq conditions constitutives pour parler de soutien/assistance financier(e) :[4]

  • avancer des fonds, accorder des prêts ou des sûretés ;
  • par une cible (SA/SC/SRL) ;
  • à un tiers ;
  • dans le but de l’acquisition ou de la souscription ;
  • ses actions, parts bénéficiaires ou certificats d’actions.

Il existe deux formes de soutien financier. Le soutien financier sous la forme d’une avance de fonds (en espèces) ou de prêt (soutien financier direct) et soutien financier sous forme de garantie (soutien financer indirect). Avec cette dernière forme, l’achat de certains titres ne sera pas financé directement mais le financement ne sera facilité que par la constitution de certaines garanties telles qu’une hypothèque ou un gage sur le fonds de commerce.[5]

Conditions sous l’ancien Code des sociétés :  

Avant l’introduction du CSA, les conditions strictes suivantes s’appliquaient au soutien financier :[6]

  • la responsabilité de l’opération incombait à l’organe de gestion, qui s’exposait ainsi à des poursuites au titre de la responsabilité des administrateurs ;

  • le financement devait se faire aux conditions équitables du marché, ce qui était difficile à mettre en œuvre en pratique ;

  • l’opération nécessitait une décision de l’assemblée générale aux majorités qualifiées pour une modification des statuts, ce qui permettait à un actionnaire récalcitrant de bloquer l’ensemble de l’opération ;

  • l’organe de gestion devait rédiger un rapport circonstancié et motivé sur les motifs, l’importance pour la société, les conditions de financement, les risques de liquidité et de solvabilité et le prix d’achat des actions par le tiers. Ce rapport, comprenant le prix d’acquisition, devait être publié aux annexes du Moniteur belge ;

  • les moyens de financement devaient être distribuables, ce qui entraînait l’inscription au passif d’une réserve disponible non distribuable ;

  • en cas de cession d’actions propres préalablement rachetées par la société, un juste prix était exigé, ce qui était difficilement appréciable en pratique.

Conditions en vertu du CSA

Avec l’introduction du CSA, l’application du soutien financier devient plus souple, tant pour la société privée à responsabilité limitée (SPRL)[7] que pour la société anonyme (SA).[8]

Tout d’abord, l’exigence d’un financement à des conditions de marché équitables n’entre plus en ligne de compte dans la SA/SC. Une notion qui, dans la pratique, se voyait attribuer une grande marge d’appréciation, ce qui entraînait une insécurité juridique. Pour la SA, cette condition reste d’application.

D’autre part, il n’est plus nécessaire que l’organe de gestion publie un rapport spécial sur le financement proposé. L’établissement d’un rapport reste obligatoire, mais son dépôt au Moniteur belge ne l’est plus pour la SPRL. Dans la SA, la publication du simple dépôt du rapport suffit, ce qui permet d’en garder le contenu secret.

Enfin, les fonds doivent toujours être susceptibles d’être distribués avec application du test de l’actif net et du test de liquidité.

Conclusion

Progressivement, le législateur belge est passé d’une interdiction absolue à une admissibilité de principe du soutien financier dans le cadre de la pratique des OPA. D’abord en 2009 avec la mise en œuvre de l’AR du 8 octobre 2008, qui – comme il s’est avéré plus tard – a introduit un système trop rigide pour une application attractive du soutien financier. Avec l’introduction du CSA, les conditions strictes ont encore été assouplies. Désormais, une société peut avancer des fonds, accorder des prêts ou fournir des garanties en vue de l’acquisition de ses actions par des tiers si :[9]

  • l’opération est autorisée par une décision préalable de l’assemblée générale, adoptée dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification des statuts ;

  • l’opération est réalisée sous la responsabilité de l’organe d’administration, qui établit un rapport sur la question indiquant les motifs de l’opération et les conditions dans lesquelles elle se déroule, ainsi que les risques associés pour la liquidité et la solvabilité de la société. Le dépôt du rapport doit être publié dans la SA ;

  • le montant affecté à l’opération est distribuable, en appliquant le test de l’actif net et le test de liquidité.

  • la société inclut une réserve indisponible au passif de son bilan, à hauteur du montant total du soutien financier, et sur laquelle des prélèvements peuvent être effectués au prorata de la réduction du soutien fourni.

 

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 03 216 70 70.

 

Sources légales :

  • DIRECTIVE 2006/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • 8 OCTOBRE 2008. – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

  • DELLA FAILLE, X., « L’assistance financière : montage méconnu en droit des sociétés », D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

  • 23 MARS 2019 – Code des sociétés et des associations

  • 7 MAI 1999 – CODE DES SOCIÉTÉS

 

[1] Exception: le personnel de l’entreprise peut déjà acquérir des actions de l’entreprise dans certaines circonstances.

[2] Directive 2006/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[3] 8 octobre 2008 – Arrêté royal modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d’une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

[4] Voir articles 5 : 152, 6 :118 et 7 : 227 CSA

[5] DELLA FAILLE, X., “L’assistance financière: montage méconnu en droit des sociétés”, D.A.O.R. 2022/2 – n°142 – p.47.

[6] Voir articles 329 et 629 du Code des sociétés

[7] Voir article 5 :152 CSA

[8] Voir article 7 :227 CSA

[9] Voir articles 5 :152 CSA et articles 7 :227 CSA

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Avec le règlement eIDAS[1], l’Europe a cherché à accroître la sécurité juridique et la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché unique en fournissant une base commune pour une interaction électronique sécurisée entre les citoyens, les entreprises et les gouvernements.[2] Mais quelle est la validité juridique de votre signature numérique ?

Après tout, l’instauration d’une confiance dans l’environnement en ligne est essentielle au développement économique et social. A cause d’un manque de confiance, les consommateurs, les entreprises et les gouvernements hésitent à effectuer des transactions par voie électronique et à utiliser de nouveaux services.[3] L’Europe vise donc un marché unique numérique pleinement intégré qui facilite l’utilisation des services en ligne, en tendant particulièrement à faciliter l’identification et l’authentification électroniques sécurisées.[4] L’un des moyens pour y parvenir est la signature électronique.

Le règlement eIDAS distingue trois types de signatures électroniques légalement valables :

  1. Signature électronique simple

Il s’agit de données sous forme électronique jointes ou liées logiquement à d’autres données sous forme électronique, et utilisées par le signataire pour signer.[5] Dans de nombreuses situations, c’est une alternative écologique, efficace et sûre à la signature manuscrite classique. Par exemple, il n’est plus nécessaire d’imprimer, de signer et d’envoyer un document par la poste. Cependant, elle ne garantit pas l’authenticité de la signature (à lire : certitude quant à l’identité du signataire) ou l’intégrité du document (à lire : vérification de toute modification du document).

Bien qu’une signature électronique simple ne soit pas assimilée à une signature manuscrite, le signataire peut se prévaloir du principe de non-discrimination.[6] Ce principe signifie qu’un tribunal ne peut pas refuser la signature électronique du seul fait de sa nature électronique. Toutefois, cela ne signifie pas que ce type de signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.

  1. Signature électronique avancée

Il s’agit d’une signature électronique qui :

  • est liée de manière unique au signataire (par exemple en lui attribuant un code/une clé privée unique) ;

  • permet d’identifier le signataire (par exemple, au moyen d’un certificat d’identité) ;

  • est créée avec des données de création de signatures électroniques que le signataire, avec un niveau de confiance élevé, peut utiliser sous son contrôle exclusif (par exemple, l’accès à une clé privée n’est possible qu’après un code PIN) ;

  • et rend les modifications traçables par la suite (par exemple, audit-trail ou hashing).[7]

Une signature avancée nécessite donc un certain nombre de contrôles techniques qui démontrent l’authenticité de la signature et l’intégrité du document à signer. Elle offre ainsi plus de garanties d’authenticité et d’intégrité qu’une signature électronique ordinaire. Comme pour la signature électronique ordinaire, la signature électronique avancée n’est pas assimilée à une signature manuscrite, mais le signataire peut s’appuyer sur le principe de non-discrimination.[8]

  1. Signature électronique qualifiée

Il s’agit d’une signature électronique avancée qui :

  • est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié (par exemple, un logiciel et/ou un matériel configuré pour créer une signature électronique et qui répond à certaines exigences) ;

  • est basée sur un certificat de signature électronique qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié (par exemple, un certificat de signature répondant à certaines exigences).[9]

Il s’agit d’une forme de signature techniquement complexe qui, par rapport aux signatures simples et avancées, offre juridiquement le plus de garanties en termes d’authenticité de la signature et d’intégrité du document signé. Le principal exemple de signature électronique qualifiée est la signature via l’eID ou via l’application Itsme.

Cette signature électronique est assimilée à une signature manuscrite. Cela signifie que la signature électronique qualifiée a les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.[10] La signature électronique qualifiée bénéficie également de l’effet du principe de non-discrimination. En outre, une signature électronique qualifiée est reconnue dans tous les autres États membres de l’Union européenne lorsqu’elle est basée sur un certificat de signature émis dans un État membre.[11]

Conclusion

Dans l’Union européenne, la validité d’une signature électronique au sens d’eIDAS est en principe reconnue. C’est aussi plus courant que vous ne le pensez. Pensez, par exemple, à l’utilisation d’un code PIN pour retirer de l’argent de votre banque ou à la signature de votre déclaration d’impôt numérique avec votre eID.

Mais tout comme une signature écrite classique peut être contestée, une partie pourra aussi toujours contester la validité d’une signature électronique. Nous vous recommandons donc – en fonction du contexte (formel/informel) dans lequel vous vous trouvez – d’invoquer une signature électronique simple, ou une signature avancée ou qualifiée.

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email [email protected] ou par téléphone au 03 216 70 70.

 

 

 

 

 

[1] RÈGLEMENT (UE) N° 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

[2] Voir le considérant (2) du règlement eIDAS.

[3] Voir le considérant (1) du règlement eIDAS.

[4] Voir le considérant (5) du règlement eIDAS.

[5] Voir l’article 3.10 du règlement eIDAS.

[6] Voir l’article 25.1 du règlement eIDAS.

[7] Voir l’article 3.11 et l’article 26 du règlement eIDAS.

[8] Voir l’article 25.1 du règlement eIDAS.

[9] Voir l’article 3.12 du règlement eIDAS.

[10] Voir l’article 25.2 du règlement eIDAS.

[11] Voir l’article 25.3 du règlement eIDAS.

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Le ministre des Finances, Vincent van Peteghem, souhaite rendre obligatoire la facturation électronique ou e-invoicing entre entreprises dans un avenir proche. Cette intention se traduit dans sa note de politique financière pour 2022. La facture digitale/numérique deviendra la règle et la version papier l’exception lorsque le client en fera la demande.

Standardisation

Le ministre Van Peteghem veut utiliser la facturation électronique pour créer un système standardisé, tel qu’il existe actuellement dans les relations entre les entreprises et le Gouvernement. Une facture électronique est une facture établie, envoyée et reçue sous une forme électronique structurée, sans aucune intervention humaine. De cette manière, un traitement automatique et électronique devient possible. La facturation électronique ou e-invoicing est l’automatisation de l’ensemble du processus de facturation. L’envoi d’une facture au format PDF par e-mail n’est pas considéré comme une facturation électronique. Après tout, une telle facture n’est numérisée que pour l’expéditeur et le processus de traitement n’est pas automatisé.

Un fichier UBL (Universal Business Language) est utilisé pour préparer les factures numériques. Cette norme a un codage spécifique et permet de lire et d’envoyer des factures numériques au moyen de programmes de comptabilité qui sont compatibles avec les fichiers UBL. La norme européenne de facturation électronique, étant UBL, a été définie dans la directive européenne sur la facturation électronique.[1]

Avantages pour les entreprises

Le traitement des factures est souvent une charge administrative chronophage. L’introduction de la facturation électronique apporte donc de nombreux avantages aux entreprises. Tout d’abord, ce système réduit considérablement les coûts d’exploitation (moins de consommation de papier, moins de travail manuel, moins de frais de transport, etc.). Les factures peuvent également être conservées très facilement et à moindre coût. Deuxièmement, une facture électronique parvient beaucoup plus rapidement à son destinataire, ce qui permet de mieux respecter les délais de paiement. En moyenne, les factures électroniques sont payées jusqu’à 7 jours plus rapidement que les factures papier. Troisièmement, le risque d’erreurs (comptables) et de données manquantes est réduit. Quatrièmement, le risque de fraude sur facture diminue également. Si le fournisseur a été validé, le client sait que la facture provient bien du fournisseur en question et qu’il ne s’agit pas d’une « facture fantôme ».

Avantages pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement, la facturation électronique est une évolution avantageuse en matière de collecte de la TVA. Par rapport à nos pays voisins, l’écart de TVA (le soi-disant écart de TVA) en Belgique est relativement important. L’écart de TVA est la différence entre ce que le Gouvernement devrait recevoir et ce qu’il perçoit réellement. Le passage à la facturation électronique permettrait de ramener l’écart de TVA au niveau de celui de nos pays voisins. L’une des tâches essentielles de l’administration du ministre van Peteghem est de percevoir, collecter et recouvrer les impôts correctement et en temps voulu. C’est une façon d’augmenter les recettes fiscales sans augmenter les taxes elles-mêmes.

Implémentation

Bien que l’on ne sache pas encore à quoi ressemblera la législation relative à cette obligation, il est certain que cette obligation entrera effectivement en vigueur dans un proche avenir. La mise en œuvre se fera par phases. La prévisibilité est une priorité. Les grandes entreprises sont d’abord concernées, puis les petites et moyennes entreprises (PME). Les micro-entreprises seraient exemptées. Pour les grandes entreprises, l’obligation devrai commencer  à partir de 2024.

Relation entreprises-Gouvernement (B2G): d’ores et déjà un cadre juridique sur la facturation électronique

Dans le contexte B2G (Business to Government), un cadre légal concernant la facturation électronique obligatoire a déjà été institué par l’arrêté royal du 9 mars 2022[2]. L’arrêté royal prévoit une mise en œuvre progressive de l’obligation, en fonction de la valeur du marché public ou de la concession :

  • Première phase : factures dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de publicité européenne (214.000 euros) et qui seront publiées à partir du 1er novembre 2022
  • Deuxième phase : factures d’une valeur estimée égale ou supérieure à 30.000 euros et qui seront publiées à partir du 1er mai 2023
  • Troisième phase : factures d’une valeur estimée inférieure à 30.000 euros et à publier à partir du 1er novembre 2023, à l’exclusion des factures d’une valeur estimée inférieure à 3.000 euros. Ces dernières factures sont en effet exonérées, mais chaque niveau de pouvoir peut décider de ne pas appliquer cette exonération ou d’exiger une date différente.

Pour les factures de marchés sans obligation de publication, c’est la date d’appel d’offre qui s’applique.

Préparez votre entreprise

Nous recommandons aux entreprises d’anticiper cette nouvelle obligation et d’acquérir le logiciel de facturation nécessaire qui rend possible la facturation électronique. Il n’existe pas un seul type de logiciel adapté à toutes les entreprises. Par exemple, un indépendant a des besoins et des budgets différents de ceux d’une PME. Il appartient à chaque entreprise de déterminer quel logiciel lui convient le mieux.

A partir de 2024, la facturation électronique devrait être mise en place progressivement. Cependant, étant donné les nombreux avantages énumérés dans cet article, il peut être intéressant de se lancer plus tôt dans la facturation électronique.

Si vous avez d’autres questions ou souhaitez des informations complémentaires à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter par email [email protected] ou par téléphone au 03 2016 70 70  !

Bibliographie

Note de politique générale Finances pour 2022, Doc.Parl. Chambre 2021-22, nr. 2294/004 (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2294/55K2294004.pdf).

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem inclut la facturation électronique obligatoire dans la note de politique générale Finances, février 2022, (https://blog.billit.be/fr/2022/02/22/le-ministre-des-finances-vincent-van-peteghem-inclut-la-facturation-electronique-obligatoire-dans-la-note-de-politique-generale-finances-2022/).

Verplichte b2b elektronische facturatie komt eraan, (https://www.vlaio.be/nl/events/verplichte-b2b-elektronische-facturatie-komt-eraan-220929).

België gaat B2B elektronische facturatie verplicht stellen, 16 december 2021, (https://edicom.nl/blog/belgie-gaat-b2b-elektronische-facturatie-verplicht-stellen).

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers, 21 april 2022, (https://edicom.nl/blog/belgie-breidt-b2g-elektronische-facturatie-uit-naar-al-zijn-leveranciers).

Juridisch kader, (https://overheid.vlaanderen.be/juridisch-kader-e-invoicing).

Proposition de loi du 11 mai 2022 modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d’instaurer la facturation électronique entre entreprises, Doc.Parl. Chambre 2021-22, nr. 2682/001,  (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2682/55K2682001.pdf).

E-invoicing verplicht in België vanaf 2024? 7 vragen en antwoorden, (https://www.comanage.be/nl/blog/e-invoicing-belgie-vlaanderen).

[1] Directive 2014/55/UE du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.

[2] Arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l’obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession

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